Code de commerce


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Version consolidée au 24 mars 2006 (version 6de9070)
La précédente version était la version consolidée au 6 janvier 2006.

9657 9657
##### Article L521-1
9658 9658

                                                                                    
9659 9659
Le gage constitué soit par un commerçant, soit par un individu non commerçant, pour un acte de commerce, se constate à l'égard des tiers, comme à l'égard des parties contractantes, conformément aux dispositions de l'article L. 110-3.
9660 9660

                                                                                    
9661 9661
Le gage, à l'égard des valeurs négociables, peut aussi être établi par un endossement régulier, indiquant que les valeurs ont été remises en garantie.
9662 9662

                                                                                    
9663 9663
A l'égard des actions, des parts d'intérêts et des obligations nominatives des sociétés financières, industrielles, commerciales ou civiles, dont la transmission s'opère par un transfert sur les registres de la société, ainsi qu'à l'égard des inscriptions nominatives sur le grand-livre de la dette publique, le gage peut également être établi par un transfert, à titre de garantie, inscrit sur lesdits registres.
9664 9664

                                                                                    
9665 9665
Il n'est pas dérogé aux dispositions 
de l'article 2075
des articles 2355 à 2366
 du code civil en ce qui concerne les créances mobilières
, dont le cessionnaire ne peut être saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur
.
9666 9666

                                                                                    
9667 9667
Les effets de commerce donnés en gage sont recouvrables par le créancier gagiste.
   

                    
9669
##### Article L521-2
9670

                        
9671
Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties.
9672

                        
9673
Le créancier est réputé avoir les marchandises en sa possession, lorsqu'elles sont à sa disposition dans ses magasins ou navires, à la douane ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par une lettre de voiture.
   

                    
9675 9669
##### Article L521-3
9676 9670

                                                                                    
9677 9671
A défaut de paiement à l'échéance, le créancier peut
,
 faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage
 huit jours après une simple signification faite au débiteur et au tiers bailleur de gage, s'il y en a un, 
faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage
et selon les modalités prévues par le présent article, sans que la convention puisse y déroger
.
9678 9672

                                                                                    
9679 9673
Les ventes autres que celles dont les prestataires de services d'investissement sont chargés sont faites par les courtiers. Toutefois, sur la requête des parties, le président du tribunal de commerce peut désigner pour y procéder une autre classe d'officiers publics.
9680 9674

                                                                                    
9681 9675
Les dispositions des articles L. 322-9 à L. 322-13 sur les ventes publiques sont applicables aux ventes prévues par l'alinéa précédent.
9682 9676

                                                                                    
9683 9677
Toute clause qui autoriserait le
Le
 créancier 
à s'approprier le
peut également demander l'attribution judiciaire du
 gage ou 
à en disposer sans les formalités ci-dessus prescrites est nulle.
convenir de son appropriation conformément aux articles 2347 et 2348 du code civil.
   

                    
10309
##### Article L527-1
10310

                        
10311
Tout crédit consenti par un établissement de crédit à une personne morale de droit privé ou à une personne physique dans l'exercice de son activité professionnelle peut être garanti par un gage sans dépossession des stocks détenus par cette personne.
10312

                        
10313
Le gage des stocks est constitué par acte sous seing privé.
10314

                        
10315
A peine de nullité, l'acte constitutif du gage doit comporter les mentions suivantes :
10316

                        
10317
1° La dénomination : "acte de gage des stocks" ;
10318

                        
10319
2° La désignation des parties ;
10320

                        
10321
3° La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 527-1 à L. 527-11 ;
10322

                        
10323
4° Le nom de l'assureur qui garantit contre l'incendie et la destruction ;
10324

                        
10325
5° La désignation de la créance garantie ;
10326

                        
10327
6° Une description permettant d'identifier les biens présents ou futurs engagés, en nature, qualité, quantité et valeur ainsi que l'indication du lieu de leur conservation ;
10328

                        
10329
7° La durée de l'engagement.
10330

                        
10331
Les dispositions de l'article 2335 du code civil sont applicables.
10332

                        
10333
Un gardien peut être désigné dans l'acte de gage.
   

                    
10335
##### Article L527-2
10336

                        
10337
Est réputée non écrite toute clause prévoyant que le créancier deviendra propriétaire des stocks en cas de non-paiement de la dette exigible par le débiteur.
   

                    
10339
##### Article L527-3
10340

                        
10341
Peuvent être donnés en gage, à l'exclusion des biens soumis à une clause de réserve de propriété, les stocks de matières premières et approvisionnements, les produits intermédiaires, résiduels et finis ainsi que les marchandises appartenant au débiteur et estimés en nature et en valeur à la date du dernier inventaire.
   

                    
10343
##### Article L527-4
10344

                        
10345
Le gage des stocks ne produit effet que s'il est inscrit sur un registre public tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le débiteur a son siège ou son domicile. L'inscription doit être prise, à peine de nullité du gage, dans le délai de quinze jours à compter de la formation de l'acte constitutif.
10346

                        
10347
Le rang des créanciers gagistes entre eux est déterminé par la date de leur inscription. Les créanciers inscrits le même jour viennent en concurrence.
   

                    
10349
##### Article L527-5
10350

                        
10351
Les stocks constituent, jusqu'au remboursement total des sommes avancées, la garantie de l'établissement de crédit.
10352

                        
10353
Le privilège du créancier passe de plein droit des stocks aliénés à ceux qui leur sont substitués.
10354

                        
10355
Le créancier peut, à tout moment et à ses frais, faire constater l'état des stocks engagés.
   

                    
10357
##### Article L527-6
10358

                        
10359
Le débiteur est responsable de la conservation des stocks en quantité et en qualité dans les conditions prévues à l'article 1137 du code civil.
10360

                        
10361
Il justifie que les stocks sont assurés contre les risques d'incendie et de destruction.
   

                    
10363
##### Article L527-7
10364

                        
10365
Le débiteur tient à la disposition du créancier un état des stocks engagés ainsi que la comptabilité de toutes les opérations les concernant.
10366

                        
10367
Il s'engage à ne pas diminuer de son fait la valeur des stocks.
10368

                        
10369
Lorsque l'état des stocks fait apparaître une diminution de 20 % de leur valeur telle que mentionnée dans l'acte constitutif, le créancier peut mettre en demeure le débiteur, soit de rétablir la garantie, soit de rembourser une partie des sommes prêtées en proportion de la diminution constatée. S'il ne lui est pas donné satisfaction, le créancier peut exiger le remboursement total de la créance, considérée comme échue.
   

                    
10371
##### Article L527-8
10372

                        
10373
Les parties peuvent convenir que la part des stocks engagés diminue à proportion du désintéressement du créancier.
   

                    
10375
##### Article L527-9
10376

                        
10377
En cas de remboursement anticipé de la créance, le débiteur n'est pas tenu des intérêts restant à courir jusqu'à son échéance.
10378

                        
10379
Si le créancier refuse les offres du débiteur, celui-ci peut, pour se libérer, consigner la somme offerte.
   

                    
10381
##### Article L527-10
10382

                        
10383
En cas de non-paiement de la créance exigible, le créancier peut poursuivre la réalisation de son gage dans les conditions prévues aux articles 2346 et 2347 du code civil.
   

                    
10385
##### Article L527-11
10386

                        
10387
Les conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
10653 10729
##### Article L622-7
10654 10730

                                                                                    
10655 10731
Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17, à l'exception des créances liées aux besoins de la vie courante du débiteur personne physique et des créances alimentaires
. Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire
.
10656 10732

                                                                                    
10657 10733
Le juge-commissaire peut autoriser le chef d'entreprise ou l'administrateur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une hypothèque ou un nantissement ou à compromettre ou transiger.
10658 10734

                                                                                    
10659 10735
Le juge-commissaire peut aussi les autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue, lorsque ce retrait est justifié par la poursuite de l'activité.
10660 10736

                                                                                    
10661 10737
Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
   

                    
10943 11019
###### Article L624-11
10944 11020

                                                                                    
10945 11021
Le privilège et le droit de revendication établis par le 4° de l'article 
2102
2332
 du code civil au profit du vendeur de meubles ainsi que l'action résolutoire ne peuvent être exercés que dans la limite des dispositions des articles L. 624-12 à L. 624-18 du présent code.
   

                    
10967 11043
###### Article L624-16
10968 11044

                                                                                    
10969 11045
Peuvent être revendiquées, à condition qu'elles se retrouvent en nature, les marchandises consignées au débiteur, soit à titre de dépôt, soit pour être vendues pour le compte du propriétaire.
10970 11046

                                                                                    
10971 11047
Peuvent également être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété
 subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix
. Cette clause
, qui
 doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle
 peut 
figurer
l'être
 dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties
, doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit établi, au plus tard, au moment de la livraison. Nonobstant toute clause contraire, la clause de réserve de propriété est opposable à l'acheteur et aux autres créanciers, à moins que les parties n'aient convenu par écrit de l'écarter ou de la modifier
.
10972 11048

                                                                                    
10973 11049
La revendication en nature peut s'exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien 
mobilier 
lorsque 
leur récupération
la séparation de ces biens
 peut être effectuée sans 
qu'ils en subissent un 
dommage
 pour les biens eux-mêmes et le bien dans lequel ils sont incorporés
. La revendication en nature peut également s'exercer sur des biens fongibles lorsque 
des biens de même nature et de même qualité 
se trouvent entre les mains 
de l'acheteur des biens de même espèce et de même qualité
du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte
.
10974 11050

                                                                                    
10975 11051
Dans tous les cas, il n'y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. Le juge-commissaire peut également, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à celui des créances mentionnées au I de l'article L. 622-17.
   

                    
10977 11053
###### Article L624-17
10978 11054

                                                                                    
10979 11055
L'administrateur 
ou,
avec l'accord du débiteur ou
 à défaut
,
 le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien visé à la présente section
, avec l'accord du débiteur
. A défaut d'accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi.
   

                    
10981 11057
###### Article L624-18
10982 11058

                                                                                    
10983 11059
Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L. 624-16 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure.
 Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l'indemnité d'assurance subrogée au bien.
   

                    
11025 11101
###### Article L625-7
11026 11102

                                                                                    
11027 11103
Les créances résultant d'un contrat de travail sont garanties en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde :
11028 11104

                                                                                    
11029 11105
1° Par le privilège établi par les articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, pour les causes et montants définis auxdits articles ;
11030 11106

                                                                                    
11031 11107
2° Par le privilège du 4° de l'article 
2101
2331
 et du 2° de l'article 2104 du code civil.
   

                    
11569 11645
##### Article L632-1
11570 11646

                                                                                    
11571 11647
I. - Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
11572 11648

                                                                                    
11573 11649
1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
11574 11650

                                                                                    
11575 11651
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;
11576 11652

                                                                                    
11577 11653
3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ;
11578 11654

                                                                                    
11579 11655
4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ;
11580 11656

                                                                                    
11581 11657
5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 du code civil, à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ;
11582 11658

                                                                                    
11583 11659
6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout droit de nantissement 
ou de gage 
constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ;
11584 11660

                                                                                    
11585 11661
7° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ;
11586 11662

                                                                                    
11587 11663
8° Toute autorisation, levée et revente d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants du présent code.
11588 11664

                                                                                    
11589 11665
II. - Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.
   

                    
13749 13825
####### Article L814-3
13750 13826

                                                                                    
13751 13827
Une caisse dotée de la personnalité civile et gérée par les cotisants a pour objet de garantir le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus ou gérés par chaque administrateur judiciaire et par chaque mandataire judiciaire inscrits sur les listes, à l'occasion des opérations dont ils sont chargés à raison de leurs fonctions. Deux magistrats du parquet sont désignés pour exercer, l'un en qualité de titulaire, l'autre de suppléant, les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la caisse.
13752 13828

                                                                                    
13753 13829
L'adhésion à cette caisse est obligatoire pour chaque administrateur judiciaire et pour chaque mandataire judiciaire inscrits sur les listes.
13754 13830

                                                                                    
13755 13831
Les ressources de la caisse sont constituées par le produit d'une cotisation spéciale annuelle payée par chaque administrateur judiciaire et par chaque mandataire judiciaire inscrits sur les listes.
13756 13832

                                                                                    
13757 13833
Les cotisations payées par les administrateurs judiciaires et par les mandataires judiciaires sont affectées à la garantie des seuls administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires inscrits sur les listes.
13758 13834

                                                                                    
13759 13835
Au cas où les ressources de la caisse s'avèrent insuffisantes pour exécuter ses obligations, elle procède à un appel de fonds complémentaire auprès des professionnels inscrits sur les listes.
13760 13836

                                                                                    
13761 13837
La garantie de la caisse joue sans que puisse être opposé aux créanciers le bénéfice de discussion prévu à l'article 
2021
2298
 du code civil et sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la non-représentation des fonds par l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire inscrits sur les listes.
13762 13838

                                                                                    
13763 13839
La caisse est tenue de s'assurer contre les risques résultant pour elle de l'application du présent code.
13764 13840

                                                                                    
13765 13841
Les recours contre les décisions de la caisse sont portés devant le tribunal de grande instance de Paris.