Code de commerce


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... ...
@@ -20081,13 +20081,17 @@ Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-19 sont applicables à la décl
20081 20081
 
20082 20082
 ###### Article R123-21
20083 20083
 
20084
-Les centres de formalités des entreprises, les services que les organismes gestionnaires de centres de formalités des entreprises mettent en commun et les greffes en application de l'article R. 123-5 fournissent au déclarant un service informatique accessible par l'internet, sécurisé et gratuit, lui permettant, selon son choix, de :
20084
+Un service informatique accessible par l'internet, sécurisé et gratuit, permet au déclarant, selon son choix, de :
20085 20085
 
20086 20086
 1° Transmettre un dossier unique tel que défini à l'article R. 123-23 dès lors qu'il respecte les dispositions de l'article R. 123-24 ;
20087 20087
 
20088 20088
 2° Préparer un tel dossier de manière interactive et le transmettre.
20089 20089
 
20090
-La gestion de ce service informatique constitue une mission de service public. Elle peut être assurée par une personne morale publique ou privée regroupant les organismes mentionnés au premier alinéa.
20090
+Ce service informatique permet également au déclarant d'être informé de la transmission de son dossier aux organismes et autorités compétents ainsi que des décisions prises par eux.
20091
+
20092
+La gestion de ce service informatique constitue une mission de service public assurée par l'Etat.
20093
+
20094
+Les centres de formalités des entreprises, les services que les organismes gestionnaires de centres de formalités des entreprises mettent en commun à cette fin, et les greffes, en application de l'article R. 123-5, peuvent, en outre, fournir au déclarant des services informatiques de même nature.
20091 20095
 
20092 20096
 ###### Article R123-22
20093 20097
 
... ...
@@ -20189,12 +20193,6 @@ Dans le mois qui précède la date déclarée du début de l'activité commercia
20189 20193
 
20190 20194
 3° Soit, à défaut d'établissement ou de local d'habitation déclaré dans les cas prévus à l'article L. 123-10, sa commune de rattachement au sens des articles 23 et suivants du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, ou la commune mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 2 du même décret.
20191 20195
 
20192
-######### Article R123-32-1
20193
-
20194
-Les personnes physiques dispensées, en application de l'article L. 123-1-1, de l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés peuvent néanmoins, à tout moment, demander à y être immatriculées.
20195
-
20196
-Les personnes qui cessent de remplir les conditions de la dispense doivent demander leur immatriculation dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elles ont perdu le bénéfice du régime prévu par l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
20197
-
20198 20196
 ######### Article R123-33
20199 20197
 
20200 20198
 La demande d'immatriculation est faite par le notaire dans le cas prévu à l'article R. 123-89.
... ...
@@ -20247,8 +20245,6 @@ Dans sa demande d'immatriculation, la personne physique déclare :
20247 20245
 
20248 20246
 10° Les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites et, le cas échéant, des établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. En outre, la personne peut déclarer les mentions relatives à l'adresse et à l'activité principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166.
20249 20247
 
20250
-La personne physique qui, bénéficiant auparavant de la dispense d'immatriculation prévue à l'article L. 123-1-1, demande son immatriculation en application de l'article R. 123-32-1, déclare, outre les éléments mentionnés aux 1° à 10° du présent article, le numéro unique d'identification mentionné à l'article D. 123-235 qui lui a été attribué lors de sa déclaration d'activité.
20251
-
20252 20248
 ########## Article R123-38
20253 20249
 
20254 20250
 La personne physique déclare, en outre, en ce qui concerne son activité et son établissement :
... ...
@@ -21957,7 +21953,7 @@ La déclaration prévue à l'article L. 123-29 est adressée par lettre recomman
21957 21953
 
21958 21954
 Si le dossier est incomplet, le centre de formalités des entreprises notifie à l'intéressé la liste des pièces manquantes dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
21959 21955
 
21960
-A compter de la réception du dossier complet de déclaration, une carte dénommée " carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante ” est délivrée contre paiement d'une redevance par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région à l'intéressé dans un délai maximum d'un mois, hors le cas où la déclaration est concomitante au dépôt d'une demande de création d'entreprise. Dans ce dernier cas, le délai d'un mois court à compter de l'inscription au registre de publicité légale ou de la délivrance du récépissé de la déclaration prévue à l'article L. 123-1-1 et au V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.
21956
+A compter de la réception du dossier complet de déclaration, une carte dénommée " carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante ” est délivrée contre paiement d'une redevance par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région à l'intéressé dans un délai maximum d'un mois, hors le cas où la déclaration est concomitante au dépôt d'une demande de création d'entreprise. Dans ce dernier cas, le délai d'un mois court à compter de l'inscription au registre de publicité légale.
21961 21957
 
21962 21958
 Durant la période d'un mois mentionnée au troisième alinéa et jusqu'à la réception de sa carte par le déclarant, celui-ci peut présenter aux contrôles mentionnés à l'article R. 123-208-5 un certificat provisoire délivré, à sa demande, par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou par la chambre de métiers et de l'artisanat de région.
21963 21959
 
... ...
@@ -22119,7 +22115,7 @@ L'attribution des numéros d'identité, par l'Institut national de la statistiqu
22119 22115
 
22120 22116
 1° Soit à l'occasion de la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou de la déclaration au répertoire des métiers ;
22121 22117
 
22122
-2° Soit à l'occasion de la déclaration d'activité effectuée en application de l'article L. 123-1-1 ou du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
22118
+2° Abrogé ;
22123 22119
 
22124 22120
 3° Soit à la demande des administrations ou organismes dont la liste est fixée par arrêté du Premier ministre.
22125 22121