Code de commerce


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Version consolidée au 14 décembre 2000 (version 1b47bfb)
La précédente version était la version consolidée au 21 septembre 2000.

11811 11811
#### Article L720-3
11812 11812

                                                                                    
11813 11813
I. - Une commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des articles L. 720-5 et L. 720-6.
11814 11814

                                                                                    
11815 11815
II. - Dans le cadre des principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-2, la commission statue en prenant en considération :
11816 11816

                                                                                    
11817 11817
1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée
 ;
11818

                                                                                    
11819
- L'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ;
11820
- La qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ;
11817 11821
- Les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises
 ;
11818 11822

                                                                                    
11819 11823
2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ;
11820 11824

                                                                                    
11821 11825
3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ;
11822 11826

                                                                                    
11823 11827
4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ;
11824 11828

                                                                                    
11825 11829
5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat ;
11826 11830

                                                                                    
11827 11831
6° Les engagements des demandeurs de création de magasins de détail à prédominance alimentaire de créer dans les zones de dynamisation urbaine ou les territoires ruraux de développement prioritaire des magasins de même type, d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés, pour au moins 10 % des surfaces demandées.
11828 11832

                                                                                    
11829 11833
III. - Les décisions de la commission départementale se réfèrent aux travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial.
11830 11834

                                                                                    
11831 11835
IV. - L'observatoire départemental d'équipement commercial collecte les éléments nécessaires à l'élaboration des schémas de développement commercial, dans le respect des orientations définies à l'article L. 720-1. Il prend en considération, s'il y a lieu, les orientations des directives territoriales d'aménagement mentionnées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et des schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire prévus à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences, entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
11832 11836

                                                                                    
11833 11837
V. - Le schéma de développement commercial est élaboré et rendu public dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
11834 11838

                                                                                    
11835 11839
VI. - En outre, lorsque l'opération envisagée concerne une agglomération dans laquelle sont mises en oeuvre les procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme, la commission prend en compte les actions destinées à y assurer le maintien ou l'implantation de commerces de proximité, d'artisans ou d'activités artisanales.
11836 11840

                                                                                    
11837 11841
VII. - Les projets ne sont soumis à l'examen de la commission qu'à la condition d'être accompagnés de l'indication de l'enseigne du ou des futurs exploitants des établissements dont la surface de vente est égale ou supérieure à un seuil fixé par décret.
11838 11842

                                                                                    
11839 11843
VIII. - Les demandes portant sur la création d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 720-6 d'une surface de vente supérieure à 6 000 mètres carrés sont accompagnées des conclusions d'une enquête publique portant sur les aspects économiques, sociaux et d'aménagement du territoire du projet prescrite dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Cette enquête est réalisée conjointement à l'enquête publique prévue en application de l'article 1er de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement lorsque celle-ci s'impose dans le cadre de l'instruction du permis de construire.