Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
20600 | 20600 |
########## Article R123-103 |
20601 | 20601 | |
20602 | 20602 |
Les actes constitutifs des personnes morales dont le siège social est situé sur le territoire français sont déposés au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation. Ces actes sont : |
20603 | 20603 | |
20604 | 20604 |
1° Pour les sociétés ou groupements d'intérêt économique : |
20605 | 20605 | |
20606 | 20606 |
a) Une expédition des statuts ou du contrat de groupement, s'ils sont établis par acte authentique, ou un original, s'ils sont établis par acte sous seing privé ; celui-ci indique le cas échéant le nom et la résidence du notaire au rang des minutes duquel il a été déposé ; |
20607 | 20607 | |
20608 | 20608 |
b) Une copie des actes de nomination des organes de gestion, d'administration, de direction, de surveillance et de contrôle ; |
20609 | 20609 | |
20610 | 20610 |
2° En outre pour les sociétés : |
20611 | 20611 | |
20612 | 20612 |
a) Le cas échéant, un exemplaire du rapport du commissaire aux apports sur l'évaluation des apports en nature ou de la décision et des documents mentionnés aux articles R. 225-9-1 et R. 225-14-1 ; |
20613 | 20613 | |
20614 | 20614 |
b) S'il s'agit d'une société par actions, un exemplaire du certificat du dépositaire des fonds auquel est jointe la liste des souscripteurs mentionnant le nombre d'actions souscrites et les sommes versées par chacun d'eux ; |
20615 | 20615 | |
20616 | 20616 |
c) S'il s'agit d'une société constituée par offre au public, une copie du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale constitutive. |
20617 | 20617 | |
20618 | 20618 |
Pour les personnes morales mentionnées au 5° de l'article L. 123-1 qui, en vertu des textes qui les régissent, sont tenues au dépôt de certains actes, une adaptation des règles fixées au présent article est faite par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle de la personne morale. |
20644 | 20644 |
########## Article R123-107 |
20645 | 20645 | |
20646 | 20646 |
Le dépôt prévu au premier alinéa de l'article R. 123-105 inclut pour les sociétés par actions et les sociétés civiles constituées par offre au public : |
20647 | 20647 | |
20648 | 20648 |
1° La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires ou des associés ayant décidé ou autorisé soit une augmentation, soit une réduction du capital ; |
20649 | 20649 | |
20650 | 20650 |
2° La copie de la décision du conseil d'administration, du directoire ou des gérants, selon le cas, de réaliser une augmentation ou une réduction du capital autorisée par l'assemblée générale des actionnaires ou des associés ; |
20651 | 20651 | |
20652 | 20652 |
3° En cas d'augmentation du capital par apports en nature, le rapport du commissaire aux apports ; ce rapport est déposé ou la décision et les documents mentionnés à l'article R. 225-136-1 ; ces pièces sont déposées au moins huit jours avant la date de l'assemblée des actionnaires ou des associés appelés à décider l'augmentation ; |
20653 | ||
20652 | 20654 |
4° Une attestation précisant qu'aucune circonstance nouvelle n'est venue modifier l'évaluation figurant dans les documents mentionnés à l'article R . 225-136-1. |
20678 | 20680 |
########## Article R123-111 |
20679 | 20681 | |
20680 | 20682 |
Les sociétés commerciales sont tenues de déposer, dans le délai d'un mois à compter de leur approbation par l'assemblée ordinaire, les documents comptables prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23. |
20681 | 20683 | |
20682 | 20684 |
Le dépôt des documents comptables que les personnes morales sont tenues de publier en annexe au registre peut être effectué par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 123-77. Dans ce cas, le délai prévu au premier alinéa est porté à deux mois. |
21328 | 21330 |
######## Article R123-173 |
21329 | 21331 | |
21330 | 21332 |
Tout commerçant tient obligatoirement un livre-journal, un grand livre et un livre d'inventaire. |
21331 | 21333 | |
21332 | 21334 |
Le livre-journal et le livre d'inventaire peuvent, à la demande du commerçant, être cotés et paraphés, dans la forme ordinaire et sans frais, par le greffier du tribunal dans le ressort duquel le commerçant est immatriculé. Chaque livre reçoit un numéro d'identification répertorié par le greffier sur un registre spécial. |
21333 | 21335 | |
21334 | 21336 |
Des documents sous forme électronique peuvent tenir lieu de livre-journal , de grand livre et de livre d'inventaire ; dans ce cas, ils sont identifiés , numérotés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve. |
23293 | 23295 |
##### Article R223-6 |
23294 | 23296 | |
23295 | 23297 |
Le commissaire aux apports est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 822-1 ou parmi les experts inscrits sur l'une des listes établies par les cours et tribunaux. |
23296 | 23298 | |
23297 | 23299 |
Il est désigné, le cas échéant, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête , notamment dans le cas prévu à l'article L . 223-33. |
23671 | 23673 |
####### Article R225-7 |
23672 | 23674 | |
23673 | 23675 |
Les commissaires aux apports sont choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 822-1 ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours et tribunaux. |
23674 | 23676 | |
23675 | 23677 |
Ils sont désignés , le cas échéant, par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête. |
23676 | 23678 | |
23677 | 23679 |
Ils peuvent se faire assister, dans l'accomplissement de leur mission, par un ou plusieurs experts de leur choix. Les honoraires de ces experts sont à la charge de la société. |
23827 |
####### Article R225-32 |
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23828 | ||
23829 |
Le président du conseil d'administration communique aux membres du conseil d'administration et aux commissaires aux comptes, au plus tard le jour du conseil arrêtant les comptes de l'exercice écoulé, la liste et l'objet des conventions mentionnées à l'article L. 225-39. |
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23691 |
####### Article R225-9-1 |
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23692 | ||
23693 |
Pour l'application du I de l'article L. 225-8-1, la décision des fondateurs de ne pas recourir à la désignation d'un commissaire aux apports ainsi que tout document relatif à la description et à l'évaluation des apports, dont une attestation précisant qu'aucune circonstance nouvelle n'est venue modifier cette évaluation, sont déposés huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale constitutive à l'adresse du siège social indiquée dans le bulletin de souscription et au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé ce siège. |
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23694 | ||
23695 |
Ces documents sont tenus à la disposition des souscripteurs qui peuvent en prendre connaissance ou obtenir la délivrance d'une copie intégrale ou partielle. |
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23725 |
####### Article R225-14-1 |
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23726 | ||
23727 |
Pour l'application du I de l'article L. 225-8-1, la décision des fondateurs de ne pas recourir à la désignation d'un commissaire aux apports ainsi que tout document relatif à la description et à l'évaluation des apports, dont une attestation précisant qu'aucune circonstance nouvelle n'est venue modifier cette évaluation, sont tenus, à l'adresse prévue du siège social, à la disposition des futurs actionnaires, qui peuvent en prendre copie, trois jours au moins avant la date de la signature des statuts. |
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23991 |
####### Article R225-59 |
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23992 | ||
23993 |
Le président du conseil de surveillance communique aux membres du conseil de surveillance et aux commissaires aux comptes, au plus tard le jour du conseil vérifiant et contrôlant les comptes de l'exercice écoulé, la liste et l'objet des conventions mentionnées à l'article L. 225-87. |
|
24223 | 24227 |
###### Article R225-81 |
24224 | 24228 | |
24225 | 24229 |
Sont joints à toute formule de procuration adressée aux actionnaires par la société ou par le mandataire qu'elle a désigné à cet effet, le cas échéant par voie électronique dans les conditions définies à l'article R. 225-61 : |
24226 | 24230 | |
24227 | 24231 |
1° L'ordre du jour de l'assemblée ; |
24228 | 24232 | |
24229 | 24233 |
2° Le texte des projets de résolution présentés par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, ainsi que le texte des projets de résolution présentés par des actionnaires et les points ajoutés le cas échéant à l'ordre du jour à leur demande dans les conditions prévues aux articles R. 225-71 à R. 225-74 ; |
24230 | 24234 | |
24231 | 24235 |
3° Un exposé sommaire de la situation de la société pendant l'exercice écoulé , accompagné d'un tableau, dont un modèle figure en annexe 2-2 au présent livre, faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de la société ou l'absorption par celle-ci d'une autre société, si leur nombre est inférieur à cinq ; |
24232 | 24236 | |
24233 | 24237 |
4° Une formule de demande d'envoi des documents et renseignements mentionnés à l'article R. 225-83, informant l'actionnaire qu'il peut demander à bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 225-88 ; |
24234 | 24238 | |
24235 | 24239 |
5° Un formulaire de vote par correspondance comportant le rappel des dispositions de l'article L. 225-107 ; |
24236 | 24240 | |
24237 | 24241 |
6° Le rappel de manière très apparente des dispositions des articles L. 225-106 à L. 225-106-3 ; |
24238 | 24242 | |
24239 | 24243 |
7° L'indication que l'actionnaire, à défaut d'assister personnellement à l'assemblée, peut choisir entre l'une des trois formules suivantes : |
24240 | 24244 | |
24241 | 24245 |
a) Donner une procuration dans les conditions de l'article L. 225-106 ; |
24242 | 24246 | |
24243 | 24247 |
b) Voter par correspondance ; |
24244 | 24248 | |
24245 | 24249 |
c) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ; |
24246 | 24250 | |
24247 | 24251 |
8° L'indication qu'en aucun cas l'actionnaire ne peut retourner à la société à la fois la formule de procuration et le formulaire de vote par correspondance. |
24248 | 24252 | |
24249 | 24253 |
En cas de retour de la formule de procuration et du formulaire de vote par correspondance en violation des dispositions du 8° du présent article, la formule de procuration est prise en considération, sous réserve des votes exprimés dans le formulaire de vote par correspondance. |
24295 | 24299 |
###### Article R225-83 |
24296 | 24300 | |
24297 | 24301 |
La société adresse aux actionnaires ou met à leur disposition, dans les conditions prévues aux articles R. 225-88 et R. 225-89, les renseignements suivants contenus dans un ou plusieurs documents : |
24298 | 24302 | |
24299 | 24303 |
1° Les nom et prénom usuel, soit des administrateurs et directeurs généraux, soit des membres du conseil de surveillance et du directoire, ainsi que, le cas échéant, l'indication des autres sociétés dans lesquelles ces personnes exercent des fonctions de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance ; |
24300 | 24304 | |
24301 | 24305 |
2° Le texte des projets de résolution présentés par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas ; |
24302 | 24306 | |
24303 | 24307 |
3° Le cas échéant, le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution présentés par des actionnaires ainsi que la liste des points ajoutés à l'ordre du jour à leur demande ; |
24304 | 24308 | |
24305 | 24309 |
4° Le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, qui sera présenté à l'assemblée ainsi que, le cas échéant, les observations du conseil de surveillance ; |
24306 | 24310 | |
24307 | 24311 |
5° Lorsque l'ordre du jour comporte la nomination d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance : |
24308 | 24312 | |
24309 | 24313 |
a) Les nom, prénom usuel et âge des candidats, leurs références professionnelles et leurs activités professionnelles au cours des cinq dernières années, notamment les fonctions qu'ils exercent ou ont exercées dans d'autres sociétés ; |
24310 | 24314 | |
24311 | 24315 |
b) Les emplois ou fonctions occupés dans la société par les candidats et le nombre d'actions de la société dont ils sont titulaires ou porteurs ; |
24312 | 24316 | |
24313 | 24317 |
6° S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire prévue à l'article L. 225-100 : |
24314 | 24318 | |
24315 | 24319 |
a) Les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, un tableau des affectations de résultat précisant notamment l'origine des sommes dont la distribution est proposée ; |
24316 | 24320 | |
24317 | 24321 |
b) Un tableau, dont un modèle figure à l'annexe 2-2 au présent livre, faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de la société ou l'absorption par celle-ci d'une autre société, si leur nombre est inférieur à cinq ; |
24318 | ||
24319 | 24321 |
c) Les rapports des commissaires aux comptes prévus au troisième alinéa des articles L. 225-40 et L. 225-88 et aux articles L. 232-3, |
24320 | 24322 |
L. 234-1 et R. 823-7 ; |
24321 | 24323 | |
24322 | 24324 |
d c ) Les observations du conseil de surveillance, s'il y a lieu ; |
24323 | ||
24324 | 24324 |
e) (Abrogé) ; |
24325 | 24325 | |
24326 | 24326 |
7° S'il s'agit d'une assemblée générale ordinaire prévue à l'article L. 225-101, le rapport des commissaires mentionnés audit article ; |
24327 | 24327 | |
24328 | 24328 |
8° S'il s'agit d'une assemblée générale extraordinaire ou d'une assemblée spéciale prévue à l'article L. 225-99, le rapport des commissaires aux comptes, qui sera, le cas échéant, présenté à l'assemblée. |
24906 |
####### Article R225-136-1 |
|
24907 | ||
24908 |
Pour l'application du I de l'article L. 225-147-1, la décision du conseil d'administration ou du directoire de ne pas recourir à la désignation d'un commissaire aux apports ainsi que tout document relatif à la description et à l'évaluation des apports, dont une attestation précisant qu'aucune circonstance nouvelle n'est venue modifier cette évaluation, sont tenus, à l'adresse du siège social et au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé ce siège, à la disposition des actionnaires, huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale extraordinaire ou de la réunion du conseil d'administration ou du directoire en cas de délégation conformément au sixième alinéa de l'article L. 225-147. Dans ce cas, ces documents sont portés à la connaissance des actionnaires à la prochaine assemblée générale. |
|
26226 |
###### Article R232-19-1 |
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26227 | ||
26228 |
Pour l'application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 232-21, une copie du rapport de gestion est délivrée à toute personne, à ses frais, au siège de la société sur simple demande. Les frais de délivrance ne peuvent excéder le coût de la reproduction. L'intéressé est avisé, lors de sa demande, du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé. |
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26236 |
###### Article R232-20-1 |
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26237 | ||
26238 |
Pour l'application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 232-22, une copie du rapport de gestion est délivrée à toute personne, à ses frais, au siège de la société sur simple demande. Les frais de délivrance ne peuvent excéder le coût de la reproduction. L'intéressé est avisé, lors de sa demande, du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé. |
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26246 |
###### Article R232-21-1 |
|
26247 | ||
26248 |
Pour l'application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 232-23, une copie du rapport de gestion est délivrée à toute personne, à ses frais, au siège de la société sur simple demande. Les frais de délivrance ne peuvent excéder le coût de la reproduction. L'intéressé est avisé, lors de sa demande, du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé. |