Code de commerce


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Version consolidée au 26 mars 2012 (version 9e518f9)
La précédente version était la version consolidée au 24 mars 2012.

35432 35432
######## Article R743-84
35433 35433

                                                                                    
35434 35434
Sans préjudice de toutes autres mentions utiles et notamment de celles qui sont prévues par les articles 8, 10, 11, 14, 15, 19 et 20 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, concernant respectivement la 
raison
dénomination
 sociale, la répartition des parts, les gérants, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions de parts ou de celles qui sont prévues par le présent titre, les statuts doivent indiquer :
35435 35435

                                                                                    
35436 35436
1° Les nom, prénoms et domicile des associés ;
35437 35437

                                                                                    
35438 35438
2° Le tribunal de commerce au siège duquel est fixé le siège social de la société ;
35439 35439

                                                                                    
35440 35440
3° La durée pour laquelle la société est constituée ;
35441 35441

                                                                                    
35442 35442
4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;
35443 35443

                                                                                    
35444 35444
5° Le montant du capital social, le nombre et le montant nominal des parts sociales représentatives de ce capital ;
35445 35445

                                                                                    
35446 35446
6° Le nombre des parts d'intérêts attribuées à chaque apporteur en industrie ;
35447 35447

                                                                                    
35448 35448
7° L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social.
   

                    
35622 35622
######## Article R743-111
35623 35623

                                                                                    
35624 35624
L'appellation de "
 
société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce
 
", à l'exclusion de toute autre, doit accompagner la 
raison
dénomination
 sociale dans tous documents et toutes correspondances émanant de la société.