Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 octobre 2010 (version 20203b0)
La précédente version était la version consolidée au 24 octobre 2010.

38048 38048
###### Article R822-63
38049 38049

                                                                                    
38050 38050
Tout membre d'un conseil régional ou du conseil national qui, sans motif valable, refuse ou s'abstient de remplir les obligations ou d'effectuer les travaux que nécessite le fonctionnement normal du conseil ou de la compagnie, est réputé démissionnaire du conseil dont il est membre, sans préjudice de l'action disciplinaire dont il peut être l'objet pour le même motif.
38051

                                                                                    
38052
Tout membre de la compagnie qui n'a pas payé ses cotisations au 31 décembre de l'année pour laquelle elles ont été appelées est omis de la liste. La réitération de ce comportement constitue un manquement passible de poursuites disciplinaires.
   

                    
38054 38052
###### Article R822-64
38055 38053

                                                                                    
38056 38054
Dans les cas prévus à l'article R. 822-63, après un appel infructueux adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception rappelant les obligations de l'intéressé
Lorsqu'un membre de la compagnie n'a pas payé à leur échéance les cotisations, droits et contributions dont il est redevable
, le conseil régional
 met en demeure l'intéressé d'avoir à respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte.
38055

                                                                                    
38056 38056
Faute de régularisation dans ce délai, il
 saisit la commission régionale d'inscription.
38057

                                                                                    
38058 38056
 
Cette dernière convoque et entend le commissaire aux comptes 
intéressé, qui
dans un délai de deux mois.L'intéressé
 peut se faire assister d'un conseil de son choix
 ou représenter par un avocat
.
38059 38057

                                                                                    
38060 38058
Elle
En l'absence de motif légitime, la commission
 procède
, le cas échéant,
 à son omission
 de la liste
.
38061 38059

                                                                                    
38062 38060
Les décisions en matière d'omission sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.
38061

                                                                                    
38062
La réitération de ce comportement constitue un manquement passible de poursuites disciplinaires.