Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 12 mai 2007 (version 986b064)
La précédente version était la version consolidée au 10 mai 2007.

... ...
@@ -22690,7 +22690,7 @@ Dans les quatre mois de la clôture de l'exercice et quinze jours au moins avant
22690 22690
 
22691 22691
 2° Le projet d'affectation du résultat ;
22692 22692
 
22693
-3° Les comptes consolidés, s'ils sont disponibles. Les informations prévues aux 5°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 233-14 peuvent figurer à condition d'être disponibles au siège de la société.
22693
+3° Les comptes consolidés, s'ils sont disponibles. Les informations prévues aux 5°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 233-14 peuvent être omises à condition d'être disponibles au siège de la société.
22694 22694
 
22695 22695
 ###### Article R232-11
22696 22696
 
... ...
@@ -25837,7 +25837,7 @@ Les dispositions des articles R. 232-3 à R. 232-7 sont applicables, sous réser
25837 25837
 
25838 25838
 ##### Article R612-4
25839 25839
 
25840
-Lorsque le commissaire aux comptes met en oeuvre la procédure d'alerte prévue à l'article L. 612-3, il est fait application soit des dispositions des articles R. 234-1 et suivants si la personne morale a un organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction, soit des articles R. 234-2 et suivants dans les autres cas.
25840
+Lorsque le commissaire aux comptes met en oeuvre la procédure d'alerte prévue à l'article L. 612-3, il est fait application soit des dispositions des articles R. 234-1 et suivants si la personne morale a un organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction, soit des articles R. 234-5 et suivants dans les autres cas.
25841 25841
 
25842 25842
 Pour l'application de ces deux dispositions, le président du tribunal compétent est celui du tribunal de grande instance.
25843 25843
 
... ...
@@ -28233,7 +28233,7 @@ b) Le total du bilan est défini conformément aux dispositions du quatrième al
28233 28233
 
28234 28234
 c) Le nombre des salariés est celui des salariés employés par le débiteur à la date de la demande d'ouverture de la procédure.
28235 28235
 
28236
-III. - Pour l'application des articles R. 663-4 et R. 663-9, la rémunération des administrateurs judiciaires est exprimée en taux de base dont le montant est fixé à 100.
28236
+III. - Pour l'application des articles R. 663-4 et R. 663-9, la rémunération des administrateurs judiciaires est exprimée en taux de base dont le montant est fixé à 100 euros.
28237 28237
 
28238 28238
 ####### Article R663-4
28239 28239
 
... ...
@@ -28517,7 +28517,7 @@ Lorsqu'il n'est pas fait de répartition entre plusieurs de ces créanciers, un
28517 28517
 
28518 28518
 Par dérogation aux dispositions de la présente section, l'entière rémunération du liquidateur est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui et sans qu'il puisse être fait référence au tarif prévu par le présent chapitre lorsque le total de la rémunération calculée en application de ce tarif excède 75 000 euros hors taxes.
28519 28519
 
28520
-Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération du liquidateur, qui ne peut être inférieure à 75 000 euros hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d'un état de frais et d'un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l'avis du ministère public et demande celui du débiteur. Sa décision peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d'appel par l'administrateur, le débiteur et le ministère public.
28520
+Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération du liquidateur, qui ne peut être inférieure à 75 000 euros hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d'un état de frais et d'un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l'avis du ministère public et demande celui du débiteur. Sa décision peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d'appel par le liquidateur, le débiteur et le ministère public.
28521 28521
 
28522 28522
 Le droit prévu à l'article R. 663-18 ainsi que les acomptes perçus restent acquis en tant qu'acomptes sur la rémunération dans la limite du montant arrêté en application des alinéas précédents.
28523 28523
 
... ...
@@ -32069,25 +32069,25 @@ Chaque associé reprend l'exercice individuel de ses fonctions à compter de la
32069 32069
 
32070 32070
 ###### Article R743-140
32071 32071
 
32072
-Les émoluments alloués aux greffiers des tribunaux de commerce sont fixés conformément aux tableaux de l'annexe 7-5 du présent livre. Ils comprennent la rémunération de tous travaux, soins, diligences et formalités afférents à l'acte ou à la procédure considérée, à l'exception des frais de poste, télégraphe et téléphone qui sont remboursés au greffier pour leur montant réel, sous réserve des dispositions particulières prévues dans les annexes.
32072
+Les émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce pour l'établissement et le contrôle de conformité des actes de leur ministère sont déterminés et fixés conformément aux dispositions qui suivent et aux tableaux de l'annexe 7-5 du présent livre.
32073 32073
 
32074
-###### Article R743-141
32074
+Ils comprennent la rémunération de tous travaux, soins, diligences et formalités afférents à l'acte ou à la procédure considérée.
32075 32075
 
32076
-Le droit prévu pour chaque acte, formalité ou procédure est égal soit au montant du taux de base soit à un multiple ou sous-multiple de ce taux.
32076
+La rémunération des diligences de chaque transmission d'acte, décision ou document, par remise en main propre contre récépissé ou par voie électronique sécurisée s'élève à un taux de base et demi. Lorsque la transmission se fait sous une autre forme, les débours, y compris les frais de poste et de téléphone, sont remboursés au greffier pour leur montant réel, sauf si un forfait de transmission a été prévu dans les tableaux de l'annexe 7-5 précitée.
32077 32077
 
32078
-Ce taux est fixé à 1,30 euros.
32078
+###### Article R743-141
32079 32079
 
32080
-###### Article R743-142
32080
+Lorsque le greffier accomplit les opérations prévues au dernier alinéa de l'article L. 143-11-7 du code du travail, il perçoit la rémunération fixée pour celles-ci par le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.
32081 32081
 
32082
-Le droit, calculé sur la somme prévue dans l'acte, et destiné à rémunérer certains actes, formalités et diligences prévus aux tableaux 3, 4 et 6 de l'annexe 7-5 du présent livre est ainsi fixé :
32082
+###### Article R743-142
32083 32083
 
32084
-Lorsque cette somme est inférieure à 16 000 taux de base, ce droit est de 7 taux de base ;
32084
+Le droit prévu pour chaque acte, formalité ou procédure est égal soit au montant du taux de base soit à un multiple ou sous-multiple de ce taux.
32085 32085
 
32086
-Lorsque cette somme est égale ou supérieure à 16 000 taux de base, ce droit est de 31 taux de base.
32086
+Ce taux est fixé à 1,30 euro.
32087 32087
 
32088 32088
 ###### Article R743-143
32089 32089
 
32090
-L'émolument est réduit de moitié pour les copies certifiées conformes demandées par les autorités judiciaires ou dont l'établissement a été prescrit par le juge de la mise en état pour constituer le dossier prévu à l'article 727 du nouveau code de procédure civile.
32090
+Il n'est dû aucune rémunération pour les copies certifiées conformes et les extraits du registre du commerce et des sociétés demandés par les autorités judiciaires auprès des greffiers des tribunaux de commerce.
32091 32091
 
32092 32092
 ###### Article R743-144
32093 32093
 
... ...
@@ -32097,9 +32097,19 @@ Le greffier d'un tribunal de commerce peut délivrer, à titre de simple renseig
32097 32097
 
32098 32098
 Il n'est dû aucun émolument :
32099 32099
 
32100
-1° Pour les simples mentions portées sur les registres, sur les actes, sur les documents conservés au greffe ou établis par celui-ci ou sur les pièces produites ;
32100
+1° Pour les mentions manuscrites portées à titre d'information interne au greffe, sur les actes ou sur les documents conservés au greffe ou établis par celui-ci ou sur les pièces produites ;
32101
+
32102
+2° Pour les mentions d'office prévues au titre :
32101 32103
 
32102
-2° Pour l'accomplissement des obligations imposées aux greffiers pour le service du greffe, dans un intérêt d'ordre public ou d'administration judiciaire.
32104
+a) Des procédures de redressement ou de liquidation judiciaire des entreprises ouvertes à compter du 1er janvier 2006 ;
32105
+
32106
+b) Des informations transmises par le ministère public ou l'autorité administrative, s'agissant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ou d'une décision administrative définitive portant sur un changement dans le libellé des adresses déclarées ;
32107
+
32108
+3° Pour l'inscription au registre du commerce et des sociétés de la décision, rendue par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à l'application du règlement n° 1346-2000 du 29 mai 2000 du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité, ouvrant une procédure d'insolvabilité en application de l'article 3, paragraphe 1, de ce règlement à l'égard d'une personne physique ou morale, immatriculée au registre précité, dont le centre des intérêts principaux ou le domicile est situé dans cet Etat ;
32109
+
32110
+4° Lorsque le domiciliataire informe le greffier de la cessation de la domiciliation de l'entreprise dans ses locaux en application des dispositions du 1° de l'article R. 123-168 ;
32111
+
32112
+5° Pour l'accomplissement des obligations imposées aux greffiers par le service du greffe dans un intérêt d'ordre public ou d'administration judiciaire.
32103 32113
 
32104 32114
 ###### Article R743-146
32105 32115
 
... ...
@@ -32107,40 +32117,26 @@ La consultation par voie télématique des inscriptions portées aux registres d
32107 32117
 
32108 32118
 Dans les autres cas, la consultation s'effectue au palier 3614 et est facturée aux conditions du contrat d'abonnement souscrit par l'utilisateur.
32109 32119
 
32110
-Lorsque la consultation donne lieu à délivrance d'une copie, cette dernière est par ailleurs facturée selon les modalités prévues à l'article R. 743-141.
32120
+Lorsque la consultation donne lieu à délivrance d'une copie, cette dernière est par ailleurs facturée selon les modalités prévues à l'article R. 743-142.
32111 32121
 
32112 32122
 ###### Article R743-147
32113 32123
 
32114
-Les greffiers des tribunaux de commerce sont tenus, sous peine de sanctions disciplinaires, d'inscrire sur chaque document délivré par eux à la personne qui a requis ce document, le détail des sommes perçues à quelque titre que ce soit, en application de la présente section.
32115
-
32116
-###### Article R743-148
32117
-
32118
-Avant tout règlement, les greffiers des tribunaux de commerce sont tenus, sous peine de sanctions disciplinaires, de remettre aux parties même si celles-ci ne le requièrent pas, le ou les comptes détaillés relatifs aux sommes dont elles sont redevables à quelque titre que ce soit.
32124
+Avant tout règlement, les greffiers sont tenus de remettre aux parties, même si celles-ci ne le requièrent pas, le ou les comptes détaillés relatifs aux sommes dont elles sont redevables à quelque titre que ce soit. La facture distingue : les émoluments hors taxe, les diligences et forfaits de transmission hors taxe, les déboursés, la taxe sur la valeur ajoutée et le montant total taxes incluses.
32119 32125
 
32120
-Chaque compte distingue :
32126
+En outre, lorsque le greffier a effectué des travaux, formalités, diligences ou missions en application de l'article R. 743-155, il indique le montant des honoraires correspondants sur une ligne spéciale en distinguant leur montant hors taxe et la taxe sur la valeur ajoutée.
32121 32127
 
32122
-1° Les émoluments prévus aux articles R. 743-140 à R. 743-157 ;
32128
+Ce compte doit mentionner pour chaque opération tarifée la référence au numéro figurant dans le tableau annexé correspondant.
32123 32129
 
32124
-2° Les déboursés dont le remboursement n'est pas inclus forfaitairement dans les émoluments.
32125
-
32126
-En outre, lorsque le greffier a effectué des travaux, formalités, diligences ou missions en application de l'article R. 743-156, il indique le montant des honoraires correspondants sur une ligne spéciale.
32130
+###### Article R743-148
32127 32131
 
32128
-Ce compte doit mentionner pour chaque opération tarifée la référence au numéro figurant dans le tableau annexe correspondant.
32132
+Une comptabilité conforme au plan comptable général est tenue dans chaque greffe de tribunal de commerce.
32129 32133
 
32130 32134
 ###### Article R743-149
32131 32135
 
32132
-Les greffiers inscrivent sur un registre des émoluments en suivant l'ordre des dates auxquelles ils procèdent à l'acte ou à la formalité, ou en établissent la copie, toutes les sommes qui leur sont dues en raison de leur profession.
32133
-
32134
-Ce registre peut être matériellement divisé en plusieurs registres auxiliaires afférents aux différents services du greffe. Pour les greffiers adhérents d'une association agréée par l'administration fiscale, les pièces comptables de recettes établies selon la nomenclature comptable prévue pour les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices, tiennent lieu de registre d'émoluments.
32136
+Les greffiers des tribunaux de commerce sont également tenus d'établir un ou des registres chronologiques de facturation de tous les actes de greffe et formalités qu'ils accomplissent. Sur ce ou ces registres figurent le détail des sommes réclamées au titre des émoluments, forfaits et débours. Sur un autre registre tenu chronologiquement sont portés le détail des sommes perçues ainsi que l'acte ou la formalité correspondante.
32135 32137
 
32136 32138
 ###### Article R743-150
32137 32139
 
32138
-Tous paiements faits par le greffier ou reçus par lui sont inscrits au jour le jour par ordre chronologique sur un registre journal qui peut comporter des colonnes de ventilation.
32139
-
32140
-Ce registre peut être divisé en plusieurs registres auxiliaires afférents aux différents services du greffe.
32141
-
32142
-###### Article R743-151
32143
-
32144 32140
 Tout versement en espèces fait à la caisse du greffe donne lieu à la délivrance d'un reçu.
32145 32141
 
32146 32142
 Il n'est toutefois pas délivré de reçu pour les versements faits par l'intermédiaire du compte en banque du greffier.
... ...
@@ -32149,19 +32145,19 @@ Il est enjoint aux greffiers de recevoir les chèques de toute nature qui leur s
32149 32145
 
32150 32146
 Tout papier à en-tête du greffe du tribunal de commerce comporte l'indication du numéro du compte bancaire du greffier.
32151 32147
 
32152
-###### Article R743-152
32148
+###### Article R743-151
32153 32149
 
32154
-Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent, avant de procéder aux actes de leur ministère, exiger de la partie qui requiert les actes ou les formalités, une provision suffisante pour le paiement des frais, droits, déboursés et émoluments afférents à ces actes ou formalités.
32150
+Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent, avant de procéder aux actes de leur ministère, exiger de la partie qui requiert les actes ou les formalités une provision suffisante pour le paiement des frais, droits, déboursés et émoluments afférents à ces actes ou formalités.
32155 32151
 
32156
-###### Article R743-153
32152
+###### Article R743-152
32157 32153
 
32158
-Le procureur général ou le procureur de la République vérifient, chaque fois qu'ils le jugent utile, les registres et documents de toute nature des greffes de leur ressort. En cas d'infraction, ils font rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, pour être prise à l'égard du contrevenant telle mesure qu'il appartiendra.
32154
+Le procureur général ou le procureur de la République vérifient, chaque fois qu'ils le jugent utile, les registres et documents de toute nature des greffes de leur ressort. En cas d'infraction, ils font rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, et en informent le président du Conseil national des greffiers pour être prise à l'égard du contrevenant telle mesure qu'il appartiendra.
32159 32155
 
32160
-Le président du tribunal de commerce en est informé. Il peut procéder à la même vérification.
32156
+Le président du tribunal de commerce en est avisé. Il peut procéder à la même vérification.
32161 32157
 
32162
-###### Article R743-154
32158
+###### Article R743-153
32163 32159
 
32164
-Les greffiers des tribunaux de commerce qui, en raison de leurs fonctions, et comme officiers publics, sont obligés de se transporter à plus de 2 km de la commune où siège le tribunal de commerce perçoivent pour la distance parcourue tant à l'aller qu'au retour :
32160
+Les greffiers des tribunaux de commerce qui, en raison de leurs fonctions, et comme officiers publics, sont obligés de se transporter à plus de deux kilomètres de la commune où siège le tribunal de commerce perçoivent pour la distance parcourue tant à l'aller qu'au retour :
32165 32161
 
32166 32162
 1° Si le déplacement pouvait avoir lieu par chemin de fer ou par un autre service de transport en commun, le prix du transport en 1re classe ;
32167 32163
 
... ...
@@ -32169,26 +32165,26 @@ Les greffiers des tribunaux de commerce qui, en raison de leurs fonctions, et co
32169 32165
 
32170 32166
 En outre, si le déplacement exige plus d'une journée, il est alloué par journée une indemnité égale à vingt taux de base.
32171 32167
 
32172
-###### Article R743-155
32173
-
32174
-Il est interdit aux greffiers des tribunaux de commerce de réclamer ou de percevoir pour les actes mentionnés au tarif annexé à l'article R. 743-140 des émoluments plus élevés que ceux qui sont prévus, sous peine de restitution de la somme indûment perçue et de poursuites disciplinaires.
32175
-
32176
-###### Article R743-156
32168
+###### Article R743-154
32177 32169
 
32178
-Les greffiers peuvent percevoir des honoraires particuliers pour les travaux, formalités, diligences ou missions relevant de leurs fonctions qui ne sont pas prévus par les articles R. 743-140 à R. 743-157 dans les cas suivants :
32170
+Il est interdit aux greffiers des tribunaux de commerce de réclamer ou de percevoir des émoluments plus élevés que ceux qui sont prévus, sous peine de restitution de la somme indûment perçue et de poursuites disciplinaires.
32179 32171
 
32180
-1° Sur demande expresse d'une partie ou de son représentant lors de l'accomplissement d'un acte concernant les dépôts de marque de fabrique et de commerce et de dessins et modèles ;
32172
+###### Article R743-155
32181 32173
 
32182
-2° Lors de la délivrance, conformément aux dispositions légales et réglementaires, notamment celles de l'article R. 123-151, de renseignements et de statistiques sous une autre forme que les certificats, copies ou extraits des inscriptions portées sur les registres tenus dans les greffes et actes déposés en annexe, du registre du commerce et des sociétés.
32174
+Les greffiers peuvent percevoir des honoraires particuliers pour les travaux, formalités, diligences ou missions relevant de leurs fonctions qui ne sont pas prévus par les articles R. 743-140 à R. 743-155 lors de la délivrance, conformément aux dispositions légales et réglementaires, notamment celles de l'article R. 123-151, de renseignements et de statistiques sous une autre forme que les certificats, copies ou extraits des inscriptions portées sur les registres tenus dans les greffes et actes déposés en annexe, du registre du commerce et des sociétés.
32183 32175
 
32184 32176
 Lorsque les travaux, formalités, diligences ou missions mentionnés à l'alinéa précédent sont accomplis dans son intérêt exclusif, le représentant de la partie intéressée ne peut réclamer à celle-ci le remboursement des honoraires particuliers perçus par le greffier.
32185 32177
 
32186 32178
 Les honoraires particuliers sont, à défaut d'accord entre le greffier et celui qui doit en supporter définitivement la charge, fixés judiciairement dans les formes du droit commun.
32187 32179
 
32188
-###### Article R743-157
32180
+###### Article R743-156
32189 32181
 
32190 32182
 Une affiche, apposée de façon apparente dans chaque local du greffe accessible au public, doit faire connaître que le présent tarif est à la disposition de toute personne qui en fait la demande.
32191 32183
 
32184
+###### Article R743-157
32185
+
32186
+Toute méconnaissance d'une obligation prévue à la présente section constitue une faute disciplinaire.
32187
+
32192 32188
 ##### Section 4 : De la modification du ressort des juridictions commerciales par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions administratives ou judiciaires.
32193 32189
 
32194 32190
 ###### Article R743-158
... ...
@@ -41994,6 +41990,42 @@ de grande instance</center></td>
41994 41990
 
41995 41991
 Annexe non reproduite (consulter le fac-similé)
41996 41992
 
41993
+## Article Annexe 7-5
41994
+
41995
+TABLEAU 1 ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140 : ACTES JUDICIAIRES (1)
41996
+
41997
+Tableau non reproduit (consulter le fac-similé)
41998
+
41999
+TABLEAU 2 ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140
42000
+
42001
+Registre du commerce et des sociétés, registre des agents commerciaux
42002
+
42003
+Tableau non reproduit (consulter le fac-similé)
42004
+
42005
+TABLEAU 3
42006
+
42007
+Privilèges et sûretés
42008
+
42009
+Tableau non reproduit (consulter le fac-similé)
42010
+
42011
+TABLEAU 4
42012
+
42013
+Publicités diverses
42014
+
42015
+Tableau non reproduit (consulter le fac-similé)
42016
+
42017
+TABLEAU 5
42018
+
42019
+Propriétés industrielles
42020
+
42021
+Tableau non reproduit (consulter le fac-similé)
42022
+
42023
+TABLEAU 6
42024
+
42025
+Opérations diverses
42026
+
42027
+Tableau non reproduit (consulter le fac-similé)
42028
+
41997 42029
 ## Article Annexe 8-1
41998 42030
 
41999 42031
 Article 1er