Code de commerce


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Version consolidée au 1er juin 2012 (version aa9d887)
La précédente version était la version consolidée au 11 mai 2012.

8598 8598
##### Article L322-1
8599 8599

                                                                                    
8600 8600
Les ventes publiques et au détail de marchandises qui ont lieu après décès ou par autorité de justice sont faites selon les formes prescrites et par les officiers ministériels préposés pour la vente forcée du mobilier conformément aux articles 
53 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 relative à la réforme
L. 221-4 du code
 des procédures civiles d'exécution et 945 du code de procédure civile.
   

                    
10971 10971
##### Article L524-12
10972 10972

                                                                                    
10973 10973
Les dispositions de l'article 
53 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme
L. 221-4 du code
 des procédures civiles d'exécution sont applicables aux ventes prévues par les dispositions du présent chapitre.
   

                    
13279 13279
###### Article L642-18
13280 13280

                                                                                    
13281 13281
Les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles 
2204 à 2212
L. 322-5 à L. 322-12
 du code 
civil
des procédures civiles d'exécution
, à l'exception des articles 
2206 et 2211
L. 322-6 et L. 322-9
, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente.
13282 13282

                                                                                    
13283 13283
Lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été suspendue par l'effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue.
13284 13284

                                                                                    
13285 13285
Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, les articles 
2205, 2207 à 2209 et 2212
L. 322-7, L. 322-8 à L. 322-11 et L. 322-12
 du code 
civil
des procédures civiles d'exécution
 sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère.
13286 13286

                                                                                    
13287 13287
Pour les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent, le paiement du prix au liquidateur et des frais de la vente emportent purge des hypothèques et de tout privilège du chef du débiteur.
 
L'adjudicataire ne peut, avant d'avoir procédé à ces paiements, accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à l'acquisition de ce bien.
13288 13288

                                                                                    
13289 13289
Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l'exécution.
13290 13290

                                                                                    
13291 13291
En cas de liquidation judiciaire d'un agriculteur, le tribunal peut, en considération de la situation personnelle et familiale du débiteur, lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d'habitation principale.
13292 13292

                                                                                    
13293 13293
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
14595 14595
##### Article L721-7
14596 14596

                                                                                    
14597 14597
Le président du tribunal de commerce peut connaître concurremment avec le juge de l'exécution, lorsqu'elles tendent à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale et qu'elles sont demandées avant tout procès, des mesures conservatoires portant sur :
14598 14598

                                                                                    
14599 14599
1° Les meubles et 
les 
immeubles
,
 dans les cas et conditions prévus par 
la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme
le code
 des procédures civiles d'exécution ;
14600 14600

                                                                                    
14601 14601
2° Les navires
,
 dans les cas et conditions prévus par 
la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer
les articles L. 5114-20 et L. 5114-29 du code des transports
 ;
14602 14602

                                                                                    
14603 14603
3° Les aéronefs, dans les cas et conditions prévus par le code de l'aviation civile ;
14604 14604

                                                                                    
14605 14605
4° Les bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes, dans les cas et conditions prévus par le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
   

                    
14904 14904
##### Article L741-2
14905 14905

                                                                                    
14906 14906
La profession de greffier des tribunaux de commerce est représentée auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, doté de la personnalité morale et chargé d'assurer la défense de ses intérêts collectifs.
14907 14907

                                                                                    
14908 14908
Le conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession.
14909 14909

                                                                                    
14910 14910
Les modes d'élection et de fonctionnement du Conseil national sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
14911 14911

                                                                                    
14912 14912
Le conseil national fixe son budget.
14913 14913

                                                                                    
14914 14914
Il peut assurer le financement de services d'intérêt collectif dans les domaines fixés par décret.
14915 14915

                                                                                    
14916 14916
A cette fin, le conseil national appelle une cotisation versée annuellement par chaque titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce. Le montant de cette cotisation résulte d'un barème progressif fixé par décret après avis du conseil national, en fonction de l'activité de l'office et, le cas échéant, du nombre d'associés.
14917 14917

                                                                                    
14918 14918
Le produit de cette cotisation ne peut excéder une quotité déterminée par le conseil national, dans la limite de 2 % du total des produits hors taxes comptabilisés par l'ensemble des offices au titre de l'année précédente.
14919 14919

                                                                                    
14920 14920
A défaut de paiement de cette cotisation dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure, le conseil national délivre, à l'encontre du redevable, un acte assimilé à une décision au sens du 6° de l'article 
3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme
L. 111-3 du code
 des procédures civiles d'exécution.
14921 14921

                                                                                    
14922 14922
Le conseil national peut établir, en ce qui concerne les usages de la profession à l'échelon national, un règlement qui est soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
14923 14923

                                                                                    
14924 14924
Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est également chargé d'assurer la tenue du fichier prévu à l'article L. 128-1.
   

                    
17274 17274
##### Article L933-5
17275 17275

                                                                                    
17276 17276
A l'article L. 322-1, les mots : " aux articles 
53 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 relative à la réforme
L. 221-4 du code
 des procédures
 civiles
 d'exécution et 945 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " aux dispositions de procédure civile applicables en Nouvelle-Calédonie et relatives à la vente de meubles dépendant d'une succession ".
   

                    
17830 17830
##### Article L943-5
17831 17831

                                                                                    
17832 17832
A l'article L. 322-1, les mots : " aux articles 
53 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 relative à la réforme
L. 221-4 du code
 des procédures
 civiles
 d'exécution et 945 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " aux dispositions de procédure civile applicables localement et relatives à la vente de meubles dépendant d'une succession ".
   

                    
18305 18305
##### Article L953-2
18306 18306

                                                                                    
18307 18307
A l'article L. 322-1, les mots : " aux articles 
53 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 relative à la réforme
L. 221-4 du code
 des procédures
 civiles
 d'exécution et 945 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " aux dispositions de procédure civile applicables dans le territoire relatives à la vente de meubles dépendant d'une succession ".
   

                    
29115 29115
###### Article R622-19
29116 29116

                                                                                    
29117 29117
Conformément au II de l'article L. 622-21, les procédures de distribution du prix de vente d'un immeuble et les procédures de distribution du prix de vente d'un meuble ne faisant pas suite à une procédure d'exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture, en cours au jour de ce jugement, sont caduques. Les fonds sont remis au mandataire judiciaire, le cas échéant par le séquestre qui par cette remise est libéré à l'égard des parties.
29118 29118

                                                                                    
29119 29119
Si le tribunal arrête un plan, le mandataire judiciaire remet ces fonds au commissaire à l'exécution du plan aux fins de répartition.
29120 29120

                                                                                    
29121 29121
Lorsque la procédure de distribution du prix de vente d'un immeuble mentionnée au premier alinéa a été ouverte dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 
111 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux
R. 331-3 du code des
 procédures 
de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
civiles d'exécution
 et que l'acquéreur a accompli les formalités de purge ou a été dispensé d'y procéder, celui-ci peut saisir le tribunal de grande instance aux fins de faire prononcer la radiation des inscriptions.
29122 29122

                                                                                    
29123 29123
L'acquéreur joint à sa demande un justificatif du paiement du prix, un état des inscriptions sur formalité, la justification de l'accomplissement des formalités de purge ou de l'obtention de l'accord des créanciers inscrits pour l'en dispenser et la justification du paiement des frais préalables de vente mentionnés à l'article 2209 du code civil.
29124 29124

                                                                                    
29125 29125
Le greffier convoque les créanciers qui n'ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions, à domicile élu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation comporte l'indication qu'ils disposent d'un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée pour faire opposition au paiement du prix par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
29126 29126

                                                                                    
29127 29127
Le juge statue sur les oppositions et ordonne la radiation des inscriptions.
   

                    
29180 29180
###### Article R622-26
29181 29181

                                                                                    
29182 29182
Les instances et les procédures civiles d'exécution suspendues en application du deuxième alinéa de l'article L. 622-28 sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties mentionnés au dernier alinéa de cet article sur justification du jugement arrêtant le plan, selon les dispositions applicables à l'opposabilité de ce plan à l'égard des garants.
29183 29183

                                                                                    
29184 29184
En application du troisième alinéa de l'article L. 622-28, ces créanciers peuvent pratiquer des mesures conservatoires dans les conditions prévues aux articles 
210
R. 511-1
 et suivants du 
décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme
code
 des procédures civiles d'exécution.
   

                    
30472 30472
###### Article R641-26
30473 30473

                                                                                    
30474 30474
Les instances et les procédures civiles d'exécution suspendues en application du deuxième alinéa de l'article L. 622-28 sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties mentionnés au dernier alinéa de cet article sur justification du jugement prononçant la liquidation judiciaire.
30475 30475

                                                                                    
30476 30476
En application du troisième alinéa de l'article L. 622-28, ces créanciers peuvent pratiquer des mesures conservatoires dans les conditions prévues aux articles 
210
R. 511-1
 et suivants du 
décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme
code
 des procédures civiles d'exécution.
   

                    
30758 30758
######## Article R642-23
30759 30759

                                                                                    
30760 30760
L'ordonnance est notifiée à la diligence du greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur et aux créanciers inscrits à domicile élu dont les noms sont indiqués dans l'ordonnance. Les contrôleurs en sont avisés par le greffier.
30761 30761

                                                                                    
30762 30762
L'ordonnance produit les effets du commandement prévu à l'article 
13 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux
R. 321-1 du code des
 procédures 
de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
civiles d'exécution
 ; elle est publiée à la diligence du liquidateur ou du créancier poursuivant au bureau des hypothèques de la situation des biens, dans les conditions prévues pour ledit commandement.
30763 30763

                                                                                    
30764 30764
Le conservateur des hypothèques procède à la formalité de publicité de l'ordonnance même si des commandements ont été antérieurement publiés. Ces commandements cessent de produire effet à compter de la publication de l'ordonnance.
   

                    
30774 30774
######## Article R642-25
30775 30775

                                                                                    
30776 30776
Le poursuivant ou le notaire commis établit un cahier des conditions de vente.
30777 30777

                                                                                    
30778 30778
Par exception à l'article 
44 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux
R. 322-10 du code des
 procédures 
de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
civiles d'exécution
, le cahier des conditions de vente contient :
30779 30779

                                                                                    
30780 30780
1° L'énonciation de l'ordonnance qui a ordonné la vente avec la mention de sa publication ;
30781 30781

                                                                                    
30782 30782
2° La désignation de l'immeuble à vendre, l'origine de propriété, les servitudes grevant l'immeuble, les baux consentis sur celui-ci et le procès-verbal de description ;
30783 30783

                                                                                    
30784 30784
3° La mention de la mise à prix, des conditions de la vente et des modalités de paiement du prix selon les règles prévues au deuxième alinéa de l'article R. 643-3.
   

                    
30792 30792
######## Article R642-27
30793 30793

                                                                                    
30794 30794
La vente par voie d'adjudication judiciaire est soumise aux dispositions 
du titre Ier du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux
des titres Ier et II du livre III du code des
 procédures 
de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
civiles d'exécution
 et dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent livre.
   

                    
30796 30796
######## Article R642-28
30797 30797

                                                                                    
30798 30798
L'ordonnance qui ordonne la vente par voie d'adjudication judiciaire rendue à la demande du liquidateur ou d'un créancier poursuivant comporte, outre les indications mentionnées à l'article R. 642-22, les énonciations exigées aux 1°, 5°, 10° de l'article 
15 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux
R. 321-3 du code des
 procédures 
de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
civiles d'exécution.
   

                    
30806 30806
######## Article R642-29-1
30807 30807

                                                                                    
30808 30808
Le cahier des conditions de vente est déposé par le poursuivant au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance compétent dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'ordonnance du juge-commissaire.
30809 30809

                                                                                    
30810 30810
Par exception aux 
sous-
sections 2 et 4 
de la section 1 et aux sections 2 et 3 
du chapitre 
III et aux chapitres IV et V
II
 du titre 
Ier du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006
II du livre III du code des procédures civiles d'exécution
, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant le dépôt du cahier des conditions de vente, le poursuivant avise, par acte d'huissier de justice, les créanciers inscrits à domicile élu et, si la vente porte sur un bien de la communauté, le conjoint du débiteur, de la date de l'audience d'adjudication. La date est fixée, à sa diligence, dans un délai compris entre deux et quatre mois suivant celle de l'avis.
30811 30811

                                                                                    
30812 30812
Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'avis contient, à peine de nullité :
30813 30813

                                                                                    
30814 30814
1° L'indication des lieu, jour et heure de l'audience d'adjudication du juge de l'exécution ;
30815 30815

                                                                                    
30816 30816
2° La sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente et l'indication du greffe du juge de l'exécution ainsi que du cabinet de l'avocat du poursuivant où celui-ci peut être consulté ;
30817 30817

                                                                                    
30818 30818
3° L'indication, en caractères très apparents, qu'à peine d'irrecevabilité, seules les contestations relatives à un acte de procédure postérieur à l'ordonnance du juge-commissaire peuvent être soulevées, dans les quinze jours de l'acte ou, le cas échéant, de sa notification, par conclusions d'avocat déposées au greffe du juge de l'exécution.
30819 30819

                                                                                    
30820 30820
Aux fins du 3°, l'avis vaut notification du cahier des conditions de vente.
30821 30821

                                                                                    
30822 30822
En cas de contestation formée en application du 3°, les parties sont convoquées à une audience par le greffe du juge de l'exécution, conformément au troisième alinéa de l'article 
7 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006
R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution
.
30823 30823

                                                                                    
30824 30824
Lorsque les délais mentionnés au premier et au deuxième alinéas ont été dépassés, le juge de l'exécution déclare l'ordonnance du juge-commissaire non avenue, à moins qu'il ne soit justifié d'un motif légitime.
   

                    
30826 30826
######## Article R642-29-2
30827 30827

                                                                                    
30828 30828
Seules sont applicables à la cession des actifs du débiteur par voie d'adjudication judiciaire celles des dispositions 
de la section 4 
du chapitre 
VI
II
 du titre 
Ier du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006
II du livre III du code des procédures civiles d'exécution
 qui sont mentionnées ci-après.
30829 30829

                                                                                    
30830 30830
A l'audience d'adjudication, il est procédé comme il est dit à la 
sous-
section 
2 du chapitre VI du même décret
3 de la section 4 susmentionnée
.
30831 30831

                                                                                    
30832 30832
L'article 
86 du même décret
R. 322-58 du code des procédures civiles d'exécution
 est applicable au paiement des frais taxés.
30833 30833

                                                                                    
30834 30834
Outre les mentions prescrites pour tout jugement, le jugement d'adjudication vise l'ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la vente, les jugements tranchant les contestations et le cahier des conditions de vente. Il désigne le poursuivant. Il mentionne les éléments énumérés aux troisième et quatrième phrases de l'article 
87
R. 322-59
 du même 
décret
code
.
30835 30835

                                                                                    
30836 30836
Le jugement d'adjudication est notifié par le poursuivant au débiteur, aux créanciers inscrits, à l'adjudicataire, ainsi qu'à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision.
30837 30837

                                                                                    
30838 30838
Les modalités de recours à l'encontre de ce jugement sont fixées par les dispositions du deuxième alinéa de l'article 
88
R. 322-60
 du même 
décret
code
.
30839 30839

                                                                                    
30840 30840
Les dispositions des articles 
89 à 91
R. 322-61 à R. 322-63
 du même 
décret
code
 sont applicables au titre de vente.
30841 30841

                                                                                    
30842 30842
La vente par adjudication judiciaire produit les effets prévus par l'article 
92
R. 322-64
 du même 
décret
code
.
30843 30843

                                                                                    
30844 30844
La surenchère est régie par les articles 
94 à 99
R. 322-50 à R. 322-55
 du même 
décret
code
.
30845 30845

                                                                                    
30846 30846
La réitération des enchères est régie par les articles 
100 à 106
R. 322-66 à R. 322-72
 du même 
décret..
code.
   

                    
30850 30850
######## Article R642-30
30851 30851

                                                                                    
30852 30852
L'ordonnance qui ordonne la vente par voie d'adjudication amiable comporte, outre les indications mentionnées à l'article R. 642-22, les énonciations exigées au 5° de l'article 
15 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux
R. 321-3 du code des
 procédures 
de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
civiles d'exécution
. Elle désigne le notaire qui procédera à l'adjudication.
   

                    
30862 30862
######## Article R642-32
30863 30863

                                                                                    
30864 30864
Avant l'ouverture des enchères le notaire se fait remettre par les enchérisseurs une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque conformément à l'article 
74 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux
R. 322-41 du code des
 procédures 
de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
civiles d'exécution
. Lorsque l'adjudicataire est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est acquise pour être distribuée avec l'actif réalisé.
30865 30865

                                                                                    
30866 30866
Le notaire rappelle que les enchères partiront du montant de la mise à prix fixé conformément à l'article R. 642-22.
30867 30867

                                                                                    
30868 30868
Les enchères peuvent être faites sans ministère d'avocat. Elles sont pures et simples. Si aucune enchère n'atteint le montant de la mise à prix, le notaire constate l'offre la plus élevée et peut adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre. Le juge-commissaire qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire ou de tout intéressé, peut soit déclarer l'adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu'une nouvelle vente aura lieu suivant l'une des formes prescrites par l'article L. 642-18. Si la nouvelle vente est une vente aux enchères, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que ce délai puisse être inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les modalités de publicité.
30869 30869

                                                                                    
30870 30870
Le titre de vente consiste dans l'expédition du cahier des conditions de vente revêtue de la formule exécutoire, à la suite de laquelle est transcrit un procès-verbal d'adjudication dressé par le notaire.
   

                    
30872 30872
######## Article R642-33
30873 30873

                                                                                    
30874 30874
Dans les quinze jours qui suivent l'adjudication, toute personne peut faire surenchère du dixième par déclaration au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance dans le ressort duquel réside le notaire qui a procédé à la vente.
30875 30875

                                                                                    
30876 30876
Le surenchérisseur dénonce cette déclaration par acte d'huissier de justice à la personne ou au domicile de l'adjudicataire dans le délai de l'article 
96 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux
R. 322-52 du code des
 procédures 
de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
civiles d'exécution
 et informe le notaire de cette déclaration. Le tribunal, par le jugement qui valide la surenchère, renvoie la nouvelle adjudication devant le même notaire qui procède selon le cahier des conditions de vente précédemment dressé.
30877 30877

                                                                                    
30878 30878
Lorsqu'une seconde adjudication a lieu après surenchère, aucune autre surenchère des mêmes biens ne peut avoir lieu.
   

                    
30884 30884
######## Article R642-35
30885 30885

                                                                                    
30886 30886
La vente par voie d'adjudication amiable est soumise aux dispositions des articles 
72, 74
R. 322-39, R. 322-41
, troisième alinéa, 
75, 77, 78, 79, 81
R. 322-42, R. 322-44, R. 322-45, R. 322-46, R. 322-48
, deuxième et troisième alinéas, 
90
R. 322-62
, troisième et quatrième alinéas et 
100 à 106 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux
R. 322-66 à R. 322-72 du code des
 procédures 
de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
civiles d'exécution.
   

                    
31014 31014
###### Article R643-9
31015 31015

                                                                                    
31016 31016
Le liquidateur remet au conservateur des hypothèques une expédition du procès-verbal de clôture de l'ordre, de l'ordonnance du juge des ordres prononçant la radiation des inscriptions ou l'acte par lequel les créanciers ont donné mainlevée de leurs inscriptions.
31017 31017

                                                                                    
31018 31018
Le conservateur procède à la radiation des inscriptions mais reste tenu de procéder à l'inscription définitive prévue aux articles 
260
R. 533-1
 et suivants du 
décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme
code
 des procédures civiles d'exécution.
   

                    
31024 31024
###### Article R643-11
31025 31025

                                                                                    
31026 31026
Les contestations sont formées dans le délai de trente jours à compter de l'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales avisant du dépôt de l'état de collocation. Elles sont faites par déclaration au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance devant lequel s'est déroulée la procédure de liquidation judiciaire ou dans le ressort duquel la procédure s'est déroulée.
31027 31027

                                                                                    
31028 31028
La contestation est, à peine d'irrecevabilité, dénoncée, dans les dix jours de son dépôt au greffe, aux créanciers en cause et au liquidateur par acte d'huissier de justice. Cet acte indique que les créanciers et le liquidateur doivent constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de la dénonciation.
31029 31029

                                                                                    
31030 31030
Il est statué sur les contestations selon la procédure applicable devant le juge de l'exécution. Les articles 
5, 7
R. 311-4, R. 311-6
 premier alinéa et 
8 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux
R. 311-7 du code des
 procédures 
de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
civiles d'exécution
 sont applicables.