Code de commerce


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Version consolidée au 21 octobre 2010 (version 25f28aa)
La précédente version était la version consolidée au 14 octobre 2010.

50697 50697
####### Article A713-7
50698 50698

                                                                                    
50699 50699
Les candidats peuvent prétendre à remboursement des documents présentant les caractéristiques suivantes :
50700 50700

                                                                                    
50701 50701
1° Bulletins de vote imprimés en une seule couleur sur papier tirant sur le blanc, d'un grammage de 80 grammes au mètre carré, aux formats suivants :
50702 50702

                                                                                    
50703 50703
105 × 148 mm, pour une candidature isolée ;
50704 50704

                                                                                    
50705 50705
148 × 210 mm, pour les regroupements de candidats ;
50706 50706

                                                                                    
50707 50707
210 mm × 297 mm, pour le document unique mentionné à l'article A. 713-5.
50708 50708

                                                                                    
50709 50709
Le nombre de bulletins admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à l'article A. 713-9.
50710 50710

                                                                                    
50711 50711
Les bulletins de vote, lesquels sont exclusivement recto, précisent, pour chacun des candidats, titulaire ou suppléant :
50712 50712

                                                                                    
50713 50713
a) Son nom et son prénom usuel ;
50714 50714

                                                                                    
50715 50715
b) Le cas échéant, ses titres et décorations ;
50716 50716

                                                                                    
50717 50717
c) Sa profession ou son secteur d'activité ;
50718 50718

                                                                                    
50719 50719
d) La commune de son activité ;
50720 50720

                                                                                    
50721 50721
e) Le cas échéant, l'intitulé du groupement sous l'égide duquel il se présente et la personne soutenant la ou les candidatures ;
50722 50722

                                                                                    
50723 50723
f) Le siège pour lequel il se présente : mandat de membre titulaire ou de membre suppléant de la chambre de région associé au mandat de membre de la chambre territoriale, ou mandat de la seule chambre territoriale ;
50724 50724

                                                                                    
50725 50725
g) Le cas échéant, en complément de l'une ou l'autre des candidatures mentionnées à l'alinéa précédent, mention de la candidature en qualité de membre d'une délégation de la chambre territoriale (1) ;
50726 50726

                                                                                    
50727 50727
h) La catégorie professionnelle et, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle dans lesquelles il se présente.
50728 50728

                                                                                    
50729 50729
Les formats et les mentions des bulletins de vote pour le vote électronique peuvent s'écarter des dispositions ci-dessus, à condition de garantir une stricte égalité entre les candidats.
50730 50730

                                                                                    
50731 50731
2° Circulaires sur papier blanc, 100 grammes au mètre carré, d'un format maximum de 297 mm × 420 mm, en quadrichromie.
50732 50732

                                                                                    
50733 50733
Le nombre de circulaires admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à l'article A. 713-9.
50734 50734

                                                                                    
50735 50735
3° Affiches électorales sur papier couleur, 100 grammes au mètre carré, sans travaux de repiquage, d'un format maximum de 594 mm × 841 mm.
50736 50736

                                                                                    
50737 50737
Conformément à l'article R. 27 du code électoral, les affiches 
et les circulaires 
ne peuvent comporter une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc, rouge.
50738 50738

                                                                                    
50739 50739
Le nombre d'affiches admises à remboursement ne peut excéder deux affiches par emplacement mis à disposition de chaque candidat ou groupement de candidats défini par la commission d'organisation des élections.
50740 50740

                                                                                    
50741 50741
Les candidats se présentant dans le cadre d'un groupement ou de manière individuelle peuvent choisir d'utiliser un papier de qualité supérieure, de faire imprimer des photographies sur les affiches ou sur les circulaires, d'utiliser un mode d'impression d'un coût supérieur à la quadrichromie. Ces dépenses supplémentaires ne sont pas soumises à remboursement.
   

                    
50807 50807
####### Article A713-15
50808 50808

                                                                                    
50809 50809
Chaque candidat ou son mandataire remet, pour validation à la commission, trente
-cinq
 jours au moins avant le dernier jour du scrutin, un exemplaire du bulletin de vote et un exemplaire de la circulaire.
   

                    
50817 50817
####### Article A713-17
50818 50818

                                                                                    
50819 50819
Les enveloppes d'envoi du matériel de vote sont d'une dimension de 162 mm × 229 mm avec fenêtre pour un porte-adresse. Les enveloppes d'envoi du matériel de vote électronique sont conformes aux spécifications prévues à l'annexe 7-3 au présent livre.
50820 50820

                                                                                    
50821 50821
Les modalités 
relatives à la
de
 transmission aux électeurs du matériel électoral et 
au
de
 retour des plis contenant les votes font l'objet d'une convention 
avec l'entreprise
signée entre une entreprise
 chargée de l'acheminement du courrier 
signée entre cette entreprise,
et
 l'assemblée des chambres françaises
 de commerce et d'industrie et le ministère chargé de la tutelle des chambres
 de commerce et d'industrie.
50822 50822

                                                                                    
50823 50823
Le format des enveloppes et les mentions portées sur les enveloppes d'envoi du matériel de vote répondent également aux spécifications qui figurent à l'annexe 7-3 au présent livre.
   

                    
50865 50865
####### Article A713-20
50866 50866

                                                                                    
50867 50867
Les dispositions de l'article A. 713-4 
et de l'article A. 713-5 
sont applicables aux élections des délégués consulaires.
   

                    
50875 50875
####### Article A713-22
50876 50876

                                                                                    
50877 50877
Les candidats peuvent prétendre à remboursement des documents présentant les caractéristiques suivantes :
50878 50878

                                                                                    
50879 50879
1° Bulletins de vote imprimés en une seule couleur sur papier tirant sur le blanc, d'un grammage de 80 grammes au mètre carré, aux formats suivants :
50880 50880

                                                                                    
50881 50881
105 × 148 mm, pour une candidature isolée ;
50882 50882

                                                                                    
50883 50883
148 × 210 mm, pour les regroupements de candidats ;
50884 50884

                                                                                    
50885 50885
210 mm × 297 mm, pour le document unique mentionné à l'article A. 713-5.
50886 50886

                                                                                    
50887 50887
Le nombre de bulletins admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à l'article A. 713-16.
50888 50888

                                                                                    
50889 50889
Les bulletins de vote, lesquels sont exclusivement recto, précisent, pour chacun des candidats, titulaire ou suppléant :
50890 50890

                                                                                    
50891 50891
a) Son nom et son prénom usuel ;
50892 50892

                                                                                    
50893 50893
b) Le cas échéant, ses titres et décorations ;
50894 50894

                                                                                    
50895 50895
c) Sa profession ou son secteur d'activité ;
50896 50896

                                                                                    
50897 50897
d) La commune de son activité ;
50898 50898

                                                                                    
50899 50899
e) Le cas échéant, l'intitulé du groupement sous l'égide duquel il se présente et la personne soutenant la ou les candidatures ;
50900 50900

                                                                                    
50901 50901
f) L'élection à laquelle le ou les candidats se présentent ;
50902 50902

                                                                                    
50903 50903
g) La catégorie professionnelle et, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle, dans lesquelles il se présente.
50904 50904

                                                                                    
50905 50905
Les formats et les mentions des bulletins de vote pour le vote électronique peuvent s'écarter des dispositions ci-dessus, à condition de garantir une stricte égalité entre les candidats.
50906 50906

                                                                                    
50907 50907
2° Circulaires sur papier blanc, 100 grammes au mètre carré, d'un format maximum de 297 mm × 420 mm, en quadrichromie.
50908 50908

                                                                                    
50909 50909
Le nombre de circulaires admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à l'article A. 713-16.
50910 50910

                                                                                    
50911 50911
3° Affiches électorales sur papier couleur, 100 grammes au mètre carré, sans travaux de repiquage, d'un format maximum de 594 mm × 841 mm.
50912 50912

                                                                                    
50913 50913
Conformément à l'article R. 27 du code électoral, les affiches 
et les circulaires 
ne peuvent comporter une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc, rouge.
50914 50914

                                                                                    
50915 50915
Le nombre d'affiches admises à remboursement ne peut excéder deux affiches par emplacement mis à disposition de chaque candidat ou groupement de candidats défini par la commission d'organisation des élections.
50916 50916

                                                                                    
50917 50917
Les candidats se présentant dans le cadre d'un groupement ou de manière individuelle peuvent choisir d'utiliser un papier de qualité supérieure, de faire imprimer des photographies sur les affiches ou sur les circulaires, d'utiliser un mode d'impression d'un coût supérieur à la quadrichromie. Ces dépenses supplémentaires ne sont pas soumises à remboursement.
   

                    
50919 50919
####### Article A713-22-1
50920 50920

                                                                                    
50921 50921
Par référence à l'article L. 52-11 du code électoral, le préfet
 du département du siège de la chambre
 fixe par arrêté un montant maximum de remboursement des dépenses engagées par les candidats, dans les conditions fixées à l'article A. 713-
7
22
.
50922 50922

                                                                                    
50923 50923
La demande de remboursement est soit adressée au préfet, sous pli recommandé avec avis de réception, soit déposée contre décharge à la préfecture, dans le délai de quinze jours qui suit la date de la proclamation des résultats des élections.
50924 50924

                                                                                    
50925 50925
A la demande de remboursement doit être joint un exemplaire de chacun des documents susceptibles d'être pris en compte pour la détermination du droit à remboursement ainsi que les pièces justificatives correspondant aux frais réellement exposés.
50926 50926

                                                                                    
50927 50927
Après visa, le préfet adresse au président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale la demande de remboursement qui constitue pour l'établissement une dépense obligatoire.
50928 50928

                                                                                    
50929 50929
Dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande visée par le préfet, la chambre de commerce et d'industrie territoriale procède au paiement des sommes dues.
   

                    
51989 51989
#### Article Annexe 7-2
51990 51990

                                                                                    
51991 51991
ÉLECTION DES MEMBRES DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE
51992 51992

                                                                                    
51993 51993
Vous pouvez consulter les clichés dans le JO
51994

                                                                                    
51995 51993
n° 192
 n° 244
 du 20/
08
10
/2010 texte numéro 8
   

                    
51999 51997
#### Article Annexe 7-3
52000 51998

                                                                                    
52001 51999
ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS CONSULAIRES
52002 52000

                                                                                    
52003 52001
Vous pouvez consulter les clichés dans le JO
52004

                                                                                    
52005 52001
n° 192
 n° 244
 du 20/
08
10
/2010 texte numéro 8