Code civil


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Version consolidée au 1er octobre 2017 (version 20f4710)
La précédente version était la version consolidée au 2 mars 2017.

16386
#### Article 2328-1
16387

                        
16388
Toute sûreté réelle peut être constituée, inscrite, gérée et réalisée pour le compte des créanciers de l'obligation garantie par une personne qu'ils désignent à cette fin dans l'acte qui constate cette obligation.
   

                    
17655 17687
##
### Article 2488-6
17656 17688

                                                                                    
17657 17689
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux fiducies constituées à titre de
Toute sûreté ou
 garantie 
par les personnes morales.
peut être prise, inscrite, gérée et réalisée par un agent des sûretés, qui agit en son nom propre au profit des créanciers de l'obligation garantie.
17690

                                                                                    
17691
L'agent des sûretés est titulaire des sûretés et garanties.
17692

                                                                                    
17693
Les droits et biens acquis par l'agent des sûretés dans l'exercice de sa mission forment un patrimoine affecté à celle-ci, distinct de son patrimoine propre.
   

                    
17695
### Article 2488-7
17696

                        
17697
A peine de nullité, la convention par laquelle les créanciers désignent l'agent des sûretés doit être constatée par un écrit qui mentionne sa qualité, l'objet et la durée de sa mission ainsi que l'étendue de ses pouvoirs.
   

                    
17699
### Article 2488-8
17700

                        
17701
Lorsque l'agent des sûretés agit au profit des créanciers de l'obligation garantie, il doit faire expressément mention de sa qualité.
   

                    
17703
### Article 2488-9
17704

                        
17705
L'agent des sûretés peut, sans avoir à justifier d'un mandat spécial, exercer toute action pour défendre les intérêts des créanciers de l'obligation garantie et procéder à toute déclaration de créance.
   

                    
17707
### Article 2488-10
17708

                        
17709
Les droits et biens acquis par l'agent des sûretés dans l'exercice de sa mission ne peuvent être saisis que par les titulaires de créances nées de leur conservation ou de leur gestion, sous réserve de l'exercice d'un droit de suite et hors les cas de fraude.
17710

                        
17711
L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel à l'égard de l'agent des sûretés est sans effet sur le patrimoine affecté à sa mission.
   

                    
17713
### Article 2488-11
17714

                        
17715
En l'absence de stipulations contractuelles prévoyant les conditions de son remplacement et si l'agent des sûretés manque à ses devoirs, met en péril les intérêts qui lui sont confiés ou fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel, tout créancier bénéficiaire des sûretés et garanties peut demander en justice la désignation d'un agent des sûretés provisoire ou le remplacement de l'agent des sûretés.
17716

                        
17717
Tout remplacement conventionnel ou judiciaire de l'agent des sûretés emporte de plein droit transmission du patrimoine affecté au nouvel agent des sûretés.
   

                    
17719
### Article 2488-12
17720

                        
17721
L'agent des sûretés est responsable, sur son patrimoine propre, des fautes qu'il commet dans l'exercice de sa mission.