Code de commerce


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Version consolidée au 21 septembre 2014 (version d5f7cc9)
La précédente version était la version consolidée au 17 septembre 2014.

20600 20600
########## Article R123-103
20601 20601

                                                                                    
20602 20602
Les actes constitutifs des personnes morales dont le siège social est situé sur le territoire français sont déposés au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation. Ces actes sont :
20603 20603

                                                                                    
20604 20604
1° Pour les sociétés ou groupements d'intérêt économique :
20605 20605

                                                                                    
20606 20606
a) Une expédition des statuts ou du contrat de groupement, s'ils sont établis par acte authentique, ou un original, s'ils sont établis par acte sous seing privé ; celui-ci indique le cas échéant le nom et la résidence du notaire au rang des minutes duquel il a été déposé ;
20607 20607

                                                                                    
20608 20608
b) Une copie des actes de nomination des organes de gestion, d'administration, de direction, de surveillance et de contrôle ;
20609 20609

                                                                                    
20610 20610
2° En outre pour les sociétés :
20611 20611

                                                                                    
20612 20612
a) Le cas échéant, un exemplaire du rapport du commissaire aux apports sur l'évaluation des apports en nature 
ou de la décision et des documents mentionnés aux articles R. 225-9-1 et R. 225-14-1 
;
20613 20613

                                                                                    
20614 20614
b) S'il s'agit d'une société par actions, un exemplaire du certificat du dépositaire des fonds auquel est jointe la liste des souscripteurs mentionnant le nombre d'actions souscrites et les sommes versées par chacun d'eux ;
20615 20615

                                                                                    
20616 20616
c) S'il s'agit d'une société constituée par offre au public, une copie du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale constitutive.
20617 20617

                                                                                    
20618 20618
Pour les personnes morales mentionnées au 5° de l'article L. 123-1 qui, en vertu des textes qui les régissent, sont tenues au dépôt de certains actes, une adaptation des règles fixées au présent article est faite par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle de la personne morale.
   

                    
20644 20644
########## Article R123-107
20645 20645

                                                                                    
20646 20646
Le dépôt prévu au premier alinéa de l'article R. 123-105 inclut pour les sociétés par actions et les sociétés civiles constituées par offre au public :
20647 20647

                                                                                    
20648 20648
1° La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires ou des associés ayant décidé ou autorisé soit une augmentation, soit une réduction du capital ;
20649 20649

                                                                                    
20650 20650
2° La copie de la décision du conseil d'administration, du directoire ou des gérants, selon le cas, de réaliser une augmentation ou une réduction du capital autorisée par l'assemblée générale des actionnaires ou des associés ;
20651 20651

                                                                                    
20652 20652
3° En cas d'augmentation du capital par apports en nature, le rapport du commissaire aux apports 
; ce rapport est déposé
ou la décision et les documents mentionnés à l'article R. 225-136-1 ; ces pièces sont déposées
 au moins huit jours avant la date de l'assemblée des actionnaires ou 
des 
associés appelés à décider l'augmentation
 ;
20653

                                                                                    
20652 20654
4° Une attestation précisant qu'aucune circonstance nouvelle n'est venue modifier l'évaluation figurant dans les documents mentionnés à l'article R
.
 225-136-1.
   

                    
20678 20680
########## Article R123-111
20679 20681

                                                                                    
20680 20682
Les sociétés commerciales sont tenues de déposer, dans le délai d'un mois à compter de leur approbation par l'assemblée ordinaire, les documents comptables prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23.
20681 20683

                                                                                    
20682 20684
Le dépôt des documents comptables que les personnes morales sont tenues de publier en annexe au registre peut être effectué par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 123-77.
 Dans ce cas, le délai prévu au premier alinéa est porté à deux mois.
   

                    
21328 21330
######## Article R123-173
21329 21331

                                                                                    
21330 21332
Tout commerçant tient obligatoirement un livre-journal, un grand livre et un livre d'inventaire.
21331 21333

                                                                                    
21332 21334
Le livre-journal et le livre d'inventaire peuvent, à la demande du commerçant, être cotés et paraphés, dans la forme ordinaire et sans frais, par le greffier du tribunal dans le ressort duquel le commerçant est immatriculé. Chaque livre reçoit un numéro d'identification répertorié par le greffier sur un registre spécial.
21333 21335

                                                                                    
21334 21336
Des documents sous forme électronique peuvent tenir lieu de livre-journal
, de grand livre
 et de livre d'inventaire ; dans ce cas, ils sont identifiés
, numérotés
 et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve.
   

                    
23293 23295
##### Article R223-6
23294 23296

                                                                                    
23295 23297
Le commissaire aux apports est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 822-1 ou parmi les experts inscrits sur l'une des listes établies par les cours et tribunaux.
23296 23298

                                                                                    
23297 23299
Il est désigné, le cas échéant, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête
, notamment dans le cas prévu à l'article L
.
 223-33.
   

                    
23671 23673
####### Article R225-7
23672 23674

                                                                                    
23673 23675
Les commissaires aux apports sont choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 822-1 ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours et tribunaux.
23674 23676

                                                                                    
23675 23677
Ils sont désignés
, le cas échéant,
 par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête.
23676 23678

                                                                                    
23677 23679
Ils peuvent se faire assister, dans l'accomplissement de leur mission, par un ou plusieurs experts de leur choix. Les honoraires de ces experts sont à la charge de la société.
   

                    
23827
####### Article R225-32
23828

                        
23829
Le président du conseil d'administration communique aux membres du conseil d'administration et aux commissaires aux comptes, au plus tard le jour du conseil arrêtant les comptes de l'exercice écoulé, la liste et l'objet des conventions mentionnées à l'article L. 225-39.
   

                    
23691
####### Article R225-9-1
23692

                        
23693
Pour l'application du I de l'article L. 225-8-1, la décision des fondateurs de ne pas recourir à la désignation d'un commissaire aux apports ainsi que tout document relatif à la description et à l'évaluation des apports, dont une attestation précisant qu'aucune circonstance nouvelle n'est venue modifier cette évaluation, sont déposés huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale constitutive à l'adresse du siège social indiquée dans le bulletin de souscription et au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé ce siège.
23694

                        
23695
Ces documents sont tenus à la disposition des souscripteurs qui peuvent en prendre connaissance ou obtenir la délivrance d'une copie intégrale ou partielle.
   

                    
23725
####### Article R225-14-1
23726

                        
23727
Pour l'application du I de l'article L. 225-8-1, la décision des fondateurs de ne pas recourir à la désignation d'un commissaire aux apports ainsi que tout document relatif à la description et à l'évaluation des apports, dont une attestation précisant qu'aucune circonstance nouvelle n'est venue modifier cette évaluation, sont tenus, à l'adresse prévue du siège social, à la disposition des futurs actionnaires, qui peuvent en prendre copie, trois jours au moins avant la date de la signature des statuts.
   

                    
23991
####### Article R225-59
23992

                        
23993
Le président du conseil de surveillance communique aux membres du conseil de surveillance et aux commissaires aux comptes, au plus tard le jour du conseil vérifiant et contrôlant les comptes de l'exercice écoulé, la liste et l'objet des conventions mentionnées à l'article L. 225-87.
   

                    
24223 24227
###### Article R225-81
24224 24228

                                                                                    
24225 24229
Sont joints à toute formule de procuration adressée aux actionnaires par la société ou par le mandataire qu'elle a désigné à cet effet, le cas échéant par voie électronique dans les conditions définies à l'article R. 225-61 :
24226 24230

                                                                                    
24227 24231
1° L'ordre du jour de l'assemblée ;
24228 24232

                                                                                    
24229 24233
2° Le texte des projets de résolution présentés par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, ainsi que le texte des projets de résolution présentés par des actionnaires et les points ajoutés le cas échéant à l'ordre du jour à leur demande dans les conditions prévues aux articles R. 225-71 à R. 225-74 ;
24230 24234

                                                                                    
24231 24235
3° Un exposé sommaire de la situation de la société pendant l'exercice écoulé
, accompagné d'un tableau, dont un modèle figure en annexe 2-2 au présent livre, faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de la société ou l'absorption par celle-ci d'une autre société, si leur nombre est inférieur à cinq
 ;
24232 24236

                                                                                    
24233 24237
4° Une formule de demande d'envoi des documents et renseignements mentionnés à l'article R. 225-83, informant l'actionnaire qu'il peut demander à bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 225-88 ;
24234 24238

                                                                                    
24235 24239
5° Un formulaire de vote par correspondance comportant le rappel des dispositions de l'article L. 225-107 ;
24236 24240

                                                                                    
24237 24241
6° Le rappel de manière très apparente des dispositions des articles L. 225-106 à L. 225-106-3 ;
24238 24242

                                                                                    
24239 24243
7° L'indication que l'actionnaire, à défaut d'assister personnellement à l'assemblée, peut choisir entre l'une des trois formules suivantes :
24240 24244

                                                                                    
24241 24245
a) Donner une procuration dans les conditions de l'article L. 225-106 ;
24242 24246

                                                                                    
24243 24247
b) Voter par correspondance ;
24244 24248

                                                                                    
24245 24249
c) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ;
24246 24250

                                                                                    
24247 24251
8° L'indication qu'en aucun cas l'actionnaire ne peut retourner à la société à la fois la formule de procuration et le formulaire de vote par correspondance.
24248 24252

                                                                                    
24249 24253
En cas de retour de la formule de procuration et du formulaire de vote par correspondance en violation des dispositions du 8° du présent article, la formule de procuration est prise en considération, sous réserve des votes exprimés dans le formulaire de vote par correspondance.
   

                    
24295 24299
###### Article R225-83
24296 24300

                                                                                    
24297 24301
La société adresse aux actionnaires ou met à leur disposition, dans les conditions prévues aux articles R. 225-88 et R. 225-89, les renseignements suivants contenus dans un ou plusieurs documents :
24298 24302

                                                                                    
24299 24303
1° Les nom et prénom usuel, soit des administrateurs et directeurs généraux, soit des membres du conseil de surveillance et du directoire, ainsi que, le cas échéant, l'indication des autres sociétés dans lesquelles ces personnes exercent des fonctions de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance ;
24300 24304

                                                                                    
24301 24305
2° Le texte des projets de résolution présentés par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas ;
24302 24306

                                                                                    
24303 24307
3° Le cas échéant, le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution présentés par des actionnaires ainsi que la liste des points ajoutés à l'ordre du jour à leur demande ;
24304 24308

                                                                                    
24305 24309
4° Le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, qui sera présenté à l'assemblée ainsi que, le cas échéant, les observations du conseil de surveillance ;
24306 24310

                                                                                    
24307 24311
5° Lorsque l'ordre du jour comporte la nomination d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance :
24308 24312

                                                                                    
24309 24313
a) Les nom, prénom usuel et âge des candidats, leurs références professionnelles et leurs activités professionnelles au cours des cinq dernières années, notamment les fonctions qu'ils exercent ou ont exercées dans d'autres sociétés ;
24310 24314

                                                                                    
24311 24315
b) Les emplois ou fonctions occupés dans la société par les candidats et le nombre d'actions de la société dont ils sont titulaires ou porteurs ;
24312 24316

                                                                                    
24313 24317
6° S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire prévue à l'article L. 225-100 :
24314 24318

                                                                                    
24315 24319
a) Les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, un tableau des affectations de résultat précisant notamment l'origine des sommes dont la distribution est proposée ;
24316 24320

                                                                                    
24317 24321
b) 
Un tableau, dont un modèle figure à l'annexe 2-2 au présent livre, faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de la société ou l'absorption par celle-ci d'une autre société, si leur nombre est inférieur à cinq ;
24318

                                                                                    
24319 24321
c) 
Les rapports des commissaires aux comptes prévus au troisième alinéa des articles L. 225-40 et L. 225-88 et aux articles L. 232-3,
24320 24322
L. 234-1 et R. 823-7 ;
24321 24323

                                                                                    
24322 24324
d
c
) Les observations du conseil de surveillance, s'il y a lieu
 ;
24323

                                                                                    
24324 24324
e) (Abrogé)
 ;
24325 24325

                                                                                    
24326 24326
7° S'il s'agit d'une assemblée générale ordinaire prévue à l'article L. 225-101, le rapport des commissaires mentionnés audit article ;
24327 24327

                                                                                    
24328 24328
8° S'il s'agit d'une assemblée générale extraordinaire ou d'une assemblée spéciale prévue à l'article L. 225-99, le rapport des commissaires aux comptes, qui sera, le cas échéant, présenté à l'assemblée.
   

                    
24906
####### Article R225-136-1
24907

                        
24908
Pour l'application du I de l'article L. 225-147-1, la décision du conseil d'administration ou du directoire de ne pas recourir à la désignation d'un commissaire aux apports ainsi que tout document relatif à la description et à l'évaluation des apports, dont une attestation précisant qu'aucune circonstance nouvelle n'est venue modifier cette évaluation, sont tenus, à l'adresse du siège social et au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé ce siège, à la disposition des actionnaires, huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale extraordinaire ou de la réunion du conseil d'administration ou du directoire en cas de délégation conformément au sixième alinéa de l'article L. 225-147. Dans ce cas, ces documents sont portés à la connaissance des actionnaires à la prochaine assemblée générale.
   

                    
26226
###### Article R232-19-1
26227

                        
26228
Pour l'application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 232-21, une copie du rapport de gestion est délivrée à toute personne, à ses frais, au siège de la société sur simple demande. Les frais de délivrance ne peuvent excéder le coût de la reproduction. L'intéressé est avisé, lors de sa demande, du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé.
   

                    
26236
###### Article R232-20-1
26237

                        
26238
Pour l'application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 232-22, une copie du rapport de gestion est délivrée à toute personne, à ses frais, au siège de la société sur simple demande. Les frais de délivrance ne peuvent excéder le coût de la reproduction. L'intéressé est avisé, lors de sa demande, du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé.
   

                    
26246
###### Article R232-21-1
26247

                        
26248
Pour l'application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 232-23, une copie du rapport de gestion est délivrée à toute personne, à ses frais, au siège de la société sur simple demande. Les frais de délivrance ne peuvent excéder le coût de la reproduction. L'intéressé est avisé, lors de sa demande, du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé.