Code de commerce


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Version consolidée au 12 mai 2007 (version 986b064)
La précédente version était la version consolidée au 10 mai 2007.

22685 22685
###### Article R232-10
22686 22686

                                                                                    
22687 22687
Dans les quatre mois de la clôture de l'exercice et quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, les sociétés mentionnées à l'article R. 232-9 publient au Bulletin des annonces légales obligatoires les documents suivants, relatifs à l'exercice écoulé, sous un titre faisant clairement apparaître qu'il s'agit de projets non vérifiés par les commissaires aux comptes :
22688 22688

                                                                                    
22689 22689
1° Les comptes annuels ;
22690 22690

                                                                                    
22691 22691
2° Le projet d'affectation du résultat ;
22692 22692

                                                                                    
22693 22693
3° Les comptes consolidés, s'ils sont disponibles. Les informations prévues aux 5°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 233-14 peuvent 
figurer
être omises
 à condition d'être disponibles au siège de la société.
   

                    
25838 25838
##### Article R612-4
25839 25839

                                                                                    
25840 25840
Lorsque le commissaire aux comptes met en oeuvre la procédure d'alerte prévue à l'article L. 612-3, il est fait application soit des dispositions des articles R. 234-1 et suivants si la personne morale a un organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction, soit des articles R. 234-
2
5
 et suivants dans les autres cas.
25841 25841

                                                                                    
25842 25842
Pour l'application de ces deux dispositions, le président du tribunal compétent est celui du tribunal de grande instance.
   

                    
28224 28224
####### Article R663-3
28225 28225

                                                                                    
28226 28226
I. - Les émoluments de l'administrateur judiciaire sont, pour l'accomplissement des diligences résultant de l'application des titres II à IV du livre VI de la partie législative du présent code, fixés comme il est dit aux articles suivants.
28227 28227

                                                                                    
28228 28228
II. - Pour l'application de la présente section :
28229 28229

                                                                                    
28230 28230
a) Le montant du chiffre d'affaires est défini hors taxes conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable. Pour l'application des articles R. 663-5 à R. 663-8 et R. 663-28, le chiffre d'affaires est celui réalisé pendant la période d'observation ou de maintien de l'activité. Lorsque le débiteur est une personne morale de droit privé non commerçante, la référence au chiffre d'affaires est, le cas échéant, remplacée par la référence aux ressources hors taxes ou produits hors taxes ;
28231 28231

                                                                                    
28232 28232
b) Le total du bilan est défini conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 123-200 et apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;
28233 28233

                                                                                    
28234 28234
c) Le nombre des salariés est celui des salariés employés par le débiteur à la date de la demande d'ouverture de la procédure.
28235 28235

                                                                                    
28236 28236
III. - Pour l'application des articles R. 663-4 et R. 663-9, la rémunération des administrateurs judiciaires est exprimée en taux de base dont le montant est fixé à 100
 euros
.
   

                    
28516 28516
####### Article R663-31
28517 28517

                                                                                    
28518 28518
Par dérogation aux dispositions de la présente section, l'entière rémunération du liquidateur est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui et sans qu'il puisse être fait référence au tarif prévu par le présent chapitre lorsque le total de la rémunération calculée en application de ce tarif excède 75 000 euros hors taxes.
28519 28519

                                                                                    
28520 28520
Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération du liquidateur, qui ne peut être inférieure à 75 000 euros hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d'un état de frais et d'un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l'avis du ministère public et demande celui du débiteur. Sa décision peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d'appel par 
l'administrateur
le liquidateur
, le débiteur et le ministère public.
28521 28521

                                                                                    
28522 28522
Le droit prévu à l'article R. 663-18 ainsi que les acomptes perçus restent acquis en tant qu'acomptes sur la rémunération dans la limite du montant arrêté en application des alinéas précédents.
   

                    
32070 32070
###### Article R743-140
32071 32071

                                                                                    
32072 32072
Les émoluments 
alloués
dus
 aux greffiers des tribunaux de commerce 
sont
pour l'établissement et le contrôle de conformité des actes de leur ministère sont déterminés et
 fixés conformément
 aux dispositions qui suivent et
 aux tableaux de l'annexe 7-5 du présent livre.
 
32073

                                                                                    
32072 32074
Ils comprennent la rémunération de tous travaux, soins, diligences et formalités afférents à l'acte ou à la procédure considérée
, à l'exception des
.
32075

                                                                                    
32072 32076
La rémunération des diligences de chaque transmission d'acte, décision ou document, par remise en main propre contre récépissé ou par voie électronique sécurisée s'élève à un taux de base et demi. Lorsque la transmission se fait sous une autre forme, les débours, y compris les
 frais de poste
, télégraphe et
 et de
 téléphone
 qui
,
 sont remboursés au greffier pour leur montant réel, 
sous réserve des dispositions particulières prévues
sauf si un forfait de transmission a été prévu
 dans les 
annexes.
tableaux de l'annexe 7-5 précitée.
   

                    
32074 32078
###### Article R743-141
32075 32079

                                                                                    
32076 32080
Le droit prévu
Lorsque le greffier accomplit les opérations prévues au dernier alinéa de l'article L. 143-11-7 du code du travail, il perçoit la rémunération fixée
 pour 
chaque acte, formalité ou procédure est égal soit au montant du taux de base soit à un multiple ou sous-multiple de ce taux.
32077

                                                                                    
32078
Ce taux est fixé à 1,30 euros.
32080
celles-ci par le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.
   

                    
32080 32082
###### Article R743-142
32081 32083

                                                                                    
32082 32084
Le droit
, calculé sur la somme prévue dans l'acte, et destiné à rémunérer certains actes, formalités et diligences prévus aux tableaux 3, 4 et 6 de l'annexe 7-5 du présent livre est ainsi fixé :
32083

                                                                                    
32084 32084
Lorsque cette somme est inférieure à 16 000 taux de base, ce droit est de 7
 prévu pour chaque acte, formalité ou procédure est égal soit au montant du
 taux de base 
;
32085

                                                                                    
32086
Lorsque cette somme est égale ou supérieure à 16 000 taux de base, ce droit est de 31 taux de base.
32084
soit à un multiple ou sous-multiple de ce taux.
32085

                                                                                    
32086
Ce taux est fixé à 1,30 euro.
   

                    
32088 32088
###### Article R743-143
32089 32089

                                                                                    
32090 32090
L'émolument est réduit de moitié
Il n'est dû aucune rémunération
 pour les copies certifiées conformes 
demandées
et les extraits du registre du commerce et des sociétés demandés
 par les autorités judiciaires 
ou dont l'établissement a été prescrit par le juge de la mise en état pour constituer le dossier prévu à l'article 727 du nouveau code de procédure civile.
auprès des greffiers des tribunaux de commerce.
   

                    
32096 32096
###### Article R743-145
32097 32097

                                                                                    
32098 32098
Il n'est dû aucun émolument :
32099 32099

                                                                                    
32100 32100
1° Pour les 
simples 
mentions
 manuscrites
 portées 
sur les registres
à titre d'information interne au greffe
, sur les actes
,
 ou
 sur les documents conservés au greffe ou établis par celui-ci ou sur les pièces produites ;
32101 32101

                                                                                    
32102 32102
2° Pour 
les mentions d'office prévues au titre :
32103

                                                                                    
32104
a) Des procédures de redressement ou de liquidation judiciaire des entreprises ouvertes à compter du 1er janvier 2006 ;
32105

                                                                                    
32106
b) Des informations transmises par le ministère public ou l'autorité administrative, s'agissant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ou d'une décision administrative définitive portant sur un changement dans le libellé des adresses déclarées ;
32107

                                                                                    
32108
3° Pour l'inscription au registre du commerce et des sociétés de la décision, rendue par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à l'application du règlement n° 1346-2000 du 29 mai 2000 du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité, ouvrant une procédure d'insolvabilité en application de l'article 3, paragraphe 1, de ce règlement à l'égard d'une personne physique ou morale, immatriculée au registre précité, dont le centre des intérêts principaux ou le domicile est situé dans cet Etat ;
32109

                                                                                    
32110
4° Lorsque le domiciliataire informe le greffier de la cessation de la domiciliation de l'entreprise dans ses locaux en application des dispositions du 1° de l'article R. 123-168 ;
32111

                                                                                    
32102 32112
5° Pour 
l'accomplissement des obligations imposées aux greffiers 
pour
par
 le service du greffe
,
 dans un intérêt d'ordre public ou d'administration judiciaire.
   

                    
32104 32114
###### Article R743-146
32105 32115

                                                                                    
32106 32116
La consultation par voie télématique des inscriptions portées aux registres de publicité légale est facturée aux utilisateurs au tarif du palier 3617 le plus élevé de consultation des services Minitel lorsque cette facturation est établie au cas par cas selon des modalités exclusives de toute formule de forfaitisation ou d'abonnement.
32107 32117

                                                                                    
32108 32118
Dans les autres cas, la consultation s'effectue au palier 3614 et est facturée aux conditions du contrat d'abonnement souscrit par l'utilisateur.
32109 32119

                                                                                    
32110 32120
Lorsque la consultation donne lieu à délivrance d'une copie, cette dernière est par ailleurs facturée selon les modalités prévues à l'article R. 743-
141.
142.
   

                    
32112 32122
###### Article R743-147
32113 32123

                                                                                    
32114 32124
Les
Avant tout règlement, les
 greffiers 
des tribunaux de commerce 
sont tenus
, sous peine de sanctions disciplinaires, d'inscrire sur chaque document délivré par eux à la personne qui a requis ce document, le détail des
 de remettre aux parties, même si celles-ci ne le requièrent pas, le ou les comptes détaillés relatifs aux
 sommes 
perçues
dont elles sont redevables
 à quelque titre que ce soit
,
. La facture distingue : les émoluments hors taxe, les diligences et forfaits de transmission hors taxe, les déboursés, la taxe sur la valeur ajoutée et le montant total taxes incluses.
32125

                                                                                    
32114 32126
En outre, lorsque le greffier a effectué des travaux, formalités, diligences ou missions
 en application de 
la présente section.
l'article R. 743-155, il indique le montant des honoraires correspondants sur une ligne spéciale en distinguant leur montant hors taxe et la taxe sur la valeur ajoutée.
32127

                                                                                    
32128
Ce compte doit mentionner pour chaque opération tarifée la référence au numéro figurant dans le tableau annexé correspondant.
   

                    
32116 32130
###### Article R743-148
32117 32131

                                                                                    
32118 32132
Avant tout règlement, les greffiers des tribunaux
Une comptabilité conforme au plan comptable général est tenue dans chaque greffe de tribunal
 de commerce
 sont tenus, sous peine de sanctions disciplinaires, de remettre aux parties même si celles-ci ne le requièrent pas, le ou les comptes détaillés relatifs aux sommes dont elles sont redevables à quelque titre que ce soit
.
32119

                                                                                    
32120
Chaque compte distingue :
32121

                                                                                    
32122
1° Les émoluments prévus aux articles R. 743-140 à R. 743-157 ;
32123

                                                                                    
32124
2° Les déboursés dont le remboursement n'est pas inclus forfaitairement dans les émoluments.
32125

                                                                                    
32126
En outre, lorsque le greffier a effectué des travaux, formalités, diligences ou missions en application de l'article R. 743-156, il indique le montant des honoraires correspondants sur une ligne spéciale.
32127

                                                                                    
32128
Ce compte doit mentionner pour chaque opération tarifée la référence au numéro figurant dans le tableau annexe correspondant.
   

                    
32130 32134
###### Article R743-149
32131 32135

                                                                                    
32132 32136
Les greffiers 
inscrivent sur un registre
des tribunaux de commerce sont également tenus d'établir un ou des registres chronologiques de facturation de tous les actes de greffe et formalités qu'ils accomplissent. Sur ce ou ces registres figurent le détail des sommes réclamées au titre
 des émoluments
 en suivant l'ordre des dates auxquelles ils procèdent à
, forfaits et débours. Sur un autre registre tenu chronologiquement sont portés le détail des sommes perçues ainsi que
 l'acte ou
 à
 la formalité
, ou en établissent la copie, toutes les sommes qui leur sont dues en raison de leur profession.
32133

                                                                                    
32134
Ce registre peut être matériellement divisé en plusieurs registres auxiliaires afférents aux différents services du greffe. Pour les greffiers adhérents d'une association agréée par l'administration fiscale, les pièces comptables de recettes établies selon la nomenclature comptable prévue pour les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices, tiennent lieu de registre d'émoluments.
32136
 correspondante.
   

                    
32136 32138
###### Article R743-150
32137 32139

                                                                                    
32138
Tous paiements
32140
Tout versement en espèces fait à la caisse du greffe donne lieu à la délivrance d'un reçu.
32141

                                                                                    
32138 32142
Il n'est toutefois pas délivré de reçu pour les versements
 faits par 
le
l'intermédiaire du compte en banque du
 greffier
 ou reçus par lui
.
32143

                                                                                    
32138 32144
Il est enjoint aux greffiers de recevoir les chèques de toute nature qui leur
 sont 
inscrits au jour le jour par ordre chronologique sur un registre journal qui peut comporter des colonnes de ventilation.
32140
Ce registre peut être divisé en plusieurs registres auxiliaires afférents aux différents services
32144
donnés en paiement, sauf, s'ils le jugent opportun, à ne délivrer les pièces ou à ne procéder à la formalité demandée qu'après encaissement.
32140 32144
Ce registre peut être divisé en plusieurs registres auxiliaires afférents aux différents services
donnés en paiement, sauf, s'ils le jugent opportun, à ne délivrer les pièces ou à ne procéder à la formalité demandée qu'après encaissement.
32145

                                                                                    
32140 32146
Tout papier à en-tête
 du greffe
 du tribunal de commerce comporte l'indication du numéro du compte bancaire du greffier
.
   

                    
32142 32148
###### Article R743-151
32143 32149

                                                                                    
32144
Tout versement en espèces fait à la caisse du greffe donne lieu à la délivrance d'un reçu.
32145

                                                                                    
32146
Il n'est toutefois pas délivré de reçu pour les versements faits par l'intermédiaire du compte en banque du greffier.
32147

                                                                                    
32148 32150
Il est enjoint aux
Les
 greffiers 
de recevoir les chèques de toute nature qui leur sont donnés en paiement, sauf, s'ils le jugent opportun, à ne délivrer les pièces ou à ne procéder à la formalité demandée qu'après encaissement.
32149

                                                                                    
32150 32150
Tout papier à en-tête du greffe du tribunal
des tribunaux
 de commerce 
comporte l'indication du numéro du compte bancaire du greffier.
peuvent, avant de procéder aux actes de leur ministère, exiger de la partie qui requiert les actes ou les formalités une provision suffisante pour le paiement des frais, droits, déboursés et émoluments afférents à ces actes ou formalités.
   

                    
32152 32152
###### Article R743-152
32153 32153

                                                                                    
32154 32154
Les
Le procureur général ou le procureur de la République vérifient, chaque fois qu'ils le jugent utile, les registres et documents de toute nature des greffes de leur ressort. En cas d'infraction, ils font rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, et en informent le président du Conseil national des
 greffiers 
des tribunaux
pour être prise à l'égard du contrevenant telle mesure qu'il appartiendra.
32155

                                                                                    
32154 32156
Le président du tribunal
 de commerce 
peuvent, avant de
en est avisé. Il peut
 procéder 
aux actes de leur ministère, exiger de la partie qui requiert les actes ou les formalités, une provision suffisante pour le paiement des frais, droits, déboursés et émoluments afférents à ces actes ou formalités.
à la même vérification.
   

                    
32156 32158
###### Article R743-153
32157 32159

                                                                                    
32158
Le procureur général ou le procureur de la République vérifient, chaque fois qu'ils le jugent utile, les registres et documents de toute nature des greffes de leur ressort. En cas d'infraction, ils font rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, pour être prise à l'égard du contrevenant telle mesure qu'il appartiendra.
32159

                                                                                    
32160 32160
Le président du
Les greffiers des tribunaux de commerce qui, en raison de leurs fonctions, et comme officiers publics, sont obligés de se transporter à plus de deux kilomètres de la commune où siège le
 tribunal de commerce 
en est informé. Il peut procéder à la même vérification.
perçoivent pour la distance parcourue tant à l'aller qu'au retour :
32161

                                                                                    
32162
1° Si le déplacement pouvait avoir lieu par chemin de fer ou par un autre service de transport en commun, le prix du transport en 1re classe ;
32163

                                                                                    
32164
2° A défaut de moyens de transport en commun, le prix du transport en 1re classe d'après le nombre de kilomètres parcourus.
32165

                                                                                    
32166
En outre, si le déplacement exige plus d'une journée, il est alloué par journée une indemnité égale à vingt taux de base.
   

                    
32162 32168
###### Article R743-154
32163 32169

                                                                                    
32164 32170
Les
Il est interdit aux
 greffiers des tribunaux de commerce 
qui, en raison de leurs fonctions, et comme officiers publics, sont obligés de se transporter à plus de 2 km de la commune où siège le tribunal de commerce perçoivent pour la distance parcourue tant à l'aller qu'au retour :
32165

                                                                                    
32166
1° Si le déplacement pouvait avoir lieu par chemin de fer ou par un autre service de transport en commun, le prix du transport en 1re classe ;
32167

                                                                                    
32168
2° A défaut de moyens de transport en commun, le prix du transport en 1re classe d'après le nombre de kilomètres parcourus.
32169

                                                                                    
32170
En outre, si le déplacement exige plus d'une journée, il est alloué par journée une indemnité égale à vingt taux de base.
32170
de réclamer ou de percevoir des émoluments plus élevés que ceux qui sont prévus, sous peine de restitution de la somme indûment perçue et de poursuites disciplinaires.
   

                    
32172 32172
###### Article R743-155
32173 32173

                                                                                    
32174 32174
Il est interdit aux
Les
 greffiers 
des tribunaux de commerce de réclamer ou de
peuvent
 percevoir 
des honoraires particuliers 
pour les 
actes mentionnés au tarif annexé à
travaux, formalités, diligences ou missions relevant de leurs fonctions qui ne sont pas prévus par les articles R. 743-140 à R. 743-155 lors de la délivrance, conformément aux dispositions légales et réglementaires, notamment celles de
 l'article R. 
743-140 des émoluments plus élevés que ceux qui sont prévus, sous peine de restitution
123-151, de renseignements et de statistiques sous une autre forme que les certificats, copies ou extraits des inscriptions portées sur les registres tenus dans les greffes et actes déposés en annexe, du registre du commerce et des sociétés.
32175

                                                                                    
32174 32176
Lorsque les travaux, formalités, diligences ou missions mentionnés à l'alinéa précédent sont accomplis dans son intérêt exclusif, le représentant
 de la 
somme indûment perçue et de poursuites disciplinaires.
partie intéressée ne peut réclamer à celle-ci le remboursement des honoraires particuliers perçus par le greffier.
32177

                                                                                    
32178
Les honoraires particuliers sont, à défaut d'accord entre le greffier et celui qui doit en supporter définitivement la charge, fixés judiciairement dans les formes du droit commun.
   

                    
32176 32180
###### Article R743-156
32177 32181

                                                                                    
32178
Les greffiers peuvent percevoir des honoraires particuliers pour les travaux, formalités, diligences ou missions relevant de leurs fonctions qui ne sont pas prévus par les articles R. 743-140 à R. 743-157 dans les cas suivants :
32179

                                                                                    
32180
1° Sur demande expresse d'une partie ou de son représentant lors de l'accomplissement d'un acte concernant les dépôts de marque de fabrique et de commerce et de dessins et modèles ;
32181

                                                                                    
32182
2° Lors de la délivrance, conformément aux dispositions légales et réglementaires, notamment celles de l'article R. 123-151, de renseignements et de statistiques sous une autre forme que les certificats, copies ou extraits des inscriptions portées sur les registres tenus dans les greffes et actes déposés en annexe, du registre du commerce et des sociétés.
32183

                                                                                    
32184
Lorsque les travaux, formalités, diligences ou missions mentionnés à l'alinéa précédent sont accomplis dans son intérêt exclusif, le représentant de la partie intéressée ne peut réclamer à celle-ci le remboursement des honoraires particuliers perçus par le greffier.
32185

                                                                                    
32186
Les honoraires particuliers sont, à défaut d'accord entre le greffier et celui qui doit en supporter définitivement la charge, fixés judiciairement dans les formes du droit commun.
32182
Une affiche, apposée de façon apparente dans chaque local du greffe accessible au public, doit faire connaître que le présent tarif est à la disposition de toute personne qui en fait la demande.
   

                    
32188 32184
###### Article R743-157
32189 32185

                                                                                    
32190
Une affiche, apposée de façon apparente dans chaque local du greffe accessible au public, doit faire connaître que le présent tarif est à la disposition de toute personne qui en fait la demande.
32186
Toute méconnaissance d'une obligation prévue à la présente section constitue une faute disciplinaire.
   

                    
41993
## Article Annexe 7-5
41994

                        
41995
TABLEAU 1 ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140 : ACTES JUDICIAIRES (1)
41996

                        
41997
Tableau non reproduit (consulter le fac-similé)
41998

                        
41999
TABLEAU 2 ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140
42000

                        
42001
Registre du commerce et des sociétés, registre des agents commerciaux
42002

                        
42003
Tableau non reproduit (consulter le fac-similé)
42004

                        
42005
TABLEAU 3
42006

                        
42007
Privilèges et sûretés
42008

                        
42009
Tableau non reproduit (consulter le fac-similé)
42010

                        
42011
TABLEAU 4
42012

                        
42013
Publicités diverses
42014

                        
42015
Tableau non reproduit (consulter le fac-similé)
42016

                        
42017
TABLEAU 5
42018

                        
42019
Propriétés industrielles
42020

                        
42021
Tableau non reproduit (consulter le fac-similé)
42022

                        
42023
TABLEAU 6
42024

                        
42025
Opérations diverses
42026

                        
42027
Tableau non reproduit (consulter le fac-similé)