Code civil


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... ...
@@ -4125,7 +4125,7 @@ L'autorisation visée à l'alinéa précédent revêt la forme d'un acte sous se
4125 4125
 
4126 4126
 Les délibérations du conseil de famille sont nulles lorsqu'elles ont été surprises par dol ou fraude ou que des formalités substantielles ont été omises.
4127 4127
 
4128
-La nullité est couverte par une nouvelle délibération valant confirmation selon l'article 1338.
4128
+La nullité est couverte par une nouvelle délibération valant confirmation selon l'article 1182.
4129 4129
 
4130 4130
 L'action en nullité peut être exercée par le tuteur, le subrogé tuteur, les autres membres du conseil de famille et le procureur de la République dans les deux années de la délibération ainsi que par le mineur devenu majeur ou émancipé dans les deux années de sa majorité ou de son émancipation. La prescription ne court pas s'il y a eu dol ou fraude tant que le fait qui en est à l'origine n'est pas découvert.
4131 4131
 
... ...
@@ -4295,7 +4295,7 @@ Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le
4295 4295
 
4296 4296
 3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
4297 4297
 
4298
-L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.
4298
+L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224.
4299 4299
 
4300 4300
 ##### Article 414-3
4301 4301
 
... ...
@@ -4457,7 +4457,7 @@ La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits
4457 4457
 
4458 4458
 Les actes qu'elle a passés et les engagements qu'elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.
4459 4459
 
4460
-L'action en nullité, en rescision ou en réduction n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.
4460
+L'action en nullité, en rescision ou en réduction n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224.
4461 4461
 
4462 4462
 ##### Article 436
4463 4463
 
... ...
@@ -4741,7 +4741,7 @@ A compter de la publicité du jugement d'ouverture, l'irrégularité des actes a
4741 4741
 
4742 4742
 Le curateur ou le tuteur peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, engager seul l'action en nullité, en rescision ou en réduction des actes prévus aux 1°, 2° et 3°.
4743 4743
 
4744
-Dans tous les cas, l'action s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.
4744
+Dans tous les cas, l'action s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224.
4745 4745
 
4746 4746
 Pendant ce délai et tant que la mesure de protection est ouverte, l'acte prévu au 4° peut être confirmé avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué.
4747 4747
 
... ...
@@ -4913,7 +4913,7 @@ A l'expiration du mandat et dans les cinq ans qui suivent, le mandataire tient 
4913 4913
 
4914 4914
 Les actes passés et les engagements contractés par une personne faisant l'objet d'un mandat de protection future mis à exécution, pendant la durée du mandat, peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.
4915 4915
 
4916
-L'action n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.
4916
+L'action n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224.
4917 4917
 
4918 4918
 ##### Sous-section 2 : Du mandat notarié
4919 4919
 
... ...
@@ -4947,7 +4947,7 @@ Tant que le mandat n'a pas reçu exécution, le mandant peut le modifier ou le r
4947 4947
 
4948 4948
 ###### Article 492-1
4949 4949
 
4950
-Le mandat n'acquiert date certaine que dans les conditions de l'article 1328.
4950
+Le mandat n'acquiert date certaine que dans les conditions de l'article 1377.
4951 4951
 
4952 4952
 ###### Article 493
4953 4953
 
... ...
@@ -5025,7 +5025,7 @@ La personne habilitée peut, avec l'autorisation du juge des tutelles, engager s
5025 5025
 
5026 5026
 Si la personne habilitée accomplit seule, en cette qualité, un acte n'entrant pas dans le champ de l'habilitation qui lui a été délivrée ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.
5027 5027
 
5028
-Dans tous les cas, l'action en nullité ou en réduction est exercée dans le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.
5028
+Dans tous les cas, l'action en nullité ou en réduction est exercée dans le délai de cinq ans prévu à l'article 2224.
5029 5029
 
5030 5030
 Pendant ce délai et tant que la mesure d'habilitation est en cours, l'acte contesté peut être confirmé avec l'autorisation du juge des tutelles.
5031 5031
 
... ...
@@ -7252,7 +7252,7 @@ La déclaration de l'aliénation ou de la conservation d'un ou de plusieurs bien
7252 7252
 
7253 7253
 Sans préjudice des droits réservés aux créanciers munis de sûretés, tout créancier successoral peut contester devant le juge, dans un délai de trois mois après la publicité mentionnée au premier alinéa, la valeur du bien conservé ou, lorsque la vente a été faite à l'amiable, le prix de l'aliénation en prouvant que la valeur du bien est supérieure.
7254 7254
 
7255
-Lorsque la demande du créancier est accueillie, l'héritier est tenu du complément sur ses biens personnels, sauf à restituer à la succession le bien conservé et sans préjudice de l'action prévue à l'article 1167.
7255
+Lorsque la demande du créancier est accueillie, l'héritier est tenu du complément sur ses biens personnels, sauf à restituer à la succession le bien conservé et sans préjudice de l'action prévue à l'article 1341-2.
7256 7256
 
7257 7257
 ###### Article 795
7258 7258
 
... ...
@@ -8666,6 +8666,12 @@ La renonciation est opposable aux représentants du renonçant.
8666 8666
 
8667 8667
 Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité.
8668 8668
 
8669
+##### Article 931-1
8670
+
8671
+En cas de vice de forme, une donation entre vifs ne peut faire l'objet d'une confirmation. Elle doit être refaite en la forme légale.
8672
+
8673
+Après le décès du donateur, la confirmation ou exécution volontaire d'une donation par les héritiers ou ayant cause du donateur emporte leur renonciation à opposer les vices de forme ou toute autre cause de nullité.
8674
+
8669 8675
 ##### Article 932
8670 8676
 
8671 8677
 La donation entre vifs n'engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès.
... ...
@@ -9594,1881 +9600,2192 @@ Quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par
9594 9600
 
9595 9601
 En ce cas, les droits du donateur ou de ses héritiers n'ont pour objet qu'une somme d'argent suivant la valeur actuelle du bien. Si le bien a été aliéné, on considère la valeur qu'il avait au jour de l'aliénation, et si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, la valeur de ce nouveau bien.
9596 9602
 
9597
-## Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
9603
+## Titre III : Des sources d'obligations
9598 9604
 
9599
-### Chapitre Ier : Dispositions préliminaires.
9605
+### Article 1100
9600 9606
 
9601
-#### Article 1101
9607
+Les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi.
9602 9608
 
9603
-Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
9609
+Elles peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui.
9604 9610
 
9605
-#### Article 1102
9611
+### Article 1100-1
9606 9612
 
9607
-Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres.
9613
+Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux.
9608 9614
 
9609
-#### Article 1103
9615
+Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.
9610 9616
 
9611
-Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement.
9617
+### Article 1100-2
9612 9618
 
9613
-#### Article 1104
9619
+Les faits juridiques sont des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit.
9614 9620
 
9615
-Il est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle.
9621
+Les obligations qui naissent d'un fait juridique sont régies, selon le cas, par le sous-titre relatif à la responsabilité extracontractuelle ou le sous-titre relatif aux autres sources d'obligations.
9616 9622
 
9617
-Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire.
9623
+### Sous-titre Ier :  Le contrat
9618 9624
 
9619
-#### Article 1105
9625
+#### Chapitre Ier : Dispositions liminaires
9620 9626
 
9621
-Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit.
9627
+##### Article 1101
9622 9628
 
9623
-#### Article 1106
9629
+Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
9624 9630
 
9625
-Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose.
9631
+##### Article 1102
9626 9632
 
9627
-#### Article 1107
9633
+Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
9628 9634
 
9629
-Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent titre.
9635
+La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public.
9630 9636
 
9631
-Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d'eux ; et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce.
9637
+##### Article 1103
9632 9638
 
9633
-### Chapitre II : Des conditions essentielles pour la validité des conventions.
9639
+Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
9634 9640
 
9635
-#### Article 1108
9641
+##### Article 1104
9636 9642
 
9637
-Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :
9643
+Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
9638 9644
 
9639
-Le consentement de la partie qui s'oblige ;
9645
+Cette disposition est d'ordre public.
9640 9646
 
9641
-Sa capacité de contracter ;
9647
+##### Article 1105
9642 9648
 
9643
-Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;
9649
+Les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent sous-titre.
9644 9650
 
9645
-Une cause licite dans l'obligation.
9651
+Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux.
9646 9652
 
9647
-#### Article 1108-1
9653
+Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières.
9648 9654
 
9649
-Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au second alinéa de l'article 1317.
9655
+##### Article 1106
9650 9656
 
9651
-Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.
9657
+Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres.
9658
+
9659
+Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres sans qu'il y ait d'engagement réciproque de celles-ci.
9660
+
9661
+##### Article 1107
9652 9662
 
9653
-#### Article 1108-2
9663
+Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l'autre un avantage en contrepartie de celui qu'elle procure.
9654 9664
 
9655
-Il est fait exception aux dispositions de l'article 1108-1 pour :
9665
+Il est à titre gratuit lorsque l'une des parties procure à l'autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie.
9656 9666
 
9657
-1° Les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions ;
9667
+##### Article 1108
9658 9668
 
9659
-2° Les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s'ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession.
9669
+Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à procurer à l'autre un avantage qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle reçoit.
9660 9670
 
9661
-#### Section 1 : Du consentement.
9671
+Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain.
9662 9672
 
9663 9673
 ##### Article 1109
9664 9674
 
9665
-Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
9675
+Le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression.
9676
+
9677
+Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi.
9678
+
9679
+Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d'une chose.
9666 9680
 
9667 9681
 ##### Article 1110
9668 9682
 
9669
-L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
9683
+Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont librement négociées entre les parties.
9670 9684
 
9671
-Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.
9685
+Le contrat d'adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l'avance par l'une des parties.
9672 9686
 
9673 9687
 ##### Article 1111
9674 9688
 
9675
-La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.
9689
+Le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures. Des contrats d'application en précisent les modalités d'exécution.
9676 9690
 
9677
-##### Article 1112
9691
+##### Article 1111-1
9678 9692
 
9679
-Il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
9693
+Le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique.
9680 9694
 
9681
-On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.
9695
+Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.
9682 9696
 
9683
-##### Article 1113
9697
+#### Chapitre II : La formation du contrat
9684 9698
 
9685
-La violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants.
9699
+##### Section 1 : La conclusion du contrat
9686 9700
 
9687
-##### Article 1114
9701
+###### Sous-section 1 : Les négociations
9688 9702
 
9689
-La seule crainte révérencielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat.
9703
+####### Article 1112
9690 9704
 
9691
-##### Article 1115
9705
+L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
9692 9706
 
9693
-Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi.
9707
+En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu.
9694 9708
 
9695
-##### Article 1116
9709
+####### Article 1112-1
9696 9710
 
9697
-Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
9711
+Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
9698 9712
 
9699
-Il ne se présume pas et doit être prouvé.
9713
+Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
9700 9714
 
9701
-##### Article 1117
9715
+Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
9702 9716
 
9703
-La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre.
9717
+Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
9704 9718
 
9705
-##### Article 1118
9719
+Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
9706 9720
 
9707
-La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l'égard de certaines personnes, ainsi qu'il sera expliqué en la même section.
9721
+Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
9708 9722
 
9709
-##### Article 1119
9723
+####### Article 1112-2
9710 9724
 
9711
-On ne peut, en général, s'engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi-même.
9725
+Celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l'occasion des négociations engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun.
9712 9726
 
9713
-##### Article 1120
9727
+###### Sous-section 2 : L'offre et l'acceptation
9714 9728
 
9715
-Néanmoins, on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement.
9729
+####### Article 1113
9716 9730
 
9717
-##### Article 1121
9731
+Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
9718 9732
 
9719
-On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter.
9733
+Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.
9720 9734
 
9721
-##### Article 1122
9735
+####### Article 1114
9722 9736
 
9723
-On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention.
9737
+L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
9724 9738
 
9725
-#### Section 2 : De la capacité des parties contractantes.
9739
+####### Article 1115
9726 9740
 
9727
-##### Article 1123
9741
+Elle peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire.
9728 9742
 
9729
-Toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi.
9743
+####### Article 1116
9730 9744
 
9731
-##### Article 1124
9745
+Elle ne peut être rétractée avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable.
9732 9746
 
9733
-Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi :
9747
+La rétractation de l'offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat.
9734 9748
 
9735
-Les mineurs non émancipés ;
9749
+Elle engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun sans l'obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat.
9736 9750
 
9737
-Les majeurs protégés au sens de l'article 488 du présent code.
9751
+####### Article 1117
9738 9752
 
9739
-##### Article 1125
9753
+L'offre est caduque à l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable.
9740 9754
 
9741
-Les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer l'incapacité de ceux avec qui elles ont contracté.
9755
+Elle l'est également en cas d'incapacité ou de décès de son auteur.
9742 9756
 
9743
-##### Article 1125-1
9757
+####### Article 1118
9744 9758
 
9745
-Sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine de nullité, à quiconque exerce une fonction ou occupe un emploi dans un établissement hébergeant des personnes âgées ou dispensant des soins psychiatriques de se rendre acquéreur d'un bien ou cessionnaire d'un droit appartenant à une personne admise dans l'établissement, non plus que de prendre à bail le logement occupé par cette personne avant son admission dans l'établissement.
9759
+L'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre.
9746 9760
 
9747
-Pour l'application du présent article, sont réputées personnes interposées, le conjoint, les ascendants et les descendants des personnes auxquelles s'appliquent les interdictions ci-dessus édictées.
9761
+Tant que l'acceptation n'est pas parvenue à l'offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation.
9748 9762
 
9749
-#### Section 3 : De l'objet et de la matière des contrats.
9763
+L'acceptation non conforme à l'offre est dépourvue d'effet, sauf à constituer une offre nouvelle.
9750 9764
 
9751
-##### Article 1126
9765
+####### Article 1119
9752 9766
 
9753
-Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire.
9767
+Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
9754 9768
 
9755
-##### Article 1127
9769
+En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
9756 9770
 
9757
-Le simple usage ou la simple possession d'une chose peut être, comme la chose même, l'objet du contrat.
9771
+En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières.
9758 9772
 
9759
-##### Article 1128
9773
+####### Article 1120
9760 9774
 
9761
-Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions.
9775
+Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières.
9762 9776
 
9763
-##### Article 1129
9777
+####### Article 1121
9764 9778
 
9765
-Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce.
9779
+Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Il est réputé l'être au lieu où l'acceptation est parvenue.
9766 9780
 
9767
-La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée.
9781
+####### Article 1122
9768 9782
 
9769
-##### Article 1130
9783
+La loi ou le contrat peuvent prévoir un délai de réflexion, qui est le délai avant l'expiration duquel le destinataire de l'offre ne peut manifester son acceptation ou un délai de rétractation, qui est le délai avant l'expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement.
9770 9784
 
9771
-Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation.
9785
+###### Sous-section 3 : Le pacte de préférence et la promesse unilatérale
9772 9786
 
9773
-On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit, que dans les conditions prévues par la loi.
9787
+####### Article 1123
9774 9788
 
9775
-#### Section 4 : De la cause.
9789
+Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s'engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter.
9776 9790
 
9777
-##### Article 1131
9791
+Lorsqu'un contrat est conclu avec un tiers en violation d'un pacte de préférence, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi. Lorsque le tiers connaissait l'existence du pacte et l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu.
9778 9792
 
9779
-L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
9793
+Le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai qu'il fixe et qui doit être raisonnable, l'existence d'un pacte de préférence et s'il entend s'en prévaloir.
9780 9794
 
9781
-##### Article 1132
9795
+L'écrit mentionne qu'à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la nullité du contrat.
9782 9796
 
9783
-La convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée.
9797
+####### Article 1124
9784 9798
 
9785
-##### Article 1133
9799
+La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
9786 9800
 
9787
-La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.
9801
+La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis.
9788 9802
 
9789
-### Chapitre III : De l'effet des obligations.
9803
+Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul.
9790 9804
 
9791
-#### Section 1 : Dispositions générales.
9805
+###### Sous-section 4 : Dispositions propres au contrat conclu par voie électronique
9806
+
9807
+####### Article 1125
9808
+
9809
+La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des stipulations contractuelles ou des informations sur des biens ou services.
9810
+
9811
+####### Article 1126
9812
+
9813
+Les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d'un contrat ou celles qui sont adressées au cours de son exécution peuvent être transmises par courrier électronique si leur destinataire a accepté l'usage de ce moyen.
9814
+
9815
+####### Article 1127
9816
+
9817
+Les informations destinées à un professionnel peuvent lui être adressées par courrier électronique, dès lors qu'il a communiqué son adresse électronique.
9818
+
9819
+Si ces informations doivent être portées sur un formulaire, celui-ci est mis, par voie électronique, à la disposition de la personne qui doit le remplir.
9820
+
9821
+####### Article 1127-1
9822
+
9823
+Quiconque propose à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les stipulations contractuelles applicables d'une manière qui permette leur conservation et leur reproduction.
9824
+
9825
+L'auteur d'une offre reste engagé par elle tant qu'elle est accessible par voie électronique de son fait.
9792 9826
 
9793
-##### Article 1134
9827
+L'offre énonce en outre :
9828
+
9829
+1° Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;
9794 9830
 
9795
-Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
9831
+2° Les moyens techniques permettant au destinataire de l'offre, avant la conclusion du contrat, d'identifier d'éventuelles erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;
9796 9832
 
9797
-Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
9833
+3° Les langues proposées pour la conclusion du contrat au nombre desquelles doit figurer la langue française ;
9798 9834
 
9799
-Elles doivent être exécutées de bonne foi.
9835
+4° Le cas échéant, les modalités d'archivage du contrat par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat archivé ;
9800 9836
 
9801
-##### Article 1135
9837
+5° Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant, se soumettre.
9838
+
9839
+####### Article 1127-2
9802 9840
 
9803
-Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.
9841
+Le contrat n'est valablement conclu que si le destinataire de l'offre a eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total et de corriger d'éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation définitive.
9804 9842
 
9805
-#### Section 2 : De l'obligation de donner.
9843
+L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié, par voie électronique, de la commande qui lui a été adressée.
9806 9844
 
9807
-##### Article 1136
9845
+La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.
9808 9846
 
9809
-L'obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu'à la livraison, à peine de dommages et intérêts envers le créancier.
9847
+####### Article 1127-3
9848
+
9849
+Il est fait exception aux obligations visées aux 1° à 5° de l'article 1127-1 et aux deux premiers alinéas de l'article 1127-2 pour les contrats de fourniture de biens ou de prestation de services qui sont conclus exclusivement par échange de courriers électroniques.
9850
+
9851
+Il peut, en outre, être dérogé aux dispositions des 1° à 5° de l'article 1127-1 et de l'article 1127-2 dans les contrats conclus entre professionnels.
9852
+
9853
+####### Article 1127-4
9854
+
9855
+Une lettre simple relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique.
9810 9856
 
9811
-##### Article 1137
9857
+L'apposition de la date d'expédition résulte d'un procédé électronique dont la fiabilité est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsqu'il satisfait à des exigences fixées par décret en Conseil d'Etat.
9812 9858
 
9813
-L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins raisonnables.
9859
+####### Article 1127-5
9814 9860
 
9815
-Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.
9861
+Une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d'identifier le tiers, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si la lettre a été remise ou non au destinataire.
9816 9862
 
9817
-##### Article 1138
9863
+Le contenu de cette lettre, au choix de l'expéditeur, peut être imprimé par le tiers sur papier pour être distribué au destinataire ou peut être adressé à celui-ci par voie électronique. Dans ce dernier cas, si le destinataire n'est pas un professionnel, il doit avoir demandé l'envoi par ce moyen ou en avoir accepté l'usage au cours d'échanges antérieurs.
9818 9864
 
9819
-L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes.
9865
+Lorsque l'apposition de la date d'expédition ou de réception résulte d'un procédé électronique, la fiabilité de celui-ci est présumée, jusqu'à preuve contraire, s'il satisfait à des exigences fixées par un décret en Conseil d'Etat.
9820 9866
 
9821
-Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer ; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier.
9867
+Un avis de réception peut être adressé à l'expéditeur par voie électronique ou par tout autre dispositif lui permettant de le conserver.
9822 9868
 
9823
-##### Article 1139
9869
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
9824 9870
 
9825
-Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.
9871
+####### Article 1127-6
9826 9872
 
9827
-##### Article 1140
9873
+Hors les cas prévus aux articles 1125 et 1126, la remise d'un écrit électronique est effective lorsque le destinataire, après avoir pu en prendre connaissance, en a accusé réception.
9828 9874
 
9829
-Les effets de l'obligation de donner ou de livrer un immeuble sont réglés au titre "De la vente" et au titre "Des privilèges et hypothèques".
9875
+Si une disposition prévoit que l'écrit doit être lu au destinataire, la remise d'un écrit électronique à l'intéressé dans les conditions prévues au premier alinéa vaut lecture.
9830 9876
 
9831
-##### Article 1141
9877
+##### Section 2 : La validité du contrat
9832 9878
 
9833
-Si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi.
9879
+###### Article 1128
9834 9880
 
9835
-#### Section 3 : De l'obligation de faire ou de ne pas faire.
9881
+Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ;
9836 9882
 
9837
-##### Article 1142
9883
+2° Leur capacité de contracter ;
9838 9884
 
9839
-Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur.
9885
+3° Un contenu licite et certain.
9840 9886
 
9841
-##### Article 1143
9887
+###### Sous-section 1 : Le consentement
9842 9888
 
9843
-Néanmoins, le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement soit détruit ; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts s'il y a lieu.
9889
+####### Paragraphe 1 : L'existence du consentement
9844 9890
 
9845
-##### Article 1144
9891
+######## Article 1129
9846 9892
 
9847
-Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur. Celui-ci peut être condamné à faire l'avance des sommes nécessaires à cette exécution.
9893
+Conformément à l'article 414-1, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat.
9848 9894
 
9849
-##### Article 1145
9895
+####### Paragraphe 2 : Les vices du consentement
9850 9896
 
9851
-Si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention.
9897
+######## Article 1130
9852 9898
 
9853
-#### Section 4 : Des dommages et intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation.
9899
+L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
9854 9900
 
9855
-##### Article 1146
9901
+Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
9856 9902
 
9857
-Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer. La mise en demeure peut résulter d'une lettre missive, s'il en ressort une interpellation suffisante.
9903
+######## Article 1131
9858 9904
 
9859
-##### Article 1147
9905
+Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
9860 9906
 
9861
-Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
9907
+######## Article 1132
9862 9908
 
9863
-##### Article 1148
9909
+L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
9864 9910
 
9865
-Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.
9911
+######## Article 1133
9866 9912
 
9867
-##### Article 1149
9913
+Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
9868 9914
 
9869
-Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
9915
+L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie.
9870 9916
 
9871
-##### Article 1150
9917
+L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité.
9872 9918
 
9873
-Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.
9919
+######## Article 1134
9874 9920
 
9875
-##### Article 1151
9921
+L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.
9876 9922
 
9877
-Dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention.
9923
+######## Article 1135
9878 9924
 
9879
-##### Article 1152
9925
+L'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement.
9880 9926
 
9881
-Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
9927
+Néanmoins l'erreur sur le motif d'une libéralité, en l'absence duquel son auteur n'aurait pas disposé, est une cause de nullité.
9882 9928
 
9883
-Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
9929
+######## Article 1136
9884 9930
 
9885
-##### Article 1153
9931
+L'erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n'est pas une cause de nullité.
9886 9932
 
9887
-Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
9933
+######## Article 1137
9888 9934
 
9889
-Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
9935
+Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
9890 9936
 
9891
-Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
9937
+Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
9892 9938
 
9893
-Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
9939
+######## Article 1138
9894 9940
 
9895
-##### Article 1153-1
9941
+Le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant.
9896 9942
 
9897
-En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
9943
+Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence.
9898 9944
 
9899
-En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
9945
+######## Article 1139
9946
+
9947
+L'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
9948
+
9949
+######## Article 1140
9950
+
9951
+Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
9952
+
9953
+######## Article 1141
9954
+
9955
+La menace d'une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu'elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif.
9956
+
9957
+######## Article 1142
9958
+
9959
+La violence est une cause de nullité qu'elle ait été exercée par une partie ou par un tiers.
9960
+
9961
+######## Article 1143
9962
+
9963
+Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
9964
+
9965
+######## Article 1144
9966
+
9967
+Le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.
9968
+
9969
+###### Sous-section 2 : La capacité et la représentation
9970
+
9971
+####### Paragraphe 1 : La capacité
9972
+
9973
+######## Article 1145
9974
+
9975
+Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi.
9976
+
9977
+La capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des règles applicables à chacune d'entre elles.
9978
+
9979
+######## Article 1146
9980
+
9981
+Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi : 1° Les mineurs non émancipés ;
9982
+
9983
+2° Les majeurs protégés au sens de l'article 425.
9984
+
9985
+######## Article 1147
9986
+
9987
+L'incapacité de contracter est une cause de nullité relative.
9988
+
9989
+######## Article 1148
9990
+
9991
+Toute personne incapable de contracter peut néanmoins accomplir seule les actes courants autorisés par la loi ou l'usage, pourvu qu'ils soient conclus à des conditions normales.
9992
+
9993
+######## Article 1149
9994
+
9995
+Les actes courants accomplis par le mineur peuvent être annulés pour simple lésion. Toutefois, la nullité n'est pas encourue lorsque la lésion résulte d'un événement imprévisible. La simple déclaration de majorité faite par le mineur ne fait pas obstacle à l'annulation.
9996
+
9997
+Le mineur ne peut se soustraire aux engagements qu'il a pris dans l'exercice de sa profession.
9998
+
9999
+######## Article 1150
10000
+
10001
+Les actes accomplis par les majeurs protégés sont régis par les articles 435,465 et 494-9 sans préjudice des articles 1148,1151 et 1352-4.
10002
+
10003
+######## Article 1151
10004
+
10005
+Le contractant capable peut faire obstacle à l'action en nullité engagée contre lui en établissant que l'acte était utile à la personne protégée et exempt de lésion ou qu'il a profité à celle-ci.
10006
+
10007
+Il peut aussi opposer à l'action en nullité la confirmation de l'acte par son cocontractant devenu ou redevenu capable.
10008
+
10009
+######## Article 1152
10010
+
10011
+La prescription de l'action court :
10012
+
10013
+1° A l'égard des actes faits par un mineur, du jour de la majorité ou de l'émancipation ;
10014
+
10015
+2° A l'égard des actes faits par un majeur protégé, du jour où il en a eu connaissance alors qu'il était en situation de les refaire valablement ;
10016
+
10017
+3° A l'égard des héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle ou de la personne faisant l'objet d'une habilitation familiale, du jour du décès si elle n'a commencé à courir auparavant.
10018
+
10019
+####### Paragraphe 2 : La représentation
10020
+
10021
+######## Article 1153
10022
+
10023
+Le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n'est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés.
10024
+
10025
+######## Article 1154
10026
+
10027
+Lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l'engagement ainsi contracté.
10028
+
10029
+Lorsque le représentant déclare agir pour le compte d'autrui mais contracte en son propre nom, il est seul engagé à l'égard du cocontractant.
10030
+
10031
+######## Article 1155
10032
+
10033
+Lorsque le pouvoir du représentant est défini en termes généraux, il ne couvre que les actes conservatoires et d'administration.
9900 10034
 
9901
-##### Article 1154
10035
+Lorsque le pouvoir est spécialement déterminé, le représentant ne peut accomplir que les actes pour lesquels il est habilité et ceux qui en sont l'accessoire.
9902 10036
 
9903
-Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
10037
+######## Article 1156
9904 10038
 
9905
-##### Article 1155
10039
+L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
9906 10040
 
9907
-Néanmoins, les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention.
10041
+Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.
9908 10042
 
9909
-La même règle s'applique aux restitutions de fruits, et aux intérêts payés par un tiers aux créanciers en acquit du débiteur.
10043
+L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié.
9910 10044
 
9911
-#### Section 5 : De l'interprétation des conventions.
10045
+######## Article 1157
9912 10046
 
9913
-##### Article 1156
10047
+Lorsque le représentant détourne ses pouvoirs au détriment du représenté, ce dernier peut invoquer la nullité de l'acte accompli si le tiers avait connaissance du détournement ou ne pouvait l'ignorer.
9914 10048
 
9915
-On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.
10049
+######## Article 1158
9916 10050
 
9917
-##### Article 1157
10051
+Le tiers qui doute de l'étendue du pouvoir du représentant conventionnel à l'occasion d'un acte qu'il s'apprête à conclure, peut demander par écrit au représenté de lui confirmer, dans un délai qu'il fixe et qui doit être raisonnable, que le représentant est habilité à conclure cet acte.
9918 10052
 
9919
-Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun.
10053
+L'écrit mentionne qu'à défaut de réponse dans ce délai, le représentant est réputé habilité à conclure cet acte.
9920 10054
 
9921
-##### Article 1158
10055
+######## Article 1159
9922 10056
 
9923
-Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat.
10057
+L'établissement d'une représentation légale ou judiciaire dessaisit pendant sa durée le représenté des pouvoirs transférés au représentant.
9924 10058
 
9925
-##### Article 1159
10059
+La représentation conventionnelle laisse au représenté l'exercice de ses droits.
9926 10060
 
9927
-Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé.
10061
+######## Article 1160
9928 10062
 
9929
-##### Article 1160
10063
+Les pouvoirs du représentant cessent s'il est atteint d'une incapacité ou frappé d'une interdiction.
9930 10064
 
9931
-On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées.
10065
+######## Article 1161
9932 10066
 
9933
-##### Article 1161
10067
+Un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat ni contracter pour son propre compte avec le représenté.
9934 10068
 
9935
-Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.
10069
+En ces cas, l'acte accompli est nul à moins que la loi ne l'autorise ou que le représenté ne l'ait autorisé ou ratifié.
9936 10070
 
9937
-##### Article 1162
10071
+###### Sous-section 3 : Le contenu du contrat
9938 10072
 
9939
-Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.
10073
+####### Article 1162
9940 10074
 
9941
-##### Article 1163
10075
+Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
9942 10076
 
9943
-Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter.
10077
+####### Article 1163
9944 10078
 
9945
-##### Article 1164
10079
+L'obligation a pour objet une prestation présente ou future.
9946 10080
 
9947
-Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés.
10081
+Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.
9948 10082
 
9949
-#### Section 6 : De l'effet des conventions à l'égard des tiers.
10083
+La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire.
9950 10084
 
9951
-##### Article 1165
10085
+####### Article 1164
9952 10086
 
9953
-Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.
10087
+Dans les contrats cadre, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l'une des parties, à charge pour elle d'en motiver le montant en cas de contestation.
9954 10088
 
9955
-##### Article 1166
10089
+En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat.
9956 10090
 
9957
-Néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.
10091
+####### Article 1165
9958 10092
 
9959
-##### Article 1167
10093
+Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande en dommages et intérêts.
9960 10094
 
9961
-Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.
10095
+####### Article 1166
9962 10096
 
9963
-Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre "Des successions" et au titre "Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux", se conformer aux règles qui y sont prescrites.
10097
+Lorsque la qualité de la prestation n'est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie.
9964 10098
 
9965
-### Chapitre IV : Des diverses espèces d'obligations.
10099
+####### Article 1167
9966 10100
 
9967
-#### Section 1 : Des obligations conditionnelles.
10101
+Lorsque le prix ou tout autre élément du contrat doit être déterminé par référence à un indice qui n'existe pas ou a cessé d'exister ou d'être accessible, celui-ci est remplacé par l'indice qui s'en rapproche le plus.
9968 10102
 
9969
-##### Paragraphe 1 : De la condition en général, et de ses diverses espèces.
10103
+####### Article 1168
9970 10104
 
9971
-###### Article 1168
10105
+Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d'équivalence des prestations n'est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n'en dispose autrement.
9972 10106
 
9973
-L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas.
10107
+####### Article 1169
9974 10108
 
9975
-###### Article 1169
10109
+Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.
9976 10110
 
9977
-La condition casuelle est celle qui dépend du hasard, et qui n'est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur.
10111
+####### Article 1170
9978 10112
 
9979
-###### Article 1170
10113
+Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.
9980 10114
 
9981
-La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher.
10115
+####### Article 1171
9982 10116
 
9983
-###### Article 1171
10117
+Dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
9984 10118
 
9985
-La condition mixte est celle qui dépend tout à la fois de la volonté d'une des parties contractantes, et de la volonté d'un tiers.
10119
+L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.
9986 10120
 
9987
-###### Article 1172
10121
+##### Section 3 : La forme du contrat
9988 10122
 
9989
-Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes moeurs, ou prohibée par la loi est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend.
10123
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
9990 10124
 
9991
-###### Article 1173
10125
+####### Article 1172
9992 10126
 
9993
-La condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle l'obligation contractée sous cette condition.
10127
+Les contrats sont par principe consensuels.
9994 10128
 
9995
-###### Article 1174
10129
+Par exception, la validité des contrats solennels est subordonnée à l'observation de formes déterminées par la loi à défaut de laquelle le contrat est nul, sauf possible régularisation.
9996 10130
 
9997
-Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige.
10131
+En outre, la loi subordonne la formation de certains contrats à la remise d'une chose.
9998 10132
 
9999
-###### Article 1175
10133
+####### Article 1173
10000 10134
 
10001
-Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût.
10135
+Les formes exigées aux fins de preuve ou d'opposabilité sont sans effet sur la validité des contrats.
10002 10136
 
10003
-###### Article 1176
10137
+###### Sous-section 2 : Dispositions propres au contrat conclu par voie électronique
10004 10138
 
10005
-Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas.
10139
+####### Article 1174
10006 10140
 
10007
-###### Article 1177
10141
+Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l'article 1369.
10008 10142
 
10009
-Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé : elle l'est également, si avant le terme il est certain que l'événement n'arrivera pas ; et s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas.
10143
+Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.
10144
+
10145
+####### Article 1175
10146
+
10147
+Il est fait exception aux dispositions de l'article précédent pour :
10148
+
10149
+1° Les actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et des successions ;
10150
+
10151
+2° Les actes sous signature privée relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s'ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession.
10152
+
10153
+####### Article 1176
10154
+
10155
+Lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes.
10156
+
10157
+L'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
10158
+
10159
+####### Article 1177
10160
+
10161
+L'exigence d'un envoi en plusieurs exemplaires est réputée satisfaite par voie électronique si l'écrit peut être imprimé par le destinataire.
10010 10162
 
10011
-###### Article 1178
10163
+##### Section 4 : Les sanctions
10012 10164
 
10013
-La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement.
10165
+###### Sous-section 1 : La nullité
10014 10166
 
10015
-###### Article 1179
10167
+####### Article 1178
10016 10168
 
10017
-La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté. Si le créancier est mort avant l'accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier.
10169
+Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
10018 10170
 
10019
-###### Article 1180
10171
+Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
10020 10172
 
10021
-Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit.
10173
+Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
10022 10174
 
10023
-##### Paragraphe 2 : De la condition suspensive.
10175
+Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
10024 10176
 
10025
-###### Article 1181
10177
+####### Article 1179
10026 10178
 
10027
-L'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties.
10179
+La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général.
10028 10180
 
10029
-Dans le premier cas, l'obligation ne peut être exécutée qu'après l'événement.
10181
+Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé.
10030 10182
 
10031
-Dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée.
10183
+####### Article 1180
10032 10184
 
10033
-###### Article 1182
10185
+La nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d'un intérêt, ainsi que par le ministère public.
10034 10186
 
10035
-Lorsque l'obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matière de la convention demeure aux risques du débiteur qui ne s'est obligé de la livrer que dans le cas de l'événement de la condition.
10187
+Elle ne peut être couverte par la confirmation du contrat.
10036 10188
 
10037
-Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l'obligation est éteinte.
10189
+####### Article 1181
10038 10190
 
10039
-Si la chose s'est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, sans diminution du prix.
10191
+La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger.
10040 10192
 
10041
-Si la chose s'est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts.
10193
+Elle peut être couverte par la confirmation.
10042 10194
 
10043
-##### Paragraphe 3 : De la condition résolutoire.
10195
+Si l'action en nullité relative a plusieurs titulaires, la renonciation de l'un n'empêche pas les autres d'agir.
10044 10196
 
10045
-###### Article 1183
10197
+####### Article 1182
10046 10198
 
10047
-La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé.
10199
+La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.
10048 10200
 
10049
-Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation ; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive.
10201
+La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.
10050 10202
 
10051
-###### Article 1184
10203
+L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé.
10052 10204
 
10053
-La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
10205
+La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
10054 10206
 
10055
-Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
10207
+####### Article 1183
10056 10208
 
10057
-La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
10209
+Une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. La cause de la nullité doit avoir cessé.
10058 10210
 
10059
-#### Section 2 : Des obligations à terme.
10211
+L'écrit mentionne expressément qu'à défaut d'action en nullité exercée avant l'expiration du délai de six mois, le contrat sera réputé confirmé.
10060 10212
 
10061
-##### Article 1185
10213
+####### Article 1184
10062 10214
 
10063
-Le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution.
10215
+Lorsque la cause de nullité n'affecte qu'une ou plusieurs clauses du contrat, elle n'emporte nullité de l'acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l'engagement des parties ou de l'une d'elles.
10064 10216
 
10065
-##### Article 1186
10217
+Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien.
10066 10218
 
10067
-Ce qui n'est dû qu'à terme, ne peut être exigé avant l'échéance du terme ; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété.
10219
+####### Article 1185
10068 10220
 
10069
-##### Article 1187
10221
+L'exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution.
10070 10222
 
10071
-Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation, ou des circonstances, qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier.
10223
+###### Sous-section 2 : La caducité
10224
+
10225
+####### Article 1186
10226
+
10227
+Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.
10228
+
10229
+Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
10230
+
10231
+La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.
10232
+
10233
+####### Article 1187
10234
+
10235
+La caducité met fin au contrat.
10236
+
10237
+Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
10238
+
10239
+#### Chapitre III : L'interprétation du contrat
10072 10240
 
10073 10241
 ##### Article 1188
10074 10242
 
10075
-Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.
10243
+Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
10076 10244
 
10077
-#### Section 3 : Des obligations alternatives.
10245
+Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
10078 10246
 
10079 10247
 ##### Article 1189
10080 10248
 
10081
-Le débiteur d'une obligation alternative est libéré par la délivrance de l'une des deux choses qui étaient comprises dans l'obligation.
10249
+Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.
10250
+
10251
+Lorsque, dans l'intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s'interprètent en fonction de celle-ci.
10082 10252
 
10083 10253
 ##### Article 1190
10084 10254
 
10085
-Le choix appartient au débiteur, s'il n'a pas été expressément accordé au créancier.
10255
+Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.
10086 10256
 
10087 10257
 ##### Article 1191
10088 10258
 
10089
-Le débiteur peut se libérer en délivrant l'une des deux choses promises ; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre.
10259
+Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.
10090 10260
 
10091 10261
 ##### Article 1192
10092 10262
 
10093
-L'obligation est pure et simple, quoique contractée d'une manière alternative, si l'une des deux choses promises ne pouvait être le sujet de l'obligation.
10263
+On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
10094 10264
 
10095
-##### Article 1193
10265
+#### Chapitre IV : Les effets du contrat
10096 10266
 
10097
-L'obligation alternative devient pure et simple, si l'une des choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place.
10267
+##### Section 1 : Les effets du contrat entre les parties
10098 10268
 
10099
-Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière.
10269
+###### Sous-section 1 : Force obligatoire
10100 10270
 
10101
-##### Article 1194
10271
+####### Article 1193
10102 10272
 
10103
-Lorsque, dans les cas prévus par l'article précédent, le choix avait été déféré par la convention au créancier,
10273
+Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
10104 10274
 
10105
-Ou l'une des choses seulement est périe ; et alors, si c'est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste ; si le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui est périe ;
10275
+####### Article 1194
10106 10276
 
10107
-Ou les deux choses sont péries ; et alors, si le débiteur est en faute à l'égard des deux, ou même à l'égard de l'une d'elles seulement, le créancier peut demander le prix de l'une ou de l'autre à son choix.
10277
+Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
10108 10278
 
10109
-##### Article 1195
10279
+####### Article 1195
10110 10280
 
10111
-Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur, et avant qu'il soit en demeure, l'obligation est éteinte, conformément à l'article 1302.
10281
+Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
10112 10282
 
10113
-##### Article 1196
10283
+En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe.
10114 10284
 
10115
-Les mêmes principes s'appliquent au cas où il y a plus de deux choses comprises dans l'obligation alternative.
10285
+###### Sous-section 2 : Effet translatif
10116 10286
 
10117
-#### Section 4 : Des obligations solidaires.
10287
+####### Article 1196
10118 10288
 
10119
-##### Paragraphe 1 : De la solidarité entre les créanciers.
10289
+Dans les contrats ayant pour objet l'aliénation de la propriété ou la cession d'un autre droit, le transfert s'opère lors de la conclusion du contrat.
10120 10290
 
10121
-###### Article 1197
10291
+Ce transfert peut être différé par la volonté des parties, la nature des choses ou par l'effet de la loi.
10122 10292
 
10123
-L'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le paiement du total de la créance, et que le paiement fait à l'un d'eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l'obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers.
10293
+Le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose. Toutefois le débiteur de l'obligation de délivrer en retrouve la charge à compter de sa mise en demeure, conformément à l'article 1344-2 et sous réserve des règles prévues à l'article 1351-1.
10124 10294
 
10125
-###### Article 1198
10295
+####### Article 1197
10126 10296
 
10127
-Il est au choix du débiteur de payer à l'un ou l'autre des créanciers solidaires, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux.
10297
+L'obligation de délivrer la chose emporte obligation de la conserver jusqu'à la délivrance, en y apportant tous les soins d'une personne raisonnable.
10128 10298
 
10129
-Néanmoins, la remise qui n'est faite que par l'un des créanciers solidaires ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.
10299
+####### Article 1198
10130 10300
 
10131
-###### Article 1199
10301
+Lorsque deux acquéreurs successifs d'un même meuble corporel tiennent leur droit d'une même personne, celui qui a pris possession de ce meuble en premier est préféré, même si son droit est postérieur, à condition qu'il soit de bonne foi.
10132 10302
 
10133
-Tout acte qui interrompt la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires profite aux autres créanciers.
10303
+Lorsque deux acquéreurs successifs de droits portant sur un même immeuble tiennent leur droit d'une même personne, celui qui a, le premier, publié son titre d'acquisition passé en la forme authentique au fichier immobilier est préféré, même si son droit est postérieur, à condition qu'il soit de bonne foi.
10134 10304
 
10135
-##### Paragraphe 2 : De la solidarité de la part des débiteurs.
10305
+##### Section 2 : Les effets du contrat à l'égard des tiers
10136 10306
 
10137
-###### Article 1200
10307
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
10138 10308
 
10139
-Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier.
10309
+####### Article 1199
10140 10310
 
10141
-###### Article 1201
10311
+Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.
10142 10312
 
10143
-L'obligation peut être solidaire, quoique l'un des débiteurs soit obligé différemment de l'autre au paiement de la même chose ; par exemple, si l'un n'est obligé que conditionnellement, tandis que l'engagement de l'autre est pur et simple, ou si l'un a pris un terme qui n'est point accordé à l'autre.
10313
+Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.
10144 10314
 
10145
-###### Article 1202
10315
+####### Article 1200
10146 10316
 
10147
-La solidarité ne se présume point ; il faut qu'elle soit expressément stipulée.
10317
+Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat.
10148 10318
 
10149
-Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi.
10319
+Ils peuvent s'en prévaloir notamment pour apporter la preuve d'un fait.
10150 10320
 
10151
-###### Article 1203
10321
+####### Article 1201
10152 10322
 
10153
-Le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.
10323
+Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties. Il n'est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s'en prévaloir.
10154 10324
 
10155
-###### Article 1204
10325
+####### Article 1202
10156 10326
 
10157
-Les poursuites faites contre l'un des débiteurs n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.
10327
+Est nulle toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d'un office ministériel.
10158 10328
 
10159
-###### Article 1205
10329
+Est également nul tout contrat ayant pour but de dissimuler une partie du prix, lorsqu'elle porte sur une vente d'immeubles, une cession de fonds de commerce ou de clientèle, une cession d'un droit à un bail, ou le bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble et tout ou partie de la soulte d'un échange ou d'un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle.
10160 10330
 
10161
-Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure de l'un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont point déchargés de l'obligation de payer le prix de la chose ; mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages et intérêts.
10331
+###### Sous-section 2 : Le porte-fort et la stipulation pour autrui
10162 10332
 
10163
-Le créancier peut seulement répéter les dommages et intérêts tant contre les débiteurs par la faute desquels la chose a péri, que contre ceux qui étaient en demeure.
10333
+####### Article 1203
10164 10334
 
10165
-###### Article 1206
10335
+On ne peut s'engager en son propre nom que pour soi-même.
10166 10336
 
10167
-Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous.
10337
+####### Article 1204
10168 10338
 
10169
-###### Article 1207
10339
+On peut se porter fort en promettant le fait d'un tiers.
10170 10340
 
10171
-La demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous.
10341
+Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts.
10172 10342
 
10173
-###### Article 1208
10343
+Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d'un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit.
10174 10344
 
10175
-Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs.
10345
+####### Article 1205
10176 10346
 
10177
-Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs.
10347
+On peut stipuler pour autrui.
10178 10348
 
10179
-###### Article 1209
10349
+L'un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l'autre, le promettant, d'accomplir une prestation au profit d'un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l'exécution de la promesse.
10180 10350
 
10181
-Lorsque l'un des débiteurs devient héritier unique du créancier, ou lorsque le créancier devient l'unique héritier de l'un des débiteurs, la confusion n'éteint la créance solidaire que pour la part et portion du débiteur ou du créancier.
10351
+####### Article 1206
10182 10352
 
10183
-###### Article 1210
10353
+Le bénéficiaire est investi d'un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation.
10184 10354
 
10185
-Le créancier qui consent à la division de la dette à l'égard de l'un des codébiteurs, conserve son action solidaire contre les autres, mais sous la déduction de la part du débiteur qu'il a déchargé de la solidarité.
10355
+Néanmoins le stipulant peut librement révoquer la stipulation tant que le bénéficiaire ne l'a pas acceptée.
10186 10356
 
10187
-###### Article 1211
10357
+La stipulation devient irrévocable au moment où l'acceptation parvient au stipulant ou au promettant.
10358
+
10359
+####### Article 1207
10360
+
10361
+La révocation ne peut émaner que du stipulant ou, après son décès, de ses héritiers. Ces derniers ne peuvent y procéder qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jour où ils ont mis le bénéficiaire en demeure de l'accepter.
10362
+
10363
+Si elle n'est pas assortie de la désignation d'un nouveau bénéficiaire, la révocation profite, selon le cas, au stipulant ou à ses héritiers.
10364
+
10365
+La révocation produit effet dès lors que le tiers bénéficiaire ou le promettant en a eu connaissance.
10366
+
10367
+Lorsqu'elle est faite par testament, elle prend effet au moment du décès.
10368
+
10369
+Le tiers initialement désigné est censé n'avoir jamais bénéficié de la stipulation faite à son profit.
10370
+
10371
+####### Article 1208
10372
+
10373
+L'acceptation peut émaner du bénéficiaire ou, après son décès, de ses héritiers. Elle peut être expresse ou tacite. Elle peut intervenir même après le décès du stipulant ou du promettant.
10374
+
10375
+####### Article 1209
10376
+
10377
+Le stipulant peut lui-même exiger du promettant l'exécution de son engagement envers le bénéficiaire.
10188 10378
 
10189
-Le créancier qui reçoit divisément la part de l'un des débiteurs, sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu'à l'égard de ce débiteur.
10379
+##### Section 3 : La durée du contrat
10190 10380
 
10191
-Le créancier n'est pas censé remettre la solidarité au débiteur lorsqu'il reçoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenu, si la quittance ne porte pas que c'est pour sa part.
10381
+###### Article 1210
10382
+
10383
+Les engagements perpétuels sont prohibés.
10384
+
10385
+Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée.
10192 10386
 
10193
-Il en est de même de la simple demande formée contre l'un des codébiteurs pour sa part, si celui-ci n'a pas acquiescé à la demande, ou s'il n'est pas intervenu un jugement de condamnation.
10387
+###### Article 1211
10388
+
10389
+Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.
10194 10390
 
10195 10391
 ###### Article 1212
10196 10392
 
10197
-Le créancier qui reçoit divisément et sans réserve la portion de l'un des codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de la dette, ne perd la solidarité que pour les arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins que le paiement divisé n'ait été continué pendant dix ans consécutifs.
10393
+Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme.
10394
+
10395
+Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat.
10198 10396
 
10199 10397
 ###### Article 1213
10200 10398
 
10201
-L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
10399
+Le contrat peut être prorogé si les contractants en manifestent la volonté avant son expiration. La prorogation ne peut porter atteinte aux droits des tiers.
10202 10400
 
10203 10401
 ###### Article 1214
10204 10402
 
10205
-Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux.
10403
+Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l'effet de la loi ou par l'accord des parties.
10206 10404
 
10207
-Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.
10405
+Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée.
10208 10406
 
10209 10407
 ###### Article 1215
10210 10408
 
10211
-Dans le cas où le créancier a renoncé à l'action solidaire envers l'un des débiteurs, si l'un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables sera contributoirement répartie entre tous les débiteurs, même entre ceux précédemment déchargés de la solidarité par le créancier.
10409
+Lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.
10410
+
10411
+##### Section 4 : La cession de contrat
10212 10412
 
10213 10413
 ###### Article 1216
10214 10414
 
10215
-Si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l'un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions.
10415
+Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé.
10216 10416
 
10217
-#### Section 5 : Des obligations divisibles et indivisibles.
10417
+Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte.
10218 10418
 
10219
-##### Article 1217
10419
+La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
10220 10420
 
10221
-L'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle.
10421
+###### Article 1216-1
10222 10422
 
10223
-##### Article 1218
10423
+Si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l'avenir.
10224 10424
 
10225
-L'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle.
10425
+A défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l'exécution du contrat.
10226 10426
 
10227
-##### Article 1219
10427
+###### Article 1216-2
10228 10428
 
10229
-La solidarité stipulée ne donne point à l'obligation le caractère d'indivisibilité.
10429
+Le cessionnaire peut opposer au cédé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il ne peut lui opposer les exceptions personnelles au cédant.
10230 10430
 
10231
-##### Paragraphe 1 : Des effets de l'obligation divisible.
10431
+Le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant.
10232 10432
 
10233
-###### Article 1220
10433
+###### Article 1216-3
10234 10434
 
10235
-L'obligation qui est susceptible de division doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible. La divisibilité n'a d'application qu'à l'égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur.
10435
+Si le cédant n'est pas libéré par le cédé, les sûretés qui ont pu être consenties subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par des tiers ne subsistent qu'avec leur accord.
10236 10436
 
10237
-###### Article 1221
10437
+Si le cédant est libéré, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette.
10238 10438
 
10239
-Le principe établi dans l'article précédent reçoit exception à l'égard des héritiers du débiteur :
10439
+##### Section 5 : L'inexécution du contrat
10240 10440
 
10241
-1° Dans le cas où la dette est hypothécaire ;
10441
+###### Article 1217
10242 10442
 
10243
-2° Lorsqu'elle est d'un corps certain ;
10443
+La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
10444
+- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
10445
+- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
10446
+- solliciter une réduction du prix ;
10447
+- provoquer la résolution du contrat ;
10448
+- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
10244 10449
 
10245
-3° Lorsqu'il s'agit de la dette alternative de choses au choix du créancier, dont l'une est indivisible ;
10450
+Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
10246 10451
 
10247
-4° Lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par le titre, de l'exécution de l'obligation ;
10452
+###### Article 1218
10248 10453
 
10249
-5° Lorsqu'il résulte, soit de la nature de l'engagement, soit de la chose qui en fait l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des contractants a été que la dette ne pût s'acquitter partiellement.
10454
+Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
10250 10455
 
10251
-Dans les trois premiers cas, l'héritier qui possède la chose due ou le fonds hypothéqué à la dette, peut être poursuivi pour le tout sur la chose due ou sur le fonds hypothéqué, sauf le recours contre ses cohéritiers. Dans le quatrième cas, l'héritier seul chargé de la dette, et dans le cinquième cas, chaque héritier, peut aussi être poursuivi pour le tout ; sauf son recours contre ses cohéritiers.
10456
+Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
10252 10457
 
10253
-##### Paragraphe 2 : Des effets de l'obligation indivisible.
10458
+###### Sous-section 1 : L'exception d'inexécution
10254 10459
 
10255
-###### Article 1222
10460
+####### Article 1219
10256 10461
 
10257
-Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible, en est tenu pour le total, encore que l'obligation n'ait pas été contractée solidairement.
10462
+Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
10258 10463
 
10259
-###### Article 1223
10464
+####### Article 1220
10260 10465
 
10261
-Il en est de même à l'égard des héritiers de celui qui a contracté une pareille obligation.
10466
+Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
10262 10467
 
10263
-###### Article 1224
10468
+###### Sous-section 2 : L'exécution forcée en nature
10264 10469
 
10265
-Chaque héritier du créancier peut exiger en totalité l'exécution de l'obligation indivisible.
10470
+####### Article 1221
10266 10471
 
10267
-Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette ; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l'un des héritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivisible qu'en tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu le prix.
10472
+Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier.
10268 10473
 
10269
-###### Article 1225
10474
+####### Article 1222
10270 10475
 
10271
-L'héritier du débiteur, assigné pour la totalité de l'obligation, peut demander un délai pour mettre en cause ses cohéritiers, à moins que la dette ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par l'héritier assigné, qui peut alors être condamné seul, sauf son recours en indemnité contre ses cohéritiers.
10476
+Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
10272 10477
 
10273
-#### Section 6 : Des obligations avec clauses pénales.
10478
+Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.
10274 10479
 
10275
-##### Article 1226
10480
+###### Sous-section 3 : La réduction du prix
10276 10481
 
10277
-La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution.
10482
+####### Article 1223
10278 10483
 
10279
-##### Article 1227
10484
+Le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix.
10280 10485
 
10281
-La nullité de l'obligation principale entraîne celle de la clause pénale.
10486
+S'il n'a pas encore payé, le créancier notifie sa décision de réduire le prix dans les meilleurs délais.
10282 10487
 
10283
-La nullité de celle-ci n'entraîne point celle de l'obligation principale.
10488
+###### Sous-section 4 : La résolution
10284 10489
 
10285
-##### Article 1228
10490
+####### Article 1224
10286 10491
 
10287
-Le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l'exécution de l'obligation principale.
10492
+La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
10288 10493
 
10289
-##### Article 1229
10494
+####### Article 1225
10290 10495
 
10291
-La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale.
10496
+La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
10292 10497
 
10293
-Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard.
10498
+La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
10294 10499
 
10295
-##### Article 1230
10500
+####### Article 1226
10296 10501
 
10297
-Soit que l'obligation primitive contienne, soit qu'elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine n'est encourue que lorsque celui qui s'est obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure.
10502
+Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
10298 10503
 
10299
-##### Article 1231
10504
+La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
10300 10505
 
10301
-Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut, même d'office, être diminuée par le juge à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'article 1152. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
10506
+Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
10302 10507
 
10303
-##### Article 1232
10508
+Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.
10304 10509
 
10305
-Lorsque l'obligation primitive contractée avec une clause pénale est d'une chose indivisible, la peine est encourue par la contravention d'un seul des héritiers du débiteur, et elle peut être demandée, soit en totalité contre celui qui a fait la contravention, soit contre chacun des cohéritiers pour leur part et portion, et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peine.
10510
+####### Article 1227
10306 10511
 
10307
-##### Article 1233
10512
+La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
10308 10513
 
10309
-Lorsque l'obligation primitive contractée sous une peine est divisible, la peine n'est encourue que par celui des héritiers du débiteur qui contrevient à cette obligation, et pour la part seulement dont il était tenu dans l'obligation principale, sans qu'il y ait d'action contre ceux qui l'ont exécutée.
10514
+####### Article 1228
10310 10515
 
10311
-Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale ayant été ajoutée dans l'intention que le paiement ne pût se faire partiellement, un cohéritier a empêché l'exécution de l'obligation pour la totalité. En ce cas, la peine entière peut être exigée contre lui, et contre les autres cohéritiers pour leur portion seulement, sauf leur recours.
10516
+Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
10312 10517
 
10313
-### Chapitre V : De l'extinction des obligations.
10518
+####### Article 1229
10314 10519
 
10315
-#### Article 1234
10520
+La résolution met fin au contrat.
10316 10521
 
10317
-Les obligations s'éteignent :
10522
+La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
10318 10523
 
10319
-Par le paiement,
10524
+Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
10320 10525
 
10321
-Par la novation,
10526
+Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
10322 10527
 
10323
-Par la remise volontaire,
10528
+####### Article 1230
10324 10529
 
10325
-Par la compensation,
10530
+La résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence.
10326 10531
 
10327
-Par la confusion,
10532
+###### Sous-section 5 : La réparation du préjudice résultant de l'inexécution du contrat
10328 10533
 
10329
-Par la perte de la chose,
10534
+####### Article 1231
10330 10535
 
10331
-Par la nullité ou la rescision,
10536
+A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.
10332 10537
 
10333
-Par l'effet de la condition résolutoire, qui a été expliquée au chapitre précédent,
10538
+####### Article 1231-1
10334 10539
 
10335
-Et par la prescription, qui fera l'objet d'un titre particulier.
10540
+Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
10336 10541
 
10337
-#### Section 1 : Du paiement
10542
+####### Article 1231-2
10338 10543
 
10339
-##### Paragraphe 1 : Du paiement en général.
10544
+Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
10340 10545
 
10341
-###### Article 1235
10546
+####### Article 1231-3
10342 10547
 
10343
-Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
10548
+Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
10344 10549
 
10345
-La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
10550
+####### Article 1231-4
10346 10551
 
10347
-###### Article 1236
10552
+Dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.
10348 10553
 
10349
-Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution.
10554
+####### Article 1231-5
10350 10555
 
10351
-L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.
10556
+Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
10352 10557
 
10353
-###### Article 1237
10558
+Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
10354 10559
 
10355
-L'obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu'elle soit remplie par le débiteur lui-même.
10560
+Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
10356 10561
 
10357
-###### Article 1238
10562
+Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
10358 10563
 
10359
-Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement, et capable de l'aliéner.
10564
+Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
10360 10565
 
10361
-Néanmoins le paiement d'une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l'usage, ne peut être répété contre le créancier qui l'a consommée de bonne foi, quoique le paiement en ait été fait par celui qui n'en était pas propriétaire ou qui n'était pas capable de l'aliéner.
10566
+####### Article 1231-6
10362 10567
 
10363
-###### Article 1239
10568
+Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
10364 10569
 
10365
-Le paiement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui.
10570
+Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
10366 10571
 
10367
-Le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie, ou s'il en a profité.
10572
+Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
10368 10573
 
10369
-###### Article 1240
10574
+####### Article 1231-7
10370 10575
 
10371
-Le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé.
10576
+En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
10372 10577
 
10373
-###### Article 1241
10578
+En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
10374 10579
 
10375
-Le paiement fait au créancier n'est point valable s'il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au profit du créancier.
10580
+### Sous-titre II : La responsabilité extracontractuelle
10376 10581
 
10377
-###### Article 1242
10582
+#### Chapitre Ier : La responsabilité extracontractuelle en général
10378 10583
 
10379
-Le paiement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie ou d'une opposition, n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissants ou opposants : ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf en ce cas seulement son recours contre le créancier.
10584
+##### Article 1240
10380 10585
 
10381
-###### Article 1243
10586
+Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
10382 10587
 
10383
-Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande.
10588
+##### Article 1241
10384 10589
 
10385
-###### Article 1244
10590
+Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
10386 10591
 
10387
-Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible.
10592
+##### Article 1242
10388 10593
 
10389
-###### Article 1244-1
10594
+On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
10390 10595
 
10391
-Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
10596
+Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
10392 10597
 
10393
-Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
10598
+Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
10394 10599
 
10395
-En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
10600
+Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
10396 10601
 
10397
-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments.
10602
+Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
10398 10603
 
10399
-###### Article 1244-2
10604
+Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
10400 10605
 
10401
-La décision du juge, prise en application de l'article 1244-1, suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge.
10606
+La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
10402 10607
 
10403
-###### Article 1244-3
10608
+En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.
10404 10609
 
10405
-Toute stipulation contraire aux dispositions des articles 1244-1 et 1244-2 est réputée non écrite.
10610
+##### Article 1243
10406 10611
 
10407
-###### Article 1244-4
10612
+Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
10408 10613
 
10409
-Une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement d'une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d'Etat.
10614
+##### Article 1244
10410 10615
 
10411
-Cette procédure se déroule dans un délai d'un mois à compter de l'envoi par l'huissier d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception invitant le débiteur à participer à cette procédure. L'accord du débiteur, constaté par l'huissier, suspend la prescription.
10616
+Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.
10412 10617
 
10413
-L'huissier qui a reçu l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire.
10618
+#### Chapitre II : La responsabilité du fait des produits défectueux
10414 10619
 
10415
-Les frais de toute nature qu'occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier.
10620
+##### Article 1245
10416 10621
 
10417
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les règles de prévention des conflits d'intérêts lors de la délivrance par l'huissier de justice d'un titre exécutoire.
10622
+Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
10418 10623
 
10419
-###### Article 1245
10624
+##### Article 1245-1
10420 10625
 
10421
-Le débiteur d'un corps certain et déterminé est libéré par la remise de la chose en l'état où elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues ne viennent point de son fait ou de sa faute, ni de celle des personnes dont il est responsable, ou qu'avant ces détériorations il ne fût pas en demeure.
10626
+Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne.
10422 10627
 
10423
-###### Article 1246
10628
+Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
10424 10629
 
10425
-Si la dette est d'une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la donner de la meilleure espèce ; mais il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.
10630
+##### Article 1245-2
10426 10631
 
10427
-###### Article 1247
10632
+Est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée comme un produit.
10428 10633
 
10429
-Le paiement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu n'y est pas désigné, le paiement, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l'obligation, la chose qui en fait l'objet.
10634
+##### Article 1245-3
10430 10635
 
10431
-Les aliments alloués en justice doivent être versés, sauf décision contraire du juge, au domicile ou à la résidence de celui qui doit les recevoir.
10636
+Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
10432 10637
 
10433
-Hors ces cas, le paiement doit être fait au domicile du débiteur.
10638
+Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
10434 10639
 
10435
-###### Article 1248
10640
+Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.
10436 10641
 
10437
-Les frais du paiement sont à la charge du débiteur.
10642
+##### Article 1245-4
10438 10643
 
10439
-##### Paragraphe 2 : Du paiement avec subrogation.
10644
+Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement.
10440 10645
 
10441
-###### Article 1249
10646
+Un produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation.
10442 10647
 
10443
-La subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paie est ou conventionnelle ou légale.
10648
+##### Article 1245-5
10444 10649
 
10445
-###### Article 1250
10650
+Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante.
10446 10651
 
10447
-Cette subrogation est conventionnelle :
10652
+Est assimilée à un producteur pour l'application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel :
10448 10653
 
10449
-1° Lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ;
10654
+1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;
10450 10655
 
10451
-2° Lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaires ; que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier.
10656
+2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution.
10452 10657
 
10453
-###### Article 1251
10658
+Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent chapitre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1.
10454 10659
 
10455
-La subrogation a lieu de plein droit :
10660
+##### Article 1245-6
10456 10661
 
10457
-1° Au profit de celui qui étant lui-même créancier paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ;
10662
+Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée.
10458 10663
 
10459
-2° Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ;
10664
+Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l'année suivant la date de sa citation en justice.
10460 10665
 
10461
-3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ;
10666
+##### Article 1245-7
10462 10667
 
10463
-4° Au profit de l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net qui a payé de ses deniers les dettes de la succession ;
10668
+En cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables.
10464 10669
 
10465
-5° Au profit de celui qui a payé de ses deniers les frais funéraires pour le compte de la succession.
10670
+##### Article 1245-8
10466 10671
 
10467
-###### Article 1252
10672
+Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
10468 10673
 
10469
-La subrogation établie par les articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs : elle ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel.
10674
+##### Article 1245-9
10470 10675
 
10471
-##### Paragraphe 3 : De l'imputation des paiements.
10676
+Le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l'art ou de normes existantes ou qu'il a fait l'objet d'une autorisation administrative.
10472 10677
 
10473
-###### Article 1253
10678
+##### Article 1245-10
10474 10679
 
10475
-Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter.
10680
+Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve :
10476 10681
 
10477
-###### Article 1254
10682
+1° Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation ;
10478 10683
 
10479
-Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts.
10684
+2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;
10480 10685
 
10481
-###### Article 1255
10686
+3° Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ;
10482 10687
 
10483
-Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente, à moins qu'il n'y ait eu dol ou surprise de la part du créancier.
10688
+4° Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ;
10484 10689
 
10485
-###### Article 1256
10690
+5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire.
10486 10691
 
10487
-Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.
10692
+Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.
10488 10693
 
10489
-Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
10694
+##### Article 1245-11
10490 10695
 
10491
-##### Paragraphe 4 : Des offres de paiement, et de la consignation.
10696
+Le producteur ne peut invoquer la cause d'exonération prévue au 4° de l'article 1245-10 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci.
10492 10697
 
10493
-###### Article 1257
10698
+##### Article 1245-12
10494 10699
 
10495
-Lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles et, au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte.
10700
+La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable.
10496 10701
 
10497
-Les offres réelles suivies d'une consignation libèrent le débiteur ; elles tiennent lieu à son égard de paiement, lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier.
10702
+##### Article 1245-13
10498 10703
 
10499
-###### Article 1258
10704
+La responsabilité du producteur envers la victime n'est pas réduite par le fait d'un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage.
10500 10705
 
10501
-Pour que les offres réelles soient valables, il faut :
10706
+##### Article 1245-14
10502 10707
 
10503
-1° Qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui ;
10708
+Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites et réputées non écrites.
10504 10709
 
10505
-2° Qu'elles soient faites par une personne capable de payer ;
10710
+Toutefois, pour les dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privée, les clauses stipulées entre professionnels sont valables.
10506 10711
 
10507
-3° Qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d'une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire ;
10712
+##### Article 1245-15
10508 10713
 
10509
-4° Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier ;
10714
+Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent chapitre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n'ait engagé une action en justice.
10510 10715
 
10511
-5° Que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée ;
10716
+##### Article 1245-16
10512 10717
 
10513
-6° Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le paiement, et que, s'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du paiement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention ;
10718
+L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.
10514 10719
 
10515
-7° Que les offres soient faites par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d'actes.
10720
+##### Article 1245-17
10516 10721
 
10517
-###### Article 1260
10722
+Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité.
10518 10723
 
10519
-Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles sont valables.
10724
+Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond.
10520 10725
 
10521
-###### Article 1261
10726
+#### Chapitre III : La réparation du préjudice écologique
10522 10727
 
10523
-Tant que la consignation n'a point été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer ; et s'il la retire, ses codébiteurs ou ses cautions ne sont point libérés.
10728
+##### Article 1246
10524 10729
 
10525
-###### Article 1262
10730
+Toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer.
10526 10731
 
10527
-Lorsque le débiteur a lui-même obtenu un jugement passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, même du consentement du créancier, retirer sa consignation au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions.
10732
+##### Article 1247
10528 10733
 
10529
-###### Article 1263
10734
+Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement.
10530 10735
 
10531
-Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation après qu'elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus, pour le paiement de sa créance, exercer les privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés ; il n'a plus d'hypothèque que du jour où l'acte par lequel il a consenti que la consignation fût retirée aura été revêtu des formes requises pour emporter l'hypothèque.
10736
+##### Article 1248
10532 10737
 
10533
-###### Article 1264
10738
+L'action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l'Etat, l'Agence française pour la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d'introduction de l'instance qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement.
10534 10739
 
10535
-Si la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit faire sommation au créancier de l'enlever, par acte notifié à sa personne ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention. Cette sommation faite, si le créancier n'enlève pas la chose, et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel elle est placée, celui-ci pourra obtenir de la justice la permission de la mettre en dépôt dans quelque autre lieu.
10740
+##### Article 1249
10536 10741
 
10537
-#### Section 2 : De la novation.
10742
+La réparation du préjudice écologique s'effectue par priorité en nature.
10538 10743
 
10539
-##### Article 1271
10744
+En cas d'impossibilité de droit ou de fait ou d'insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l'environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l'Etat.
10540 10745
 
10541
-La novation s'opère de trois manières :
10746
+L'évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du titre VI du livre Ier du code de l'environnement.
10542 10747
 
10543
-1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ;
10748
+##### Article 1250
10544 10749
 
10545
-2° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ;
10750
+En cas d'astreinte, celle-ci est liquidée par le juge au profit du demandeur, qui l'affecte à la réparation de l'environnement ou, si le demandeur ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, au profit de l'Etat, qui l'affecte à cette même fin.
10546 10751
 
10547
-3° Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.
10752
+Le juge se réserve le pouvoir de la liquider.
10548 10753
 
10549
-##### Article 1272
10754
+##### Article 1251
10550 10755
 
10551
-La novation ne peut s'opérer qu'entre personnes capables de contracter.
10756
+Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage, pour éviter son aggravation ou pour en réduire les conséquences constituent un préjudice réparable.
10552 10757
 
10553
-##### Article 1273
10758
+##### Article 1252
10554 10759
 
10555
-La novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.
10760
+Indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi d'une demande en ce sens par une personne mentionnée à l'article 1248, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage.
10556 10761
 
10557
-##### Article 1274
10762
+### Sous-titre III : Autres sources d'obligations
10558 10763
 
10559
-La novation par la substitution d'un nouveau débiteur peut s'opérer sans le concours du premier débiteur.
10764
+#### Article 1300
10560 10765
 
10561
-##### Article 1275
10766
+Les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui.
10562 10767
 
10563
-La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.
10768
+Les quasi-contrats régis par le présent sous-titre sont la gestion d'affaire, le paiement de l'indu et l'enrichissement injustifié.
10564 10769
 
10565
-##### Article 1276
10770
+#### Chapitre Ier : La gestion d'affaires
10566 10771
 
10567
-Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation, n'a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l'acte n'en contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture au moment de la délégation.
10772
+##### Article 1301
10568 10773
 
10569
-##### Article 1277
10774
+Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire.
10570 10775
 
10571
-La simple indication faite, par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère point novation.
10776
+##### Article 1301-1
10572 10777
 
10573
-Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d'une personne qui doit recevoir pour lui.
10778
+Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'une personne raisonnable ; il doit poursuivre la gestion jusqu'à ce que le maître de l'affaire ou son successeur soit en mesure d'y pourvoir.
10574 10779
 
10575
-##### Article 1278
10780
+Le juge peut, selon les circonstances, modérer l'indemnité due au maître de l'affaire en raison des fautes ou de la négligence du gérant.
10576 10781
 
10577
-Les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservés.
10782
+##### Article 1301-2
10578 10783
 
10579
-##### Article 1279
10784
+Celui dont l'affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant.
10580 10785
 
10581
-Lorsque la novation s'opère par la substitution d'un nouveau débiteur, les privilèges et hypothèques primitifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur. Les privilèges et hypothèques primitifs de la créance peuvent être réservés, avec le consentement des propriétaires des biens grevés, pour la garantie de l'exécution de l'engagement du nouveau débiteur.
10786
+Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l'indemnise des dommages qu'il a subis en raison de sa gestion.
10582 10787
 
10583
-##### Article 1280
10788
+Les sommes avancées par le gérant portent intérêt du jour du paiement.
10584 10789
 
10585
-Lorsque la novation s'opère entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne peuvent être réservés que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette.
10790
+##### Article 1301-3
10586 10791
 
10587
-##### Article 1281
10792
+La ratification de la gestion par le maître vaut mandat.
10588 10793
 
10589
-Par la novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés.
10794
+##### Article 1301-4
10590 10795
 
10591
-La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions.
10796
+L'intérêt personnel du gérant à se charger de l'affaire d'autrui n'exclut pas l'application des règles de la gestion d'affaires.
10592 10797
 
10593
-Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le premier cas, l'accession des codébiteurs, ou, dans le second, celles des cautions, l'ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d'accéder au nouvel arrangement.
10798
+Dans ce cas, la charge des engagements, des dépenses et des dommages se répartit à proportion des intérêts de chacun dans l'affaire commune.
10594 10799
 
10595
-#### Section 3 : De la remise de la dette.
10800
+##### Article 1301-5
10596 10801
 
10597
-##### Article 1282
10802
+Si l'action du gérant ne répond pas aux conditions de la gestion d'affaires mais profite néanmoins au maître de cette affaire, celui-ci doit indemniser le gérant selon les règles de l'enrichissement injustifié.
10598 10803
 
10599
-La remise volontaire du titre original sous signature privée, par le créancier au débiteur, fait preuve de la libération.
10804
+#### Chapitre II : Le paiement de l'indu
10600 10805
 
10601
-##### Article 1283
10806
+##### Article 1302
10602 10807
 
10603
-La remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise de la dette ou le paiement, sans préjudice de la preuve contraire.
10808
+Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
10604 10809
 
10605
-##### Article 1284
10810
+La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
10606 10811
 
10607
-La remise du titre original sous signature privée, ou de la grosse du titre, à l'un des débiteurs solidaires, a le même effet au profit de ses codébiteurs.
10812
+##### Article 1302-1
10608 10813
 
10609
-##### Article 1285
10814
+Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
10610 10815
 
10611
-La remise ou décharge conventionnelle au profit de l'un des codébiteurs solidaires, libère tous les autres, à moins que le créancier n'ait expressément réservé ses droits contre ces derniers.
10816
+##### Article 1302-2
10612 10817
 
10613
-Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise.
10818
+Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance.
10614 10819
 
10615
-##### Article 1286
10820
+La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.
10616 10821
 
10617
-La remise de la chose donnée en gage ou en nantissement ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette.
10822
+##### Article 1302-3
10618 10823
 
10619
-##### Article 1287
10824
+La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9.
10620 10825
 
10621
-La remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions ;
10826
+Elle peut être réduite si le paiement procède d'une faute.
10622 10827
 
10623
-Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal ;
10828
+#### Chapitre III : L'enrichissement injustifié
10624 10829
 
10625
-Celle accordée à l'une des cautions ne libère pas les autres.
10830
+##### Article 1303
10626 10831
 
10627
-##### Article 1288
10832
+En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
10628 10833
 
10629
-Ce que le créancier a reçu d'une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette, et tourner à la décharge du débiteur principal et des autres cautions.
10834
+##### Article 1303-1
10630 10835
 
10631
-#### Section 4 : De la compensation.
10836
+L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.
10632 10837
 
10633
-##### Article 1289
10838
+##### Article 1303-2
10634 10839
 
10635
-Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés.
10840
+Il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel.
10636 10841
 
10637
-##### Article 1290
10842
+L'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri.
10638 10843
 
10639
-La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.
10844
+##### Article 1303-3
10640 10845
 
10641
-##### Article 1291
10846
+L'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
10642 10847
 
10643
-La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.
10848
+##### Article 1303-4
10644 10849
 
10645
-Les prestations en grains ou denrées, non contestées, et dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles.
10850
+L'appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l'enrichissement tel qu'il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l'enrichi, l'indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs.
10646 10851
 
10647
-##### Article 1292
10852
+## Titre IV : Du régime général des obligations
10648 10853
 
10649
-Le terme de grâce n'est point un obstacle à la compensation.
10854
+### Chapitre Ier : Les modalités de l'obligation
10650 10855
 
10651
-##### Article 1293
10856
+#### Section 1 : L'obligation conditionnelle
10652 10857
 
10653
-La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l'une ou l'autre des dettes, excepté dans le cas :
10858
+##### Article 1304
10654 10859
 
10655
-1° De la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé ;
10860
+L'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain.
10656 10861
 
10657
-2° De la demande en restitution d'un dépôt et du prêt à usage ;
10862
+La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple.
10658 10863
 
10659
-3° D'une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables.
10864
+Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation.
10660 10865
 
10661
-##### Article 1294
10866
+##### Article 1304-1
10662 10867
 
10663
-La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal ;
10868
+La condition doit être licite. A défaut, l'obligation est nulle.
10664 10869
 
10665
-Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution.
10870
+##### Article 1304-2
10666 10871
 
10667
-Le débiteur solidaire ne peut pareillement opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur.
10872
+Est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l'obligation a été exécutée en connaissance de cause.
10668 10873
 
10669
-##### Article 1295
10874
+##### Article 1304-3
10670 10875
 
10671
-Le débiteur qui a accepté purement et simplement la cession qu'un créancier a faite de ses droits à un tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu, avant l'acceptation, opposer au cédant.
10876
+La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.
10672 10877
 
10673
-A l'égard de la cession qui n'a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, elle n'empêche que la compensation des créances postérieures à cette notification.
10878
+La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt.
10674 10879
 
10675
-##### Article 1296
10880
+##### Article 1304-4
10676 10881
 
10677
-Lorsque les deux dettes ne sont pas payables au même lieu, on n'en peut opposer la compensation qu'en faisant raison des frais de la remise.
10882
+Une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n'est pas accomplie.
10678 10883
 
10679
-##### Article 1297
10884
+##### Article 1304-5
10680 10885
 
10681
-Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues par la même personne, on suit, pour la compensation, les règles établies pour l'imputation par l'article 1256.
10886
+Avant que la condition suspensive ne soit accomplie, le débiteur doit s'abstenir de tout acte qui empêcherait la bonne exécution de l'obligation ; le créancier peut accomplir tout acte conservatoire et attaquer les actes du débiteur accomplis en fraude de ses droits.
10682 10887
 
10683
-##### Article 1298
10888
+Ce qui a été payé peut être répété tant que la condition suspensive ne s'est pas accomplie.
10684 10889
 
10685
-La compensation n'a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers. Ainsi celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisie faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la compensation.
10890
+##### Article 1304-6
10686 10891
 
10687
-##### Article 1299
10892
+L'obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive.
10688 10893
 
10689
-Celui qui a payé une dette qui était, de droit, éteinte par la compensation, ne peut plus, en exerçant la créance dont il n'a point opposé la compensation, se prévaloir, au préjudice des tiers, des privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés, à moins qu'il n'ait eu une juste cause d'ignorer la créance qui devait compenser sa dette.
10894
+Toutefois, les parties peuvent prévoir que l'accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat. La chose, objet de l'obligation, n'en demeure pas moins aux risques du débiteur, qui en conserve l'administration et a droit aux fruits jusqu'à l'accomplissement de la condition.
10690 10895
 
10691
-#### Section 5 : De la confusion.
10896
+En cas de défaillance de la condition suspensive, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé.
10692 10897
 
10693
-##### Article 1300
10898
+##### Article 1304-7
10694 10899
 
10695
-Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances.
10900
+L'accomplissement de la condition résolutoire éteint rétroactivement l'obligation, sans remettre en cause, le cas échéant, les actes conservatoires et d'administration.
10696 10901
 
10697
-##### Article 1301
10902
+La rétroactivité n'a pas lieu si telle est la convention des parties ou si les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat.
10698 10903
 
10699
-La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal, profite à ses cautions ;
10904
+#### Section 2 : L'obligation à terme
10700 10905
 
10701
-Celle qui s'opère dans la personne de la caution, n'entraîne point l'extinction de l'obligation principale ;
10906
+##### Article 1305
10702 10907
 
10703
-Celle qui s'opère dans la personne du créancier, ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour la portion dont il était débiteur.
10908
+L'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la survenance d'un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine.
10704 10909
 
10705
-#### Section 6 : De la perte de la chose due.
10910
+##### Article 1305-1
10706 10911
 
10707
-##### Article 1302
10912
+Le terme peut être exprès ou tacite.
10708 10913
 
10709
-Lorsque le corps certain et déterminé qui était l'objet de l'obligation vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd de manière qu'on en ignore absolument l'existence, l'obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu'il fût en demeure.
10914
+A défaut d'accord, le juge peut le fixer en considération de la nature de l'obligation et de la situation des parties.
10710 10915
 
10711
-Lors même que le débiteur est en demeure, et s'il ne s'est pas chargé des cas fortuits, l'obligation est éteinte dans le cas où la chose fût également périe chez le créancier si elle lui eût été livrée.
10916
+##### Article 1305-2
10712 10917
 
10713
-Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue.
10918
+Ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance ; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété.
10714 10919
 
10715
-De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l'a soustraite, de la restitution du prix.
10920
+##### Article 1305-3
10716 10921
 
10717
-##### Article 1303
10922
+Le terme profite au débiteur, s'il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des circonstances qu'il a été établi en faveur du créancier ou des deux parties.
10718 10923
 
10719
-Lorsque la chose est périe, mise hors du commerce ou perdue, sans la faute du débiteur, il est tenu, s'il y a quelques droits ou actions en indemnité par rapport à cette chose, de les céder à son créancier.
10924
+La partie au bénéfice exclusif de qui le terme a été fixé peut y renoncer sans le consentement de l'autre.
10720 10925
 
10721
-#### Section 7 : De l'action en nullité ou en rescision des conventions.
10926
+##### Article 1305-4
10722 10927
 
10723
-##### Article 1304
10928
+Le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s'il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s'il diminue celles qui garantissent l'obligation.
10724 10929
 
10725
-Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
10930
+##### Article 1305-5
10726 10931
 
10727
-Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
10932
+La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires.
10728 10933
 
10729
-Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle ou de la personne faisant l'objet d'une habilitation familiale que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.
10934
+#### Section 3 : L'obligation plurale
10730 10935
 
10731
-##### Article 1305
10936
+##### Sous-section 1 : La pluralité d'objets
10732 10937
 
10733
-La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions.
10938
+###### Paragraphe 1 : L'obligation cumulative
10734 10939
 
10735
-##### Article 1306
10940
+####### Article 1306
10736 10941
 
10737
-Le mineur n'est pas restituable pour cause de lésion, lorsqu'elle ne résulte que d'un événement casuel et imprévu.
10942
+L'obligation est cumulative lorsqu'elle a pour objet plusieurs prestations et que seule l'exécution de la totalité de celles-ci libère le débiteur.
10738 10943
 
10739
-##### Article 1307
10944
+###### Paragraphe 2 : L'obligation alternative
10740 10945
 
10741
-La simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait point obstacle à sa restitution.
10946
+####### Article 1307
10742 10947
 
10743
-##### Article 1308
10948
+L'obligation est alternative lorsqu'elle a pour objet plusieurs prestations et que l'exécution de l'une d'elles libère le débiteur.
10744 10949
 
10745
-Le mineur qui exerce une profession n'est point restituable contre les engagements qu'il a pris dans l'exercice de celle-ci.
10950
+####### Article 1307-1
10746 10951
 
10747
-##### Article 1309
10952
+Le choix entre les prestations appartient au débiteur.
10748 10953
 
10749
-Le mineur n'est point restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été faites avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage.
10954
+Si le choix n'est pas exercé dans le temps convenu ou dans un délai raisonnable, l'autre partie peut, après mise en demeure, exercer ce choix ou résoudre le contrat.
10750 10955
 
10751
-##### Article 1310
10956
+Le choix exercé est définitif et fait perdre à l'obligation son caractère alternatif.
10752 10957
 
10753
-Il n'est point restituable contre les obligations résultant de son délit ou quasi-délit.
10958
+####### Article 1307-2
10754 10959
 
10755
-##### Article 1311
10960
+Si elle procède d'un cas de force majeure, l'impossibilité d'exécuter la prestation choisie libère le débiteur.
10756 10961
 
10757
-Il n'est plus recevable à revenir contre l'engagement qu'il avait souscrit en minorité, lorsqu'il l'a ratifié en majorité, soit que cet engagement fût nul en sa forme, soit qu'il fût seulement sujet à restitution.
10962
+####### Article 1307-3
10758 10963
 
10759
-##### Article 1312
10964
+Le débiteur qui n'a pas fait connaître son choix doit, si l'une des prestations devient impossible, exécuter l'une des autres.
10760 10965
 
10761
-Lorsque les mineurs ou les majeurs en tutelle sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs engagements, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la minorité ou la tutelle des majeurs, ne peut en être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit.
10966
+####### Article 1307-4
10762 10967
 
10763
-##### Article 1313
10968
+Le créancier qui n'a pas fait connaître son choix doit, si l'une des prestations devient impossible à exécuter par suite d'un cas de force majeure, se contenter de l'une des autres.
10764 10969
 
10765
-Les majeurs ne sont restitués pour cause de lésion que dans les cas et sous les conditions spécialement exprimés dans le présent code.
10970
+####### Article 1307-5
10766 10971
 
10767
-##### Article 1314
10972
+Lorsque les prestations deviennent impossibles, le débiteur n'est libéré que si l'impossibilité procède, pour chacune, d'un cas de force majeure.
10768 10973
 
10769
-Lorsque les formalités requises à l'égard des mineurs ou des majeurs en tutelle, soit pour aliénation d'immeubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies, ils sont, relativement à ces actes, considérés comme s'ils les avaient faits en majorité ou avant la tutelle des majeurs.
10974
+###### Paragraphe 3 : L'obligation facultative
10770 10975
 
10771
-### Chapitre VI : De la preuve des obligations et de celle du paiement.
10976
+####### Article 1308
10772 10977
 
10773
-#### Article 1315
10978
+L'obligation est facultative lorsqu'elle a pour objet une certaine prestation mais que le débiteur a la faculté, pour se libérer, d'en fournir une autre. L'obligation facultative est éteinte si l'exécution de la prestation initialement convenue devient impossible pour cause de force majeure.
10774 10979
 
10775
-Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
10980
+##### Sous-section 2 : La pluralité de sujets
10776 10981
 
10777
-Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
10982
+###### Article 1309
10778 10983
 
10779
-#### Article 1315-1
10984
+L'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l'obligation fût-elle solidaire. Si elle n'est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales.
10780 10985
 
10781
-Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu de la partie et le serment, sont expliquées dans les sections suivantes.
10986
+Chacun des créanciers n'a droit qu'à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n'est tenu que de sa part de la dette commune.
10782 10987
 
10783
-#### Section 1 : De la preuve littérale.
10988
+Il n'en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l'obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible.
10784 10989
 
10785
-##### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
10990
+###### Paragraphe 1 : L'obligation solidaire
10786 10991
 
10787
-###### Article 1316
10992
+####### Article 1310
10788 10993
 
10789
-La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission.
10994
+La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
10790 10995
 
10791
-###### Article 1316-1
10996
+####### Article 1311
10792 10997
 
10793
-L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
10998
+La solidarité entre créanciers permet à chacun d'eux d'exiger et de recevoir le paiement de toute la créance. Le paiement fait à l'un d'eux, qui en doit compte aux autres, libère le débiteur à l'égard de tous. Le débiteur peut payer l'un ou l'autre des créanciers solidaires tant qu'il n'est pas poursuivi par l'un d'eux.
10794 10999
 
10795
-###### Article 1316-2
11000
+####### Article 1312
10796 11001
 
10797
-Lorsque la loi n'a pas fixé d'autres principes, et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu'en soit le support.
11002
+Tout acte qui interrompt ou suspend la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers.
10798 11003
 
10799
-###### Article 1316-3
11004
+####### Article 1313
10800 11005
 
10801
-L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier.
11006
+La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.
10802 11007
 
10803
-###### Article 1316-4
11008
+####### Article 1314
10804 11009
 
10805
-La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
11010
+La demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous.
10806 11011
 
10807
-Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
11012
+####### Article 1315
10808 11013
 
10809
-##### Paragraphe 2 : Du titre authentique.
11014
+Le débiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer les exceptions qui sont communes à tous les codébiteurs, telles que la nullité ou la résolution, et celles qui lui sont personnelles. Il ne peut opposer les exceptions qui sont personnelles à d'autres codébiteurs, telle que l'octroi d'un terme. Toutefois, lorsqu'une exception personnelle à un autre codébiteur éteint la part divise de celui-ci, notamment en cas de compensation ou de remise de dette, il peut s'en prévaloir pour la faire déduire du total de la dette.
10810 11015
 
10811
-###### Article 1317
11016
+####### Article 1316
10812 11017
 
10813
-L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.
11018
+Le créancier qui reçoit paiement de l'un des codébiteurs solidaires et lui consent une remise de solidarité conserve sa créance contre les autres, déduction faite de la part du débiteur qu'il a déchargé.
10814 11019
 
10815
-Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
11020
+####### Article 1317
10816 11021
 
10817
-###### Article 1317-1
11022
+Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
10818 11023
 
10819
-L'acte reçu en la forme authentique par un notaire est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
11024
+Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
10820 11025
 
10821
-###### Article 1318
11026
+Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité.
10822 11027
 
10823
-L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties.
11028
+####### Article 1318
10824 11029
 
10825
-###### Article 1319
11030
+Si la dette procède d'une affaire qui ne concerne que l'un des codébiteurs solidaires, celui-ci est seul tenu de la dette à l'égard des autres. S'il l'a payée, il ne dispose d'aucun recours contre ses codébiteurs. Si ceux-ci l'ont payée, ils disposent d'un recours contre lui.
10826 11031
 
10827
-L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.
11032
+####### Article 1319
10828 11033
 
10829
-Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.
11034
+Les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l'inexécution de l'obligation. La charge en incombe à titre définitif à ceux auxquels l'inexécution est imputable.
10830 11035
 
10831
-###### Article 1320
11036
+###### Paragraphe 2 : L'obligation à prestation indivisible
10832 11037
 
10833
-L'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport direct à la disposition. Les énonciations étrangères à la disposition ne peuvent servir que d'un commencement de preuve.
11038
+####### Article 1320
10834 11039
 
10835
-###### Article 1321
11040
+Chacun des créanciers d'une obligation à prestation indivisible, par nature ou par contrat, peut en exiger et en recevoir le paiement intégral, sauf à rendre compte aux autres ; mais il ne peut seul disposer de la créance ni recevoir le prix au lieu de la chose.
10836 11041
 
10837
-Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes ; elles n'ont point d'effet contre les tiers.
11042
+Chacun des débiteurs d'une telle obligation en est tenu pour le tout ; mais il a ses recours en contribution contre les autres.
10838 11043
 
10839
-###### Article 1321-1
11044
+Il en va de même pour chacun des successeurs de ces créanciers et débiteurs.
10840 11045
 
10841
-Est nulle et de nul effet toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d'un office ministériel et toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d'une vente d'immeubles ou d'une cession de fonds de commerce ou de clientèle ou d'une cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble et tout ou partie de la soulte d'un échange ou d'un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle.
11046
+### Chapitre II : Les opérations sur obligations
10842 11047
 
10843
-##### Paragraphe 3 : De l'acte sous seing privé.
11048
+#### Section 1 : La cession de créance
10844 11049
 
10845
-###### Article 1322
11050
+##### Article 1321
10846 11051
 
10847
-L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique.
11052
+La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
10848 11053
 
10849
-###### Article 1323
11054
+Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
10850 11055
 
10851
-Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature.
11056
+Elle s'étend aux accessoires de la créance.
10852 11057
 
10853
-Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur.
11058
+Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
10854 11059
 
10855
-###### Article 1324
11060
+##### Article 1322
10856 11061
 
10857
-Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice.
11062
+La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
10858 11063
 
10859
-###### Article 1325
11064
+##### Article 1323
10860 11065
 
10861
-Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.
11066
+Entre les parties, le transfert de la créance s'opère à la date de l'acte. Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.
10862 11067
 
10863
-Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt.
11068
+Toutefois, le transfert d'une créance future n'a lieu qu'au jour de sa naissance, tant entre les parties que vis-à-vis des tiers.
10864 11069
 
10865
-Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits.
11070
+##### Article 1324
10866 11071
 
10867
-Néanmoins, le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc., ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte.
11072
+La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
10868 11073
 
10869
-L'exigence d'une pluralité d'originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l'acte est établi et conservé conformément aux articles 1316-1 et 1316-4 et que le procédé permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire ou d'y avoir accès.
11074
+Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n'a pas à faire l'avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire.
10870 11075
 
10871
-###### Article 1326
11076
+##### Article 1325
10872 11077
 
10873
-L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
11078
+Le concours entre cessionnaires successifs d'une créance se résout en faveur du premier en date ; il dispose d'un recours contre celui auquel le débiteur aurait fait un paiement.
10874 11079
 
10875
-###### Article 1328
11080
+##### Article 1326
10876 11081
 
10877
-Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire.
11082
+Celui qui cède une créance à titre onéreux garantit l'existence de la créance et de ses accessoires, à moins que le cessionnaire l'ait acquise à ses risques et périls ou qu'il ait connu le caractère incertain de la créance. Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence du prix qu'il a pu retirer de la cession de sa créance.
10878 11083
 
10879
-###### Article 1329
11084
+Lorsque le cédant a garanti la solvabilité du débiteur, cette garantie ne s'entend que de la solvabilité actuelle ; elle peut toutefois s'étendre à la solvabilité à l'échéance, mais à la condition que le cédant l'ait expressément spécifié.
10880 11085
 
10881
-Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment.
11086
+#### Section 2 : La cession de dette
10882 11087
 
10883
-###### Article 1330
11088
+##### Article 1327
10884 11089
 
10885
-Les livres des marchands font preuve contre eux ; mais celui qui en veut tirer avantage ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent de contraire à sa prétention.
11090
+Un débiteur peut, avec l'accord du créancier, céder sa dette.
10886 11091
 
10887
-###### Article 1331
11092
+##### Article 1327-1
10888 11093
 
10889
-Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits. Ils font foi contre lui : 1° dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu ; 2° lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut du titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation.
11094
+Le créancier, s'il a par avance donné son accord à la cession ou n'y est pas intervenu, ne peut se la voir opposer ou s'en prévaloir que du jour où elle lui a été notifiée ou dès qu'il en a pris acte.
10890 11095
 
10891
-###### Article 1332
11096
+##### Article 1327-2
10892 11097
 
10893
-L'écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos d'un titre qui est toujours resté en sa possession fait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu'elle tend à établir la libération du débiteur.
11098
+Si le créancier y consent expressément, le débiteur originaire est libéré pour l'avenir. A défaut, et sauf clause contraire, il est tenu solidairement au paiement de la dette.
10894 11099
 
10895
-Il en est de même de l'écriture mise par le créancier au dos ou en marge, ou à la suite du double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.
11100
+##### Article 1328
10896 11101
 
10897
-##### Paragraphe 4 : Des tailles.
11102
+Le débiteur substitué, et le débiteur originaire s'il reste tenu, peuvent opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Chacun peut aussi opposer les exceptions qui lui sont personnelles.
10898 11103
 
10899
-###### Article 1333
11104
+##### Article 1328-1
10900 11105
 
10901
-Les tailles corrélatives à leurs échantillons font foi entre les personnes qui sont dans l'usage de constater ainsi les fournitures qu'elles font ou reçoivent en détail.
11106
+Lorsque le débiteur originaire n'est pas déchargé par le créancier, les sûretés subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par des tiers ne subsistent qu'avec leur accord.
10902 11107
 
10903
-##### Paragraphe 5 : Des copies des titres.
11108
+Si le cédant est déchargé, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette.
10904 11109
 
10905
-###### Article 1334
11110
+#### Section 3 : La novation
10906 11111
 
10907
-Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée.
11112
+##### Article 1329
10908 11113
 
10909
-###### Article 1335
11114
+La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.
10910 11115
 
10911
-Lorsque le titre original n'existe plus, les copies font foi d'après les distinctions suivantes :
11116
+##### Article 1330
10912 11117
 
10913
-1° Les grosses ou premières expéditions font la même foi que l'original ; il en est de même des copies qui ont été tirées par l'autorité du magistrat, parties présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque.
11118
+La novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte.
10914 11119
 
10915
-2° Les copies qui, sans l'autorité du magistrat, ou sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions, auront été tirées sur la minute de l'acte par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, peuvent, au cas de perte de l'original, faire foi quand elles sont anciennes.
11120
+##### Article 1331
10916 11121
 
10917
-Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente ans ;
11122
+La novation n'a lieu que si l'obligation ancienne et l'obligation nouvelle sont l'une et l'autre valables, à moins qu'elle n'ait pour objet déclaré de substituer un engagement valable à un engagement entaché d'un vice.
10918 11123
 
10919
-Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit.
11124
+##### Article 1332
10920 11125
 
10921
-3° Lorsque les copies tirées sur la minute d'un acte ne l'auront pas été par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de preuve par écrit.
11126
+La novation par changement de débiteur peut s'opérer sans le concours du premier débiteur.
10922 11127
 
10923
-4° Les copies de copies pourront, suivant les circonstances, être considérées comme simples renseignements.
11128
+##### Article 1333
10924 11129
 
10925
-###### Article 1336
11130
+La novation par changement de créancier requiert le consentement du débiteur. Celui-ci peut, par avance, accepter que le nouveau créancier soit désigné par le premier. La novation est opposable aux tiers à la date de l'acte. En cas de contestation de la date de la novation, la preuve en incombe au nouveau créancier, qui peut l'apporter par tout moyen.
10926 11131
 
10927
-La transcription d'un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit ; il faudra même pour cela :
11132
+##### Article 1334
10928 11133
 
10929
-1° Qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l'année dans laquelle l'acte paraît avoir été fait, soient perdues, ou que l'on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier ;
11134
+L'extinction de l'obligation ancienne s'étend à tous ses accessoires. Par exception, les sûretés d'origine peuvent être réservées pour la garantie de la nouvelle obligation avec le consentement des tiers garants.
10930 11135
 
10931
-2° Qu'il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l'acte a été fait à la même date.
11136
+##### Article 1335
10932 11137
 
10933
-Lorsqu'au moyen du concours de ces deux circonstances la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l'acte, s'ils existent encore, soient entendus.
11138
+La novation convenue entre le créancier et l'un des codébiteurs solidaires libère les autres. La novation convenue entre le créancier et une caution ne libère pas le débiteur principal. Elle libère les autres cautions à concurrence de la part contributive de celle dont l'obligation a fait l'objet de la novation.
10934 11139
 
10935
-##### Paragraphe 6 : Des actes récognitifs et confirmatifs.
11140
+#### Section 4 : La délégation
10936 11141
 
10937
-###### Article 1337
11142
+##### Article 1336
10938 11143
 
10939
-Les actes récognitifs ne dispensent point de la représentation du titre primordial, à moins que sa teneur n'y soit spécialement relatée.
11144
+La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur. Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire.
10940 11145
 
10941
-Ce qu'ils contiennent de plus que le titre primordial, ou ce qui s'y trouve de différent, n'a aucun effet.
11146
+##### Article 1337
10942 11147
 
10943
-Néanmoins, s'il y avait plusieurs reconnaissances conformes, soutenues de la possession, et dont l'une eût trente ans de date, le créancier pourrait être dispensé de représenter le titre primordial.
11148
+Lorsque le délégant est débiteur du délégataire et que la volonté du délégataire de décharger le délégant résulte expressément de l'acte, la délégation opère novation. Toutefois, le délégant demeure tenu s'il s'est expressément engagé à garantir la solvabilité future du délégué ou si ce dernier se trouve soumis à une procédure d'apurement de ses dettes lors de la délégation.
10944 11149
 
10945
-###### Article 1338
11150
+##### Article 1338
10946 11151
 
10947
-L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
11152
+Lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l'a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur. Le paiement fait par l'un des deux débiteurs libère l'autre, à due concurrence.
10948 11153
 
10949
-A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
11154
+##### Article 1339
10950 11155
 
10951
-La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
11156
+Lorsque le délégant est créancier du délégué, sa créance ne s'éteint que par l'exécution de l'obligation du délégué envers le délégataire et à due concurrence. Jusque-là, le délégant ne peut en exiger ou en recevoir le paiement que pour la part qui excèderait l'engagement du délégué. Il ne recouvre ses droits qu'en exécutant sa propre obligation envers le délégataire.
10952 11157
 
10953
-###### Article 1339
11158
+La cession ou la saisie de la créance du délégant ne produisent effet que sous les mêmes limitations.
10954 11159
 
10955
-Le donateur ne peut réparer par aucun acte confirmatif les vices d'une donation entre vifs, nulle en la forme ; il faut qu'elle soit refaite en la forme légale.
11160
+Toutefois, si le délégataire a libéré le délégant, le délégué est lui-même libéré à l'égard du délégant, à concurrence du montant de son engagement envers le délégataire.
10956 11161
 
10957
-###### Article 1340
11162
+##### Article 1340
10958 11163
 
10959
-La confirmation ou ratification, ou exécution volontaire d'une donation par les héritiers ou ayants cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer soit les vices de forme, soit toute autre exception.
11164
+La simple indication faite par le débiteur d'une personne désignée pour payer à sa place n'emporte ni novation, ni délégation. Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d'une personne désignée pour recevoir le paiement pour lui.
10960 11165
 
10961
-#### Section 2 : De la preuve testimoniale.
11166
+### Chapitre III : Les actions ouvertes au créancier
10962 11167
 
10963
-##### Article 1341
11168
+#### Article 1341
10964 11169
 
10965
-Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre.
11170
+Le créancier a droit à l'exécution de l'obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi.
10966 11171
 
10967
-Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.
11172
+#### Article 1341-1
10968 11173
 
10969
-##### Article 1342
11174
+Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
10970 11175
 
10971
-La règle ci-dessus s'applique au cas où l'action contient, outre la demande du capital, une demande d'intérêts qui, réunis au capital, excèdent le chiffre prévu à l'article précédent.
11176
+#### Article 1341-2
10972 11177
 
10973
-##### Article 1343
11178
+Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
10974 11179
 
10975
-Celui qui a formé une demande excédant le chiffre prévu à l'article 1341 ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive.
11180
+#### Article 1341-3
10976 11181
 
10977
-##### Article 1344
11182
+Dans les cas déterminés par la loi, le créancier peut agir directement en paiement de sa créance contre un débiteur de son débiteur.
10978 11183
 
10979
-La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même inférieure à celle qui est prévue à l'article 1341, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit.
11184
+### Chapitre IV : L'extinction de l'obligation
10980 11185
 
10981
-##### Article 1345
11186
+#### Section 1 : Le paiement
10982 11187
 
10983
-Si, dans la même instance, une partie fait plusieurs demandes, dont il n'y ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excèdent la somme prévue à l'article 1341, la preuve par témoins n'en peut être admise, encore que la partie allègue que ces créances proviennent de différentes causes, et qu'elles se soient formées en différents temps, si ce n'était que ces droits procédassent par succession, donation ou autrement, de personnes différentes.
11188
+##### Sous-section 1 : Dispositions générales
10984 11189
 
10985
-##### Article 1346
11190
+###### Article 1342
10986 11191
 
10987
-Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront pas entièrement justifiées par écrit, seront formées par un même exploit, après lequel les autres demandes dont il n'y aura point de preuves par écrit ne seront pas reçues.
11192
+Le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
10988 11193
 
10989
-##### Article 1347
11194
+Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
10990 11195
 
10991
-Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit.
11196
+###### Article 1342-1
10992 11197
 
10993
-On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
11198
+Le paiement peut être fait même par une personne qui n'y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier.
10994 11199
 
10995
-Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
11200
+###### Article 1342-2
10996 11201
 
10997
-##### Article 1348
11202
+Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.
10998 11203
 
10999
-Les règles ci-dessus reçoivent encore exception lorsque l'obligation est née d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, ou lorsque l'une des parties, soit n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure.
11204
+Le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité.
11000 11205
 
11001
-Elles reçoivent aussi exception lorsqu'une partie ou le dépositaire n'a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable. Est réputée durable toute reproduction indélébile de l'original qui entraîne une modification irréversible du support.
11206
+Le paiement fait à un créancier dans l'incapacité de contracter n'est pas valable, s'il n'en a tiré profit.
11002 11207
 
11003
-#### Section 3 : Des présomptions.
11208
+###### Article 1342-3
11004 11209
 
11005
-##### Article 1349
11210
+Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.
11006 11211
 
11007
-Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu.
11212
+###### Article 1342-4
11008 11213
 
11009
-##### Paragraphe 1 : Des présomptions établies par la loi.
11214
+Le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible.
11010 11215
 
11011
-###### Article 1350
11216
+Il peut accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû.
11012 11217
 
11013
-La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits ; tels sont :
11218
+###### Article 1342-5
11014 11219
 
11015
-1° Les actes que la loi déclare nuls, comme présumés faits en fraude de ses dispositions, d'après leur seule qualité ;
11220
+Le débiteur d'une obligation de remettre un corps certain est libéré par sa remise au créancier en l'état, sauf à prouver, en cas de détérioration, que celle-ci n'est pas due à son fait ou à celui de personnes dont il doit répondre.
11016 11221
 
11017
-2° Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées ;
11222
+###### Article 1342-6
11018 11223
 
11019
-3° L'autorité que la loi attribue à la chose jugée ;
11224
+A défaut d'une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le paiement doit être fait au domicile du débiteur.
11020 11225
 
11021
-4° La force que la loi attache à l'aveu de la partie ou à son serment.
11226
+###### Article 1342-7
11022 11227
 
11023
-###### Article 1351
11228
+Les frais du paiement sont à la charge du débiteur.
11024 11229
 
11025
-L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
11230
+###### Article 1342-8
11026 11231
 
11027
-###### Article 1352
11232
+Le paiement se prouve par tout moyen.
11028 11233
 
11029
-La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe.
11234
+###### Article 1342-9
11030 11235
 
11031
-Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu judiciaires.
11236
+La remise volontaire par le créancier au débiteur de l'original sous signature privée ou de la copie exécutoire du titre de sa créance vaut présomption simple de libération.
11032 11237
 
11033
-##### Paragraphe 2 : Des présomptions qui ne sont point établies par la loi.
11238
+La même remise à l'un des codébiteurs solidaires produit le même effet à l'égard de tous.
11034 11239
 
11035
-###### Article 1353
11240
+###### Article 1342-10
11036 11241
 
11037
-Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.
11242
+Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
11038 11243
 
11039
-#### Section 4 : De l'aveu de la partie.
11244
+A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
11040 11245
 
11041
-##### Article 1354
11246
+##### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux obligations de sommes d'argent
11042 11247
 
11043
-L'aveu qui est opposé à une partie est ou extrajudiciaire ou judiciaire.
11248
+###### Article 1343
11044 11249
 
11045
-##### Article 1355
11250
+Le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation.
11046 11251
 
11047
-L'allégation d'un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible.
11252
+Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.
11048 11253
 
11049
-##### Article 1356
11254
+###### Article 1343-1
11050 11255
 
11051
-L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial.
11256
+Lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts.
11052 11257
 
11053
-Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait.
11258
+L'intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut.
11054 11259
 
11055
-Il ne peut être divisé contre lui.
11260
+###### Article 1343-2
11056 11261
 
11057
-Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit.
11262
+Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
11058 11263
 
11059
-#### Section 5 : Du serment.
11264
+###### Article 1343-3
11060 11265
 
11061
-##### Article 1357
11266
+Le paiement, en France, d'une obligation de somme d'argent s'effectue en euros. Toutefois, le paiement peut avoir lieu en une autre devise si l'obligation ainsi libellée procède d'un contrat international ou d'un jugement étranger.
11062 11267
 
11063
-Le serment judiciaire est de deux espèces :
11268
+###### Article 1343-4
11064 11269
 
11065
-1° Celui qu'une partie défère à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause : il est appelé "décisoire".
11270
+A défaut d'une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le lieu du paiement de l'obligation de somme d'argent est le domicile du créancier.
11066 11271
 
11067
-2° Celui qui est déféré d'office par le juge à l'une ou à l'autre des parties.
11272
+###### Article 1343-5
11068 11273
 
11069
-##### Paragraphe 1 : Du serment décisoire.
11274
+Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
11070 11275
 
11071
-###### Article 1358
11276
+Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
11072 11277
 
11073
-Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit.
11278
+Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
11074 11279
 
11075
-###### Article 1359
11280
+La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
11076 11281
 
11077
-Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.
11282
+Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
11078 11283
 
11079
-###### Article 1360
11284
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
11080 11285
 
11081
-Il peut être déféré en tout état de cause, et encore qu'il n'existe aucun commencement de preuve de la demande ou de l'exception sur laquelle il est provoqué.
11286
+##### Sous-section 3 : La mise en demeure
11082 11287
 
11083
-###### Article 1361
11288
+###### Paragraphe 1 : La mise en demeure du débiteur
11084 11289
 
11085
-Celui auquel le serment est déféré, qui le refuse ou ne consent pas à le référer à son adversaire, ou l'adversaire à qui il a été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son exception.
11290
+####### Article 1344
11086 11291
 
11087
-###### Article 1362
11292
+Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
11088 11293
 
11089
-Le serment ne peut être référé quand le fait qui en est l'objet n'est point celui des deux parties, mais est purement personnel à celui auquel le serment avait été déféré.
11294
+####### Article 1344-1
11090 11295
 
11091
-###### Article 1363
11296
+La mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.
11092 11297
 
11093
-Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'adversaire n'est point recevable à en prouver la fausseté.
11298
+####### Article 1344-2
11094 11299
 
11095
-###### Article 1364
11300
+La mise en demeure de délivrer une chose met les risques à la charge du débiteur, s'ils n'y sont déjà.
11096 11301
 
11097
-La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétracter lorsque l'adversaire a déclaré qu'il est prêt à faire ce serment.
11302
+###### Paragraphe 2 : La mise en demeure du créancier
11098 11303
 
11099
-###### Article 1365
11304
+####### Article 1345
11100 11305
 
11101
-Le serment ne forme preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré ou contre lui, et au profit de ses héritiers et ayants cause ou contre eux.
11306
+Lorsque le créancier, à l'échéance et sans motif légitime, refuse de recevoir le paiement qui lui est dû ou l'empêche par son fait, le débiteur peut le mettre en demeure d'en accepter ou d'en permettre l'exécution.
11102 11307
 
11103
-Néanmoins, le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier.
11308
+La mise en demeure du créancier arrête le cours des intérêts dus par le débiteur et met les risques de la chose à la charge du créancier, s'ils n'y sont déjà, sauf faute lourde ou dolosive du débiteur.
11104 11309
 
11105
-Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions.
11310
+Elle n'interrompt pas la prescription.
11106 11311
 
11107
-Celui déféré à l'un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs.
11312
+####### Article 1345-1
11108 11313
 
11109
-Et celui déféré à la caution profite au débiteur principal.
11314
+Si l'obstruction n'a pas pris fin dans les deux mois de la mise en demeure, le débiteur peut, lorsque l'obligation porte sur une somme d'argent, la consigner à la Caisse des dépôts et consignations ou, lorsque l'obligation porte sur la livraison d'une chose, séquestrer celle-ci auprès d'un gardien professionnel.
11110 11315
 
11111
-Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu'il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement.
11316
+Si le séquestre de la chose est impossible ou trop onéreux, le juge peut en autoriser la vente amiable ou aux enchères publiques. Déduction faite des frais de la vente, le prix en est consigné à la Caisse des dépôts et consignations.
11112 11317
 
11113
-##### Paragraphe 2 : Du serment déféré d'office.
11318
+La consignation ou le séquestre libère le débiteur à compter de leur notification au créancier.
11114 11319
 
11115
-###### Article 1366
11320
+####### Article 1345-2
11116 11321
 
11117
-Le juge peut déférer à l'une des parties le serment, ou pour en faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour déterminer le montant de la condamnation.
11322
+Lorsque l'obligation porte sur un autre objet, le débiteur est libéré si l'obstruction n'a pas cessé dans les deux mois de la mise en demeure.
11118 11323
 
11119
-###### Article 1367
11324
+####### Article 1345-3
11120 11325
 
11121
-Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que sous les deux conditions suivantes ; il faut :
11326
+Les frais de la mise en demeure et de la consignation ou du séquestre sont à la charge du créancier.
11122 11327
 
11123
-1. Que la demande ou l'exception ne soit pas pleinement justifiée ;
11328
+##### Sous-section 4 : Le paiement avec subrogation
11124 11329
 
11125
-2. Qu'elle ne soit pas totalement dénuée de preuves.
11330
+###### Article 1346
11126 11331
 
11127
-Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou rejeter purement et simplement la demande.
11332
+La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
11128 11333
 
11129
-###### Article 1368
11334
+###### Article 1346-1
11130 11335
 
11131
-Le serment déféré d'office par le juge à l'une des parties ne peut être par elle référé à l'autre.
11336
+La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
11132 11337
 
11133
-###### Article 1369
11338
+Cette subrogation doit être expresse.
11134 11339
 
11135
-Le serment sur la valeur de la chose demandée ne peut être déféré par le juge au demandeur que lorsqu'il est d'ailleurs impossible de constater autrement cette valeur.
11340
+Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
11136 11341
 
11137
-Le juge doit même, en ce cas, déterminer la somme jusqu'à concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur son serment.
11342
+###### Article 1346-2
11138 11343
 
11139
-### Chapitre VII : Des contrats sous forme électronique.
11344
+La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds.
11140 11345
 
11141
-#### Section 1 : De l'échange d'informations en cas de contrat sous forme électronique.
11346
+La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier.
11142 11347
 
11143
-##### Article 1369-1
11348
+###### Article 1346-3
11144 11349
 
11145
-La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des conditions contractuelles ou des informations sur des biens ou services.
11350
+La subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel.
11146 11351
 
11147
-##### Article 1369-2
11352
+###### Article 1346-4
11148 11353
 
11149
-Les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d'un contrat ou celles qui sont adressées au cours de son exécution peuvent être transmises par courrier électronique si leur destinataire a accepté l'usage de ce moyen.
11354
+La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
11150 11355
 
11151
-##### Article 1369-3
11356
+Toutefois, le subrogé n'a droit qu'à l'intérêt légal à compter d'une mise en demeure, s'il n'a convenu avec le débiteur d'un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu'elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s'ils ne consentent à s'obliger au-delà.
11152 11357
 
11153
-Les informations destinées à un professionnel peuvent lui être adressées par courrier électronique, dès lors qu'il a communiqué son adresse électronique.
11358
+###### Article 1346-5
11154 11359
 
11155
-Si ces informations doivent être portées sur un formulaire, celui-ci est mis, par voie électronique, à la disposition de la personne qui doit le remplir.
11360
+Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu'il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
11156 11361
 
11157
-#### Section 2 : De la conclusion d'un contrat sous forme électronique.
11362
+La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement.
11158 11363
 
11159
-##### Article 1369-4
11364
+Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
11160 11365
 
11161
-Quiconque propose, à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les conditions contractuelles applicables d'une manière qui permette leur conservation et leur reproduction. Sans préjudice des conditions de validité mentionnées dans l'offre, son auteur reste engagé par elle tant qu'elle est accessible par voie électronique de son fait.
11366
+#### Section 2 : La compensation
11162 11367
 
11163
-L'offre énonce en outre :
11368
+##### Sous-section 1 : Règles générales
11164 11369
 
11165
-1° Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;
11370
+###### Article 1347
11166 11371
 
11167
-2° Les moyens techniques permettant à l'utilisateur, avant la conclusion du contrat, d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;
11372
+La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
11168 11373
 
11169
-3° Les langues proposées pour la conclusion du contrat ;
11374
+Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
11170 11375
 
11171
-4° En cas d'archivage du contrat, les modalités de cet archivage par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat archivé ;
11376
+###### Article 1347-1
11172 11377
 
11173
-5° Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant, se soumettre.
11378
+Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
11174 11379
 
11175
-##### Article 1369-5
11380
+Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
11176 11381
 
11177
-Pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l'offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation.
11382
+###### Article 1347-2
11178 11383
 
11179
-L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié et par voie électronique de la commande qui lui a été ainsi adressée.
11384
+Les créances insaisissables et les obligations de restitution d'un dépôt, d'un prêt à usage ou d'une chose dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y consent.
11180 11385
 
11181
-La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.
11386
+###### Article 1347-3
11182 11387
 
11183
-##### Article 1369-6
11388
+Le délai de grâce ne fait pas obstacle à la compensation.
11184 11389
 
11185
-Il est fait exception aux obligations visées aux 1° à 5° de l'article 1369-4 et aux deux premiers alinéas de l'article 1369-5 pour les contrats de fourniture de biens ou de prestation de services qui sont conclus exclusivement par échange de courriers électroniques.
11390
+###### Article 1347-4
11186 11391
 
11187
-Il peut, en outre, être dérogé aux dispositions de l'article 1369-5 et des 1° à 5° de l'article 1369-4 dans les conventions conclues entre professionnels.
11392
+S'il y a plusieurs dettes compensables, les règles d'imputation des paiements sont transposables.
11188 11393
 
11189
-#### Section 3 : De l'envoi ou de la remise d'un écrit par voie électronique.
11394
+###### Article 1347-5
11190 11395
 
11191
-##### Article 1369-7
11396
+Le débiteur qui a pris acte sans réserve de la cession de la créance ne peut opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu opposer au cédant.
11192 11397
 
11193
-Une lettre simple relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique.
11398
+###### Article 1347-6
11194 11399
 
11195
-L'apposition de la date d'expédition résulte d'un procédé électronique dont la fiabilité est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsqu'il satisfait à des exigences fixées par décret en Conseil d'Etat.
11400
+La caution peut opposer au créancier la compensation intervenue entre ce dernier et le débiteur principal.
11196 11401
 
11197
-##### Article 1369-8
11402
+Le codébiteur solidaire peut se prévaloir de la compensation intervenue entre le créancier et l'un de ses coobligés pour faire déduire la part divise de celui-ci du total de la dette.
11198 11403
 
11199
-Une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d'identifier le tiers, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si la lettre a été remise ou non au destinataire.
11404
+###### Article 1347-7
11200 11405
 
11201
-Le contenu de cette lettre, au choix de l'expéditeur, peut être imprimé par le tiers sur papier pour être distribué au destinataire ou peut être adressé à celui-ci par voie électronique. Dans ce dernier cas, si le destinataire n'est pas un professionnel, il doit avoir demandé l'envoi par ce moyen ou en avoir accepté l'usage au cours d'échanges antérieurs.
11406
+La compensation ne préjudicie pas aux droits acquis par des tiers.
11202 11407
 
11203
-Lorsque l'apposition de la date d'expédition ou de réception résulte d'un procédé électronique, la fiabilité de celui-ci est présumée, jusqu'à preuve contraire, s'il satisfait à des exigences fixées par un décret en Conseil d'Etat.
11408
+##### Sous-section 2 : Règles particulières
11204 11409
 
11205
-Un avis de réception peut être adressé à l'expéditeur par voie électronique ou par tout autre dispositif lui permettant de le conserver.
11410
+###### Article 1348
11206 11411
 
11207
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
11412
+La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
11208 11413
 
11209
-##### Article 1369-9
11414
+###### Article 1348-1
11210 11415
 
11211
-Hors les cas prévus aux articles 1369-1 et 1369-2, la remise d'un écrit sous forme électronique est effective lorsque le destinataire, après avoir pu en prendre connaissance, en a accusé réception.
11416
+Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible.
11212 11417
 
11213
-Si une disposition prévoit que l'écrit doit être lu au destinataire, la remise d'un écrit électronique à l'intéressé dans les conditions prévues au premier alinéa vaut lecture.
11418
+Dans ce cas, la compensation est réputée s'être produite au jour de l'exigibilité de la première d'entre elles.
11214 11419
 
11215
-#### Section 4 : De certaines exigences de forme.
11420
+Dans le même cas, l'acquisition de droits par un tiers sur l'une des obligations n'empêche pas son débiteur d'opposer la compensation.
11216 11421
 
11217
-##### Article 1369-10
11422
+###### Article 1348-2
11218 11423
 
11219
-Lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit sous forme électronique doit répondre à des exigences équivalentes.
11424
+Les parties peuvent librement convenir d'éteindre toutes obligations réciproques, présentes ou futures, par une compensation ; celle-ci prend effet à la date de leur accord ou, s'il s'agit d'obligations futures, à celle de leur coexistence.
11220 11425
 
11221
-L'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
11426
+#### Section 3 : La confusion
11222 11427
 
11223
-##### Article 1369-11
11428
+##### Article 1349
11224 11429
 
11225
-L'exigence d'un envoi en plusieurs exemplaires est réputée satisfaite sous forme électronique si l'écrit peut être imprimé par le destinataire.
11430
+La confusion résulte de la réunion des qualités de créancier et de débiteur d'une même obligation dans la même personne. Elle éteint la créance et ses accessoires, sous réserve des droits acquis par ou contre des tiers.
11226 11431
 
11227
-## Titre IV : Des engagements qui se forment sans convention
11432
+##### Article 1349-1
11228 11433
 
11229
-### Article 1370
11434
+Lorsqu'il y a solidarité entre plusieurs débiteurs ou entre plusieurs créanciers, et que la confusion ne concerne que l'un d'eux, l'extinction n'a lieu, à l'égard des autres, que pour sa part.
11230 11435
 
11231
-Certains engagements se forment sans qu'il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s'oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé.
11436
+Lorsque la confusion concerne une obligation cautionnée, la caution, même solidaire, est libérée. Lorsque la confusion concerne l'obligation d'une des cautions, le débiteur principal n'est pas libéré. Les autres cautions solidaires sont libérées à concurrence de la part de cette caution.
11232 11437
 
11233
-Les uns résultent de l'autorité seule de la loi ; les autres naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé.
11438
+#### Section 4 : La remise de dette
11234 11439
 
11235
-Les premiers sont les engagements formés involontairement, tels que ceux entre propriétaires voisins, ou ceux des tuteurs et des autres administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est déférée.
11440
+##### Article 1350
11236 11441
 
11237
-Les engagements qui naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé, résultent ou des quasi-contrats, ou des délits ou quasi-délits ; ils font la matière du présent titre.
11442
+La remise de dette est le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation.
11238 11443
 
11239
-### Chapitre Ier : Des quasi-contrats.
11444
+##### Article 1350-1
11240 11445
 
11241
-#### Article 1371
11446
+La remise de dette consentie à l'un des codébiteurs solidaires libère les autres à concurrence de sa part.
11242 11447
 
11243
-Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.
11448
+La remise de dette faite par l'un seulement des créanciers solidaires ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.
11244 11449
 
11245
-#### Article 1372
11450
+##### Article 1350-2
11246 11451
 
11247
-Lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même ; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire.
11452
+La remise de dette accordée au débiteur principal libère les cautions, même solidaires.
11248 11453
 
11249
-Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire.
11454
+La remise consentie à l'une des cautions solidaires ne libère pas le débiteur principal, mais libère les autres à concurrence de sa part.
11250 11455
 
11251
-#### Article 1373
11456
+Ce que le créancier a reçu d'une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette et décharger le débiteur principal à proportion. Les autres cautions ne restent tenues que déduction faite de la part de la caution libérée ou de la valeur fournie si elle excède cette part.
11252 11457
 
11253
-Il est obligé de continuer sa gestion, encore que le maître vienne à mourir avant que l'affaire soit consommée, jusqu'à ce que l'héritier ait pu en prendre la direction.
11458
+#### Section 5 : L'impossibilité d'exécuter
11254 11459
 
11255
-#### Article 1374
11460
+##### Article 1351
11256 11461
 
11257
-Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins raisonnables.
11462
+L'impossibilité d'exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu'elle procède d'un cas de force majeure et qu'elle est définitive, à moins qu'il n'ait convenu de s'en charger ou qu'il ait été préalablement mis en demeure.
11258 11463
 
11259
-Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant.
11464
+##### Article 1351-1
11260 11465
 
11261
-#### Article 1375
11466
+Lorsque l'impossibilité d'exécuter résulte de la perte de la chose due, le débiteur mis en demeure est néanmoins libéré s'il prouve que la perte se serait pareillement produite si l'obligation avait été exécutée.
11262 11467
 
11263
-Le maître dont l'affaire a été bien administrée doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l'indemniser de tous les engagements personnels qu'il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites.
11468
+Il est cependant tenu de céder à son créancier les droits et actions attachés à la chose.
11264 11469
 
11265
-#### Article 1376
11470
+### Chapitre V : Les restitutions
11266 11471
 
11267
-Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
11472
+#### Article 1352
11268 11473
 
11269
-#### Article 1377
11474
+La restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
11270 11475
 
11271
-Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier.
11476
+#### Article 1352-1
11272 11477
 
11273
-Néanmoins, ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.
11478
+Celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu'il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.
11274 11479
 
11275
-#### Article 1378
11480
+#### Article 1352-2
11276 11481
 
11277
-S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement.
11482
+Celui qui l'ayant reçue de bonne foi a vendu la chose ne doit restituer que le prix de la vente.
11278 11483
 
11279
-#### Article 1379
11484
+S'il l'a reçue de mauvaise foi, il en doit la valeur au jour de la restitution lorsqu'elle est supérieure au prix.
11280 11485
 
11281
-Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qui l'a reçue s'oblige à la restituer en nature, si elle existe, ou sa valeur, si elle est périe ou détériorée par sa faute ; il est même garant de sa perte par cas fortuit, s'il l'a reçue de mauvaise foi.
11486
+#### Article 1352-3
11282 11487
 
11283
-#### Article 1380
11488
+La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.
11284 11489
 
11285
-Si celui qui a reçu de bonne foi a vendu la chose, il ne doit restituer que le prix de la vente.
11490
+La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.
11286 11491
 
11287
-#### Article 1381
11492
+Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s'ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l'état de la chose au jour du paiement de l'obligation.
11288 11493
 
11289
-Celui auquel la chose est restituée, doit tenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose.
11494
+#### Article 1352-4
11290 11495
 
11291
-### Chapitre II : Des délits et des quasi-délits.
11496
+Les restitutions dues à un mineur non émancipé ou à un majeur protégé sont réduites à proportion du profit qu'il a retiré de l'acte annulé.
11292 11497
 
11293
-#### Article 1382
11498
+#### Article 1352-5
11294 11499
 
11295
-Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
11500
+Pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution.
11296 11501
 
11297
-#### Article 1383
11502
+#### Article 1352-6
11298 11503
 
11299
-Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
11504
+La restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue.
11300 11505
 
11301
-#### Article 1384
11506
+#### Article 1352-7
11302 11507
 
11303
-On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
11508
+Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande.
11304 11509
 
11305
-Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
11510
+#### Article 1352-8
11306 11511
 
11307
-Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
11512
+La restitution d'une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.
11308 11513
 
11309
-Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
11514
+#### Article 1352-9
11310 11515
 
11311
-Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
11516
+Les sûretés constituées pour le paiement de l'obligation sont reportées de plein droit sur l'obligation de restituer sans toutefois que la caution soit privée du bénéfice du terme.
11312 11517
 
11313
-Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
11518
+## Titre IV bis : De la preuve des obligations
11314 11519
 
11315
-La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
11520
+### Chapitre Ier : Dispositions générales
11316 11521
 
11317
-En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.
11522
+#### Article 1353
11318 11523
 
11319
-#### Article 1385
11524
+Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
11320 11525
 
11321
-Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
11526
+#### Article 1354
11322 11527
 
11323
-#### Article 1386
11528
+La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d'en rapporter la preuve. Elle est dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire, et peut alors être renversée par tout moyen de preuve ; elle est dite mixte, lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou l'objet sur lequel elle peut être renversée ; elle est dite irréfragable lorsqu'elle ne peut être renversée.
11324 11529
 
11325
-Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.
11530
+#### Article 1355
11326 11531
 
11327
-## Titre IV bis : De la responsabilité du fait des produits défectueux
11532
+L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
11328 11533
 
11329
-### Article 1386-1
11534
+#### Article 1356
11330 11535
 
11331
-Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
11536
+Les contrats sur la preuve sont valables lorsqu'ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition. Néanmoins, ils ne peuvent contredire les présomptions irréfragables établies par la loi, ni modifier la foi attachée à l'aveu ou au serment. Ils ne peuvent davantage établir au profit de l'une des parties une présomption irréfragable.
11332 11537
 
11333
-### Article 1386-2
11538
+#### Article 1357
11334 11539
 
11335
-Les dispositions du présent titre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne.
11540
+L'administration judiciaire de la preuve et les contestations qui s'y rapportent sont régies par le code de procédure civile.
11336 11541
 
11337
-Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
11542
+### Chapitre II : L'admissibilité des modes de preuve
11338 11543
 
11339
-### Article 1386-3
11544
+#### Article 1358
11340 11545
 
11341
-Est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée comme un produit.
11546
+Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
11342 11547
 
11343
-### Article 1386-4
11548
+#### Article 1359
11344 11549
 
11345
-Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
11550
+L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
11346 11551
 
11347
-Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
11552
+Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
11348 11553
 
11349
-Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.
11554
+Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.
11350 11555
 
11351
-### Article 1386-5
11556
+#### Article 1360
11352 11557
 
11353
-Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement.
11558
+Les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.
11354 11559
 
11355
-Un produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation.
11560
+#### Article 1361
11356 11561
 
11357
-### Article 1386-6
11562
+Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
11358 11563
 
11359
-Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante.
11564
+#### Article 1362
11360 11565
 
11361
-Est assimilée à un producteur pour l'application du présent titre toute personne agissant à titre professionnel :
11566
+Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
11362 11567
 
11363
-1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;
11568
+La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.
11364 11569
 
11365
-2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution ;
11570
+### Chapitre III : Les différents modes de preuve
11366 11571
 
11367
-3° Qui fait don d'un produit vendu sous marque de distributeur en tant que fabricant lié à une entreprise ou à un groupe d'entreprises, au sens de l'article L. 112-6 du code de la consommation.
11572
+#### Section 1 : La preuve par écrit
11368 11573
 
11369
-Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent titre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1.
11574
+##### Sous-section 1 : Dispositions générales
11370 11575
 
11371
-### Article 1386-7
11576
+###### Article 1363
11372 11577
 
11373
-Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée.
11578
+Nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
11374 11579
 
11375
-Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l'année suivant la date de sa citation en justice.
11580
+###### Article 1364
11376 11581
 
11377
-### Article 1386-8
11582
+La preuve d'un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée.
11378 11583
 
11379
-En cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables.
11584
+###### Article 1365
11380 11585
 
11381
-### Article 1386-9
11586
+L'écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support.
11382 11587
 
11383
-Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
11588
+###### Article 1366
11384 11589
 
11385
-### Article 1386-10
11590
+L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
11386 11591
 
11387
-Le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l'art ou de normes existantes ou qu'il a fait l'objet d'une autorisation administrative.
11592
+###### Article 1367
11388 11593
 
11389
-### Article 1386-11
11594
+La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
11390 11595
 
11391
-Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve :
11596
+Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
11392 11597
 
11393
-1° Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation ;
11598
+###### Article 1368
11394 11599
 
11395
-2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;
11600
+A défaut de dispositions ou de conventions contraires, le juge règle les conflits de preuve par écrit en déterminant par tout moyen le titre le plus vraisemblable.
11396 11601
 
11397
-3° Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ;
11602
+##### Sous-section 2 : L'acte authentique
11398 11603
 
11399
-4° Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ;
11604
+###### Article 1369
11400 11605
 
11401
-5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire.
11606
+L'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter.
11402 11607
 
11403
-Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.
11608
+Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
11404 11609
 
11405
-### Article 1386-12
11610
+Lorsqu'il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
11406 11611
 
11407
-Le producteur ne peut invoquer la cause d'exonération prévue au 4° de l'article 1386-11 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci.
11612
+###### Article 1370
11408 11613
 
11409
-### Article 1386-13
11614
+L'acte qui n'est pas authentique du fait de l'incompétence ou de l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écrit sous signature privée, s'il a été signé des parties.
11410 11615
 
11411
-La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable.
11616
+###### Article 1371
11412 11617
 
11413
-### Article 1386-14
11618
+L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
11414 11619
 
11415
-La responsabilité du producteur envers la victime n'est pas réduite par le fait d'un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage.
11620
+En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte.
11416 11621
 
11417
-### Article 1386-15
11622
+##### Sous-section 3 : L'acte sous signature privée
11418 11623
 
11419
-Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites et réputées non écrites.
11624
+###### Article 1372
11420 11625
 
11421
-Toutefois, pour les dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privée, les clauses stipulées entre professionnels sont valables.
11626
+L'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause.
11422 11627
 
11423
-### Article 1386-16
11628
+###### Article 1373
11424 11629
 
11425
-Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent titre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n'ait engagé une action en justice.
11630
+La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture.
11426 11631
 
11427
-### Article 1386-17
11632
+###### Article 1374
11428 11633
 
11429
-L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent titre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.
11634
+L'acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties fait foi de l'écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause.
11430 11635
 
11431
-### Article 1386-18
11636
+La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable.
11432 11637
 
11433
-Les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité.
11638
+Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
11434 11639
 
11435
-Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond.
11640
+###### Article 1375
11436 11641
 
11437
-## Titre IV ter : De la réparation du préjudice écologique
11642
+L'acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s'il a été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient convenues de remettre à un tiers l'unique exemplaire dressé.
11438 11643
 
11439
-### Article 1386-19
11644
+Chaque original doit mentionner le nombre des originaux qui en ont été faits.
11440 11645
 
11441
-Toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer.
11646
+Celui qui a exécuté le contrat, même partiellement, ne peut opposer le défaut de la pluralité d'originaux ou de la mention de leur nombre.
11442 11647
 
11443
-### Article 1386-20
11648
+L'exigence d'une pluralité d'originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l'acte est établi et conservé conformément aux articles 1366 et 1367, et que le procédé permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire sur support durable ou d'y avoir accès.
11444 11649
 
11445
-Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement.
11650
+###### Article 1376
11446 11651
 
11447
-### Article 1386-21
11652
+L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
11448 11653
 
11449
-L'action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l'Etat, l'Agence française pour la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations, agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d'introduction de l'instance, qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement.
11654
+###### Article 1377
11450 11655
 
11451
-### Article 1386-22
11656
+L'acte sous signature privée n'acquiert date certaine à l'égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d'un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique.
11452 11657
 
11453
-La réparation du préjudice écologique s'effectue par priorité en nature.
11658
+##### Sous-section 4 : Autres écrits
11454 11659
 
11455
-En cas d'impossibilité de droit ou de fait ou d'insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l'environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l'Etat.
11660
+###### Article 1378
11456 11661
 
11457
-L'évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du titre VI du livre Ier du code de l'environnement.
11662
+Les registres et documents que les professionnels doivent tenir ou établir ont, contre leur auteur, la même force probante que les écrits sous signature privée ; mais celui qui s'en prévaut ne peut en diviser les mentions pour n'en retenir que celles qui lui sont favorables.
11458 11663
 
11459
-### Article 1386-23
11664
+###### Article 1378-1
11460 11665
 
11461
-En cas d'astreinte, celle-ci est liquidée par le juge au profit du demandeur, qui l'affecte à la réparation de l'environnement ou, si le demandeur ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, au profit de l'Etat, qui l'affecte à cette même fin.
11666
+Les registres et papiers domestiques ne font pas preuve au profit de celui qui les a écrits.
11462 11667
 
11463
-Le juge se réserve le pouvoir de la liquider.
11668
+Ils font preuve contre lui :
11464 11669
 
11465
-### Article 1386-24
11670
+1° Dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu ;
11466 11671
 
11467
-Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage, pour éviter son aggravation ou pour en réduire les conséquences constituent un préjudice réparable.
11672
+2° Lorsqu'ils contiennent la mention expresse que l'écrit a été fait pour suppléer le défaut du titre en faveur de qui ils énoncent une obligation.
11673
+
11674
+###### Article 1378-2
11675
+
11676
+La mention d'un paiement ou d'une autre cause de libération portée par le créancier sur un titre original qui est toujours resté en sa possession vaut présomption simple de libération du débiteur.
11677
+
11678
+Il en est de même de la mention portée sur le double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.
11679
+
11680
+##### Sous-section 5 : Les copies
11681
+
11682
+###### Article 1379
11683
+
11684
+La copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d'un écrit authentique.
11685
+
11686
+Est présumée fiable jusqu'à preuve du contraire toute copie résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
11687
+
11688
+Si l'original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée.
11689
+
11690
+##### Sous-section 6 : Les actes récognitifs
11691
+
11692
+###### Article 1380
11693
+
11694
+L'acte récognitif ne dispense pas de la présentation du titre original sauf si sa teneur y est spécialement relatée.
11695
+
11696
+Ce qu'il contient de plus ou de différent par rapport au titre original n'a pas d'effet.
11697
+
11698
+#### Section 2 : La preuve par témoins
11699
+
11700
+##### Article 1381
11701
+
11702
+La valeur probante des déclarations faites par un tiers dans les conditions du code de procédure civile est laissée à l'appréciation du juge.
11703
+
11704
+#### Section 3 : La preuve par présomption judiciaire
11705
+
11706
+##### Article 1382
11707
+
11708
+Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.
11709
+
11710
+#### Section 4 : L'aveu
11711
+
11712
+##### Article 1383
11713
+
11714
+L'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
11715
+
11716
+Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
11717
+
11718
+##### Article 1383-1
11719
+
11720
+L'aveu extrajudiciaire purement verbal n'est reçu que dans les cas où la loi permet la preuve par tout moyen.
11721
+
11722
+Sa valeur probante est laissée à l'appréciation du juge.
11723
+
11724
+##### Article 1383-2
11725
+
11726
+L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
11727
+
11728
+Il fait foi contre celui qui l'a fait.
11729
+
11730
+Il ne peut être divisé contre son auteur.
11731
+
11732
+Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait.
11733
+
11734
+#### Section 5 : Le serment
11468 11735
 
11469
-### Article 1386-25
11736
+##### Article 1384
11470 11737
 
11471
-Indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi d'une demande en ce sens par une personne mentionnée à l'article 1386-21, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage.
11738
+Le serment peut être déféré, à titre décisoire, par une partie à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause. Il peut aussi être déféré d'office par le juge à l'une des parties.
11739
+
11740
+##### Sous-section 1 : Le serment décisoire
11741
+
11742
+###### Article 1385
11743
+
11744
+Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit et en tout état de cause.
11745
+
11746
+###### Article 1385-1
11747
+
11748
+Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.
11749
+
11750
+Il peut être référé par celle-ci, à moins que le fait qui en est l'objet ne lui soit purement personnel.
11751
+
11752
+###### Article 1385-2
11753
+
11754
+Celui à qui le serment est déféré et qui le refuse ou ne veut pas le référer, ou celui à qui il a été référé et qui le refuse, succombe dans sa prétention.
11755
+
11756
+###### Article 1385-3
11757
+
11758
+La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétracter lorsque l'autre partie a déclaré qu'elle est prête à faire ce serment.
11759
+
11760
+Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'autre partie n'est pas admise à en prouver la fausseté.
11761
+
11762
+###### Article 1385-4
11763
+
11764
+Le serment ne fait preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré et de ses héritiers et ayants cause, ou contre eux.
11765
+
11766
+Le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier.
11767
+
11768
+Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions.
11769
+
11770
+Celui déféré à l'un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs.
11771
+
11772
+Celui déféré à la caution profite au débiteur principal.
11773
+
11774
+Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu'il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement.
11775
+
11776
+##### Sous-section 2 : Le serment déféré d'office
11777
+
11778
+###### Article 1386
11779
+
11780
+Le juge peut d'office déférer le serment à l'une des parties.
11781
+
11782
+Ce serment ne peut être référé à l'autre partie.
11783
+
11784
+Sa valeur probante est laissée à l'appréciation du juge.
11785
+
11786
+###### Article 1386-1
11787
+
11788
+Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que si elle n'est pas pleinement justifiée ou totalement dénuée de preuves.
11472 11789
 
11473 11790
 ## Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux
11474 11791
 
... ...
@@ -11552,7 +11869,7 @@ Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection jurid
11552 11869
 
11553 11870
 Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié.
11554 11871
 
11555
-Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167.
11872
+Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2.
11556 11873
 
11557 11874
 Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
11558 11875
 
... ...
@@ -12281,7 +12598,7 @@ Sont applicables à cette demande, en tant que de raison, les règles prescrites
12281 12598
 
12282 12599
 Les parties sont tenues de se communiquer réciproquement, et de communiquer aux experts désignés par le juge, tous renseignements et documents utiles à la liquidation.
12283 12600
 
12284
-L'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial. Les actions ouvertes contre les tiers en vertu de l'article 1167 se prescrivent par deux ans à compter de la clôture de la liquidation.
12601
+L'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial. Les actions ouvertes contre les tiers en vertu de l'article 1341-2 se prescrivent par deux ans à compter de la clôture de la liquidation.
12285 12602
 
12286 12603
 #### Article 1579
12287 12604
 
... ...
@@ -12897,11 +13214,11 @@ Chacun des copropriétaires est le maître de demander que les étrangers soient
12897 13214
 
12898 13215
 Le mode et les formalités à observer pour la licitation sont expliqués au titre " Des successions " et au code de procédure.
12899 13216
 
12900
-### Chapitre VIII : Du transport des créances et autres droits incorporels.
13217
+### Chapitre VIII : Du transport de certains droits incorporels, des droits successifs et des droits litigieux
12901 13218
 
12902 13219
 #### Article 1689
12903 13220
 
12904
-Dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre.
13221
+Dans le transport d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre.
12905 13222
 
12906 13223
 #### Article 1690
12907 13224
 
... ...
@@ -12913,21 +13230,9 @@ Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du tra
12913 13230
 
12914 13231
 Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, il sera valablement libéré.
12915 13232
 
12916
-#### Article 1692
12917
-
12918
-La vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque.
12919
-
12920 13233
 #### Article 1693
12921 13234
 
12922
-Celui qui vend une créance ou autre droit incorporel doit en garantir l'existence au temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie.
12923
-
12924
-#### Article 1694
12925
-
12926
-Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence seulement du prix qu'il a retiré de la créance.
12927
-
12928
-#### Article 1695
12929
-
12930
-Lorsqu'il a promis la garantie de la solvabilité du débiteur, cette promesse ne s'entend que de la solvabilité actuelle, et ne s'étend pas au temps à venir, si le cédant ne l'a expressément stipulé.
13235
+Celui qui vend un droit incorporel doit en garantir l'existence au temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie.
12931 13236
 
12932 13237
 #### Article 1696
12933 13238
 
... ...
@@ -12959,6 +13264,10 @@ La disposition portée en l'article 1699 cesse :
12959 13264
 
12960 13265
 3° Lorsqu'elle a été faite au possesseur de l'héritage sujet au droit litigieux.
12961 13266
 
13267
+#### Article 1701-1
13268
+
13269
+Les articles 1689 à 1691 et 1693 ne s'appliquent pas aux cessions régies par les articles 1321 à 1326 du présent code.
13270
+
12962 13271
 ## Titre VII : De l'échange
12963 13272
 
12964 13273
 ### Article 1702
... ...
@@ -14659,7 +14968,7 @@ Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétair
14659 14968
 
14660 14969
 ##### Article 1924
14661 14970
 
14662
-Lorsque le dépôt étant au-dessus du chiffre prévu à l'article 1341 n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution.
14971
+Lorsque le dépôt étant au-dessus du chiffre prévu à l'article 1359 n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution.
14663 14972
 
14664 14973
 ##### Article 1925
14665 14974
 
... ...
@@ -14787,7 +15096,7 @@ Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu
14787 15096
 
14788 15097
 ##### Article 1950
14789 15098
 
14790
-La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s'agit d'une valeur supérieure au chiffre prévu à l'article 1341.
15099
+La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s'agit d'une valeur supérieure au chiffre prévu à l'article 1359.
14791 15100
 
14792 15101
 ##### Article 1951
14793 15102
 
... ...
@@ -14871,18 +15180,6 @@ Dans l'un et l'autre cas, celui auquel la chose a été confiée est soumis à t
14871 15180
 
14872 15181
 ## Titre XII : Des contrats aléatoires.
14873 15182
 
14874
-### Article 1964
14875
-
14876
-Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain.
14877
-
14878
-Tels sont :
14879
-
14880
-Le contrat d'assurance,
14881
-
14882
-Le jeu et le pari,
14883
-
14884
-Le contrat de rente viagère.
14885
-
14886 15183
 ### Chapitre Ier : Du jeu et du pari.
14887 15184
 
14888 15185
 #### Article 1965
... ...
@@ -15429,7 +15726,7 @@ Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie
15429 15726
 
15430 15727
 ##### Article 2226-1
15431 15728
 
15432
-L'action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en application du titre IV ter du présent livre se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice écologique.
15729
+L'action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en application du chapitre III du sous-titre II du titre III du présent livre se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice écologique.
15433 15730
 
15434 15731
 ##### Article 2227
15435 15732
 
... ...
@@ -15492,9 +15789,9 @@ Elle ne court pas ou est suspendue contre l'héritier acceptant à concurrence d
15492 15789
 
15493 15790
 ##### Article 2238
15494 15791
 
15495
-La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article 1244-4.
15792
+La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
15496 15793
 
15497
-Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article 1244-4, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
15794
+Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
15498 15795
 
15499 15796
 ##### Article 2239
15500 15797
 
... ...
@@ -17471,7 +17768,7 @@ Sans préjudice des droits et actions réciproques des parties pour l'exécution
17471 17768
 
17472 17769
 Le livre foncier est constitué des registres destinés à la publicité des droits sur les immeubles.
17473 17770
 
17474
-Le livre foncier est tenu par le service de la conservation de la propriété immobilière. Il peut être tenu, par ce service, sous forme électronique dans les conditions définies par l'article 1316-1.
17771
+Le livre foncier est tenu par le service de la conservation de la propriété immobilière. Il peut être tenu, par ce service, sous forme électronique dans les conditions définies par l'article 1366.
17475 17772
 
17476 17773
 ##### Article 2514
17477 17774