Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8598 | 8598 |
##### Article L322-1 |
8599 | 8599 | |
8600 | 8600 |
Les ventes publiques et au détail de marchandises qui ont lieu après décès ou par autorité de justice sont faites selon les formes prescrites et par les officiers ministériels préposés pour la vente forcée du mobilier conformément aux articles 53 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 relative à la réforme L. 221-4 du code des procédures civiles d'exécution et 945 du code de procédure civile. |
10971 | 10971 |
##### Article L524-12 |
10972 | 10972 | |
10973 | 10973 |
Les dispositions de l'article 53 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme L. 221-4 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables aux ventes prévues par les dispositions du présent chapitre. |
13279 | 13279 |
###### Article L642-18 |
13280 | 13280 | |
13281 | 13281 |
Les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles 2204 à 2212 L. 322-5 à L. 322-12 du code civil des procédures civiles d'exécution , à l'exception des articles 2206 et 2211 L. 322-6 et L. 322-9 , sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente. |
13282 | 13282 | |
13283 | 13283 |
Lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été suspendue par l'effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue. |
13284 | 13284 | |
13285 | 13285 |
Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, les articles 2205, 2207 à 2209 et 2212 L. 322-7, L. 322-8 à L. 322-11 et L. 322-12 du code civil des procédures civiles d'exécution sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère. |
13286 | 13286 | |
13287 | 13287 |
Pour les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent, le paiement du prix au liquidateur et des frais de la vente emportent purge des hypothèques et de tout privilège du chef du débiteur. L'adjudicataire ne peut, avant d'avoir procédé à ces paiements, accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à l'acquisition de ce bien. |
13288 | 13288 | |
13289 | 13289 |
Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l'exécution. |
13290 | 13290 | |
13291 | 13291 |
En cas de liquidation judiciaire d'un agriculteur, le tribunal peut, en considération de la situation personnelle et familiale du débiteur, lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d'habitation principale. |
13292 | 13292 | |
13293 | 13293 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
14595 | 14595 |
##### Article L721-7 |
14596 | 14596 | |
14597 | 14597 |
Le président du tribunal de commerce peut connaître concurremment avec le juge de l'exécution, lorsqu'elles tendent à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale et qu'elles sont demandées avant tout procès, des mesures conservatoires portant sur : |
14598 | 14598 | |
14599 | 14599 |
1° Les meubles et les immeubles , dans les cas et conditions prévus par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme le code des procédures civiles d'exécution ; |
14600 | 14600 | |
14601 | 14601 |
2° Les navires , dans les cas et conditions prévus par la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer les articles L. 5114-20 et L. 5114-29 du code des transports ; |
14602 | 14602 | |
14603 | 14603 |
3° Les aéronefs, dans les cas et conditions prévus par le code de l'aviation civile ; |
14604 | 14604 | |
14605 | 14605 |
4° Les bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes, dans les cas et conditions prévus par le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. |
14904 | 14904 |
##### Article L741-2 |
14905 | 14905 | |
14906 | 14906 |
La profession de greffier des tribunaux de commerce est représentée auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, doté de la personnalité morale et chargé d'assurer la défense de ses intérêts collectifs. |
14907 | 14907 | |
14908 | 14908 |
Le conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession. |
14909 | 14909 | |
14910 | 14910 |
Les modes d'élection et de fonctionnement du Conseil national sont fixés par décret en Conseil d'Etat. |
14911 | 14911 | |
14912 | 14912 |
Le conseil national fixe son budget. |
14913 | 14913 | |
14914 | 14914 |
Il peut assurer le financement de services d'intérêt collectif dans les domaines fixés par décret. |
14915 | 14915 | |
14916 | 14916 |
A cette fin, le conseil national appelle une cotisation versée annuellement par chaque titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce. Le montant de cette cotisation résulte d'un barème progressif fixé par décret après avis du conseil national, en fonction de l'activité de l'office et, le cas échéant, du nombre d'associés. |
14917 | 14917 | |
14918 | 14918 |
Le produit de cette cotisation ne peut excéder une quotité déterminée par le conseil national, dans la limite de 2 % du total des produits hors taxes comptabilisés par l'ensemble des offices au titre de l'année précédente. |
14919 | 14919 | |
14920 | 14920 |
A défaut de paiement de cette cotisation dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure, le conseil national délivre, à l'encontre du redevable, un acte assimilé à une décision au sens du 6° de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. |
14921 | 14921 | |
14922 | 14922 |
Le conseil national peut établir, en ce qui concerne les usages de la profession à l'échelon national, un règlement qui est soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. |
14923 | 14923 | |
14924 | 14924 |
Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est également chargé d'assurer la tenue du fichier prévu à l'article L. 128-1. |
17274 | 17274 |
##### Article L933-5 |
17275 | 17275 | |
17276 | 17276 |
A l'article L. 322-1, les mots : " aux articles 53 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 relative à la réforme L. 221-4 du code des procédures civiles d'exécution et 945 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " aux dispositions de procédure civile applicables en Nouvelle-Calédonie et relatives à la vente de meubles dépendant d'une succession ". |
17830 | 17830 |
##### Article L943-5 |
17831 | 17831 | |
17832 | 17832 |
A l'article L. 322-1, les mots : " aux articles 53 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 relative à la réforme L. 221-4 du code des procédures civiles d'exécution et 945 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " aux dispositions de procédure civile applicables localement et relatives à la vente de meubles dépendant d'une succession ". |
18305 | 18305 |
##### Article L953-2 |
18306 | 18306 | |
18307 | 18307 |
A l'article L. 322-1, les mots : " aux articles 53 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 relative à la réforme L. 221-4 du code des procédures civiles d'exécution et 945 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " aux dispositions de procédure civile applicables dans le territoire relatives à la vente de meubles dépendant d'une succession ". |
29115 | 29115 |
###### Article R622-19 |
29116 | 29116 | |
29117 | 29117 |
Conformément au II de l'article L. 622-21, les procédures de distribution du prix de vente d'un immeuble et les procédures de distribution du prix de vente d'un meuble ne faisant pas suite à une procédure d'exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture, en cours au jour de ce jugement, sont caduques. Les fonds sont remis au mandataire judiciaire, le cas échéant par le séquestre qui par cette remise est libéré à l'égard des parties. |
29118 | 29118 | |
29119 | 29119 |
Si le tribunal arrête un plan, le mandataire judiciaire remet ces fonds au commissaire à l'exécution du plan aux fins de répartition. |
29120 | 29120 | |
29121 | 29121 |
Lorsque la procédure de distribution du prix de vente d'un immeuble mentionnée au premier alinéa a été ouverte dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 111 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux R. 331-3 du code des procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble civiles d'exécution et que l'acquéreur a accompli les formalités de purge ou a été dispensé d'y procéder, celui-ci peut saisir le tribunal de grande instance aux fins de faire prononcer la radiation des inscriptions. |
29122 | 29122 | |
29123 | 29123 |
L'acquéreur joint à sa demande un justificatif du paiement du prix, un état des inscriptions sur formalité, la justification de l'accomplissement des formalités de purge ou de l'obtention de l'accord des créanciers inscrits pour l'en dispenser et la justification du paiement des frais préalables de vente mentionnés à l'article 2209 du code civil. |
29124 | 29124 | |
29125 | 29125 |
Le greffier convoque les créanciers qui n'ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions, à domicile élu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation comporte l'indication qu'ils disposent d'un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée pour faire opposition au paiement du prix par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
29126 | 29126 | |
29127 | 29127 |
Le juge statue sur les oppositions et ordonne la radiation des inscriptions. |
29180 | 29180 |
###### Article R622-26 |
29181 | 29181 | |
29182 | 29182 |
Les instances et les procédures civiles d'exécution suspendues en application du deuxième alinéa de l'article L. 622-28 sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties mentionnés au dernier alinéa de cet article sur justification du jugement arrêtant le plan, selon les dispositions applicables à l'opposabilité de ce plan à l'égard des garants. |
29183 | 29183 | |
29184 | 29184 |
En application du troisième alinéa de l'article L. 622-28, ces créanciers peuvent pratiquer des mesures conservatoires dans les conditions prévues aux articles 210 R. 511-1 et suivants du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme code des procédures civiles d'exécution. |
30472 | 30472 |
###### Article R641-26 |
30473 | 30473 | |
30474 | 30474 |
Les instances et les procédures civiles d'exécution suspendues en application du deuxième alinéa de l'article L. 622-28 sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties mentionnés au dernier alinéa de cet article sur justification du jugement prononçant la liquidation judiciaire. |
30475 | 30475 | |
30476 | 30476 |
En application du troisième alinéa de l'article L. 622-28, ces créanciers peuvent pratiquer des mesures conservatoires dans les conditions prévues aux articles 210 R. 511-1 et suivants du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme code des procédures civiles d'exécution. |
30758 | 30758 |
######## Article R642-23 |
30759 | 30759 | |
30760 | 30760 |
L'ordonnance est notifiée à la diligence du greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur et aux créanciers inscrits à domicile élu dont les noms sont indiqués dans l'ordonnance. Les contrôleurs en sont avisés par le greffier. |
30761 | 30761 | |
30762 | 30762 |
L'ordonnance produit les effets du commandement prévu à l'article 13 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux R. 321-1 du code des procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble civiles d'exécution ; elle est publiée à la diligence du liquidateur ou du créancier poursuivant au bureau des hypothèques de la situation des biens, dans les conditions prévues pour ledit commandement. |
30763 | 30763 | |
30764 | 30764 |
Le conservateur des hypothèques procède à la formalité de publicité de l'ordonnance même si des commandements ont été antérieurement publiés. Ces commandements cessent de produire effet à compter de la publication de l'ordonnance. |
30774 | 30774 |
######## Article R642-25 |
30775 | 30775 | |
30776 | 30776 |
Le poursuivant ou le notaire commis établit un cahier des conditions de vente. |
30777 | 30777 | |
30778 | 30778 |
Par exception à l'article 44 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux R. 322-10 du code des procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble civiles d'exécution , le cahier des conditions de vente contient : |
30779 | 30779 | |
30780 | 30780 |
1° L'énonciation de l'ordonnance qui a ordonné la vente avec la mention de sa publication ; |
30781 | 30781 | |
30782 | 30782 |
2° La désignation de l'immeuble à vendre, l'origine de propriété, les servitudes grevant l'immeuble, les baux consentis sur celui-ci et le procès-verbal de description ; |
30783 | 30783 | |
30784 | 30784 |
3° La mention de la mise à prix, des conditions de la vente et des modalités de paiement du prix selon les règles prévues au deuxième alinéa de l'article R. 643-3. |
30792 | 30792 |
######## Article R642-27 |
30793 | 30793 | |
30794 | 30794 |
La vente par voie d'adjudication judiciaire est soumise aux dispositions du titre Ier du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux des titres Ier et II du livre III du code des procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble civiles d'exécution et dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent livre. |
30796 | 30796 |
######## Article R642-28 |
30797 | 30797 | |
30798 | 30798 |
L'ordonnance qui ordonne la vente par voie d'adjudication judiciaire rendue à la demande du liquidateur ou d'un créancier poursuivant comporte, outre les indications mentionnées à l'article R. 642-22, les énonciations exigées aux 1°, 5°, 10° de l'article 15 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux R. 321-3 du code des procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble. civiles d'exécution. |
30806 | 30806 |
######## Article R642-29-1 |
30807 | 30807 | |
30808 | 30808 |
Le cahier des conditions de vente est déposé par le poursuivant au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance compétent dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'ordonnance du juge-commissaire. |
30809 | 30809 | |
30810 | 30810 |
Par exception aux sous- sections 2 et 4 de la section 1 et aux sections 2 et 3 du chapitre III et aux chapitres IV et V II du titre Ier du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 II du livre III du code des procédures civiles d'exécution , au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant le dépôt du cahier des conditions de vente, le poursuivant avise, par acte d'huissier de justice, les créanciers inscrits à domicile élu et, si la vente porte sur un bien de la communauté, le conjoint du débiteur, de la date de l'audience d'adjudication. La date est fixée, à sa diligence, dans un délai compris entre deux et quatre mois suivant celle de l'avis. |
30811 | 30811 | |
30812 | 30812 |
Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'avis contient, à peine de nullité : |
30813 | 30813 | |
30814 | 30814 |
1° L'indication des lieu, jour et heure de l'audience d'adjudication du juge de l'exécution ; |
30815 | 30815 | |
30816 | 30816 |
2° La sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente et l'indication du greffe du juge de l'exécution ainsi que du cabinet de l'avocat du poursuivant où celui-ci peut être consulté ; |
30817 | 30817 | |
30818 | 30818 |
3° L'indication, en caractères très apparents, qu'à peine d'irrecevabilité, seules les contestations relatives à un acte de procédure postérieur à l'ordonnance du juge-commissaire peuvent être soulevées, dans les quinze jours de l'acte ou, le cas échéant, de sa notification, par conclusions d'avocat déposées au greffe du juge de l'exécution. |
30819 | 30819 | |
30820 | 30820 |
Aux fins du 3°, l'avis vaut notification du cahier des conditions de vente. |
30821 | 30821 | |
30822 | 30822 |
En cas de contestation formée en application du 3°, les parties sont convoquées à une audience par le greffe du juge de l'exécution, conformément au troisième alinéa de l'article 7 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution . |
30823 | 30823 | |
30824 | 30824 |
Lorsque les délais mentionnés au premier et au deuxième alinéas ont été dépassés, le juge de l'exécution déclare l'ordonnance du juge-commissaire non avenue, à moins qu'il ne soit justifié d'un motif légitime. |
30826 | 30826 |
######## Article R642-29-2 |
30827 | 30827 | |
30828 | 30828 |
Seules sont applicables à la cession des actifs du débiteur par voie d'adjudication judiciaire celles des dispositions de la section 4 du chapitre VI II du titre Ier du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 II du livre III du code des procédures civiles d'exécution qui sont mentionnées ci-après. |
30829 | 30829 | |
30830 | 30830 |
A l'audience d'adjudication, il est procédé comme il est dit à la sous- section 2 du chapitre VI du même décret 3 de la section 4 susmentionnée . |
30831 | 30831 | |
30832 | 30832 |
L'article 86 du même décret R. 322-58 du code des procédures civiles d'exécution est applicable au paiement des frais taxés. |
30833 | 30833 | |
30834 | 30834 |
Outre les mentions prescrites pour tout jugement, le jugement d'adjudication vise l'ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la vente, les jugements tranchant les contestations et le cahier des conditions de vente. Il désigne le poursuivant. Il mentionne les éléments énumérés aux troisième et quatrième phrases de l'article 87 R. 322-59 du même décret code . |
30835 | 30835 | |
30836 | 30836 |
Le jugement d'adjudication est notifié par le poursuivant au débiteur, aux créanciers inscrits, à l'adjudicataire, ainsi qu'à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision. |
30837 | 30837 | |
30838 | 30838 |
Les modalités de recours à l'encontre de ce jugement sont fixées par les dispositions du deuxième alinéa de l'article 88 R. 322-60 du même décret code . |
30839 | 30839 | |
30840 | 30840 |
Les dispositions des articles 89 à 91 R. 322-61 à R. 322-63 du même décret code sont applicables au titre de vente. |
30841 | 30841 | |
30842 | 30842 |
La vente par adjudication judiciaire produit les effets prévus par l'article 92 R. 322-64 du même décret code . |
30843 | 30843 | |
30844 | 30844 |
La surenchère est régie par les articles 94 à 99 R. 322-50 à R. 322-55 du même décret code . |
30845 | 30845 | |
30846 | 30846 |
La réitération des enchères est régie par les articles 100 à 106 R. 322-66 à R. 322-72 du même décret.. code. |
30850 | 30850 |
######## Article R642-30 |
30851 | 30851 | |
30852 | 30852 |
L'ordonnance qui ordonne la vente par voie d'adjudication amiable comporte, outre les indications mentionnées à l'article R. 642-22, les énonciations exigées au 5° de l'article 15 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux R. 321-3 du code des procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble civiles d'exécution . Elle désigne le notaire qui procédera à l'adjudication. |
30862 | 30862 |
######## Article R642-32 |
30863 | 30863 | |
30864 | 30864 |
Avant l'ouverture des enchères le notaire se fait remettre par les enchérisseurs une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque conformément à l'article 74 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux R. 322-41 du code des procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble civiles d'exécution . Lorsque l'adjudicataire est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est acquise pour être distribuée avec l'actif réalisé. |
30865 | 30865 | |
30866 | 30866 |
Le notaire rappelle que les enchères partiront du montant de la mise à prix fixé conformément à l'article R. 642-22. |
30867 | 30867 | |
30868 | 30868 |
Les enchères peuvent être faites sans ministère d'avocat. Elles sont pures et simples. Si aucune enchère n'atteint le montant de la mise à prix, le notaire constate l'offre la plus élevée et peut adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre. Le juge-commissaire qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire ou de tout intéressé, peut soit déclarer l'adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu'une nouvelle vente aura lieu suivant l'une des formes prescrites par l'article L. 642-18. Si la nouvelle vente est une vente aux enchères, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que ce délai puisse être inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les modalités de publicité. |
30869 | 30869 | |
30870 | 30870 |
Le titre de vente consiste dans l'expédition du cahier des conditions de vente revêtue de la formule exécutoire, à la suite de laquelle est transcrit un procès-verbal d'adjudication dressé par le notaire. |
30872 | 30872 |
######## Article R642-33 |
30873 | 30873 | |
30874 | 30874 |
Dans les quinze jours qui suivent l'adjudication, toute personne peut faire surenchère du dixième par déclaration au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance dans le ressort duquel réside le notaire qui a procédé à la vente. |
30875 | 30875 | |
30876 | 30876 |
Le surenchérisseur dénonce cette déclaration par acte d'huissier de justice à la personne ou au domicile de l'adjudicataire dans le délai de l'article 96 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux R. 322-52 du code des procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble civiles d'exécution et informe le notaire de cette déclaration. Le tribunal, par le jugement qui valide la surenchère, renvoie la nouvelle adjudication devant le même notaire qui procède selon le cahier des conditions de vente précédemment dressé. |
30877 | 30877 | |
30878 | 30878 |
Lorsqu'une seconde adjudication a lieu après surenchère, aucune autre surenchère des mêmes biens ne peut avoir lieu. |
30884 | 30884 |
######## Article R642-35 |
30885 | 30885 | |
30886 | 30886 |
La vente par voie d'adjudication amiable est soumise aux dispositions des articles 72, 74 R. 322-39, R. 322-41 , troisième alinéa, 75, 77, 78, 79, 81 R. 322-42, R. 322-44, R. 322-45, R. 322-46, R. 322-48 , deuxième et troisième alinéas, 90 R. 322-62 , troisième et quatrième alinéas et 100 à 106 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble. civiles d'exécution. |
31014 | 31014 |
###### Article R643-9 |
31015 | 31015 | |
31016 | 31016 |
Le liquidateur remet au conservateur des hypothèques une expédition du procès-verbal de clôture de l'ordre, de l'ordonnance du juge des ordres prononçant la radiation des inscriptions ou l'acte par lequel les créanciers ont donné mainlevée de leurs inscriptions. |
31017 | 31017 | |
31018 | 31018 |
Le conservateur procède à la radiation des inscriptions mais reste tenu de procéder à l'inscription définitive prévue aux articles 260 R. 533-1 et suivants du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme code des procédures civiles d'exécution. |
31024 | 31024 |
###### Article R643-11 |
31025 | 31025 | |
31026 | 31026 |
Les contestations sont formées dans le délai de trente jours à compter de l'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales avisant du dépôt de l'état de collocation. Elles sont faites par déclaration au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance devant lequel s'est déroulée la procédure de liquidation judiciaire ou dans le ressort duquel la procédure s'est déroulée. |
31027 | 31027 | |
31028 | 31028 |
La contestation est, à peine d'irrecevabilité, dénoncée, dans les dix jours de son dépôt au greffe, aux créanciers en cause et au liquidateur par acte d'huissier de justice. Cet acte indique que les créanciers et le liquidateur doivent constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de la dénonciation. |
31029 | 31029 | |
31030 | 31030 |
Il est statué sur les contestations selon la procédure applicable devant le juge de l'exécution. Les articles 5, 7 R. 311-4, R. 311-6 premier alinéa et 8 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux R. 311-7 du code des procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble civiles d'exécution sont applicables. |