Code de commerce


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... ...
@@ -8597,7 +8597,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapi
8597 8597
 
8598 8598
 ##### Article L322-1
8599 8599
 
8600
-Les ventes publiques et au détail de marchandises qui ont lieu après décès ou par autorité de justice sont faites selon les formes prescrites et par les officiers ministériels préposés pour la vente forcée du mobilier conformément aux articles 53 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 relative à la réforme des procédures civiles d'exécution et 945 du code de procédure civile.
8600
+Les ventes publiques et au détail de marchandises qui ont lieu après décès ou par autorité de justice sont faites selon les formes prescrites et par les officiers ministériels préposés pour la vente forcée du mobilier conformément aux articles L. 221-4 du code des procédures civiles d'exécution et 945 du code de procédure civile.
8601 8601
 
8602 8602
 ##### Article L322-2
8603 8603
 
... ...
@@ -10970,7 +10970,7 @@ L'emprunteur peut toutefois, par une mention spéciale inscrite au warrant pétr
10970 10970
 
10971 10971
 ##### Article L524-12
10972 10972
 
10973
-Les dispositions de l'article 53 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution sont applicables aux ventes prévues par les dispositions du présent chapitre.
10973
+Les dispositions de l'article L. 221-4 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables aux ventes prévues par les dispositions du présent chapitre.
10974 10974
 
10975 10975
 ##### Article L524-13
10976 10976
 
... ...
@@ -13278,13 +13278,13 @@ Toutefois, lorsque le locataire-gérant justifie qu'il ne peut acquérir aux con
13278 13278
 
13279 13279
 ###### Article L642-18
13280 13280
 
13281
-Les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles 2204 à 2212 du code civil, à l'exception des articles 2206 et 2211, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente.
13281
+Les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente.
13282 13282
 
13283 13283
 Lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été suspendue par l'effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue.
13284 13284
 
13285
-Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, les articles 2205, 2207 à 2209 et 2212 du code civil sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère.
13285
+Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, les articles L. 322-7, L. 322-8 à L. 322-11 et L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère.
13286 13286
 
13287
-Pour les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent, le paiement du prix au liquidateur et des frais de la vente emportent purge des hypothèques et de tout privilège du chef du débiteur.L'adjudicataire ne peut, avant d'avoir procédé à ces paiements, accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à l'acquisition de ce bien.
13287
+Pour les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent, le paiement du prix au liquidateur et des frais de la vente emportent purge des hypothèques et de tout privilège du chef du débiteur. L'adjudicataire ne peut, avant d'avoir procédé à ces paiements, accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à l'acquisition de ce bien.
13288 13288
 
13289 13289
 Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l'exécution.
13290 13290
 
... ...
@@ -14596,9 +14596,9 @@ Néanmoins, les billets souscrits par un commerçant sont censés faits pour son
14596 14596
 
14597 14597
 Le président du tribunal de commerce peut connaître concurremment avec le juge de l'exécution, lorsqu'elles tendent à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale et qu'elles sont demandées avant tout procès, des mesures conservatoires portant sur :
14598 14598
 
14599
-1° Les meubles et les immeubles, dans les cas et conditions prévus par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
14599
+1° Les meubles et immeubles dans les cas et conditions prévus par le code des procédures civiles d'exécution ;
14600 14600
 
14601
-2° Les navires, dans les cas et conditions prévus par la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;
14601
+2° Les navires dans les cas et conditions prévus par les articles L. 5114-20 et L. 5114-29 du code des transports ;
14602 14602
 
14603 14603
 3° Les aéronefs, dans les cas et conditions prévus par le code de l'aviation civile ;
14604 14604
 
... ...
@@ -14917,7 +14917,7 @@ A cette fin, le conseil national appelle une cotisation versée annuellement par
14917 14917
 
14918 14918
 Le produit de cette cotisation ne peut excéder une quotité déterminée par le conseil national, dans la limite de 2 % du total des produits hors taxes comptabilisés par l'ensemble des offices au titre de l'année précédente.
14919 14919
 
14920
-A défaut de paiement de cette cotisation dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure, le conseil national délivre, à l'encontre du redevable, un acte assimilé à une décision au sens du 6° de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
14920
+A défaut de paiement de cette cotisation dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure, le conseil national délivre, à l'encontre du redevable, un acte assimilé à une décision au sens du 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
14921 14921
 
14922 14922
 Le conseil national peut établir, en ce qui concerne les usages de la profession à l'échelon national, un règlement qui est soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
14923 14923
 
... ...
@@ -17273,7 +17273,7 @@ Les 1°, 2° et 3° de l'article L. 310-5 sont supprimés.
17273 17273
 
17274 17274
 ##### Article L933-5
17275 17275
 
17276
-A l'article L. 322-1, les mots : " aux articles 53 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 relative à la réforme des procédures d'exécution et 945 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " aux dispositions de procédure civile applicables en Nouvelle-Calédonie et relatives à la vente de meubles dépendant d'une succession ".
17276
+A l'article L. 322-1, les mots : " aux articles L. 221-4 du code des procédures civiles d'exécution et 945 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " aux dispositions de procédure civile applicables en Nouvelle-Calédonie et relatives à la vente de meubles dépendant d'une succession ".
17277 17277
 
17278 17278
 ##### Article L933-6
17279 17279
 
... ...
@@ -17829,7 +17829,7 @@ Les 1°, 2° et 3° de l'article L. 310-5 sont supprimés.
17829 17829
 
17830 17830
 ##### Article L943-5
17831 17831
 
17832
-A l'article L. 322-1, les mots : " aux articles 53 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 relative à la réforme des procédures d'exécution et 945 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " aux dispositions de procédure civile applicables localement et relatives à la vente de meubles dépendant d'une succession ".
17832
+A l'article L. 322-1, les mots : " aux articles L. 221-4 du code des procédures civiles d'exécution et 945 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " aux dispositions de procédure civile applicables localement et relatives à la vente de meubles dépendant d'une succession ".
17833 17833
 
17834 17834
 ##### Article L943-6
17835 17835
 
... ...
@@ -18304,7 +18304,7 @@ Le III de l'article L. 310-2 et le 6° de l'article L. 310-5 sont supprimés.
18304 18304
 
18305 18305
 ##### Article L953-2
18306 18306
 
18307
-A l'article L. 322-1, les mots : " aux articles 53 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 relative à la réforme des procédures d'exécution et 945 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " aux dispositions de procédure civile applicables dans le territoire relatives à la vente de meubles dépendant d'une succession ".
18307
+A l'article L. 322-1, les mots : " aux articles L. 221-4 du code des procédures civiles d'exécution et 945 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " aux dispositions de procédure civile applicables dans le territoire relatives à la vente de meubles dépendant d'une succession ".
18308 18308
 
18309 18309
 ##### Article L953-3
18310 18310
 
... ...
@@ -29118,7 +29118,7 @@ Conformément au II de l'article L. 622-21, les procédures de distribution du p
29118 29118
 
29119 29119
 Si le tribunal arrête un plan, le mandataire judiciaire remet ces fonds au commissaire à l'exécution du plan aux fins de répartition.
29120 29120
 
29121
-Lorsque la procédure de distribution du prix de vente d'un immeuble mentionnée au premier alinéa a été ouverte dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 111 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble et que l'acquéreur a accompli les formalités de purge ou a été dispensé d'y procéder, celui-ci peut saisir le tribunal de grande instance aux fins de faire prononcer la radiation des inscriptions.
29121
+Lorsque la procédure de distribution du prix de vente d'un immeuble mentionnée au premier alinéa a été ouverte dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 331-3 du code des procédures civiles d'exécution et que l'acquéreur a accompli les formalités de purge ou a été dispensé d'y procéder, celui-ci peut saisir le tribunal de grande instance aux fins de faire prononcer la radiation des inscriptions.
29122 29122
 
29123 29123
 L'acquéreur joint à sa demande un justificatif du paiement du prix, un état des inscriptions sur formalité, la justification de l'accomplissement des formalités de purge ou de l'obtention de l'accord des créanciers inscrits pour l'en dispenser et la justification du paiement des frais préalables de vente mentionnés à l'article 2209 du code civil.
29124 29124
 
... ...
@@ -29181,7 +29181,7 @@ Les frais de l'instance en relevé de forclusion sont supportés par le créanci
29181 29181
 
29182 29182
 Les instances et les procédures civiles d'exécution suspendues en application du deuxième alinéa de l'article L. 622-28 sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties mentionnés au dernier alinéa de cet article sur justification du jugement arrêtant le plan, selon les dispositions applicables à l'opposabilité de ce plan à l'égard des garants.
29183 29183
 
29184
-En application du troisième alinéa de l'article L. 622-28, ces créanciers peuvent pratiquer des mesures conservatoires dans les conditions prévues aux articles 210 et suivants du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
29184
+En application du troisième alinéa de l'article L. 622-28, ces créanciers peuvent pratiquer des mesures conservatoires dans les conditions prévues aux articles R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
29185 29185
 
29186 29186
 #### Chapitre III : De l'élaboration du bilan économique, social et environnemental.
29187 29187
 
... ...
@@ -30473,7 +30473,7 @@ Les articles R. 622-21 à R. 622-25 sont applicables à la procédure de liquida
30473 30473
 
30474 30474
 Les instances et les procédures civiles d'exécution suspendues en application du deuxième alinéa de l'article L. 622-28 sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties mentionnés au dernier alinéa de cet article sur justification du jugement prononçant la liquidation judiciaire.
30475 30475
 
30476
-En application du troisième alinéa de l'article L. 622-28, ces créanciers peuvent pratiquer des mesures conservatoires dans les conditions prévues aux articles 210 et suivants du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
30476
+En application du troisième alinéa de l'article L. 622-28, ces créanciers peuvent pratiquer des mesures conservatoires dans les conditions prévues aux articles R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
30477 30477
 
30478 30478
 ##### Section 8 : De la vérification et de l'admission des créances.
30479 30479
 
... ...
@@ -30759,7 +30759,7 @@ Le juge-commissaire peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mi
30759 30759
 
30760 30760
 L'ordonnance est notifiée à la diligence du greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur et aux créanciers inscrits à domicile élu dont les noms sont indiqués dans l'ordonnance. Les contrôleurs en sont avisés par le greffier.
30761 30761
 
30762
-L'ordonnance produit les effets du commandement prévu à l'article 13 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble ; elle est publiée à la diligence du liquidateur ou du créancier poursuivant au bureau des hypothèques de la situation des biens, dans les conditions prévues pour ledit commandement.
30762
+L'ordonnance produit les effets du commandement prévu à l'article R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution ; elle est publiée à la diligence du liquidateur ou du créancier poursuivant au bureau des hypothèques de la situation des biens, dans les conditions prévues pour ledit commandement.
30763 30763
 
30764 30764
 Le conservateur des hypothèques procède à la formalité de publicité de l'ordonnance même si des commandements ont été antérieurement publiés. Ces commandements cessent de produire effet à compter de la publication de l'ordonnance.
30765 30765
 
... ...
@@ -30775,7 +30775,7 @@ Le créancier qui avait engagé la procédure de saisie immobilière remet au li
30775 30775
 
30776 30776
 Le poursuivant ou le notaire commis établit un cahier des conditions de vente.
30777 30777
 
30778
-Par exception à l'article 44 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, le cahier des conditions de vente contient :
30778
+Par exception à l'article R. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution, le cahier des conditions de vente contient :
30779 30779
 
30780 30780
 1° L'énonciation de l'ordonnance qui a ordonné la vente avec la mention de sa publication ;
30781 30781
 
... ...
@@ -30791,11 +30791,11 @@ Le liquidateur ne peut, en qualité de mandataire, être déclaré adjudicataire
30791 30791
 
30792 30792
 ######## Article R642-27
30793 30793
 
30794
-La vente par voie d'adjudication judiciaire est soumise aux dispositions du titre Ier du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble et dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent livre.
30794
+La vente par voie d'adjudication judiciaire est soumise aux dispositions des titres Ier et II du livre III du code des procédures civiles d'exécution et dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent livre.
30795 30795
 
30796 30796
 ######## Article R642-28
30797 30797
 
30798
-L'ordonnance qui ordonne la vente par voie d'adjudication judiciaire rendue à la demande du liquidateur ou d'un créancier poursuivant comporte, outre les indications mentionnées à l'article R. 642-22, les énonciations exigées aux 1°, 5°, 10° de l'article 15 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
30798
+L'ordonnance qui ordonne la vente par voie d'adjudication judiciaire rendue à la demande du liquidateur ou d'un créancier poursuivant comporte, outre les indications mentionnées à l'article R. 642-22, les énonciations exigées aux 1°, 5°, 10° de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution.
30799 30799
 
30800 30800
 ######## Article R642-29
30801 30801
 
... ...
@@ -30807,7 +30807,7 @@ Il décide si la vente de ces biens sera poursuivie devant le juge de l'exécuti
30807 30807
 
30808 30808
 Le cahier des conditions de vente est déposé par le poursuivant au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance compétent dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'ordonnance du juge-commissaire.
30809 30809
 
30810
-Par exception aux sections 2 et 4 du chapitre III et aux chapitres IV et V du titre Ier du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant le dépôt du cahier des conditions de vente, le poursuivant avise, par acte d'huissier de justice, les créanciers inscrits à domicile élu et, si la vente porte sur un bien de la communauté, le conjoint du débiteur, de la date de l'audience d'adjudication. La date est fixée, à sa diligence, dans un délai compris entre deux et quatre mois suivant celle de l'avis.
30810
+Par exception aux sous-sections 2 et 4 de la section 1 et aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre II du livre III du code des procédures civiles d'exécution, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant le dépôt du cahier des conditions de vente, le poursuivant avise, par acte d'huissier de justice, les créanciers inscrits à domicile élu et, si la vente porte sur un bien de la communauté, le conjoint du débiteur, de la date de l'audience d'adjudication. La date est fixée, à sa diligence, dans un délai compris entre deux et quatre mois suivant celle de l'avis.
30811 30811
 
30812 30812
 Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'avis contient, à peine de nullité :
30813 30813
 
... ...
@@ -30819,37 +30819,37 @@ Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'avis conti
30819 30819
 
30820 30820
 Aux fins du 3°, l'avis vaut notification du cahier des conditions de vente.
30821 30821
 
30822
-En cas de contestation formée en application du 3°, les parties sont convoquées à une audience par le greffe du juge de l'exécution, conformément au troisième alinéa de l'article 7 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006.
30822
+En cas de contestation formée en application du 3°, les parties sont convoquées à une audience par le greffe du juge de l'exécution, conformément au troisième alinéa de l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution.
30823 30823
 
30824 30824
 Lorsque les délais mentionnés au premier et au deuxième alinéas ont été dépassés, le juge de l'exécution déclare l'ordonnance du juge-commissaire non avenue, à moins qu'il ne soit justifié d'un motif légitime.
30825 30825
 
30826 30826
 ######## Article R642-29-2
30827 30827
 
30828
-Seules sont applicables à la cession des actifs du débiteur par voie d'adjudication judiciaire celles des dispositions du chapitre VI du titre Ier du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 qui sont mentionnées ci-après.
30828
+Seules sont applicables à la cession des actifs du débiteur par voie d'adjudication judiciaire celles des dispositions de la section 4 du chapitre II du titre II du livre III du code des procédures civiles d'exécution qui sont mentionnées ci-après.
30829 30829
 
30830
-A l'audience d'adjudication, il est procédé comme il est dit à la section 2 du chapitre VI du même décret.
30830
+A l'audience d'adjudication, il est procédé comme il est dit à la sous-section 3 de la section 4 susmentionnée.
30831 30831
 
30832
-L'article 86 du même décret est applicable au paiement des frais taxés.
30832
+L'article R. 322-58 du code des procédures civiles d'exécution est applicable au paiement des frais taxés.
30833 30833
 
30834
-Outre les mentions prescrites pour tout jugement, le jugement d'adjudication vise l'ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la vente, les jugements tranchant les contestations et le cahier des conditions de vente. Il désigne le poursuivant. Il mentionne les éléments énumérés aux troisième et quatrième phrases de l'article 87 du même décret.
30834
+Outre les mentions prescrites pour tout jugement, le jugement d'adjudication vise l'ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la vente, les jugements tranchant les contestations et le cahier des conditions de vente. Il désigne le poursuivant. Il mentionne les éléments énumérés aux troisième et quatrième phrases de l'article R. 322-59 du même code.
30835 30835
 
30836 30836
 Le jugement d'adjudication est notifié par le poursuivant au débiteur, aux créanciers inscrits, à l'adjudicataire, ainsi qu'à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision.
30837 30837
 
30838
-Les modalités de recours à l'encontre de ce jugement sont fixées par les dispositions du deuxième alinéa de l'article 88 du même décret.
30838
+Les modalités de recours à l'encontre de ce jugement sont fixées par les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 322-60 du même code.
30839 30839
 
30840
-Les dispositions des articles 89 à 91 du même décret sont applicables au titre de vente.
30840
+Les dispositions des articles R. 322-61 à R. 322-63 du même code sont applicables au titre de vente.
30841 30841
 
30842
-La vente par adjudication judiciaire produit les effets prévus par l'article 92 du même décret.
30842
+La vente par adjudication judiciaire produit les effets prévus par l'article R. 322-64 du même code.
30843 30843
 
30844
-La surenchère est régie par les articles 94 à 99 du même décret.
30844
+La surenchère est régie par les articles R. 322-50 à R. 322-55 du même code.
30845 30845
 
30846
-La réitération des enchères est régie par les articles 100 à 106 du même décret..
30846
+La réitération des enchères est régie par les articles R. 322-66 à R. 322-72 du même code.
30847 30847
 
30848 30848
 ####### Paragraphe 3 : Dispositions particulières à la vente par voie d'adjudication amiable.
30849 30849
 
30850 30850
 ######## Article R642-30
30851 30851
 
30852
-L'ordonnance qui ordonne la vente par voie d'adjudication amiable comporte, outre les indications mentionnées à l'article R. 642-22, les énonciations exigées au 5° de l'article 15 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble. Elle désigne le notaire qui procédera à l'adjudication.
30852
+L'ordonnance qui ordonne la vente par voie d'adjudication amiable comporte, outre les indications mentionnées à l'article R. 642-22, les énonciations exigées au 5° de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution. Elle désigne le notaire qui procédera à l'adjudication.
30853 30853
 
30854 30854
 ######## Article R642-31
30855 30855
 
... ...
@@ -30861,7 +30861,7 @@ Le liquidateur, le débiteur et les créanciers inscrits sont convoqués à la v
30861 30861
 
30862 30862
 ######## Article R642-32
30863 30863
 
30864
-Avant l'ouverture des enchères le notaire se fait remettre par les enchérisseurs une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque conformément à l'article 74 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble. Lorsque l'adjudicataire est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est acquise pour être distribuée avec l'actif réalisé.
30864
+Avant l'ouverture des enchères le notaire se fait remettre par les enchérisseurs une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque conformément à l'article R. 322-41 du code des procédures civiles d'exécution. Lorsque l'adjudicataire est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est acquise pour être distribuée avec l'actif réalisé.
30865 30865
 
30866 30866
 Le notaire rappelle que les enchères partiront du montant de la mise à prix fixé conformément à l'article R. 642-22.
30867 30867
 
... ...
@@ -30873,7 +30873,7 @@ Le titre de vente consiste dans l'expédition du cahier des conditions de vente
30873 30873
 
30874 30874
 Dans les quinze jours qui suivent l'adjudication, toute personne peut faire surenchère du dixième par déclaration au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance dans le ressort duquel réside le notaire qui a procédé à la vente.
30875 30875
 
30876
-Le surenchérisseur dénonce cette déclaration par acte d'huissier de justice à la personne ou au domicile de l'adjudicataire dans le délai de l'article 96 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble et informe le notaire de cette déclaration. Le tribunal, par le jugement qui valide la surenchère, renvoie la nouvelle adjudication devant le même notaire qui procède selon le cahier des conditions de vente précédemment dressé.
30876
+Le surenchérisseur dénonce cette déclaration par acte d'huissier de justice à la personne ou au domicile de l'adjudicataire dans le délai de l'article R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution et informe le notaire de cette déclaration. Le tribunal, par le jugement qui valide la surenchère, renvoie la nouvelle adjudication devant le même notaire qui procède selon le cahier des conditions de vente précédemment dressé.
30877 30877
 
30878 30878
 Lorsqu'une seconde adjudication a lieu après surenchère, aucune autre surenchère des mêmes biens ne peut avoir lieu.
30879 30879
 
... ...
@@ -30883,7 +30883,7 @@ S'il y a lieu à réitération des enchères, la procédure est poursuivie devan
30883 30883
 
30884 30884
 ######## Article R642-35
30885 30885
 
30886
-La vente par voie d'adjudication amiable est soumise aux dispositions des articles 72, 74, troisième alinéa, 75, 77, 78, 79, 81, deuxième et troisième alinéas, 90, troisième et quatrième alinéas et 100 à 106 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
30886
+La vente par voie d'adjudication amiable est soumise aux dispositions des articles R. 322-39, R. 322-41, troisième alinéa, R. 322-42, R. 322-44, R. 322-45, R. 322-46, R. 322-48, deuxième et troisième alinéas, R. 322-62, troisième et quatrième alinéas et R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution.
30887 30887
 
30888 30888
 ####### Paragraphe 4 : Dispositions particulières à la vente de gré à gré.
30889 30889
 
... ...
@@ -31015,7 +31015,7 @@ Le juge de l'exécution statue sur les oppositions et ordonne la radiation des i
31015 31015
 
31016 31016
 Le liquidateur remet au conservateur des hypothèques une expédition du procès-verbal de clôture de l'ordre, de l'ordonnance du juge des ordres prononçant la radiation des inscriptions ou l'acte par lequel les créanciers ont donné mainlevée de leurs inscriptions.
31017 31017
 
31018
-Le conservateur procède à la radiation des inscriptions mais reste tenu de procéder à l'inscription définitive prévue aux articles 260 et suivants du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
31018
+Le conservateur procède à la radiation des inscriptions mais reste tenu de procéder à l'inscription définitive prévue aux articles R. 533-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
31019 31019
 
31020 31020
 ###### Article R643-10
31021 31021
 
... ...
@@ -31027,7 +31027,7 @@ Les contestations sont formées dans le délai de trente jours à compter de l'i
31027 31027
 
31028 31028
 La contestation est, à peine d'irrecevabilité, dénoncée, dans les dix jours de son dépôt au greffe, aux créanciers en cause et au liquidateur par acte d'huissier de justice. Cet acte indique que les créanciers et le liquidateur doivent constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de la dénonciation.
31029 31029
 
31030
-Il est statué sur les contestations selon la procédure applicable devant le juge de l'exécution. Les articles 5, 7 premier alinéa et 8 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble sont applicables.
31030
+Il est statué sur les contestations selon la procédure applicable devant le juge de l'exécution. Les articles R. 311-4, R. 311-6 premier alinéa et R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables.
31031 31031
 
31032 31032
 ###### Article R643-12
31033 31033