Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 juin 2015 (version debdf3b)
La précédente version était la version consolidée au 26 juin 2015.

20082 20082
###### Article R123-21
20083 20083

                                                                                    
20084 20084
Les centres de formalités des entreprises, les services que les organismes gestionnaires de centres de formalités des entreprises mettent en commun et les greffes en application de l'article R. 123-5 fournissent au déclarant un
Un
 service informatique accessible par l'internet, sécurisé et gratuit, 
lui permettant
permet au déclarant
, selon son choix, de :
20085 20085

                                                                                    
20086 20086
1° Transmettre un dossier unique tel que défini à l'article R. 123-23 dès lors qu'il respecte les dispositions de l'article R. 123-24 ;
20087 20087

                                                                                    
20088 20088
2° Préparer un tel dossier de manière interactive et le transmettre.
20089 20089

                                                                                    
20090
Ce service informatique permet également au déclarant d'être informé de la transmission de son dossier aux organismes et autorités compétents ainsi que des décisions prises par eux.
20091

                                                                                    
20090 20092
La gestion de ce service informatique constitue une mission de service public
. Elle peut être
 assurée par 
une personne morale publique ou privée regroupant
l'Etat.
20093

                                                                                    
20090 20094
Les centres de formalités des entreprises, les services que
 les organismes 
mentionnés au premier alinéa.
gestionnaires de centres de formalités des entreprises mettent en commun à cette fin, et les greffes, en application de l'article R. 123-5, peuvent, en outre, fournir au déclarant des services informatiques de même nature.
   

                    
20192
######### Article R123-32-1
20193

                        
20194
Les personnes physiques dispensées, en application de l'article L. 123-1-1, de l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés peuvent néanmoins, à tout moment, demander à y être immatriculées.
20195

                        
20196
Les personnes qui cessent de remplir les conditions de la dispense doivent demander leur immatriculation dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elles ont perdu le bénéfice du régime prévu par l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
   

                    
20226 20224
########## Article R123-37
20227 20225

                                                                                    
20228 20226
Dans sa demande d'immatriculation, la personne physique déclare :
20229 20227

                                                                                    
20230 20228
1° Ses nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile personnel ;
20231 20229

                                                                                    
20232 20230
2° Ses date et lieu de naissance ;
20233 20231

                                                                                    
20234 20232
3° Sa nationalité ;
20235 20233

                                                                                    
20236 20234
4° Le cas échéant, qu'elle a effectué une déclaration d'insaisissabilité de ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ou sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel, en application des articles L. 526-1 et suivants, en précisant le lieu de publication de cette déclaration ;
20237 20235

                                                                                    
20238 20236
5° Le cas échéant, qu'elle affecte à son activité professionnelle, en application de l'article L. 526-6, un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, en précisant la dénomination utilisée pour l'exercice de l'activité incorporant son nom ou nom d'usage, l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l'adresse de l'établissement principal où est exercée cette activité ou, à défaut d'établissement, l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée et la date de clôture de l'exercice comptable ;
20239 20237

                                                                                    
20240 20238
6° Le cas échéant, qu'elle est immatriculée ou en cours d'immatriculation au répertoire des métiers à raison de l'activité professionnelle au titre de laquelle elle dépose au registre du commerce et des sociétés la déclaration d'affectation mentionnée au 5°, en indiquant le lieu et, si elle est déjà immatriculée, le numéro d'immatriculation au répertoire ;
20241 20239

                                                                                    
20242 20240
7° Le cas échéant, qu'elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du présent livre, en précisant la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, l'adresse de son siège social ainsi que, si elle est immatriculée dans un registre public, le lieu d'immatriculation et le numéro unique d'identification ;
20243 20241

                                                                                    
20244 20242
8° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, lorsqu'il est différent du sien, et nationalité de son conjoint, ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, qui collabore effectivement à son activité commerciale dans les conditions définies par l'article R. 121-1 ;
20245 20243

                                                                                    
20246 20244
9° Le cas échéant, qu'elle est autorisée à être commerçant en application de l'article L. 121-2 ;
20247 20245

                                                                                    
20248 20246
10° Les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites et, le cas échéant, des établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. En outre, la personne peut déclarer les mentions relatives à l'adresse et à l'activité principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166.
20249

                                                                                    
20250
La personne physique qui, bénéficiant auparavant de la dispense d'immatriculation prévue à l'article L. 123-1-1, demande son immatriculation en application de l'article R. 123-32-1, déclare, outre les éléments mentionnés aux 1° à 10° du présent article, le numéro unique d'identification mentionné à l'article D. 123-235 qui lui a été attribué lors de sa déclaration d'activité.
   

                    
21954 21950
####### Article R123-208-3
21955 21951

                                                                                    
21956 21952
La déclaration prévue à l'article L. 123-29 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.
21957 21953

                                                                                    
21958 21954
Si le dossier est incomplet, le centre de formalités des entreprises notifie à l'intéressé la liste des pièces manquantes dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
21959 21955

                                                                                    
21960 21956
A compter de la réception du dossier complet de déclaration, une carte dénommée " carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante ” est délivrée contre paiement d'une redevance par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région à l'intéressé dans un délai maximum d'un mois, hors le cas où la déclaration est concomitante au dépôt d'une demande de création d'entreprise. Dans ce dernier cas, le délai d'un mois court à compter de l'inscription au registre de publicité légale
 ou de la délivrance du récépissé de la déclaration prévue à l'article L. 123-1-1 et au V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat
.
21961 21957

                                                                                    
21962 21958
Durant la période d'un mois mentionnée au troisième alinéa et jusqu'à la réception de sa carte par le déclarant, celui-ci peut présenter aux contrôles mentionnés à l'article R. 123-208-5 un certificat provisoire délivré, à sa demande, par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou par la chambre de métiers et de l'artisanat de région.
21963 21959

                                                                                    
21964 21960
Le montant de la redevance mentionnée au troisième alinéa ne peut excéder le coût moyen de réalisation et de transmission de la carte.
21965 21961

                                                                                    
21966 21962
Les mentions portées sur cette carte et le montant de la redevance sont fixés par arrêté du ministre chargé du commerce.
   

                    
22116 22112
####### Article R123-224
22117 22113

                                                                                    
22118 22114
L'attribution des numéros d'identité, par l'Institut national de la statistique et des études économiques, aux personnes inscrites et à leurs établissements est effectuée :
22119 22115

                                                                                    
22120 22116
1° Soit à l'occasion de la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou de la déclaration au répertoire des métiers ;
22121 22117

                                                                                    
22122 22118
Soit à l'occasion de la déclaration d'activité effectuée en application de l'article L. 123-1-1 ou du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat
Abrogé
 ;
22123 22119

                                                                                    
22124 22120
3° Soit à la demande des administrations ou organismes dont la liste est fixée par arrêté du Premier ministre.