Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 mars 2011 (version b236695)
La précédente version était la version consolidée au 26 mars 2011.

52456
######## Article A742-2
52457

                        
52458
L'examen d'aptitude prévu à l'article R. 742-5 a lieu au moins une fois par an, à une date et dans un lieu fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
52460
######## Article A742-3
52461

                        
52462
Une publicité suffisante, deux mois au moins à l'avance de la date fixée pour les épreuves, est assurée, notamment par des insertions dans les revues professionnelles et par un affichage dans les locaux des tribunaux de commerce.
   

                    
52464
######## Article A742-4
52465

                        
52466
Les candidatures sont adressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 31 mai de chaque année.
52467

                        
52468
Le dossier de candidature comprend :
52469

                        
52470
1° Une requête de l'intéressé ;
52471

                        
52472
2° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité ;
52473

                        
52474
3° Tous justificatifs permettant d'apprécier si le candidat remplit les conditions prévues par l'article R. 742-4, notamment le contenu précis du cycle d'études postsecondaires suivi avec succès, les diplômes, certificats ou autres titres dont le candidat est titulaire et les justificatifs de son activité professionnelle antérieure.
52475

                        
52476
Les pièces produites devront être accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
   

                    
52478
######## Article A742-5
52479

                        
52480
La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, deux mois avant la date fixée pour les épreuves.
52481

                        
52482
Des convocations individuelles indiquant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins un mois à l'avance.
   

                    
52484
######## Article A742-6
52485

                        
52486
L'examen, dont le programme figure à l'annexe 7-5 au présent livre, se compose d'un écrit et d'un oral.
52487

                        
52488
L'écrit comporte deux épreuves, l'une portant sur un sujet juridique d'ordre général en rapport avec les activités de greffier de tribunal de commerce, l'autre consistant en la rédaction d'actes de greffe.
52489

                        
52490
Chacune de ces épreuves se déroule en trois heures.
52491

                        
52492
Le jury arrête les sujets des épreuves écrites auxquelles doit être soumis le candidat. Les épreuves sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats.
52493

                        
52494
Les candidats sont autorisés à se servir de codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois de codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit.
52495

                        
52496
L'oral consiste en un entretien de vingt minutes avec le jury.
52497

                        
52498
Chacune des épreuves écrites ou orale est notée sur 20.
   

                    
52512
######## Article A742-7
52513

                        
52514
L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves qu'il a subies à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.
52515

                        
52516
A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis. Le résultat de l'examen est notifié individuellement à chaque candidat par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen d'aptitude.