Code civil


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Version consolidée au 1er octobre 2016 (version 0a42a49)
La précédente version était la version consolidée au 10 août 2016.

4124 4124
###### Article 402
4125 4125

                                                                                    
4126 4126
Les délibérations du conseil de famille sont nulles lorsqu'elles ont été surprises par dol ou fraude ou que des formalités substantielles ont été omises.
4127 4127

                                                                                    
4128 4128
La nullité est couverte par une nouvelle délibération valant confirmation selon l'article 
1338
1182
.
4129 4129

                                                                                    
4130 4130
L'action en nullité peut être exercée par le tuteur, le subrogé tuteur, les autres membres du conseil de famille et le procureur de la République dans les deux années de la délibération ainsi que par le mineur devenu majeur ou émancipé dans les deux années de sa majorité ou de son émancipation. La prescription ne court pas s'il y a eu dol ou fraude tant que le fait qui en est à l'origine n'est pas découvert.
4131 4131

                                                                                    
4132 4132
Les actes accomplis en vertu d'une délibération annulée sont annulables de la même manière. Le délai court toutefois de l'acte et non de la délibération.
   

                    
4286 4286
##### Article 414-2
4287 4287

                                                                                    
4288 4288
De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.
4289 4289

                                                                                    
4290 4290
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :
4291 4291

                                                                                    
4292 4292
1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
4293 4293

                                                                                    
4294 4294
2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
4295 4295

                                                                                    
4296 4296
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
4297 4297

                                                                                    
4298 4298
L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 
1304
2224
.
   

                    
4454 4454
##### Article 435
4455 4455

                                                                                    
4456 4456
La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l'article 437.
4457 4457

                                                                                    
4458 4458
Les actes qu'elle a passés et les engagements qu'elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.
4459 4459

                                                                                    
4460 4460
L'action en nullité, en rescision ou en réduction n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 
1304
2224
.
   

                    
4730 4730
###### Article 465
4731 4731

                                                                                    
4732 4732
A compter de la publicité du jugement d'ouverture, l'irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes :
4733 4733

                                                                                    
4734 4734
1° Si la personne protégée a accompli seule un acte qu'elle pouvait faire sans l'assistance ou la représentation de la personne chargée de sa protection, l'acte reste sujet aux actions en rescision ou en réduction prévues à l'article 435 comme s'il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice, à moins qu'il ait été expressément autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué ;
4735 4735

                                                                                    
4736 4736
2° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ;
4737 4737

                                                                                    
4738 4738
3° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice ;
4739 4739

                                                                                    
4740 4740
4° Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.
4741 4741

                                                                                    
4742 4742
Le curateur ou le tuteur peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, engager seul l'action en nullité, en rescision ou en réduction des actes prévus aux 1°, 2° et 3°.
4743 4743

                                                                                    
4744 4744
Dans tous les cas, l'action s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 
1304
2224
.
4745 4745

                                                                                    
4746 4746
Pendant ce délai et tant que la mesure de protection est ouverte, l'acte prévu au 4° peut être confirmé avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué.
   

                    
4912 4912
###### Article 488
4913 4913

                                                                                    
4914 4914
Les actes passés et les engagements contractés par une personne faisant l'objet d'un mandat de protection future mis à exécution, pendant la durée du mandat, peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.
4915 4915

                                                                                    
4916 4916
L'action n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 
1304
2224
.
   

                    
4948 4948
###### Article 492-1
4949 4949

                                                                                    
4950 4950
Le mandat n'acquiert date certaine que dans les conditions de l'article 
1328.
1377.
   

                    
5018 5018
##### Article 494-9
5019 5019

                                                                                    
5020 5020
Si la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée passe seule un acte dont l'accomplissement a été confié à la personne habilitée, celui-ci est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.
5021 5021

                                                                                    
5022 5022
Les obligations résultant des actes accomplis par une personne à l'égard de qui une mesure d'habilitation familiale a été prononcée moins de deux ans avant le jugement délivrant l'habilitation peuvent être réduits ou annulés dans les conditions prévues à l'article 464.
5023 5023

                                                                                    
5024 5024
La personne habilitée peut, avec l'autorisation du juge des tutelles, engager seule l'action en nullité ou en réduction prévue aux alinéas ci-dessus.
5025 5025

                                                                                    
5026 5026
Si la personne habilitée accomplit seule, en cette qualité, un acte n'entrant pas dans le champ de l'habilitation qui lui a été délivrée ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.
5027 5027

                                                                                    
5028 5028
Dans tous les cas, l'action en nullité ou en réduction est exercée dans le délai de cinq ans prévu à l'article 
1304
2224
.
5029 5029

                                                                                    
5030 5030
Pendant ce délai et tant que la mesure d'habilitation est en cours, l'acte contesté peut être confirmé avec l'autorisation du juge des tutelles.
   

                    
7249 7249
###### Article 794
7250 7250

                                                                                    
7251 7251
La déclaration de l'aliénation ou de la conservation d'un ou de plusieurs biens est faite dans les quinze jours au tribunal qui en assure la publicité.
7252 7252

                                                                                    
7253 7253
Sans préjudice des droits réservés aux créanciers munis de sûretés, tout créancier successoral peut contester devant le juge, dans un délai de trois mois après la publicité mentionnée au premier alinéa, la valeur du bien conservé ou, lorsque la vente a été faite à l'amiable, le prix de l'aliénation en prouvant que la valeur du bien est supérieure.
7254 7254

                                                                                    
7255 7255
Lorsque la demande du créancier est accueillie, l'héritier est tenu du complément sur ses biens personnels, sauf à restituer à la succession le bien conservé et sans préjudice de l'action prévue à l'article 
1167.
1341-2.
   

                    
9601 9627
#
#### Article 1101
9602 9628

                                                                                    
9603 9629
Le contrat est 
une convention par laquelle une
un accord de volontés entre deux
 ou plusieurs personnes 
s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
   

                    
9605 9631
#
#### Article 1102
9606 9632

                                                                                    
9607
Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres.
9633
Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
9634

                                                                                    
9635
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public.
   

                    
9609 9637
#
#### Article 1103
9610 9638

                                                                                    
9611
Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement.
9639
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
   

                    
9613 9641
#
#### Article 1104
9614 9642

                                                                                    
9615
Il est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle.
9616

                                                                                    
9617
Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire.
9643
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
9644

                                                                                    
9645
Cette disposition est d'ordre public.
   

                    
9619 9647
#
#### Article 1105
9620 9648

                                                                                    
9621
Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit.
9649
Les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent sous-titre.
9650

                                                                                    
9651
Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux.
9652

                                                                                    
9653
Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières.
   

                    
9623 9655
#
#### Article 1106
9624 9656

                                                                                    
9625 9657
Le contrat 
à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose.
est synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres.
9658

                                                                                    
9659
Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres sans qu'il y ait d'engagement réciproque de celles-ci.
   

                    
9627 9661
#
#### Article 1107
9628 9662

                                                                                    
9629
Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent titre.
9630

                                                                                    
9631
Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d'eux ; et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce.
9663
Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l'autre un avantage en contrepartie de celui qu'elle procure.
9664

                                                                                    
9665
Il est à titre gratuit lorsque l'une des parties procure à l'autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie.
   

                    
9635 9667
#
#### Article 1108
9636 9668

                                                                                    
9637
Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :
9638

                                                                                    
9639
Le consentement de la partie qui s'oblige ;
9640

                                                                                    
9641
Sa capacité de contracter ;
9642

                                                                                    
9643
Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;
9644

                                                                                    
9645
Une cause licite dans l'obligation.
9669
Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à procurer à l'autre un avantage qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle reçoit.
9670

                                                                                    
9671
Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain.
   

                    
9647
#### Article 1108-1
9648

                        
9649
Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au second alinéa de l'article 1317.
9650

                        
9651
Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.
   

                    
9653
#### Article 1108-2
9654

                        
9655
Il est fait exception aux dispositions de l'article 1108-1 pour :
9656

                        
9657
1° Les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions ;
9658

                        
9659
2° Les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s'ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession.
   

                    
8669
##### Article 931-1
8670

                        
8671
En cas de vice de forme, une donation entre vifs ne peut faire l'objet d'une confirmation. Elle doit être refaite en la forme légale.
8672

                        
8673
Après le décès du donateur, la confirmation ou exécution volontaire d'une donation par les héritiers ou ayant cause du donateur emporte leur renonciation à opposer les vices de forme ou toute autre cause de nullité.
   

                    
9605
### Article 1100
9606

                        
9607
Les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi.
9608

                        
9609
Elles peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui.
   

                    
9611
### Article 1100-1
9612

                        
9613
Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux.
9614

                        
9615
Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.
   

                    
9617
### Article 1100-2
9618

                        
9619
Les faits juridiques sont des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit.
9620

                        
9621
Les obligations qui naissent d'un fait juridique sont régies, selon le cas, par le sous-titre relatif à la responsabilité extracontractuelle ou le sous-titre relatif aux autres sources d'obligations.
   

                    
9663 9673
##### Article 1109
9664 9674

                                                                                    
9665
Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
9675
Le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression.
9676

                                                                                    
9677
Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi.
9678

                                                                                    
9679
Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d'une chose.
   

                    
9667 9681
##### Article 1110
9668 9682

                                                                                    
9669
L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
9670

                                                                                    
9671
Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.
9683
Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont librement négociées entre les parties.
9684

                                                                                    
9685
Le contrat d'adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l'avance par l'une des parties.
   

                    
9673 9687
##### Article 1111
9674 9688

                                                                                    
9675
La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.
9689
Le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures. Des contrats d'application en précisent les modalités d'exécution.
   

                    
9691
##### Article 1111-1
9692

                        
9693
Le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique.
9694

                        
9695
Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.
   

                    
9677 9703
##
##### Article 1112
9678 9704

                                                                                    
9679
Il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle
9705
L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
9706

                                                                                    
9679 9707
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne
 peut 
lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
9681
On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.
9707
avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu.
9681 9707
On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.
avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu.
   

                    
9709
####### Article 1112-1
9710

                        
9711
Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
9712

                        
9713
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
9714

                        
9715
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
9716

                        
9717
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
9718

                        
9719
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
9720

                        
9721
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
   

                    
9723
####### Article 1112-2
9724

                        
9725
Celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l'occasion des négociations engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun.
   

                    
9683 9729
##
##### Article 1113
9684 9730

                                                                                    
9685 9731
La violence est une cause de nullité du
Le
 contrat
, non seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants.
 est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
9732

                                                                                    
9733
Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.
   

                    
9687 9735
##
##### Article 1114
9688 9736

                                                                                    
9689 9737
La seule crainte révérencielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le
L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du
 contrat
 envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation
.
 A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
   

                    
9691 9739
##
##### Article 1115
9692 9740

                                                                                    
9693 9741
Un contrat ne
Elle
 peut 
plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi.
être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire.
   

                    
9695 9743
##
##### Article 1116
9696 9744

                                                                                    
9697
Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
9698

                                                                                    
9699
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
9745
Elle ne peut être rétractée avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable.
9746

                                                                                    
9747
La rétractation de l'offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat.
9748

                                                                                    
9749
Elle engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun sans l'obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat.
   

                    
9701 9751
##
##### Article 1117
9702 9752

                                                                                    
9703
La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre.
9753
L'offre est caduque à l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable.
9754

                                                                                    
9755
Elle l'est également en cas d'incapacité ou de décès de son auteur.
   

                    
9705 9757
##
##### Article 1118
9706 9758

                                                                                    
9707 9759
La lésion ne vicie les conventions que
L'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié
 dans 
certains contrats ou à l'égard de certaines personnes, ainsi qu'il sera expliqué en la même section.
les termes de l'offre.
9760

                                                                                    
9761
Tant que l'acceptation n'est pas parvenue à l'offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation.
9762

                                                                                    
9763
L'acceptation non conforme à l'offre est dépourvue d'effet, sauf à constituer une offre nouvelle.
   

                    
9709 9765
##
##### Article 1119
9710 9766

                                                                                    
9711
On ne peut, en général, s'engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi-même.
9767
Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
9768

                                                                                    
9769
En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
9770

                                                                                    
9771
En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières.
   

                    
9713 9773
##
##### Article 1120
9714 9774

                                                                                    
9715
Néanmoins, on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement.
9775
Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières.
   

                    
9717 9777
##
##### Article 1121
9718 9778

                                                                                    
9719
On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter.
9779
Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Il est réputé l'être au lieu où l'acceptation est parvenue.
   

                    
9721 9781
##
##### Article 1122
9722 9782

                                                                                    
9723
On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention.
9783
La loi ou le contrat peuvent prévoir un délai de réflexion, qui est le délai avant l'expiration duquel le destinataire de l'offre ne peut manifester son acceptation ou un délai de rétractation, qui est le délai avant l'expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement.
   

                    
9727 9787
##
##### Article 1123
9728 9788

                                                                                    
9729 9789
Toute personne peut
Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s'engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de
 contracter
 si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi.
.
9790

                                                                                    
9791
Lorsqu'un contrat est conclu avec un tiers en violation d'un pacte de préférence, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi. Lorsque le tiers connaissait l'existence du pacte et l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu.
9792

                                                                                    
9793
Le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai qu'il fixe et qui doit être raisonnable, l'existence d'un pacte de préférence et s'il entend s'en prévaloir.
9794

                                                                                    
9795
L'écrit mentionne qu'à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la nullité du contrat.
   

                    
9731 9797
##
##### Article 1124
9732 9798

                                                                                    
9733
Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi :
9734

                                                                                    
9735
Les mineurs non émancipés ;
9736

                                                                                    
9737
Les majeurs protégés au sens de l'article 488 du présent code.
9799
La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
9800

                                                                                    
9801
La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis.
9802

                                                                                    
9803
Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul.
   

                    
9739 9807
##
##### Article 1125
9740 9808

                                                                                    
9741
Les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer l'incapacité de ceux avec qui elles ont contracté.
9809
La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des stipulations contractuelles ou des informations sur des biens ou services.
   

                    
9743
##### Article 1125-1
9744

                        
9745
Sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine de nullité, à quiconque exerce une fonction ou occupe un emploi dans un établissement hébergeant des personnes âgées ou dispensant des soins psychiatriques de se rendre acquéreur d'un bien ou cessionnaire d'un droit appartenant à une personne admise dans l'établissement, non plus que de prendre à bail le logement occupé par cette personne avant son admission dans l'établissement.
9746

                        
9747
Pour l'application du présent article, sont réputées personnes interposées, le conjoint, les ascendants et les descendants des personnes auxquelles s'appliquent les interdictions ci-dessus édictées.
   

                    
9751 9811
##
##### Article 1126
9752 9812

                                                                                    
9753 9813
Tout
Les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d'un
 contrat 
a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire.
ou celles qui sont adressées au cours de son exécution peuvent être transmises par courrier électronique si leur destinataire a accepté l'usage de ce moyen.
   

                    
9755 9815
##
##### Article 1127
9756 9816

                                                                                    
9757
Le simple usage ou la simple possession d'une chose peut être, comme la chose même, l'objet du contrat.
9817
Les informations destinées à un professionnel peuvent lui être adressées par courrier électronique, dès lors qu'il a communiqué son adresse électronique.
9818

                                                                                    
9819
Si ces informations doivent être portées sur un formulaire, celui-ci est mis, par voie électronique, à la disposition de la personne qui doit le remplir.
   

                    
9759 9879
#
##### Article 1128
9760 9880

                                                                                    
9761
Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions.
9881
Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ;
9882

                                                                                    
9883
2° Leur capacité de contracter ;
9884

                                                                                    
9885
3° Un contenu licite et certain.
   

                    
9763 9891
###
##### Article 1129
9764 9892

                                                                                    
9765 9893
Il
Conformément à l'article 414-1, il
 faut 
que l'obligation ait
être sain d'esprit
 pour 
objet une chose au moins déterminée quant à son espèce.
9766

                                                                                    
9767
La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée.
9893
consentir valablement à un contrat.
   

                    
9769 9897
###
##### Article 1130
9770 9898

                                                                                    
9771
Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation.
9772

                                                                                    
9773 9899
On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec
L'erreur, le dol et la violence vicient
 le consentement 
de celui de la succession duquel il s'agit, que dans les
lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des
 conditions 
prévues par la loi.
substantiellement différentes.
9900

                                                                                    
9901
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
   

                    
9777 9903
###
##### Article 1131
9778 9904

                                                                                    
9779 9905
L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur
Les vices du consentement sont
 une cause 
illicite, ne peut avoir aucun effet.
de nullité relative du contrat.
   

                    
9781 9907
###
##### Article 1132
9782 9908

                                                                                    
9783 9909
La convention n'est pas
L'erreur de droit ou de fait, à
 moins 
valable, quoique la
qu'elle ne soit inexcusable, est une
 cause 
n'en soit pas exprimée.
de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
   

                    
9785 9911
###
##### Article 1133
9786 9912

                                                                                    
9787
La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.
9913
Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
9914

                                                                                    
9915
L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie.
9916

                                                                                    
9917
L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité.
   

                    
9793 9919
###
##### Article 1134
9794 9920

                                                                                    
9795
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
9796

                                                                                    
9797
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
9798

                                                                                    
9799
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
9921
L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.
   

                    
9801 9923
###
##### Article 1135
9802 9924

                                                                                    
9803
Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.
9925
L'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement.
9926

                                                                                    
9927
Néanmoins l'erreur sur le motif d'une libéralité, en l'absence duquel son auteur n'aurait pas disposé, est une cause de nullité.
   

                    
9807 9929
###
##### Article 1136
9808 9930

                                                                                    
9809 9931
L'obligation de donner emporte
L'erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de
 celle
 de livrer la chose et de la conserver jusqu'à la livraison, à peine de dommages et intérêts envers le créancier.
-ci une appréciation économique inexacte, n'est pas une cause de nullité.
   

                    
9811 9933
###
##### Article 1137
9812 9934

                                                                                    
9813 9935
L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait
Le dol est le fait
 pour 
objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins raisonnables.
9814

                                                                                    
9815
Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.
9935
un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
9936

                                                                                    
9937
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
   

                    
9817 9939
###
##### Article 1138
9818 9940

                                                                                    
9819
L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes.
9820

                                                                                    
9821
Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer ; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier.
9941
Le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant.
9942

                                                                                    
9943
Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence.
   

                    
9823 9945
###
##### Article 1139
9824 9946

                                                                                    
9825
Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.
9947
L'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
   

                    
9827 9949
###
##### Article 1140
9828 9950

                                                                                    
9829
Les effets de l'obligation de donner ou de livrer un immeuble sont réglés au titre "De la vente" et au titre "Des privilèges et hypothèques".
9951
Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
   

                    
9831 9953
###
##### Article 1141
9832 9954

                                                                                    
9833
Si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi.
9955
La menace d'une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu'elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif.
   

                    
9837 9957
###
##### Article 1142
9838 9958

                                                                                    
9839
Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur.
9959
La violence est une cause de nullité qu'elle ait été exercée par une partie ou par un tiers.
   

                    
9841 9961
###
##### Article 1143
9842 9962

                                                                                    
9843
Néanmoins, le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement soit détruit ; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts s'il y a lieu.
9963
Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
   

                    
9845 9965
###
##### Article 1144
9846 9966

                                                                                    
9847 9967
Le 
créancier peut aussi
délai de l'action en nullité ne court
, en cas 
d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur. Celui-ci peut être condamné à faire l'avance des sommes nécessaires à cette exécution.
d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.
   

                    
9849 9973
###
##### Article 1145
9850 9974

                                                                                    
9851
Si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention.
9975
Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi.
9976

                                                                                    
9977
La capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des règles applicables à chacune d'entre elles.
   

                    
9855 9979
###
##### Article 1146
9856 9980

                                                                                    
9857 9981
Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que
Sont incapables de contracter,
 dans 
un certain temps qu'il a laissé passer. La mise en demeure peut résulter d'une lettre missive, s'il en ressort une interpellation suffisante.
la mesure définie par la loi : 1° Les mineurs non émancipés ;
9982

                                                                                    
9983
2° Les majeurs protégés au sens de l'article 425.
   

                    
9859 9985
###
##### Article 1147
9860 9986

                                                                                    
9861 9987
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une
L'incapacité de contracter est une
 cause 
étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
de nullité relative.
   

                    
9863 9989
###
##### Article 1148
9864 9990

                                                                                    
9865
Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.
9991
Toute personne incapable de contracter peut néanmoins accomplir seule les actes courants autorisés par la loi ou l'usage, pourvu qu'ils soient conclus à des conditions normales.
   

                    
9867 9993
###
##### Article 1149
9868 9994

                                                                                    
9869 9995
Les 
dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte
actes courants accomplis par le mineur peuvent être annulés pour simple lésion. Toutefois, la nullité n'est pas encourue lorsque la lésion résulte d'un événement imprévisible. La simple déclaration de majorité faite par le mineur ne fait pas obstacle à l'annulation.
9996

                                                                                    
9869 9997
Le mineur ne peut se soustraire aux engagements
 qu'il a 
faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
pris dans l'exercice de sa profession.
   

                    
9871 9999
###
##### Article 1150
9872 10000

                                                                                    
9873
Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.
10001
Les actes accomplis par les majeurs protégés sont régis par les articles 435,465 et 494-9 sans préjudice des articles 1148,1151 et 1352-4.
   

                    
9875 10003
###
##### Article 1151
9876 10004

                                                                                    
9877
Dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention.
10005
Le contractant capable peut faire obstacle à l'action en nullité engagée contre lui en établissant que l'acte était utile à la personne protégée et exempt de lésion ou qu'il a profité à celle-ci.
10006

                                                                                    
10007
Il peut aussi opposer à l'action en nullité la confirmation de l'acte par son cocontractant devenu ou redevenu capable.
   

                    
9879 10009
###
##### Article 1152
9880 10010

                                                                                    
9881
Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
9882

                                                                                    
9883
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue,
10011
La prescription de l'action court :
10012

                                                                                    
10013
1° A l'égard des actes faits par un mineur, du jour de la majorité ou de l'émancipation ;
10014

                                                                                    
10015
2° A l'égard des actes faits par un majeur protégé, du jour où il en a eu connaissance alors qu'il était en situation de les refaire valablement ;
10016

                                                                                    
9883 10017
3° A l'égard des héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle ou de la personne faisant l'objet d'une habilitation familiale, du jour du décès
 si elle 
est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
n'a commencé à courir auparavant.
   

                    
9885 10021
###
##### Article 1153
9886 10022

                                                                                    
9887 10023
Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais
Le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n'est fondé à agir
 que dans la 
condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
9888

                                                                                    
9889
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
9890

                                                                                    
9891
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
9892

                                                                                    
9893
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
10023
limite des pouvoirs qui lui ont été conférés.
   

                    
9895
##### Article 1153-1
9896

                        
9897
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
9898

                        
9899
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
   

                    
9901 10025
###
##### Article 1154
9902 10026

                                                                                    
9903 10027
Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit
Lorsque le représentant agit
 dans la 
demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins
limite de ses pouvoirs au nom et
 pour 
une année entière.
le compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l'engagement ainsi contracté.
10028

                                                                                    
10029
Lorsque le représentant déclare agir pour le compte d'autrui mais contracte en son propre nom, il est seul engagé à l'égard du cocontractant.
   

                    
9905 10031
###
##### Article 1155
9906 10032

                                                                                    
9907 10033
Néanmoins, les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention
Lorsque le pouvoir du représentant est défini en termes généraux, il ne couvre que les actes conservatoires et d'administration
.
9908 10034

                                                                                    
9909
La même règle s'applique aux restitutions de fruits, et aux intérêts payés par un tiers aux créanciers en acquit du débiteur.
10035
Lorsque le pouvoir est spécialement déterminé, le représentant ne peut accomplir que les actes pour lesquels il est habilité et ceux qui en sont l'accessoire.
   

                    
9913 10037
###
##### Article 1156
9914 10038

                                                                                    
9915
On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.
10039
L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
10040

                                                                                    
10041
Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.
10042

                                                                                    
10043
L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié.
   

                    
9917 10045
###
##### Article 1157
9918 10046

                                                                                    
9919
Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun.
10047
Lorsque le représentant détourne ses pouvoirs au détriment du représenté, ce dernier peut invoquer la nullité de l'acte accompli si le tiers avait connaissance du détournement ou ne pouvait l'ignorer.
   

                    
9921 10049
###
##### Article 1158
9922 10050

                                                                                    
9923 10051
Les termes susceptibles de deux sens doivent
Le tiers qui doute de l'étendue du pouvoir du représentant conventionnel à l'occasion d'un acte qu'il s'apprête à conclure, peut demander par écrit au représenté de lui confirmer, dans un délai qu'il fixe et qui doit
 être 
pris
raisonnable, que le représentant est habilité à conclure cet acte.
10052

                                                                                    
9923 10053
L'écrit mentionne qu'à défaut de réponse
 dans 
le sens qui convient le plus à la matière du contrat.
ce délai, le représentant est réputé habilité à conclure cet acte.
   

                    
9925 10055
###
##### Article 1159
9926 10056

                                                                                    
9927
Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé.
10057
L'établissement d'une représentation légale ou judiciaire dessaisit pendant sa durée le représenté des pouvoirs transférés au représentant.
10058

                                                                                    
10059
La représentation conventionnelle laisse au représenté l'exercice de ses droits.
   

                    
9929 10061
###
##### Article 1160
9930 10062

                                                                                    
9931
On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées.
10063
Les pouvoirs du représentant cessent s'il est atteint d'une incapacité ou frappé d'une interdiction.
   

                    
9933 10065
###
##### Article 1161
9934 10066

                                                                                    
9935
Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de
10067
Un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat ni contracter pour son propre compte avec le représenté.
10068

                                                                                    
9935 10069
En ces cas,
 l'acte 
entier.
accompli est nul à moins que la loi ne l'autorise ou que le représenté ne l'ait autorisé ou ratifié.
   

                    
9937 10073
##
##### Article 1162
9938 10074

                                                                                    
9939
Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.
10075
Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
   

                    
9941 10077
##
##### Article 1163
9942 10078

                                                                                    
9943
Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les
10079
L'obligation a pour objet une prestation présente ou future.
10080

                                                                                    
10081
Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.
10082

                                                                                    
9943 10083
La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des
 parties 
se sont proposé de contracter.
soit nécessaire.
   

                    
9945 10085
##
##### Article 1164
9946 10086

                                                                                    
9947
Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés.
10087
Dans les contrats cadre, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l'une des parties, à charge pour elle d'en motiver le montant en cas de contestation.
10088

                                                                                    
10089
En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat.
   

                    
9951 10091
##
##### Article 1165
9952 10092

                                                                                    
9953 10093
Les conventions n'ont d'effet qu'entre les
Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des
 parties 
contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que
avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus
 dans 
le cas prévu par l'article 1121.
la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande en dommages et intérêts.
   

                    
9955 10095
##
##### Article 1166
9956 10096

                                                                                    
9957 10097
Néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur
Lorsque la qualité de la prestation n'est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le
 débiteur
, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.
 doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie.
   

                    
9959 10099
##
##### Article 1167
9960 10100

                                                                                    
9961
Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.
9962

                                                                                    
9963 10101
Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre "Des successions" et au titre "Du
Lorsque le prix ou tout autre élément du
 contrat 
de mariage et des régimes matrimoniaux", se conformer aux règles qui y sont prescrites.
doit être déterminé par référence à un indice qui n'existe pas ou a cessé d'exister ou d'être accessible, celui-ci est remplacé par l'indice qui s'en rapproche le plus.
   

                    
9971 10103
#
###### Article 1168
9972 10104

                                                                                    
9973
L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas.
10105
Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d'équivalence des prestations n'est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n'en dispose autrement.
   

                    
9975 10107
#
###### Article 1169
9976 10108

                                                                                    
9977
La condition casuelle est celle qui dépend du hasard, et qui n'est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur.
10109
Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.
   

                    
9979 10111
#
###### Article 1170
9980 10112

                                                                                    
9981
La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher.
10113
Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.
   

                    
9983 10115
#
###### Article 1171
9984 10116

                                                                                    
9985 10117
La condition mixte est celle qui dépend tout à la fois de la volonté d'une
Dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations
 des parties 
contractantes, et de la volonté d'un tiers.
au contrat est réputée non écrite.
10118

                                                                                    
10119
L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.
   

                    
9987 10125
#
###### Article 1172
9988 10126

                                                                                    
9989
Toute condition
10127
Les contrats sont par principe consensuels.
10128

                                                                                    
10129
Par exception, la validité des contrats solennels est subordonnée à l'observation de formes déterminées par la loi à défaut de laquelle le contrat est nul, sauf possible régularisation.
10130

                                                                                    
9989 10131
En outre, la loi subordonne la formation de certains contrats à la remise
 d'une chose
 impossible, ou contraire aux bonnes moeurs, ou prohibée par la loi est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend
.
   

                    
9991 10133
#
###### Article 1173
9992 10134

                                                                                    
9993
La condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle l'obligation contractée sous cette condition.
10135
Les formes exigées aux fins de preuve ou d'opposabilité sont sans effet sur la validité des contrats.
   

                    
9995 10139
#
###### Article 1174
9996 10140

                                                                                    
9997
Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part
10141
Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l'article 1369.
10142

                                                                                    
9997 10143
Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même
 de celui qui s'oblige
, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même
.
   

                    
9999 10145
#
###### Article 1175
10000 10146

                                                                                    
10001
Toute condition doit être accomplie
10147
Il est fait exception aux dispositions de l'article précédent pour :
10148

                                                                                    
10001 10149
1° Les actes sous signature privée relatifs au droit
 de la 
manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût.
famille et des successions ;
10150

                                                                                    
10151
2° Les actes sous signature privée relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s'ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession.
   

                    
10003 10153
#
###### Article 1176
10004 10154

                                                                                    
10005
Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas.
10155
Lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes.
10156

                                                                                    
10157
L'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
   

                    
10007 10159
#
###### Article 1177
10008 10160

                                                                                    
10009
Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé : elle l'est également, si avant le terme il est certain que l'événement n'arrivera pas ; et s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas.
10161
L'exigence d'un envoi en plusieurs exemplaires est réputée satisfaite par voie électronique si l'écrit peut être imprimé par le destinataire.
   

                    
10011 10167
#
###### Article 1178
10012 10168

                                                                                    
10013
La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement.
10169
Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
10170

                                                                                    
10171
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
10172

                                                                                    
10173
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
10174

                                                                                    
10175
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
   

                    
10015 10177
#
###### Article 1179
10016 10178

                                                                                    
10017 10179
La 
condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté. Si le créancier est mort avant l'accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier.
nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général.
10180

                                                                                    
10181
Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé.
   

                    
10019 10183
#
###### Article 1180
10020 10184

                                                                                    
10021
Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit.
10185
La nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d'un intérêt, ainsi que par le ministère public.
10186

                                                                                    
10187
Elle ne peut être couverte par la confirmation du contrat.
   

                    
10025 10189
#
###### Article 1181
10026 10190

                                                                                    
10027
L'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties.
10028

                                                                                    
10029 10191
Dans le premier cas, l'obligation
La nullité relative
 ne peut être 
exécutée qu'après l'événement.
10030

                                                                                    
10031
Dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée.
10191
demandée que par la partie que la loi entend protéger.
10192

                                                                                    
10193
Elle peut être couverte par la confirmation.
10194

                                                                                    
10195
Si l'action en nullité relative a plusieurs titulaires, la renonciation de l'un n'empêche pas les autres d'agir.
   

                    
10033 10197
#
###### Article 1182
10034 10198

                                                                                    
10035 10199
Lorsque
La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de
 l'obligation 
a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matière
et le vice affectant le contrat.
10200

                                                                                    
10201
La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.
10202

                                                                                    
10035 10203
L'exécution volontaire du contrat, en connaissance
 de la 
convention demeure aux risques du débiteur qui ne s'est obligé de la livrer que dans le
cause de nullité, vaut confirmation. En
 cas de 
l'événement de la condition.
10036

                                                                                    
10037
Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l'obligation est éteinte.
10038

                                                                                    
10039
Si la chose s'est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, sans diminution du prix.
10040

                                                                                    
10041
Si la chose s'est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts.
10203
violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé.
10204

                                                                                    
10205
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
   

                    
10045 10207
#
###### Article 1183
10046 10208

                                                                                    
10047 10209
La condition résolutoire est
Une partie peut demander par écrit à
 celle qui
, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé.
10048

                                                                                    
10049
Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation ; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive.
10209
 pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. La cause de la nullité doit avoir cessé.
10210

                                                                                    
10211
L'écrit mentionne expressément qu'à défaut d'action en nullité exercée avant l'expiration du délai de six mois, le contrat sera réputé confirmé.
   

                    
10051 10213
#
###### Article 1184
10052 10214

                                                                                    
10053
La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
10054

                                                                                    
10055 10215
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle
Lorsque la cause de nullité n'affecte qu'une ou plusieurs clauses du contrat, elle n'emporte nullité de l'acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de
 l'engagement 
n'a point été exécuté, a le choix
des parties
 ou de 
forcer l'autre à l'exécution
l'une d'elles.
10216

                                                                                    
10055 10217
Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins
 de la 
convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
10056

                                                                                    
10057
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
10217
règle méconnue exigent son maintien.
   

                    
10061 10219
##
##### Article 1185
10062 10220

                                                                                    
10063 10221
Le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution
L'exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution
.
   

                    
10065 10225
##
##### Article 1186
10066 10226

                                                                                    
10067
Ce qui n'est dû qu'à terme, ne peut être exigé avant l'échéance du terme ; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété.
10227
Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.
10228

                                                                                    
10229
Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
10230

                                                                                    
10231
La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.
   

                    
10069 10233
##
##### Article 1187
10070 10234

                                                                                    
10071
Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation, ou des circonstances, qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier.
10235
La caducité met fin au contrat.
10236

                                                                                    
10237
Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
   

                    
10073 10241
##### Article 1188
10074 10242

                                                                                    
10075 10243
Le 
débiteur
contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
10244

                                                                                    
10075 10245
Lorsque cette intention
 ne peut 
plus réclamer le bénéfice du terme lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par
être décelée,
 le contrat 
à son créancier.
s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
   

                    
10079 10247
##### Article 1189
10080 10248

                                                                                    
10081
Le débiteur d'une obligation alternative est libéré par la délivrance de l'une des deux choses qui étaient comprises dans l'obligation.
10249
Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.
10250

                                                                                    
10251
Lorsque, dans l'intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s'interprètent en fonction de celle-ci.
   

                    
10083 10253
##### Article 1190
10084 10254

                                                                                    
10085 10255
Le choix appartient au
Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du
 débiteur, 
s'il n'a pas été expressément accordé au créancier.
et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.
   

                    
10087 10257
##### Article 1191
10088 10258

                                                                                    
10089 10259
Le débiteur peut se libérer en délivrant l'une des
Lorsqu'une clause est susceptible de
 deux 
choses promises ; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre.
sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.
   

                    
10091 10261
##### Article 1192
10092 10262

                                                                                    
10093 10263
L'obligation est pure et simple, quoique contractée d'une manière alternative, si l'une des deux choses promises ne pouvait être le sujet de l'obligation
On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation
.
   

                    
10095 10271
##
##### Article 1193
10096 10272

                                                                                    
10097
L'obligation alternative devient pure et simple, si l'une des choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place.
10098

                                                                                    
10099
Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière.
10273
Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
   

                    
10101 10275
##
##### Article 1194
10102 10276

                                                                                    
10103
Lorsque, dans les cas prévus par l'article précédent, le choix avait été déféré par la convention au créancier,
10104

                                                                                    
10105 10277
Ou l'une des choses
Les contrats obligent non
 seulement 
est périe ; et alors, si c'est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste ; si le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui est périe ;
10106

                                                                                    
10107
Ou les deux choses sont péries ; et alors, si le débiteur est en faute à l'égard des deux, ou même à l'égard de l'une d'elles seulement, le créancier peut demander le prix de l'une ou de l'autre à son choix.
10277
à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
   

                    
10109 10279
##
##### Article 1195
10110 10280

                                                                                    
10111 10281
Si 
les deux choses sont péries sans la faute du débiteur, et avant qu'il soit en demeure, l'obligation est éteinte, conformément à l'article 1302.
un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
10282

                                                                                    
10283
En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe.
   

                    
10113 10287
##
##### Article 1196
10114 10288

                                                                                    
10115
Les mêmes principes s'appliquent au cas où il y a plus de deux
10289
Dans les contrats ayant pour objet l'aliénation de la propriété ou la cession d'un autre droit, le transfert s'opère lors de la conclusion du contrat.
10290

                                                                                    
10115 10291
Ce transfert peut être différé par la volonté des parties, la nature des
 choses 
comprises dans
ou par l'effet de la loi.
10292

                                                                                    
10115 10293
Le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose. Toutefois le débiteur de
 l'obligation 
alternative.
de délivrer en retrouve la charge à compter de sa mise en demeure, conformément à l'article 1344-2 et sous réserve des règles prévues à l'article 1351-1.
   

                    
10121 10295
#
###### Article 1197
10122 10296

                                                                                    
10123 10297
L'obligation 
est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le paiement du total de la créance, et que le paiement fait à l'un d'eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l'obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers.
de délivrer la chose emporte obligation de la conserver jusqu'à la délivrance, en y apportant tous les soins d'une personne raisonnable.
   

                    
10125 10299
#
###### Article 1198
10126 10300

                                                                                    
10127 10301
Il est au choix du débiteur de payer à l'un ou l'autre des créanciers solidaires, tant
Lorsque deux acquéreurs successifs d'un même meuble corporel tiennent leur droit d'une même personne, celui qui a pris possession de ce meuble en premier est préféré, même si son droit est postérieur, à condition
 qu'il 
n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux.
10128

                                                                                    
10129
Néanmoins, la remise qui n'est faite que par l'un des créanciers solidaires ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.
10301
soit de bonne foi.
10302

                                                                                    
10303
Lorsque deux acquéreurs successifs de droits portant sur un même immeuble tiennent leur droit d'une même personne, celui qui a, le premier, publié son titre d'acquisition passé en la forme authentique au fichier immobilier est préféré, même si son droit est postérieur, à condition qu'il soit de bonne foi.
   

                    
10131 10309
#
###### Article 1199
10132 10310

                                                                                    
10133
Tout acte qui interrompt la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires profite aux autres créanciers.
10311
Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.
10312

                                                                                    
10313
Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.
   

                    
10137 10315
#
###### Article 1200
10138 10316

                                                                                    
10139
Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier.
10317
Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat.
10318

                                                                                    
10319
Ils peuvent s'en prévaloir notamment pour apporter la preuve d'un fait.
   

                    
10141 10321
#
###### Article 1201
10142 10322

                                                                                    
10143 10323
L'obligation peut être solidaire, quoique l'un des débiteurs soit obligé différemment de l'autre au paiement de la même chose ; par exemple, si l'un n'est obligé que conditionnellement, tandis que l'engagement de l'autre est pur et simple, ou si l'un a pris un terme qui
Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties. Il
 n'est 
point accordé à l'autre.
pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s'en prévaloir.
   

                    
10145 10325
#
###### Article 1202
10146 10326

                                                                                    
10147
La solidarité ne se présume point ; il faut qu'elle soit expressément stipulée.
10148

                                                                                    
10149
Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi.
10327
Est nulle toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d'un office ministériel.
10328

                                                                                    
10329
Est également nul tout contrat ayant pour but de dissimuler une partie du prix, lorsqu'elle porte sur une vente d'immeubles, une cession de fonds de commerce ou de clientèle, une cession d'un droit à un bail, ou le bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble et tout ou partie de la soulte d'un échange ou d'un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle.
   

                    
10151 10333
#
###### Article 1203
10152 10334

                                                                                    
10153 10335
Le créancier d'une obligation contractée solidairement
On ne
 peut 
s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.
s'engager en son propre nom que pour soi-même.
   

                    
10155 10337
#
###### Article 1204
10156 10338

                                                                                    
10157
Les poursuites faites contre l'un des débiteurs n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.
10339
On peut se porter fort en promettant le fait d'un tiers.
10340

                                                                                    
10341
Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts.
10342

                                                                                    
10343
Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d'un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit.
   

                    
10159 10345
#
###### Article 1205
10160 10346

                                                                                    
10161
Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure de l'un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont point déchargés de l'obligation de payer le prix de la chose ; mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages et intérêts.
10162

                                                                                    
10163
Le créancier
10347
On peut stipuler pour autrui.
10348

                                                                                    
10163 10349
L'un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l'autre, le promettant, d'accomplir une prestation au profit d'un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier
 peut 
seulement répéter les dommages et intérêts tant contre les débiteurs par la faute desquels la chose a péri, que contre ceux qui étaient en demeure.
être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l'exécution de la promesse.
   

                    
10165 10351
#
###### Article 1206
10166 10352

                                                                                    
10167 10353
Les poursuites faites
Le bénéficiaire est investi d'un droit direct à la prestation
 contre 
l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous.
le promettant dès la stipulation.
10354

                                                                                    
10355
Néanmoins le stipulant peut librement révoquer la stipulation tant que le bénéficiaire ne l'a pas acceptée.
10356

                                                                                    
10357
La stipulation devient irrévocable au moment où l'acceptation parvient au stipulant ou au promettant.
   

                    
10169 10359
#
###### Article 1207
10170 10360

                                                                                    
10171 10361
La 
demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous.
révocation ne peut émaner que du stipulant ou, après son décès, de ses héritiers. Ces derniers ne peuvent y procéder qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jour où ils ont mis le bénéficiaire en demeure de l'accepter.
10362

                                                                                    
10363
Si elle n'est pas assortie de la désignation d'un nouveau bénéficiaire, la révocation profite, selon le cas, au stipulant ou à ses héritiers.
10364

                                                                                    
10365
La révocation produit effet dès lors que le tiers bénéficiaire ou le promettant en a eu connaissance.
10366

                                                                                    
10367
Lorsqu'elle est faite par testament, elle prend effet au moment du décès.
10368

                                                                                    
10369
Le tiers initialement désigné est censé n'avoir jamais bénéficié de la stipulation faite à son profit.
   

                    
10173 10371
#
###### Article 1208
10174 10372

                                                                                    
10175 10373
Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier
L'acceptation
 peut 
opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs.
10176

                                                                                    
10177 10373
Il ne
émaner du bénéficiaire ou, après son décès, de ses héritiers. Elle
 peut 
opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs.
être expresse ou tacite. Elle peut intervenir même après le décès du stipulant ou du promettant.
   

                    
10179 10375
#
###### Article 1209
10180 10376

                                                                                    
10181
Lorsque l'un des débiteurs devient héritier unique du créancier, ou lorsque le créancier devient l'unique héritier de l'un des débiteurs, la confusion n'éteint la créance solidaire que pour la part et portion du débiteur ou du créancier.
10377
Le stipulant peut lui-même exiger du promettant l'exécution de son engagement envers le bénéficiaire.
   

                    
10183 10381
###### Article 1210
10184 10382

                                                                                    
10185
Le créancier qui consent à la division de la dette à l'égard de l'un des codébiteurs, conserve son action solidaire contre les autres, mais sous la déduction de la part du débiteur qu'il a déchargé de la solidarité.
10383
Les engagements perpétuels sont prohibés.
10384

                                                                                    
10385
Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée.
   

                    
10187 10387
###### Article 1211
10188 10388

                                                                                    
10189
Le créancier qui reçoit divisément la part de l'un des débiteurs, sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu'à l'égard de ce débiteur.
10190

                                                                                    
10191
Le créancier n'est pas censé remettre la solidarité au débiteur lorsqu'il reçoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenu, si la quittance ne porte pas que c'est pour sa part.
10192

                                                                                    
10193
Il en est de même de la simple demande formée contre l'un des codébiteurs pour sa part, si celui-ci n'a pas acquiescé à la demande, ou s'il n'est pas intervenu un jugement de condamnation.
10389
Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.
   

                    
10195 10391
###### Article 1212
10196 10392

                                                                                    
10197
Le créancier qui reçoit divisément et sans réserve la portion de l'un des codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de la dette, ne perd la solidarité que pour les arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins que le paiement divisé n'ait été continué pendant dix ans consécutifs.
10393
Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme.
10394

                                                                                    
10395
Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat.
   

                    
10199 10397
###### Article 1213
10200 10398

                                                                                    
10201
L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
10399
Le contrat peut être prorogé si les contractants en manifestent la volonté avant son expiration. La prorogation ne peut porter atteinte aux droits des tiers.
   

                    
10203 10401
###### Article 1214
10204 10402

                                                                                    
10205 10403
Le 
codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne
contrat à durée déterminée
 peut 
répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux.
10206

                                                                                    
10207
Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.
10403
être renouvelé par l'effet de la loi ou par l'accord des parties.
10404

                                                                                    
10405
Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée.
   

                    
10209 10407
###### Article 1215
10210 10408

                                                                                    
10211
Dans le cas où le créancier a renoncé à l'action solidaire envers l'un des débiteurs, si l'un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables sera contributoirement répartie entre tous les débiteurs, même entre ceux précédemment déchargés de la solidarité par le créancier.
10409
Lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.
   

                    
10213 10413
###### Article 1216
10214 10414

                                                                                    
10215
Si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l'un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions.
10415
Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé.
10416

                                                                                    
10417
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte.
10418

                                                                                    
10419
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
   

                    
10219 10441
#
##### Article 1217
10220 10442

                                                                                    
10221
L'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle.
10443
La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
10444
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
10445
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
10446
- solliciter une réduction du prix ;
10447
- provoquer la résolution du contrat ;
10448
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
10449

                                                                                    
10450
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
   

                    
10223 10452
#
##### Article 1218
10224 10453

                                                                                    
10225
L'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle.
10454
Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
10455

                                                                                    
10456
Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
   

                    
10227 10460
##
##### Article 1219
10228 10461

                                                                                    
10229
La solidarité stipulée ne donne point à l'obligation le caractère d'indivisibilité.
10462
Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
   

                    
10233 10464
#
###### Article 1220
10234 10465

                                                                                    
10235 10466
L'obligation qui est susceptible de division
Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension
 doit être 
exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible. La divisibilité n'a d'application qu'à l'égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur.
notifiée dans les meilleurs délais.
   

                    
10237 10470
#
###### Article 1221
10238 10471

                                                                                    
10239 10472
Le 
principe établi dans l'article précédent reçoit exception à l'égard des héritiers du débiteur :
10240

                                                                                    
10241
1° Dans le cas où la dette est hypothécaire ;
10242

                                                                                    
10243
2° Lorsqu'elle est d'un corps certain ;
10244

                                                                                    
10245 10472
3° Lorsqu'il s'agit de la dette alternative de choses au choix du 
créancier
, dont l'une est indivisible ;
10246

                                                                                    
10247 10472
4° Lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par le titre, de
 d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre
 l'exécution 
de l'obligation ;
10248

                                                                                    
10249 10472
5° Lorsqu'il résulte, soit de la
en
 nature 
de l'engagement, soit de la chose qui en fait l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des contractants a été que la dette ne pût s'acquitter partiellement.
10250

                                                                                    
10251 10472
Dans les trois premiers cas, l'héritier qui possède la chose due ou le fonds hypothéqué à la dette, peut être poursuivi
sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût
 pour le 
tout sur la chose due ou sur le fonds hypothéqué, sauf le recours contre ses cohéritiers. Dans le quatrième cas, l'héritier seul chargé de la dette, et dans le cinquième cas, chaque héritier, peut aussi être poursuivi
débiteur et son intérêt
 pour le 
tout ; sauf son recours contre ses cohéritiers.
créancier.
   

                    
10255 10474
#
###### Article 1222
10256 10475

                                                                                    
10257 10476
Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible, en est tenu pour le total, encore que
Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même
 l'obligation 
n'ait pas été contractée solidairement.
ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
10477

                                                                                    
10478
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.
   

                    
10259 10482
#
###### Article 1223
10260 10483

                                                                                    
10261
Il en est de même à l'égard des héritiers de celui qui a contracté une pareille obligation.
10484
Le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix.
10485

                                                                                    
10486
S'il n'a pas encore payé, le créancier notifie sa décision de réduire le prix dans les meilleurs délais.
   

                    
10263 10490
#
###### Article 1224
10264 10491

                                                                                    
10265 10492
Chaque héritier
La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification
 du créancier 
peut exiger en totalité l'exécution de l'obligation indivisible.
10266

                                                                                    
10267
Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette ; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l'un des héritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivisible qu'en tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu le prix.
10492
au débiteur ou d'une décision de justice.
   

                    
10269 10494
#
###### Article 1225
10270 10495

                                                                                    
10271
L'héritier du débiteur, assigné pour la totalité de l'obligation, peut demander un délai pour mettre en cause ses cohéritiers, à moins que la dette ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par l'héritier assigné, qui peut alors être condamné seul, sauf son recours en indemnité contre ses cohéritiers.
10496
La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
10497

                                                                                    
10498
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
   

                    
10275 10500
##
##### Article 1226
10276 10501

                                                                                    
10277
La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution
10502
Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
10503

                                                                                    
10504
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
10505

                                                                                    
10506
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
10507

                                                                                    
10277 10508
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution
.
   

                    
10279 10510
##
##### Article 1227
10280 10511

                                                                                    
10281 10512
La 
nullité de l'obligation principale entraîne celle de la clause pénale.
10282

                                                                                    
10283
La nullité de celle-ci n'entraîne point celle de l'obligation principale.
10512
résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
   

                    
10285 10514
##
##### Article 1228
10286 10515

                                                                                    
10287 10516
Le 
créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre
juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner
 l'exécution 
de l'obligation principale.
du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
   

                    
10289 10518
##
##### Article 1229
10290 10519

                                                                                    
10291 10520
La 
résolution met fin au contrat.
10521

                                                                                    
10291 10522
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la 
clause 
pénale est la compensation des dommages et intérêts que
résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par
 le créancier
 souffre de l'inexécution de l'obligation principale.
10292

                                                                                    
10293
Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard.
10522
, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
10523

                                                                                    
10524
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
10525

                                                                                    
10526
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
   

                    
10295 10528
##
##### Article 1230
10296 10529

                                                                                    
10297
Soit que l'obligation primitive contienne, soit qu'elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine n'est encourue que lorsque celui qui s'est obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure.
10530
La résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence.
   

                    
10299 10534
##
##### Article 1231
10300 10535

                                                                                    
10301
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut, même d'office, être diminuée par le juge à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'article 1152. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
10536
A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.
   

                    
10303
##### Article 1232
10304

                        
10305
Lorsque l'obligation primitive contractée avec une clause pénale est d'une chose indivisible, la peine est encourue par la contravention d'un seul des héritiers du débiteur, et elle peut être demandée, soit en totalité contre celui qui a fait la contravention, soit contre chacun des cohéritiers pour leur part et portion, et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peine.
   

                    
10307
##### Article 1233
10308

                        
10309
Lorsque l'obligation primitive contractée sous une peine est divisible, la peine n'est encourue que par celui des héritiers du débiteur qui contrevient à cette obligation, et pour la part seulement dont il était tenu dans l'obligation principale, sans qu'il y ait d'action contre ceux qui l'ont exécutée.
10310

                        
10311
Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale ayant été ajoutée dans l'intention que le paiement ne pût se faire partiellement, un cohéritier a empêché l'exécution de l'obligation pour la totalité. En ce cas, la peine entière peut être exigée contre lui, et contre les autres cohéritiers pour leur portion seulement, sauf leur recours.
   

                    
10315
#### Article 1234
10316

                        
10317
Les obligations s'éteignent :
10318

                        
10319
Par le paiement,
10320

                        
10321
Par la novation,
10322

                        
10323
Par la remise volontaire,
10324

                        
10325
Par la compensation,
10326

                        
10327
Par la confusion,
10328

                        
10329
Par la perte de la chose,
10330

                        
10331
Par la nullité ou la rescision,
10332

                        
10333
Par l'effet de la condition résolutoire, qui a été expliquée au chapitre précédent,
10334

                        
10335
Et par la prescription, qui fera l'objet d'un titre particulier.
   

                    
10341
###### Article 1235
10342

                        
10343
Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
10344

                        
10345
La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
   

                    
10347
###### Article 1236
10348

                        
10349
Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution.
10350

                        
10351
L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.
   

                    
10353
###### Article 1237
10354

                        
10355
L'obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu'elle soit remplie par le débiteur lui-même.
   

                    
10357
###### Article 1238
10358

                        
10359
Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement, et capable de l'aliéner.
10360

                        
10361
Néanmoins le paiement d'une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l'usage, ne peut être répété contre le créancier qui l'a consommée de bonne foi, quoique le paiement en ait été fait par celui qui n'en était pas propriétaire ou qui n'était pas capable de l'aliéner.
   

                    
10363
###### Article 1239
10364

                        
10365
Le paiement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui.
10366

                        
10367
Le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie, ou s'il en a profité.
   

                    
10389
###### Article 1244-1
10390

                        
10391
Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
10392

                        
10393
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
10394

                        
10395
En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
10396

                        
10397
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments.
   

                    
10399
###### Article 1244-2
10400

                        
10401
La décision du juge, prise en application de l'article 1244-1, suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge.
   

                    
10403
###### Article 1244-3
10404

                        
10405
Toute stipulation contraire aux dispositions des articles 1244-1 et 1244-2 est réputée non écrite.
   

                    
10407
###### Article 1244-4
10408

                        
10409
Une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement d'une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d'Etat.
10410

                        
10411
Cette procédure se déroule dans un délai d'un mois à compter de l'envoi par l'huissier d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception invitant le débiteur à participer à cette procédure. L'accord du débiteur, constaté par l'huissier, suspend la prescription.
10412

                        
10413
L'huissier qui a reçu l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire.
10414

                        
10415
Les frais de toute nature qu'occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier.
10416

                        
10417
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les règles de prévention des conflits d'intérêts lors de la délivrance par l'huissier de justice d'un titre exécutoire.
   

                    
9821
####### Article 1127-1
9822

                        
9823
Quiconque propose à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les stipulations contractuelles applicables d'une manière qui permette leur conservation et leur reproduction.
9824

                        
9825
L'auteur d'une offre reste engagé par elle tant qu'elle est accessible par voie électronique de son fait.
9826

                        
9827
L'offre énonce en outre :
9828

                        
9829
1° Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;
9830

                        
9831
2° Les moyens techniques permettant au destinataire de l'offre, avant la conclusion du contrat, d'identifier d'éventuelles erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;
9832

                        
9833
3° Les langues proposées pour la conclusion du contrat au nombre desquelles doit figurer la langue française ;
9834

                        
9835
4° Le cas échéant, les modalités d'archivage du contrat par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat archivé ;
9836

                        
9837
5° Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant, se soumettre.
   

                    
9839
####### Article 1127-2
9840

                        
9841
Le contrat n'est valablement conclu que si le destinataire de l'offre a eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total et de corriger d'éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation définitive.
9842

                        
9843
L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié, par voie électronique, de la commande qui lui a été adressée.
9844

                        
9845
La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.
   

                    
9847
####### Article 1127-3
9848

                        
9849
Il est fait exception aux obligations visées aux 1° à 5° de l'article 1127-1 et aux deux premiers alinéas de l'article 1127-2 pour les contrats de fourniture de biens ou de prestation de services qui sont conclus exclusivement par échange de courriers électroniques.
9850

                        
9851
Il peut, en outre, être dérogé aux dispositions des 1° à 5° de l'article 1127-1 et de l'article 1127-2 dans les contrats conclus entre professionnels.
   

                    
9853
####### Article 1127-4
9854

                        
9855
Une lettre simple relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique.
9856

                        
9857
L'apposition de la date d'expédition résulte d'un procédé électronique dont la fiabilité est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsqu'il satisfait à des exigences fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
9859
####### Article 1127-5
9860

                        
9861
Une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d'identifier le tiers, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si la lettre a été remise ou non au destinataire.
9862

                        
9863
Le contenu de cette lettre, au choix de l'expéditeur, peut être imprimé par le tiers sur papier pour être distribué au destinataire ou peut être adressé à celui-ci par voie électronique. Dans ce dernier cas, si le destinataire n'est pas un professionnel, il doit avoir demandé l'envoi par ce moyen ou en avoir accepté l'usage au cours d'échanges antérieurs.
9864

                        
9865
Lorsque l'apposition de la date d'expédition ou de réception résulte d'un procédé électronique, la fiabilité de celui-ci est présumée, jusqu'à preuve contraire, s'il satisfait à des exigences fixées par un décret en Conseil d'Etat.
9866

                        
9867
Un avis de réception peut être adressé à l'expéditeur par voie électronique ou par tout autre dispositif lui permettant de le conserver.
9868

                        
9869
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
9871
####### Article 1127-6
9872

                        
9873
Hors les cas prévus aux articles 1125 et 1126, la remise d'un écrit électronique est effective lorsque le destinataire, après avoir pu en prendre connaissance, en a accusé réception.
9874

                        
9875
Si une disposition prévoit que l'écrit doit être lu au destinataire, la remise d'un écrit électronique à l'intéressé dans les conditions prévues au premier alinéa vaut lecture.
   

                    
10421
###### Article 1216-1
10422

                        
10423
Si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l'avenir.
10424

                        
10425
A défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l'exécution du contrat.
   

                    
10427
###### Article 1216-2
10428

                        
10429
Le cessionnaire peut opposer au cédé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il ne peut lui opposer les exceptions personnelles au cédant.
10430

                        
10431
Le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant.
   

                    
10433
###### Article 1216-3
10434

                        
10435
Si le cédant n'est pas libéré par le cédé, les sûretés qui ont pu être consenties subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par des tiers ne subsistent qu'avec leur accord.
10436

                        
10437
Si le cédant est libéré, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette.
   

                    
10538
####### Article 1231-1
10539

                        
10540
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
   

                    
10542
####### Article 1231-2
10543

                        
10544
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
   

                    
10546
####### Article 1231-3
10547

                        
10548
Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
   

                    
10550
####### Article 1231-4
10551

                        
10552
Dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.
   

                    
10554
####### Article 1231-5
10555

                        
10556
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
10557

                        
10558
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
10559

                        
10560
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
10561

                        
10562
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
10563

                        
10564
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
   

                    
10566
####### Article 1231-6
10567

                        
10568
Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
10569

                        
10570
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
10571

                        
10572
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
   

                    
10574
####### Article 1231-7
10575

                        
10576
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
10577

                        
10578
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
   

                    
10369 10584
#
##### Article 1240
10370 10585

                                                                                    
10371 10586
Le paiement
Tout
 fait 
de bonne foi à
quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige
 celui
 qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit
 par la 
suite évincé.
faute duquel il est arrivé à le réparer.
   

                    
10373 10588
#
##### Article 1241
10374 10589

                                                                                    
10375
Le paiement fait au créancier n'est point valable s'il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au profit du créancier.
10590
Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
   

                    
10377 10592
#
##### Article 1242
10378 10593

                                                                                    
10379 10594
Le paiement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie ou d'une opposition, n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissants ou opposants : ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf en ce cas
On est responsable non
 seulement 
son recours
du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
10595

                                                                                    
10596
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
10597

                                                                                    
10598
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
10599

                                                                                    
10600
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
10601

                                                                                    
10602
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
10603

                                                                                    
10604
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
10605

                                                                                    
10606
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
10607

                                                                                    
10379 10608
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées
 contre 
le créancier.
eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.
   

                    
10381 10610
#
##### Article 1243
10382 10611

                                                                                    
10383 10612
Le 
créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande.
propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
   

                    
10385 10614
#
##### Article 1244
10386 10615

                                                                                    
10387 10616
Le 
débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible.
propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.
   

                    
10419 10620
#
##### Article 1245
10420 10621

                                                                                    
10421 10622
Le 
débiteur d'un corps certain et déterminé est libéré par la remise de la chose en l'état où elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues ne viennent point de son fait ou de sa faute, ni de celle des personnes dont il
producteur
 est responsable
, ou qu'avant ces détériorations il ne fût pas en demeure.
 du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
   

                    
10423 10728
#
##### Article 1246
10424 10729

                                                                                    
10425
Si la dette est d'une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la donner de la meilleure espèce ; mais il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.
10730
Toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer.
   

                    
10427 10732
#
##### Article 1247
10428 10733

                                                                                    
10429 10734
Le paiement doit être exécuté
Est réparable,
 dans 
le lieu désigné par la convention. Si le lieu n'y est pas désigné, le paiement, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l'obligation, la chose qui en fait l'objet.
10430

                                                                                    
10431
Les aliments alloués en justice doivent être versés, sauf décision contraire du juge, au domicile ou à la résidence de celui qui doit les recevoir.
10432

                                                                                    
10433
Hors ces cas, le paiement doit être fait au domicile du débiteur.
10734
les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement.
   

                    
10435 10736
#
##### Article 1248
10436 10737

                                                                                    
10437 10738
Les frais du paiement sont
L'action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l'Etat, l'Agence française pour la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans
 à la 
charge du débiteur.
date d'introduction de l'instance qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement.
   

                    
10441 10740
#
##### Article 1249
10442 10741

                                                                                    
10443 10742
La 
subrogation
réparation du préjudice écologique s'effectue par priorité en nature.
10743

                                                                                    
10744
En cas d'impossibilité de droit ou de fait ou d'insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l'environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l'Etat.
10745

                                                                                    
10443 10746
L'évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier
 dans 
les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paie est ou conventionnelle ou légale.
le cadre de la mise en œuvre du titre VI du livre Ier du code de l'environnement.
   

                    
10445 10748
#
##### Article 1250
10446 10749

                                                                                    
10447
Cette subrogation est conventionnelle :
10448

                                                                                    
10449
1° Lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ;
10450

                                                                                    
10451 10750
2° Lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaires ; que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers fournis à cet effet
En cas d'astreinte, celle-ci est liquidée
 par le 
nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans le concours
juge au profit du demandeur, qui l'affecte à la réparation de l'environnement ou, si le demandeur ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, au profit de l'Etat, qui l'affecte à cette même fin.
10751

                                                                                    
10451 10752
Le juge se réserve le pouvoir
 de la 
volonté du créancier
liquider
.
   

                    
10453 10754
#
##### Article 1251
10454 10755

                                                                                    
10455
La subrogation a lieu de plein droit :
10456

                                                                                    
10457
1° Au profit de celui qui étant lui-même créancier paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ;
10458

                                                                                    
10459
2° Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ;
10460

                                                                                    
10461 10756
3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres
Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage, pour éviter son aggravation
 ou pour 
d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ;
10462

                                                                                    
10463
4° Au profit de l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net qui a payé de ses deniers les dettes de la succession ;
10464

                                                                                    
10465
5° Au profit de celui qui a payé de ses deniers les frais funéraires pour le compte de la succession.
10756
en réduire les conséquences constituent un préjudice réparable.
   

                    
10467 10758
#
##### Article 1252
10468 10759

                                                                                    
10469
La subrogation établie par les articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs : elle ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel.
10760
Indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi d'une demande en ce sens par une personne mentionnée à l'article 1248, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage.
   

                    
10473
###### Article 1253
10474

                        
10475
Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter.
   

                    
10477
###### Article 1254
10478

                        
10479
Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts.
   

                    
10481
###### Article 1255
10482

                        
10483
Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente, à moins qu'il n'y ait eu dol ou surprise de la part du créancier.
   

                    
10485
###### Article 1256
10486

                        
10487
Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.
10488

                        
10489
Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
   

                    
10493
###### Article 1257
10494

                        
10495
Lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles et, au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte.
10496

                        
10497
Les offres réelles suivies d'une consignation libèrent le débiteur ; elles tiennent lieu à son égard de paiement, lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier.
   

                    
10499
###### Article 1258
10500

                        
10501
Pour que les offres réelles soient valables, il faut :
10502

                        
10503
1° Qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui ;
10504

                        
10505
2° Qu'elles soient faites par une personne capable de payer ;
10506

                        
10507
3° Qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d'une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire ;
10508

                        
10509
4° Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier ;
10510

                        
10511
5° Que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée ;
10512

                        
10513
6° Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le paiement, et que, s'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du paiement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention ;
10514

                        
10515
7° Que les offres soient faites par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d'actes.
   

                    
10517
###### Article 1260
10518

                        
10519
Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles sont valables.
   

                    
10521
###### Article 1261
10522

                        
10523
Tant que la consignation n'a point été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer ; et s'il la retire, ses codébiteurs ou ses cautions ne sont point libérés.
   

                    
10525
###### Article 1262
10526

                        
10527
Lorsque le débiteur a lui-même obtenu un jugement passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, même du consentement du créancier, retirer sa consignation au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions.
   

                    
10529
###### Article 1263
10530

                        
10531
Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation après qu'elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus, pour le paiement de sa créance, exercer les privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés ; il n'a plus d'hypothèque que du jour où l'acte par lequel il a consenti que la consignation fût retirée aura été revêtu des formes requises pour emporter l'hypothèque.
   

                    
10533
###### Article 1264
10534

                        
10535
Si la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit faire sommation au créancier de l'enlever, par acte notifié à sa personne ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention. Cette sommation faite, si le créancier n'enlève pas la chose, et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel elle est placée, celui-ci pourra obtenir de la justice la permission de la mettre en dépôt dans quelque autre lieu.
   

                    
10539
##### Article 1271
10540

                        
10541
La novation s'opère de trois manières :
10542

                        
10543
1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ;
10544

                        
10545
2° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ;
10546

                        
10547
3° Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.
   

                    
10549
##### Article 1272
10550

                        
10551
La novation ne peut s'opérer qu'entre personnes capables de contracter.
   

                    
10553
##### Article 1273
10554

                        
10555
La novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.
   

                    
10557
##### Article 1274
10558

                        
10559
La novation par la substitution d'un nouveau débiteur peut s'opérer sans le concours du premier débiteur.
   

                    
10561
##### Article 1275
10562

                        
10563
La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.
   

                    
10565
##### Article 1276
10566

                        
10567
Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation, n'a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l'acte n'en contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture au moment de la délégation.
   

                    
10569
##### Article 1277
10570

                        
10571
La simple indication faite, par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère point novation.
10572

                        
10573
Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d'une personne qui doit recevoir pour lui.
   

                    
10575
##### Article 1278
10576

                        
10577
Les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservés.
   

                    
10579
##### Article 1279
10580

                        
10581
Lorsque la novation s'opère par la substitution d'un nouveau débiteur, les privilèges et hypothèques primitifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur. Les privilèges et hypothèques primitifs de la créance peuvent être réservés, avec le consentement des propriétaires des biens grevés, pour la garantie de l'exécution de l'engagement du nouveau débiteur.
   

                    
10583
##### Article 1280
10584

                        
10585
Lorsque la novation s'opère entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne peuvent être réservés que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette.
   

                    
10587
##### Article 1281
10588

                        
10589
Par la novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés.
10590

                        
10591
La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions.
10592

                        
10593
Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le premier cas, l'accession des codébiteurs, ou, dans le second, celles des cautions, l'ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d'accéder au nouvel arrangement.
   

                    
10597
##### Article 1282
10598

                        
10599
La remise volontaire du titre original sous signature privée, par le créancier au débiteur, fait preuve de la libération.
   

                    
10601
##### Article 1283
10602

                        
10603
La remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise de la dette ou le paiement, sans préjudice de la preuve contraire.
   

                    
10605
##### Article 1284
10606

                        
10607
La remise du titre original sous signature privée, ou de la grosse du titre, à l'un des débiteurs solidaires, a le même effet au profit de ses codébiteurs.
   

                    
10609
##### Article 1285
10610

                        
10611
La remise ou décharge conventionnelle au profit de l'un des codébiteurs solidaires, libère tous les autres, à moins que le créancier n'ait expressément réservé ses droits contre ces derniers.
10612

                        
10613
Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise.
   

                    
10615
##### Article 1286
10616

                        
10617
La remise de la chose donnée en gage ou en nantissement ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette.
   

                    
10619
##### Article 1287
10620

                        
10621
La remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions ;
10622

                        
10623
Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal ;
10624

                        
10625
Celle accordée à l'une des cautions ne libère pas les autres.
   

                    
10627
##### Article 1288
10628

                        
10629
Ce que le créancier a reçu d'une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette, et tourner à la décharge du débiteur principal et des autres cautions.
   

                    
10633
##### Article 1289
10634

                        
10635
Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés.
   

                    
10637
##### Article 1290
10638

                        
10639
La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.
   

                    
10641
##### Article 1291
10642

                        
10643
La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.
10644

                        
10645
Les prestations en grains ou denrées, non contestées, et dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles.
   

                    
10647
##### Article 1292
10648

                        
10649
Le terme de grâce n'est point un obstacle à la compensation.
   

                    
10651
##### Article 1293
10652

                        
10653
La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l'une ou l'autre des dettes, excepté dans le cas :
10654

                        
10655
1° De la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé ;
10656

                        
10657
2° De la demande en restitution d'un dépôt et du prêt à usage ;
10658

                        
10659
3° D'une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables.
   

                    
10661
##### Article 1294
10662

                        
10663
La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal ;
10664

                        
10665
Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution.
10666

                        
10667
Le débiteur solidaire ne peut pareillement opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur.
   

                    
10669
##### Article 1295
10670

                        
10671
Le débiteur qui a accepté purement et simplement la cession qu'un créancier a faite de ses droits à un tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu, avant l'acceptation, opposer au cédant.
10672

                        
10673
A l'égard de la cession qui n'a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, elle n'empêche que la compensation des créances postérieures à cette notification.
   

                    
10675
##### Article 1296
10676

                        
10677
Lorsque les deux dettes ne sont pas payables au même lieu, on n'en peut opposer la compensation qu'en faisant raison des frais de la remise.
   

                    
10679
##### Article 1297
10680

                        
10681
Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues par la même personne, on suit, pour la compensation, les règles établies pour l'imputation par l'article 1256.
   

                    
10683
##### Article 1298
10684

                        
10685
La compensation n'a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers. Ainsi celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisie faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la compensation.
   

                    
10687
##### Article 1299
10688

                        
10689
Celui qui a payé une dette qui était, de droit, éteinte par la compensation, ne peut plus, en exerçant la créance dont il n'a point opposé la compensation, se prévaloir, au préjudice des tiers, des privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés, à moins qu'il n'ait eu une juste cause d'ignorer la créance qui devait compenser sa dette.
   

                    
10693 10764
#
#### Article 1300
10694 10765

                                                                                    
10695
Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances.
10766
Les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui.
10767

                                                                                    
10768
Les quasi-contrats régis par le présent sous-titre sont la gestion d'affaire, le paiement de l'indu et l'enrichissement injustifié.
   

                    
10697 10772
##### Article 1301
10698 10773

                                                                                    
10699
La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal, profite à ses cautions ;
10700

                                                                                    
10701
Celle qui s'opère dans la personne de la caution, n'entraîne point l'extinction de l'obligation principale ;
10702

                                                                                    
10703
Celle qui s'opère dans la personne du créancier, ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour la portion dont il était débiteur.
10774
Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire.
   

                    
10707 10806
##### Article 1302
10708 10807

                                                                                    
10709 10808
Lorsque le corps certain et déterminé qui était l'objet de l'obligation vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd de manière qu'on en ignore absolument l'existence, l'obligation est éteinte si la chose a péri ou
Tout paiement suppose une dette ; ce qui
 a été 
perdue
reçu
 sans 
la faute du débiteur et avant qu'il fût en demeure.
10710

                                                                                    
10711
Lors même que le débiteur est en demeure, et s'il ne s'est pas chargé des cas fortuits, l'obligation est éteinte dans le cas où la chose fût également périe chez le créancier si elle lui eût été livrée.
10712

                                                                                    
10713
Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue.
10714

                                                                                    
10715
De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l'a soustraite, de la
10808
être dû est sujet à restitution.
10809

                                                                                    
10715 10810
La
 restitution 
du prix.
n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
   

                    
10717 10830
##### Article 1303
10718 10831

                                                                                    
10719 10832
Lorsque la chose est périe, mise hors du commerce ou perdue, sans la faute du débiteur, il est tenu, s'il y a quelques droits ou actions en
En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une
 indemnité 
par rapport à cette chose, de les céder à son créancier.
égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
   

                    
10723 10858
##### Article 1304
10724 10859

                                                                                    
10725
Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
10726

                                                                                    
10727
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
10728

                                                                                    
10729
Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle ou de la personne faisant l'objet d'une habilitation familiale que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.
10860
L'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain.
10861

                                                                                    
10862
La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple.
10863

                                                                                    
10864
Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation.
   

                    
10731 10906
##### Article 1305
10732 10907

                                                                                    
10733
La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions.
10908
L'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la survenance d'un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine.
   

                    
10735 10940
##
##### Article 1306
10736 10941

                                                                                    
10737 10942
Le mineur n'est pas restituable pour cause de lésion,
L'obligation est cumulative
 lorsqu'elle 
ne résulte que d'un événement casuel et imprévu.
a pour objet plusieurs prestations et que seule l'exécution de la totalité de celles-ci libère le débiteur.
   

                    
10739 10946
##
##### Article 1307
10740 10947

                                                                                    
10741
La simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait point obstacle à sa restitution.
10948
L'obligation est alternative lorsqu'elle a pour objet plusieurs prestations et que l'exécution de l'une d'elles libère le débiteur.
   

                    
10743 10976
##
##### Article 1308
10744 10977

                                                                                    
10745
Le mineur qui exerce une profession n'est point restituable contre les engagements qu'il a pris dans l'exercice de celle-ci.
10978
L'obligation est facultative lorsqu'elle a pour objet une certaine prestation mais que le débiteur a la faculté, pour se libérer, d'en fournir une autre. L'obligation facultative est éteinte si l'exécution de la prestation initialement convenue devient impossible pour cause de force majeure.
   

                    
10747 10982
#
##### Article 1309
10748 10983

                                                                                    
10749
Le mineur n'est point restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été faites avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage.
10984
L'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l'obligation fût-elle solidaire. Si elle n'est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales.
10985

                                                                                    
10986
Chacun des créanciers n'a droit qu'à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n'est tenu que de sa part de la dette commune.
10987

                                                                                    
10988
Il n'en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l'obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible.
   

                    
10751 10992
##
##### Article 1310
10752 10993

                                                                                    
10753
Il n'est point restituable contre les obligations résultant de son délit ou quasi-délit.
10994
La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
   

                    
10755 10996
##
##### Article 1311
10756 10997

                                                                                    
10757 10998
Il
La solidarité entre créanciers permet à chacun d'eux d'exiger et de recevoir le paiement de toute la créance. Le paiement fait à l'un d'eux, qui en doit compte aux autres, libère le débiteur à l'égard de tous. Le débiteur peut payer l'un ou l'autre des créanciers solidaires tant qu'il
 n'est 
plus recevable à revenir contre l'engagement qu'il avait souscrit en minorité, lorsqu'il l'a ratifié en majorité, soit que cet engagement fût nul en sa forme, soit qu'il fût seulement sujet à restitution.
pas poursuivi par l'un d'eux.
   

                    
10759 11000
##
##### Article 1312
10760 11001

                                                                                    
10761
Lorsque les mineurs ou les majeurs en tutelle sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs engagements, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la minorité ou la tutelle des majeurs, ne peut en être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit.
11002
Tout acte qui interrompt ou suspend la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers.
   

                    
10763 11004
##
##### Article 1313
10764 11005

                                                                                    
10765
Les majeurs ne sont restitués pour cause de lésion que dans les cas et sous les conditions spécialement exprimés dans le présent code.
11006
La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.
   

                    
10767 11008
##
##### Article 1314
10768 11009

                                                                                    
10769 11010
Lorsque les formalités requises
La demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts
 à l'égard 
des mineurs ou des majeurs en tutelle, soit pour aliénation d'immeubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies, ils sont, relativement à ces actes, considérés comme s'ils les avaient faits en majorité ou avant la tutelle des majeurs.
de tous.
   

                    
10773 11012
###
#### Article 1315
10774 11013

                                                                                    
10775
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
10776

                                                                                    
10777
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
11014
Le débiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer les exceptions qui sont communes à tous les codébiteurs, telles que la nullité ou la résolution, et celles qui lui sont personnelles. Il ne peut opposer les exceptions qui sont personnelles à d'autres codébiteurs, telle que l'octroi d'un terme. Toutefois, lorsqu'une exception personnelle à un autre codébiteur éteint la part divise de celui-ci, notamment en cas de compensation ou de remise de dette, il peut s'en prévaloir pour la faire déduire du total de la dette.
   

                    
10779
#### Article 1315-1
10780

                        
10781
Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu de la partie et le serment, sont expliquées dans les sections suivantes.
   

                    
10787 11016
#
###### Article 1316
10788 11017

                                                                                    
10789
La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission.
11018
Le créancier qui reçoit paiement de l'un des codébiteurs solidaires et lui consent une remise de solidarité conserve sa créance contre les autres, déduction faite de la part du débiteur qu'il a déchargé.
   

                    
10791
###### Article 1316-1
10792

                        
10793
L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
   

                    
10795
###### Article 1316-2
10796

                        
10797
Lorsque la loi n'a pas fixé d'autres principes, et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu'en soit le support.
   

                    
10799
###### Article 1316-3
10800

                        
10801
L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier.
   

                    
10803
###### Article 1316-4
10804

                        
10805
La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
10806

                        
10807
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
10811 11020
#
###### Article 1317
10812 11021

                                                                                    
10813
L'acte authentique est
11022
Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
11023

                                                                                    
11024
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
11025

                                                                                    
10813 11026
Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et
 celui qui a 
été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.
10815
Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
11026
bénéficié d'une remise de solidarité.
10815 11026
Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
bénéficié d'une remise de solidarité.
   

                    
10817
###### Article 1317-1
10818

                        
10819
L'acte reçu en la forme authentique par un notaire est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
   

                    
10839
###### Article 1321-1
10840

                        
10841
Est nulle et de nul effet toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d'un office ministériel et toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d'une vente d'immeubles ou d'une cession de fonds de commerce ou de clientèle ou d'une cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble et tout ou partie de la soulte d'un échange ou d'un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle.
   

                    
10624
##### Article 1245-1
10625

                        
10626
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne.
10627

                        
10628
Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
   

                    
10630
##### Article 1245-2
10631

                        
10632
Est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée comme un produit.
   

                    
10634
##### Article 1245-3
10635

                        
10636
Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
10637

                        
10638
Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
10639

                        
10640
Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.
   

                    
10642
##### Article 1245-4
10643

                        
10644
Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement.
10645

                        
10646
Un produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation.
   

                    
10648
##### Article 1245-5
10649

                        
10650
Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante.
10651

                        
10652
Est assimilée à un producteur pour l'application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel :
10653

                        
10654
1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;
10655

                        
10656
2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution.
10657

                        
10658
Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent chapitre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1.
   

                    
10660
##### Article 1245-6
10661

                        
10662
Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée.
10663

                        
10664
Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l'année suivant la date de sa citation en justice.
   

                    
10666
##### Article 1245-7
10667

                        
10668
En cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables.
   

                    
10670
##### Article 1245-8
10671

                        
10672
Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
   

                    
10674
##### Article 1245-9
10675

                        
10676
Le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l'art ou de normes existantes ou qu'il a fait l'objet d'une autorisation administrative.
   

                    
10678
##### Article 1245-10
10679

                        
10680
Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve :
10681

                        
10682
1° Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation ;
10683

                        
10684
2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;
10685

                        
10686
3° Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ;
10687

                        
10688
4° Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ;
10689

                        
10690
5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire.
10691

                        
10692
Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.
   

                    
10694
##### Article 1245-11
10695

                        
10696
Le producteur ne peut invoquer la cause d'exonération prévue au 4° de l'article 1245-10 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci.
   

                    
10698
##### Article 1245-12
10699

                        
10700
La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable.
   

                    
10702
##### Article 1245-13
10703

                        
10704
La responsabilité du producteur envers la victime n'est pas réduite par le fait d'un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage.
   

                    
10706
##### Article 1245-14
10707

                        
10708
Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites et réputées non écrites.
10709

                        
10710
Toutefois, pour les dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privée, les clauses stipulées entre professionnels sont valables.
   

                    
10712
##### Article 1245-15
10713

                        
10714
Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent chapitre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n'ait engagé une action en justice.
   

                    
10716
##### Article 1245-16
10717

                        
10718
L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.
   

                    
10720
##### Article 1245-17
10721

                        
10722
Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité.
10723

                        
10724
Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond.
   

                    
10776
##### Article 1301-1
10777

                        
10778
Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'une personne raisonnable ; il doit poursuivre la gestion jusqu'à ce que le maître de l'affaire ou son successeur soit en mesure d'y pourvoir.
10779

                        
10780
Le juge peut, selon les circonstances, modérer l'indemnité due au maître de l'affaire en raison des fautes ou de la négligence du gérant.
   

                    
10782
##### Article 1301-2
10783

                        
10784
Celui dont l'affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant.
10785

                        
10786
Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l'indemnise des dommages qu'il a subis en raison de sa gestion.
10787

                        
10788
Les sommes avancées par le gérant portent intérêt du jour du paiement.
   

                    
10790
##### Article 1301-3
10791

                        
10792
La ratification de la gestion par le maître vaut mandat.
   

                    
10794
##### Article 1301-4
10795

                        
10796
L'intérêt personnel du gérant à se charger de l'affaire d'autrui n'exclut pas l'application des règles de la gestion d'affaires.
10797

                        
10798
Dans ce cas, la charge des engagements, des dépenses et des dommages se répartit à proportion des intérêts de chacun dans l'affaire commune.
   

                    
10800
##### Article 1301-5
10801

                        
10802
Si l'action du gérant ne répond pas aux conditions de la gestion d'affaires mais profite néanmoins au maître de cette affaire, celui-ci doit indemniser le gérant selon les règles de l'enrichissement injustifié.
   

                    
10812
##### Article 1302-1
10813

                        
10814
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
   

                    
10816
##### Article 1302-2
10817

                        
10818
Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance.
10819

                        
10820
La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.
   

                    
10822
##### Article 1302-3
10823

                        
10824
La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9.
10825

                        
10826
Elle peut être réduite si le paiement procède d'une faute.
   

                    
10834
##### Article 1303-1
10835

                        
10836
L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.
   

                    
10838
##### Article 1303-2
10839

                        
10840
Il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel.
10841

                        
10842
L'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri.
   

                    
10844
##### Article 1303-3
10845

                        
10846
L'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
   

                    
10848
##### Article 1303-4
10849

                        
10850
L'appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l'enrichissement tel qu'il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l'enrichi, l'indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs.
   

                    
10866
##### Article 1304-1
10867

                        
10868
La condition doit être licite. A défaut, l'obligation est nulle.
   

                    
10870
##### Article 1304-2
10871

                        
10872
Est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l'obligation a été exécutée en connaissance de cause.
   

                    
10874
##### Article 1304-3
10875

                        
10876
La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.
10877

                        
10878
La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt.
   

                    
10880
##### Article 1304-4
10881

                        
10882
Une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n'est pas accomplie.
   

                    
10884
##### Article 1304-5
10885

                        
10886
Avant que la condition suspensive ne soit accomplie, le débiteur doit s'abstenir de tout acte qui empêcherait la bonne exécution de l'obligation ; le créancier peut accomplir tout acte conservatoire et attaquer les actes du débiteur accomplis en fraude de ses droits.
10887

                        
10888
Ce qui a été payé peut être répété tant que la condition suspensive ne s'est pas accomplie.
   

                    
10890
##### Article 1304-6
10891

                        
10892
L'obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive.
10893

                        
10894
Toutefois, les parties peuvent prévoir que l'accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat. La chose, objet de l'obligation, n'en demeure pas moins aux risques du débiteur, qui en conserve l'administration et a droit aux fruits jusqu'à l'accomplissement de la condition.
10895

                        
10896
En cas de défaillance de la condition suspensive, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé.
   

                    
10898
##### Article 1304-7
10899

                        
10900
L'accomplissement de la condition résolutoire éteint rétroactivement l'obligation, sans remettre en cause, le cas échéant, les actes conservatoires et d'administration.
10901

                        
10902
La rétroactivité n'a pas lieu si telle est la convention des parties ou si les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat.
   

                    
10910
##### Article 1305-1
10911

                        
10912
Le terme peut être exprès ou tacite.
10913

                        
10914
A défaut d'accord, le juge peut le fixer en considération de la nature de l'obligation et de la situation des parties.
   

                    
10916
##### Article 1305-2
10917

                        
10918
Ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance ; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété.
   

                    
10920
##### Article 1305-3
10921

                        
10922
Le terme profite au débiteur, s'il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des circonstances qu'il a été établi en faveur du créancier ou des deux parties.
10923

                        
10924
La partie au bénéfice exclusif de qui le terme a été fixé peut y renoncer sans le consentement de l'autre.
   

                    
10926
##### Article 1305-4
10927

                        
10928
Le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s'il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s'il diminue celles qui garantissent l'obligation.
   

                    
10930
##### Article 1305-5
10931

                        
10932
La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires.
   

                    
10950
####### Article 1307-1
10951

                        
10952
Le choix entre les prestations appartient au débiteur.
10953

                        
10954
Si le choix n'est pas exercé dans le temps convenu ou dans un délai raisonnable, l'autre partie peut, après mise en demeure, exercer ce choix ou résoudre le contrat.
10955

                        
10956
Le choix exercé est définitif et fait perdre à l'obligation son caractère alternatif.
   

                    
10958
####### Article 1307-2
10959

                        
10960
Si elle procède d'un cas de force majeure, l'impossibilité d'exécuter la prestation choisie libère le débiteur.
   

                    
10962
####### Article 1307-3
10963

                        
10964
Le débiteur qui n'a pas fait connaître son choix doit, si l'une des prestations devient impossible, exécuter l'une des autres.
   

                    
10966
####### Article 1307-4
10967

                        
10968
Le créancier qui n'a pas fait connaître son choix doit, si l'une des prestations devient impossible à exécuter par suite d'un cas de force majeure, se contenter de l'une des autres.
   

                    
10970
####### Article 1307-5
10971

                        
10972
Lorsque les prestations deviennent impossibles, le débiteur n'est libéré que si l'impossibilité procède, pour chacune, d'un cas de force majeure.
   

                    
10821 11028
#
###### Article 1318
10822 11029

                                                                                    
10823
L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties.
11030
Si la dette procède d'une affaire qui ne concerne que l'un des codébiteurs solidaires, celui-ci est seul tenu de la dette à l'égard des autres. S'il l'a payée, il ne dispose d'aucun recours contre ses codébiteurs. Si ceux-ci l'ont payée, ils disposent d'un recours contre lui.
   

                    
10825 11032
#
###### Article 1319
10826 11033

                                                                                    
10827
L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.
10828

                                                                                    
10829
Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.
11034
Les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l'inexécution de l'obligation. La charge en incombe à titre définitif à ceux auxquels l'inexécution est imputable.
   

                    
10831 11038
#
###### Article 1320
10832 11039

                                                                                    
10833
L'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport direct à la disposition. Les énonciations étrangères à la disposition ne peuvent servir que d'un commencement de preuve.
11040
Chacun des créanciers d'une obligation à prestation indivisible, par nature ou par contrat, peut en exiger et en recevoir le paiement intégral, sauf à rendre compte aux autres ; mais il ne peut seul disposer de la créance ni recevoir le prix au lieu de la chose.
11041

                                                                                    
11042
Chacun des débiteurs d'une telle obligation en est tenu pour le tout ; mais il a ses recours en contribution contre les autres.
11043

                                                                                    
11044
Il en va de même pour chacun des successeurs de ces créanciers et débiteurs.
   

                    
10835 11050
#
##### Article 1321
10836 11051

                                                                                    
10837 11052
Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes ; elles n'ont point d'effet
La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance
 contre 
les
le débiteur cédé à un
 tiers
 appelé le cessionnaire
.
11053

                                                                                    
11054
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
11055

                                                                                    
11056
Elle s'étend aux accessoires de la créance.
11057

                                                                                    
11058
Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
   

                    
10845 11060
#
##### Article 1322
10846 11061

                                                                                    
10847
L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique.
11062
La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
   

                    
10849 11064
#
##### Article 1323
10850 11065

                                                                                    
10851
Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature.
10852

                                                                                    
10853
Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur.
11066
Entre les parties, le transfert de la créance s'opère à la date de l'acte. Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.
11067

                                                                                    
11068
Toutefois, le transfert d'une créance future n'a lieu qu'au jour de sa naissance, tant entre les parties que vis-à-vis des tiers.
   

                    
10855 11070
#
##### Article 1324
10856 11071

                                                                                    
10857
Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice.
11072
La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
11073

                                                                                    
11074
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n'a pas à faire l'avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire.
   

                    
10859 11076
#
##### Article 1325
10860 11077

                                                                                    
10861
Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.
10862

                                                                                    
10863
Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt.
10864

                                                                                    
10865
Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits.
10866

                                                                                    
10867
Néanmoins, le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc., ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte.
10868

                                                                                    
10869
L'exigence d'une pluralité d'originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l'acte est établi et conservé conformément aux articles 1316-1 et 1316-4 et que le procédé permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire ou d'y avoir accès.
11078
Le concours entre cessionnaires successifs d'une créance se résout en faveur du premier en date ; il dispose d'un recours contre celui auquel le débiteur aurait fait un paiement.
   

                    
10871 11080
#
##### Article 1326
10872 11081

                                                                                    
10873
L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
11082
Celui qui cède une créance à titre onéreux garantit l'existence de la créance et de ses accessoires, à moins que le cessionnaire l'ait acquise à ses risques et périls ou qu'il ait connu le caractère incertain de la créance. Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence du prix qu'il a pu retirer de la cession de sa créance.
11083

                                                                                    
11084
Lorsque le cédant a garanti la solvabilité du débiteur, cette garantie ne s'entend que de la solvabilité actuelle ; elle peut toutefois s'étendre à la solvabilité à l'échéance, mais à la condition que le cédant l'ait expressément spécifié.
   

                    
11088
##### Article 1327
11089

                        
11090
Un débiteur peut, avec l'accord du créancier, céder sa dette.
   

                    
11092
##### Article 1327-1
11093

                        
11094
Le créancier, s'il a par avance donné son accord à la cession ou n'y est pas intervenu, ne peut se la voir opposer ou s'en prévaloir que du jour où elle lui a été notifiée ou dès qu'il en a pris acte.
   

                    
11096
##### Article 1327-2
11097

                        
11098
Si le créancier y consent expressément, le débiteur originaire est libéré pour l'avenir. A défaut, et sauf clause contraire, il est tenu solidairement au paiement de la dette.
   

                    
10875 11100
#
##### Article 1328
10876 11101

                                                                                    
10877
Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire.
11102
Le débiteur substitué, et le débiteur originaire s'il reste tenu, peuvent opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Chacun peut aussi opposer les exceptions qui lui sont personnelles.
   

                    
11104
##### Article 1328-1
11105

                        
11106
Lorsque le débiteur originaire n'est pas déchargé par le créancier, les sûretés subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par des tiers ne subsistent qu'avec leur accord.
11107

                        
11108
Si le cédant est déchargé, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette.
   

                    
10879 11112
#
##### Article 1329
10880 11113

                                                                                    
10881
Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment.
11114
La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.
   

                    
10883 11116
#
##### Article 1330
10884 11117

                                                                                    
10885
Les livres des marchands font preuve contre eux ; mais celui qui en veut tirer avantage ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent de contraire à sa prétention.
11118
La novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte.
   

                    
10887 11120
#
##### Article 1331
10888 11121

                                                                                    
10889
Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits. Ils font foi contre lui : 1° dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu ; 2° lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut du titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation.
11122
La novation n'a lieu que si l'obligation ancienne et l'obligation nouvelle sont l'une et l'autre valables, à moins qu'elle n'ait pour objet déclaré de substituer un engagement valable à un engagement entaché d'un vice.
   

                    
10891 11124
#
##### Article 1332
10892 11125

                                                                                    
10893 11126
L'écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos d'un titre qui est toujours resté en sa possession fait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu'elle tend à établir la libération du
La novation par changement de débiteur peut s'opérer sans le concours du premier
 débiteur.
10894

                                                                                    
10895
Il en est de même de l'écriture mise par le créancier au dos ou en marge, ou à la suite du double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.
   

                    
10899 11128
#
##### Article 1333
10900 11129

                                                                                    
10901
Les tailles corrélatives à leurs échantillons font foi entre les personnes qui sont dans l'usage de constater ainsi les fournitures qu'elles font ou reçoivent en détail.
11130
La novation par changement de créancier requiert le consentement du débiteur. Celui-ci peut, par avance, accepter que le nouveau créancier soit désigné par le premier. La novation est opposable aux tiers à la date de l'acte. En cas de contestation de la date de la novation, la preuve en incombe au nouveau créancier, qui peut l'apporter par tout moyen.
   

                    
10905 11132
#
##### Article 1334
10906 11133

                                                                                    
10907
Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée.
11134
L'extinction de l'obligation ancienne s'étend à tous ses accessoires. Par exception, les sûretés d'origine peuvent être réservées pour la garantie de la nouvelle obligation avec le consentement des tiers garants.
   

                    
10909 11136
#
##### Article 1335
10910 11137

                                                                                    
10911
Lorsque le titre original n'existe plus, les copies font foi d'après les distinctions suivantes :
10912

                                                                                    
10913
1° Les grosses ou premières expéditions font la même foi que l'original ; il en est de même des copies qui ont été tirées par l'autorité du magistrat, parties présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque.
10914

                                                                                    
10915
2° Les copies qui, sans l'autorité du magistrat, ou sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions, auront été tirées sur la minute de l'acte par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, peuvent, au cas de perte de l'original, faire foi quand elles sont anciennes.
10916

                                                                                    
10917
Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente ans ;
10918

                                                                                    
10919
Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit.
10920

                                                                                    
10921
3° Lorsque les copies tirées sur la minute d'un acte ne l'auront pas été par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de preuve par écrit.
10922

                                                                                    
10923
4° Les copies de copies pourront, suivant les circonstances, être considérées comme simples renseignements.
11138
La novation convenue entre le créancier et l'un des codébiteurs solidaires libère les autres. La novation convenue entre le créancier et une caution ne libère pas le débiteur principal. Elle libère les autres cautions à concurrence de la part contributive de celle dont l'obligation a fait l'objet de la novation.
   

                    
10925 11142
#
##### Article 1336
10926 11143

                                                                                    
10927 11144
La 
transcription d'un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit ; il faudra même pour cela :
10928

                                                                                    
10929 11144
1° Qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l'année dans
délégation est une opération par
 laquelle 
l'acte paraît avoir été fait, soient perdues, ou que l'on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier ;
10930

                                                                                    
10931 11144
2° Qu'il existe un répertoire en règle du notaire
une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire
, qui 
constate que l'acte a été fait à la même date.
10932

                                                                                    
10933
Lorsqu'au moyen du concours de ces deux circonstances la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l'acte, s'ils existent encore, soient entendus.
11144
l'accepte comme débiteur. Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire.
   

                    
10937 11146
#
##### Article 1337
10938 11147

                                                                                    
10939
Les actes récognitifs ne dispensent point de la représentation du titre primordial, à moins que sa teneur n'y soit spécialement relatée.
10940

                                                                                    
10941 11148
Ce qu'ils contiennent de plus que le titre primordial, ou ce qui s'y
Lorsque le délégant est débiteur du délégataire et que la volonté du délégataire de décharger le délégant résulte expressément de l'acte, la délégation opère novation. Toutefois, le délégant demeure tenu s'il s'est expressément engagé à garantir la solvabilité future du délégué ou si ce dernier se
 trouve 
de différent, n'a aucun effet.
10942

                                                                                    
10943 11148
Néanmoins, s'il y avait plusieurs reconnaissances conformes, soutenues
soumis à une procédure d'apurement de ses dettes lors
 de la 
possession, et dont l'une eût trente ans de date, le créancier pourrait être dispensé de représenter le titre primordial.
délégation.
   

                    
10945 11150
#
##### Article 1338
10946 11151

                                                                                    
10947
L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
10948

                                                                                    
10949
A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
10950

                                                                                    
10951
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
11152
Lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l'a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur. Le paiement fait par l'un des deux débiteurs libère l'autre, à due concurrence.
   

                    
10953 11154
#
##### Article 1339
10954 11155

                                                                                    
10955 11156
Le donateur
Lorsque le délégant est créancier du délégué, sa créance ne s'éteint que par l'exécution de l'obligation du délégué envers le délégataire et à due concurrence. Jusque-là, le délégant
 ne peut 
réparer par aucun acte confirmatif les vices d'une donation entre vifs, nulle en la forme ; il faut qu'elle soit refaite en la forme légale.
en exiger ou en recevoir le paiement que pour la part qui excèderait l'engagement du délégué. Il ne recouvre ses droits qu'en exécutant sa propre obligation envers le délégataire.
11157

                                                                                    
11158
La cession ou la saisie de la créance du délégant ne produisent effet que sous les mêmes limitations.
11159

                                                                                    
11160
Toutefois, si le délégataire a libéré le délégant, le délégué est lui-même libéré à l'égard du délégant, à concurrence du montant de son engagement envers le délégataire.
   

                    
10957 11162
#
##### Article 1340
10958 11163

                                                                                    
10959 11164
La 
confirmation ou ratification, ou exécution volontaire d'une donation par les héritiers ou ayants cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer soit les vices de forme, soit toute autre exception.
simple indication faite par le débiteur d'une personne désignée pour payer à sa place n'emporte ni novation, ni délégation. Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d'une personne désignée pour recevoir le paiement pour lui.
   

                    
10963 11168
#
#### Article 1341
10964 11169

                                                                                    
10965
Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre.
10966

                                                                                    
10967 11170
Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit
Le créancier a droit à l'exécution de l'obligation ; il peut y contraindre le débiteur
 dans les 
lois relatives au commerce.
conditions prévues par la loi.
   

                    
11172
#### Article 1341-1
11173

                        
11174
Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
   

                    
11176
#### Article 1341-2
11177

                        
11178
Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
   

                    
11180
#### Article 1341-3
11181

                        
11182
Dans les cas déterminés par la loi, le créancier peut agir directement en paiement de sa créance contre un débiteur de son débiteur.
   

                    
10969 11190
#
##### Article 1342
10970 11191

                                                                                    
10971
La règle ci-dessus s'applique au cas où l'action contient, outre la demande du capital, une demande d'intérêts qui, réunis au capital, excèdent le chiffre prévu à l'article précédent.
11192
Le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
11193

                                                                                    
11194
Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
   

                    
11196
###### Article 1342-1
11197

                        
11198
Le paiement peut être fait même par une personne qui n'y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier.
   

                    
11200
###### Article 1342-2
11201

                        
11202
Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.
11203

                        
11204
Le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité.
11205

                        
11206
Le paiement fait à un créancier dans l'incapacité de contracter n'est pas valable, s'il n'en a tiré profit.
   

                    
11208
###### Article 1342-3
11209

                        
11210
Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.
   

                    
11212
###### Article 1342-4
11213

                        
11214
Le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible.
11215

                        
11216
Il peut accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû.
   

                    
11218
###### Article 1342-5
11219

                        
11220
Le débiteur d'une obligation de remettre un corps certain est libéré par sa remise au créancier en l'état, sauf à prouver, en cas de détérioration, que celle-ci n'est pas due à son fait ou à celui de personnes dont il doit répondre.
   

                    
11222
###### Article 1342-6
11223

                        
11224
A défaut d'une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le paiement doit être fait au domicile du débiteur.
   

                    
11226
###### Article 1342-7
11227

                        
11228
Les frais du paiement sont à la charge du débiteur.
   

                    
11230
###### Article 1342-8
11231

                        
11232
Le paiement se prouve par tout moyen.
   

                    
11234
###### Article 1342-9
11235

                        
11236
La remise volontaire par le créancier au débiteur de l'original sous signature privée ou de la copie exécutoire du titre de sa créance vaut présomption simple de libération.
11237

                        
11238
La même remise à l'un des codébiteurs solidaires produit le même effet à l'égard de tous.
   

                    
11240
###### Article 1342-10
11241

                        
11242
Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
11243

                        
11244
A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
   

                    
10973 11248
#
##### Article 1343
10974 11249

                                                                                    
10975 11250
Celui qui a formé une demande excédant le chiffre prévu à l'article 1341 ne
Le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due
 peut 
plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive.
varier par le jeu de l'indexation.
11251

                                                                                    
11252
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.
   

                    
11254
###### Article 1343-1
11255

                        
11256
Lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts.
11257

                        
11258
L'intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut.
   

                    
11260
###### Article 1343-2
11261

                        
11262
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
   

                    
11264
###### Article 1343-3
11265

                        
11266
Le paiement, en France, d'une obligation de somme d'argent s'effectue en euros. Toutefois, le paiement peut avoir lieu en une autre devise si l'obligation ainsi libellée procède d'un contrat international ou d'un jugement étranger.
   

                    
11268
###### Article 1343-4
11269

                        
11270
A défaut d'une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le lieu du paiement de l'obligation de somme d'argent est le domicile du créancier.
   

                    
11272
###### Article 1343-5
11273

                        
11274
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
11275

                        
11276
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
11277

                        
11278
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
11279

                        
11280
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
11281

                        
11282
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
11283

                        
11284
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
   

                    
10977 11290
##
##### Article 1344
10978 11291

                                                                                    
10979
La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même inférieure à celle qui est prévue à l'article 1341, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit.
11292
Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
   

                    
11294
####### Article 1344-1
11295

                        
11296
La mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.
   

                    
11298
####### Article 1344-2
11299

                        
11300
La mise en demeure de délivrer une chose met les risques à la charge du débiteur, s'ils n'y sont déjà.
   

                    
10981 11304
##
##### Article 1345
10982 11305

                                                                                    
10983
Si, dans la même instance, une partie fait plusieurs demandes, dont il n'y ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excèdent la somme prévue à l'article 1341, la preuve par témoins n'en peut être admise, encore que la partie allègue que ces créances proviennent de différentes causes, et qu'elles se soient formées en différents temps, si ce n'était que ces droits procédassent par succession, donation ou autrement, de personnes différentes.
11306
Lorsque le créancier, à l'échéance et sans motif légitime, refuse de recevoir le paiement qui lui est dû ou l'empêche par son fait, le débiteur peut le mettre en demeure d'en accepter ou d'en permettre l'exécution.
11307

                                                                                    
11308
La mise en demeure du créancier arrête le cours des intérêts dus par le débiteur et met les risques de la chose à la charge du créancier, s'ils n'y sont déjà, sauf faute lourde ou dolosive du débiteur.
11309

                                                                                    
11310
Elle n'interrompt pas la prescription.
   

                    
11312
####### Article 1345-1
11313

                        
11314
Si l'obstruction n'a pas pris fin dans les deux mois de la mise en demeure, le débiteur peut, lorsque l'obligation porte sur une somme d'argent, la consigner à la Caisse des dépôts et consignations ou, lorsque l'obligation porte sur la livraison d'une chose, séquestrer celle-ci auprès d'un gardien professionnel.
11315

                        
11316
Si le séquestre de la chose est impossible ou trop onéreux, le juge peut en autoriser la vente amiable ou aux enchères publiques. Déduction faite des frais de la vente, le prix en est consigné à la Caisse des dépôts et consignations.
11317

                        
11318
La consignation ou le séquestre libère le débiteur à compter de leur notification au créancier.
   

                    
11320
####### Article 1345-2
11321

                        
11322
Lorsque l'obligation porte sur un autre objet, le débiteur est libéré si l'obstruction n'a pas cessé dans les deux mois de la mise en demeure.
   

                    
11324
####### Article 1345-3
11325

                        
11326
Les frais de la mise en demeure et de la consignation ou du séquestre sont à la charge du créancier.
   

                    
10985 11330
#
##### Article 1346
10986 11331

                                                                                    
10987
Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront pas entièrement justifiées par écrit, seront formées par un même exploit, après lequel les autres demandes dont il n'y aura point de preuves par écrit ne seront pas reçues.
11332
La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
   

                    
11334
###### Article 1346-1
11335

                        
11336
La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
11337

                        
11338
Cette subrogation doit être expresse.
11339

                        
11340
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
   

                    
11342
###### Article 1346-2
11343

                        
11344
La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds.
11345

                        
11346
La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier.
   

                    
11348
###### Article 1346-3
11349

                        
11350
La subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel.
   

                    
11352
###### Article 1346-4
11353

                        
11354
La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
11355

                        
11356
Toutefois, le subrogé n'a droit qu'à l'intérêt légal à compter d'une mise en demeure, s'il n'a convenu avec le débiteur d'un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu'elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s'ils ne consentent à s'obliger au-delà.
   

                    
11358
###### Article 1346-5
11359

                        
11360
Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu'il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
11361

                        
11362
La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement.
11363

                        
11364
Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
   

                    
10989 11370
#
##### Article 1347
10990 11371

                                                                                    
10991
Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit.
10992

                                                                                    
10993
On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
10994

                                                                                    
10995
Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
11372
La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
11373

                                                                                    
11374
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
   

                    
11376
###### Article 1347-1
11377

                        
11378
Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
11379

                        
11380
Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
   

                    
11382
###### Article 1347-2
11383

                        
11384
Les créances insaisissables et les obligations de restitution d'un dépôt, d'un prêt à usage ou d'une chose dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y consent.
   

                    
11386
###### Article 1347-3
11387

                        
11388
Le délai de grâce ne fait pas obstacle à la compensation.
   

                    
11390
###### Article 1347-4
11391

                        
11392
S'il y a plusieurs dettes compensables, les règles d'imputation des paiements sont transposables.
   

                    
11394
###### Article 1347-5
11395

                        
11396
Le débiteur qui a pris acte sans réserve de la cession de la créance ne peut opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu opposer au cédant.
   

                    
11398
###### Article 1347-6
11399

                        
11400
La caution peut opposer au créancier la compensation intervenue entre ce dernier et le débiteur principal.
11401

                        
11402
Le codébiteur solidaire peut se prévaloir de la compensation intervenue entre le créancier et l'un de ses coobligés pour faire déduire la part divise de celui-ci du total de la dette.
   

                    
11404
###### Article 1347-7
11405

                        
11406
La compensation ne préjudicie pas aux droits acquis par des tiers.
   

                    
10997 11410
#
##### Article 1348
10998 11411

                                                                                    
10999 11412
Les règles ci-dessus reçoivent encore exception lorsque l'obligation est née d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, ou lorsque
La compensation peut être prononcée en justice, même si
 l'une des 
parties,
obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en
 soit 
n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure.
11000

                                                                                    
11001
Elles reçoivent aussi exception lorsqu'une partie ou le dépositaire n'a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable. Est réputée durable toute reproduction indélébile de l'original qui entraîne une modification irréversible du support.
11412
décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
   

                    
11414
###### Article 1348-1
11415

                        
11416
Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible.
11417

                        
11418
Dans ce cas, la compensation est réputée s'être produite au jour de l'exigibilité de la première d'entre elles.
11419

                        
11420
Dans le même cas, l'acquisition de droits par un tiers sur l'une des obligations n'empêche pas son débiteur d'opposer la compensation.
   

                    
11422
###### Article 1348-2
11423

                        
11424
Les parties peuvent librement convenir d'éteindre toutes obligations réciproques, présentes ou futures, par une compensation ; celle-ci prend effet à la date de leur accord ou, s'il s'agit d'obligations futures, à celle de leur coexistence.
   

                    
11005 11428
##### Article 1349
11006 11429

                                                                                    
11007
Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu.
11430
La confusion résulte de la réunion des qualités de créancier et de débiteur d'une même obligation dans la même personne. Elle éteint la créance et ses accessoires, sous réserve des droits acquis par ou contre des tiers.
   

                    
11432
##### Article 1349-1
11433

                        
11434
Lorsqu'il y a solidarité entre plusieurs débiteurs ou entre plusieurs créanciers, et que la confusion ne concerne que l'un d'eux, l'extinction n'a lieu, à l'égard des autres, que pour sa part.
11435

                        
11436
Lorsque la confusion concerne une obligation cautionnée, la caution, même solidaire, est libérée. Lorsque la confusion concerne l'obligation d'une des cautions, le débiteur principal n'est pas libéré. Les autres cautions solidaires sont libérées à concurrence de la part de cette caution.
   

                    
11011 11440
#
##### Article 1350
11012 11441

                                                                                    
11013 11442
La 
présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits ; tels sont :
11014

                                                                                    
11015
1° Les actes que la loi déclare nuls, comme présumés faits en fraude de ses dispositions, d'après leur seule qualité ;
11016

                                                                                    
11017
2° Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées ;
11018

                                                                                    
11019
3° L'autorité que la loi attribue à la chose jugée ;
11020

                                                                                    
11021
4° La force que la loi attache à l'aveu de la partie ou à son serment.
11442
remise de dette est le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation.
   

                    
11444
##### Article 1350-1
11445

                        
11446
La remise de dette consentie à l'un des codébiteurs solidaires libère les autres à concurrence de sa part.
11447

                        
11448
La remise de dette faite par l'un seulement des créanciers solidaires ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.
   

                    
11450
##### Article 1350-2
11451

                        
11452
La remise de dette accordée au débiteur principal libère les cautions, même solidaires.
11453

                        
11454
La remise consentie à l'une des cautions solidaires ne libère pas le débiteur principal, mais libère les autres à concurrence de sa part.
11455

                        
11456
Ce que le créancier a reçu d'une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette et décharger le débiteur principal à proportion. Les autres cautions ne restent tenues que déduction faite de la part de la caution libérée ou de la valeur fournie si elle excède cette part.
   

                    
11023 11460
#
##### Article 1351
11024 11461

                                                                                    
11025
L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
11462
L'impossibilité d'exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu'elle procède d'un cas de force majeure et qu'elle est définitive, à moins qu'il n'ait convenu de s'en charger ou qu'il ait été préalablement mis en demeure.
   

                    
11464
##### Article 1351-1
11465

                        
11466
Lorsque l'impossibilité d'exécuter résulte de la perte de la chose due, le débiteur mis en demeure est néanmoins libéré s'il prouve que la perte se serait pareillement produite si l'obligation avait été exécutée.
11467

                        
11468
Il est cependant tenu de céder à son créancier les droits et actions attachés à la chose.
   

                    
11027 11472
##
#### Article 1352
11028 11473

                                                                                    
11029 11474
La 
présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe.
11030

                                                                                    
11031 11474
Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi
restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou
, lorsque
, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu judiciaires.
 cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
   

                    
11476
#### Article 1352-1
11477

                        
11478
Celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu'il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.
   

                    
11480
#### Article 1352-2
11481

                        
11482
Celui qui l'ayant reçue de bonne foi a vendu la chose ne doit restituer que le prix de la vente.
11483

                        
11484
S'il l'a reçue de mauvaise foi, il en doit la valeur au jour de la restitution lorsqu'elle est supérieure au prix.
   

                    
11486
#### Article 1352-3
11487

                        
11488
La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.
11489

                        
11490
La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.
11491

                        
11492
Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s'ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l'état de la chose au jour du paiement de l'obligation.
   

                    
11494
#### Article 1352-4
11495

                        
11496
Les restitutions dues à un mineur non émancipé ou à un majeur protégé sont réduites à proportion du profit qu'il a retiré de l'acte annulé.
   

                    
11498
#### Article 1352-5
11499

                        
11500
Pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution.
   

                    
11502
#### Article 1352-6
11503

                        
11504
La restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue.
   

                    
11506
#### Article 1352-7
11507

                        
11508
Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande.
   

                    
11510
#### Article 1352-8
11511

                        
11512
La restitution d'une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.
   

                    
11514
#### Article 1352-9
11515

                        
11516
Les sûretés constituées pour le paiement de l'obligation sont reportées de plein droit sur l'obligation de restituer sans toutefois que la caution soit privée du bénéfice du terme.
   

                    
11035 11522
##
#### Article 1353
11036 11523

                                                                                    
11037
Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.
11524
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
   

                    
11041 11526
#
#### Article 1354
11042 11527

                                                                                    
11043
L'aveu qui est opposé à une partie est ou extrajudiciaire ou judiciaire.
11528
La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d'en rapporter la preuve. Elle est dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire, et peut alors être renversée par tout moyen de preuve ; elle est dite mixte, lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou l'objet sur lequel elle peut être renversée ; elle est dite irréfragable lorsqu'elle ne peut être renversée.
   

                    
11045 11530
#
#### Article 1355
11046 11531

                                                                                    
11047 11532
L'allégation d'un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une
L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la
 demande 
dont la preuve testimoniale ne serait point admissible.
soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
   

                    
11049 11534
#
#### Article 1356
11050 11535

                                                                                    
11051
L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial.
11052

                                                                                    
11053
Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait.
11054

                                                                                    
11055
Il ne peut être divisé contre lui.
11056

                                                                                    
11057
Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit.
11536
Les contrats sur la preuve sont valables lorsqu'ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition. Néanmoins, ils ne peuvent contredire les présomptions irréfragables établies par la loi, ni modifier la foi attachée à l'aveu ou au serment. Ils ne peuvent davantage établir au profit de l'une des parties une présomption irréfragable.
   

                    
11061 11538
#
#### Article 1357
11062 11539

                                                                                    
11063 11540
Le serment
L'administration
 judiciaire 
est de deux espèces :
11064

                                                                                    
11065 11540
1° Celui qu'une partie défère à l'autre pour en faire dépendre le jugement 
de la 
cause : il est appelé "décisoire".
11066

                                                                                    
11067 11540
2° Celui qui est déféré d'office
preuve et les contestations qui s'y rapportent sont régies
 par le 
juge à l'une ou à l'autre des parties.
code de procédure civile.
   

                    
11071 11544
##
#### Article 1358
11072 11545

                                                                                    
11073 11546
Le serment décisoire
Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve
 peut être 
déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit.
apportée par tout moyen.
   

                    
11075 11548
##
#### Article 1359
11076 11549

                                                                                    
11077 11550
L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. 
Il ne peut être 
déféré que sur un fait personnel à la
prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
11551

                                                                                    
11552
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
11553

                                                                                    
11077 11554
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une
 partie 
à laquelle on le défère.
d'une créance supérieure à ce montant.
   

                    
11079 11556
##
#### Article 1360
11080 11557

                                                                                    
11081
Il peut être déféré en tout état de cause, et encore qu'il n'existe aucun commencement de preuve de la demande ou de l'exception sur laquelle il est provoqué.
11558
Les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.
   

                    
11083 11560
##
#### Article 1361
11084 11561

                                                                                    
11085 11562
Celui auquel
Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire,
 le serment 
est déféré, qui le refuse ou ne consent pas à le référer à son adversaire, ou l'adversaire à qui il a été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son exception.
décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
   

                    
11087 11564
##
#### Article 1362
11088 11565

                                                                                    
11089
Le serment ne peut être référé quand le fait qui en est l'objet n'est point celui des deux parties, mais est purement personnel à celui auquel le serment avait été déféré.
11566
Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
11567

                                                                                    
11568
La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.
   

                    
11091 11576
###### Article 1363
11092 11577

                                                                                    
11093
Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'adversaire n'est point recevable à en prouver la fausseté.
11578
Nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
   

                    
11095 11580
###### Article 1364
11096 11581

                                                                                    
11097 11582
La 
partie qui a déféré ou référé le serment ne
preuve d'un acte juridique
 peut 
plus se rétracter lorsque l'adversaire a déclaré qu'il est prêt à faire ce serment.
être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée.
   

                    
11099 11584
###### Article 1365
11100 11585

                                                                                    
11101
Le serment ne forme preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré ou contre lui, et au profit de ses héritiers et ayants cause ou contre eux.
11102

                                                                                    
11103
Néanmoins, le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier.
11104

                                                                                    
11105
Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions.
11106

                                                                                    
11107
Celui déféré à l'un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs.
11108

                                                                                    
11109
Et celui déféré à la caution profite au débiteur principal.
11110

                                                                                    
11111 11586
Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire
L'écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres
 ou de 
la caution ne profite aux
tous
 autres 
codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu'il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement.
signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support.
   

                    
11115 11588
###### Article 1366
11116 11589

                                                                                    
11117
Le juge peut déférer à l'une des parties le serment, ou pour en faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour déterminer le montant de la condamnation.
11590
L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
   

                    
11119 11592
###### Article 1367
11120 11593

                                                                                    
11121
Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que sous les deux
11594
La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
11595

                                                                                    
11121 11596
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des
 conditions 
suivantes ; il faut :
11122

                                                                                    
11123
1. Que la demande ou l'exception ne soit pas pleinement justifiée ;
11124

                                                                                    
11125
2. Qu'elle ne soit pas totalement dénuée de preuves.
11127
Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou rejeter purement et simplement la demande.
11596
fixées par décret en Conseil d'Etat.
11127 11596
Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou rejeter purement et simplement la demande.
fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
11129 11598
###### Article 1368
11130 11599

                                                                                    
11131 11600
Le serment déféré d'office par
A défaut de dispositions ou de conventions contraires,
 le juge 
à l'une des parties ne peut être par elle référé à l'autre.
règle les conflits de preuve par écrit en déterminant par tout moyen le titre le plus vraisemblable.
   

                    
11133 11604
###### Article 1369
11134 11605

                                                                                    
11135
Le serment sur la valeur de la chose demandée ne peut être déféré par le juge au demandeur que lorsqu'il est d'ailleurs impossible de constater autrement cette valeur.
11136

                                                                                    
11137
Le juge doit même, en ce cas, déterminer la somme jusqu'à concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur son serment.
11606
L'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter.
11607

                                                                                    
11608
Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
11609

                                                                                    
11610
Lorsqu'il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
   

                    
11143
##### Article 1369-1
11144

                        
11145
La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des conditions contractuelles ou des informations sur des biens ou services.
   

                    
11147
##### Article 1369-2
11148

                        
11149
Les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d'un contrat ou celles qui sont adressées au cours de son exécution peuvent être transmises par courrier électronique si leur destinataire a accepté l'usage de ce moyen.
   

                    
11151
##### Article 1369-3
11152

                        
11153
Les informations destinées à un professionnel peuvent lui être adressées par courrier électronique, dès lors qu'il a communiqué son adresse électronique.
11154

                        
11155
Si ces informations doivent être portées sur un formulaire, celui-ci est mis, par voie électronique, à la disposition de la personne qui doit le remplir.
   

                    
11159
##### Article 1369-4
11160

                        
11161
Quiconque propose, à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les conditions contractuelles applicables d'une manière qui permette leur conservation et leur reproduction. Sans préjudice des conditions de validité mentionnées dans l'offre, son auteur reste engagé par elle tant qu'elle est accessible par voie électronique de son fait.
11162

                        
11163
L'offre énonce en outre :
11164

                        
11165
1° Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;
11166

                        
11167
2° Les moyens techniques permettant à l'utilisateur, avant la conclusion du contrat, d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;
11168

                        
11169
3° Les langues proposées pour la conclusion du contrat ;
11170

                        
11171
4° En cas d'archivage du contrat, les modalités de cet archivage par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat archivé ;
11172

                        
11173
5° Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant, se soumettre.
   

                    
11175
##### Article 1369-5
11176

                        
11177
Pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l'offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation.
11178

                        
11179
L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié et par voie électronique de la commande qui lui a été ainsi adressée.
11180

                        
11181
La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.
   

                    
11183
##### Article 1369-6
11184

                        
11185
Il est fait exception aux obligations visées aux 1° à 5° de l'article 1369-4 et aux deux premiers alinéas de l'article 1369-5 pour les contrats de fourniture de biens ou de prestation de services qui sont conclus exclusivement par échange de courriers électroniques.
11186

                        
11187
Il peut, en outre, être dérogé aux dispositions de l'article 1369-5 et des 1° à 5° de l'article 1369-4 dans les conventions conclues entre professionnels.
   

                    
11191
##### Article 1369-7
11192

                        
11193
Une lettre simple relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique.
11194

                        
11195
L'apposition de la date d'expédition résulte d'un procédé électronique dont la fiabilité est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsqu'il satisfait à des exigences fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
11197
##### Article 1369-8
11198

                        
11199
Une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d'identifier le tiers, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si la lettre a été remise ou non au destinataire.
11200

                        
11201
Le contenu de cette lettre, au choix de l'expéditeur, peut être imprimé par le tiers sur papier pour être distribué au destinataire ou peut être adressé à celui-ci par voie électronique. Dans ce dernier cas, si le destinataire n'est pas un professionnel, il doit avoir demandé l'envoi par ce moyen ou en avoir accepté l'usage au cours d'échanges antérieurs.
11202

                        
11203
Lorsque l'apposition de la date d'expédition ou de réception résulte d'un procédé électronique, la fiabilité de celui-ci est présumée, jusqu'à preuve contraire, s'il satisfait à des exigences fixées par un décret en Conseil d'Etat.
11204

                        
11205
Un avis de réception peut être adressé à l'expéditeur par voie électronique ou par tout autre dispositif lui permettant de le conserver.
11206

                        
11207
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
11209
##### Article 1369-9
11210

                        
11211
Hors les cas prévus aux articles 1369-1 et 1369-2, la remise d'un écrit sous forme électronique est effective lorsque le destinataire, après avoir pu en prendre connaissance, en a accusé réception.
11212

                        
11213
Si une disposition prévoit que l'écrit doit être lu au destinataire, la remise d'un écrit électronique à l'intéressé dans les conditions prévues au premier alinéa vaut lecture.
   

                    
11217
##### Article 1369-10
11218

                        
11219
Lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit sous forme électronique doit répondre à des exigences équivalentes.
11220

                        
11221
L'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
   

                    
11223
##### Article 1369-11
11224

                        
11225
L'exigence d'un envoi en plusieurs exemplaires est réputée satisfaite sous forme électronique si l'écrit peut être imprimé par le destinataire.
   

                    
11229 11612
###
### Article 1370
11230 11613

                                                                                    
11231
Certains engagements se forment sans qu'il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s'oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé.
11232

                                                                                    
11233
Les uns résultent de l'autorité seule de la loi ; les autres naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé.
11234

                                                                                    
11235
Les premiers sont les engagements formés involontairement, tels que ceux entre propriétaires voisins, ou ceux des tuteurs et des autres administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est déférée.
11236

                                                                                    
11237
Les engagements qui naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé, résultent ou des quasi-contrats, ou des délits ou quasi-délits ; ils font la matière du présent titre.
11614
L'acte qui n'est pas authentique du fait de l'incompétence ou de l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écrit sous signature privée, s'il a été signé des parties.
   

                    
11241 11616
##
#### Article 1371
11242 11617

                                                                                    
11243
Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.
11618
L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
11619

                                                                                    
11620
En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte.
   

                    
11245 11624
##
#### Article 1372
11246 11625

                                                                                    
11247
Lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même ; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire.
11248

                                                                                    
11249
Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire.
11626
L'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause.
   

                    
11251 11628
##
#### Article 1373
11252 11629

                                                                                    
11253
Il est obligé de continuer sa gestion, encore que le maître vienne à mourir avant que l'affaire soit consommée, jusqu'à ce que l'héritier ait pu en prendre la direction.
11630
La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture.
   

                    
11255 11632
##
#### Article 1374
11256 11633

                                                                                    
11257
Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins raisonnables.
11258

                                                                                    
11259 11634
Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou
L'acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties fait foi de l'écriture et
 de la 
négligence du gérant.
signature des parties, tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause.
11635

                                                                                    
11636
La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable.
11637

                                                                                    
11638
Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
   

                    
11261 11640
##
#### Article 1375
11262 11641

                                                                                    
11263
Le maître dont l'affaire a été bien administrée doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l'indemniser de tous les engagements personnels qu'il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites.
11642
L'acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s'il a été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient convenues de remettre à un tiers l'unique exemplaire dressé.
11643

                                                                                    
11644
Chaque original doit mentionner le nombre des originaux qui en ont été faits.
11645

                                                                                    
11646
Celui qui a exécuté le contrat, même partiellement, ne peut opposer le défaut de la pluralité d'originaux ou de la mention de leur nombre.
11647

                                                                                    
11648
L'exigence d'une pluralité d'originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l'acte est établi et conservé conformément aux articles 1366 et 1367, et que le procédé permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire sur support durable ou d'y avoir accès.
   

                    
11265 11650
##
#### Article 1376
11266 11651

                                                                                    
11267
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
11652
L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
   

                    
11269 11654
##
#### Article 1377
11270 11655

                                                                                    
11271
Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier.
11272

                                                                                    
11273 11656
Néanmoins, ce droit cesse
L'acte sous signature privée n'acquiert date certaine à l'égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d'un signataire, ou du jour où sa substance est constatée
 dans 
le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.
un acte authentique.
   

                    
11275 11660
##
#### Article 1378
11276 11661

                                                                                    
11277 11662
S'il y a eu mauvaise foi de la part de
Les registres et documents que les professionnels doivent tenir ou établir ont, contre leur auteur, la même force probante que les écrits sous signature privée ; mais
 celui qui 
a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement.
s'en prévaut ne peut en diviser les mentions pour n'en retenir que celles qui lui sont favorables.
   

                    
11279 11682
##
#### Article 1379
11280 11683

                                                                                    
11281
Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qui l'a reçue s'oblige à la restituer en nature, si elle existe, ou sa valeur, si elle est périe ou détériorée par sa faute ; il est même garant de sa perte par cas fortuit, s'il l'a reçue de mauvaise foi.
11684
La copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d'un écrit authentique.
11685

                                                                                    
11686
Est présumée fiable jusqu'à preuve du contraire toute copie résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
11687

                                                                                    
11688
Si l'original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée.
   

                    
11283 11692
##
#### Article 1380
11284 11693

                                                                                    
11285 11694
Si celui qui a reçu de bonne foi a vendu la chose, il ne doit restituer que le prix
L'acte récognitif ne dispense pas
 de la 
vente.
présentation du titre original sauf si sa teneur y est spécialement relatée.
11695

                                                                                    
11696
Ce qu'il contient de plus ou de différent par rapport au titre original n'a pas d'effet.
   

                    
11287 11700
#
#### Article 1381
11288 11701

                                                                                    
11289 11702
Celui auquel la chose est restituée, doit tenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont été
La valeur probante des déclarations
 faites 
pour la conservation de la chose.
par un tiers dans les conditions du code de procédure civile est laissée à l'appréciation du juge.
   

                    
11293 11706
#
#### Article 1382
11294 11707

                                                                                    
11295 11708
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui
Les présomptions qui ne sont pas établies
 par la 
faute duquel il est arrivé à le réparer.
loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.
   

                    
11297 11712
#
#### Article 1383
11298 11713

                                                                                    
11299
Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
11714
L'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
11715

                                                                                    
11716
Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
   

                    
11301 11736
#
#### Article 1384
11302 11737

                                                                                    
11303 11738
On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé
Le serment peut être déféré, à titre décisoire, par une partie à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause. Il peut aussi être déféré d'office
 par le 
fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
11304

                                                                                    
11305
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
11306

                                                                                    
11307
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
11308

                                                                                    
11309
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
11310

                                                                                    
11311
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
11312

                                                                                    
11313
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
11314

                                                                                    
11315
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
11316

                                                                                    
11317
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.
11738
juge à l'une des parties.
   

                    
11319 11742
##
#### Article 1385
11320 11743

                                                                                    
11321 11744
Le 
propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé,
serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce
 soit 
que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
et en tout état de cause.
   

                    
11333
### Article 1386-2
11334

                        
11335
Les dispositions du présent titre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne.
11336

                        
11337
Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
   

                    
11339
### Article 1386-3
11340

                        
11341
Est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée comme un produit.
   

                    
11343
### Article 1386-4
11344

                        
11345
Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
11346

                        
11347
Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
11348

                        
11349
Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.
   

                    
11351
### Article 1386-5
11352

                        
11353
Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement.
11354

                        
11355
Un produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation.
   

                    
11357
### Article 1386-6
11358

                        
11359
Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante.
11360

                        
11361
Est assimilée à un producteur pour l'application du présent titre toute personne agissant à titre professionnel :
11362

                        
11363
1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;
11364

                        
11365
2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution ;
11366

                        
11367
3° Qui fait don d'un produit vendu sous marque de distributeur en tant que fabricant lié à une entreprise ou à un groupe d'entreprises, au sens de l'article L. 112-6 du code de la consommation.
11368

                        
11369
Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent titre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1.
   

                    
11371
### Article 1386-7
11372

                        
11373
Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée.
11374

                        
11375
Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l'année suivant la date de sa citation en justice.
   

                    
11377
### Article 1386-8
11378

                        
11379
En cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables.
   

                    
11381
### Article 1386-9
11382

                        
11383
Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
   

                    
11385
### Article 1386-10
11386

                        
11387
Le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l'art ou de normes existantes ou qu'il a fait l'objet d'une autorisation administrative.
   

                    
11389
### Article 1386-11
11390

                        
11391
Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve :
11392

                        
11393
1° Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation ;
11394

                        
11395
2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;
11396

                        
11397
3° Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ;
11398

                        
11399
4° Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ;
11400

                        
11401
5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire.
11402

                        
11403
Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.
   

                    
11405
### Article 1386-12
11406

                        
11407
Le producteur ne peut invoquer la cause d'exonération prévue au 4° de l'article 1386-11 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci.
   

                    
11409
### Article 1386-13
11410

                        
11411
La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable.
   

                    
11413
### Article 1386-14
11414

                        
11415
La responsabilité du producteur envers la victime n'est pas réduite par le fait d'un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage.
   

                    
11417
### Article 1386-15
11418

                        
11419
Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites et réputées non écrites.
11420

                        
11421
Toutefois, pour les dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privée, les clauses stipulées entre professionnels sont valables.
   

                    
11423
### Article 1386-16
11424

                        
11425
Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent titre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n'ait engagé une action en justice.
   

                    
11427
### Article 1386-17
11428

                        
11429
L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent titre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.
   

                    
11431
### Article 1386-18
11432

                        
11433
Les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité.
11434

                        
11435
Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond.
   

                    
11439
### Article 1386-19
11440

                        
11441
Toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer.
   

                    
11443
### Article 1386-20
11444

                        
11445
Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement.
   

                    
11447
### Article 1386-21
11448

                        
11449
L'action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l'Etat, l'Agence française pour la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations, agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d'introduction de l'instance, qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement.
   

                    
11451
### Article 1386-22
11452

                        
11453
La réparation du préjudice écologique s'effectue par priorité en nature.
11454

                        
11455
En cas d'impossibilité de droit ou de fait ou d'insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l'environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l'Etat.
11456

                        
11457
L'évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du titre VI du livre Ier du code de l'environnement.
   

                    
11459
### Article 1386-23
11460

                        
11461
En cas d'astreinte, celle-ci est liquidée par le juge au profit du demandeur, qui l'affecte à la réparation de l'environnement ou, si le demandeur ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, au profit de l'Etat, qui l'affecte à cette même fin.
11462

                        
11463
Le juge se réserve le pouvoir de la liquider.
   

                    
11465
### Article 1386-24
11466

                        
11467
Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage, pour éviter son aggravation ou pour en réduire les conséquences constituent un préjudice réparable.
   

                    
11469
### Article 1386-25
11470

                        
11471
Indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi d'une demande en ce sens par une personne mentionnée à l'article 1386-21, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage.
   

                    
11664
###### Article 1378-1
11665

                        
11666
Les registres et papiers domestiques ne font pas preuve au profit de celui qui les a écrits.
11667

                        
11668
Ils font preuve contre lui :
11669

                        
11670
1° Dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu ;
11671

                        
11672
2° Lorsqu'ils contiennent la mention expresse que l'écrit a été fait pour suppléer le défaut du titre en faveur de qui ils énoncent une obligation.
   

                    
11674
###### Article 1378-2
11675

                        
11676
La mention d'un paiement ou d'une autre cause de libération portée par le créancier sur un titre original qui est toujours resté en sa possession vaut présomption simple de libération du débiteur.
11677

                        
11678
Il en est de même de la mention portée sur le double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.
   

                    
11718
##### Article 1383-1
11719

                        
11720
L'aveu extrajudiciaire purement verbal n'est reçu que dans les cas où la loi permet la preuve par tout moyen.
11721

                        
11722
Sa valeur probante est laissée à l'appréciation du juge.
   

                    
11724
##### Article 1383-2
11725

                        
11726
L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
11727

                        
11728
Il fait foi contre celui qui l'a fait.
11729

                        
11730
Il ne peut être divisé contre son auteur.
11731

                        
11732
Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait.
   

                    
11746
###### Article 1385-1
11747

                        
11748
Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.
11749

                        
11750
Il peut être référé par celle-ci, à moins que le fait qui en est l'objet ne lui soit purement personnel.
   

                    
11752
###### Article 1385-2
11753

                        
11754
Celui à qui le serment est déféré et qui le refuse ou ne veut pas le référer, ou celui à qui il a été référé et qui le refuse, succombe dans sa prétention.
   

                    
11756
###### Article 1385-3
11757

                        
11758
La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétracter lorsque l'autre partie a déclaré qu'elle est prête à faire ce serment.
11759

                        
11760
Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'autre partie n'est pas admise à en prouver la fausseté.
   

                    
11762
###### Article 1385-4
11763

                        
11764
Le serment ne fait preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré et de ses héritiers et ayants cause, ou contre eux.
11765

                        
11766
Le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier.
11767

                        
11768
Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions.
11769

                        
11770
Celui déféré à l'un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs.
11771

                        
11772
Celui déféré à la caution profite au débiteur principal.
11773

                        
11774
Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu'il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement.
   

                    
11323 11778
##
#### Article 1386
11324 11779

                                                                                    
11325 11780
Le 
propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.
juge peut d'office déférer le serment à l'une des parties.
11781

                                                                                    
11782
Ce serment ne peut être référé à l'autre partie.
11783

                                                                                    
11784
Sa valeur probante est laissée à l'appréciation du juge.
   

                    
11329 11786
###
### Article 1386-1
11330 11787

                                                                                    
11331 11788
Le 
producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il
juge ne peut déférer d'office le serment,
 soit 
ou non lié par un contrat avec la victime.
sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que si elle n'est pas pleinement justifiée ou totalement dénuée de preuves.
   

                    
11537 11854
#### Article 1397
11538 11855

                                                                                    
11539 11856
Après deux années d'application du régime matrimonial, les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire.
11540 11857

                                                                                    
11541 11858
Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois.
11542 11859

                                                                                    
11543 11860
Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication.
11544 11861

                                                                                    
11545 11862
En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile.
11546 11863

                                                                                    
11547 11864
Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux.
11548 11865

                                                                                    
11549 11866
Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.
11550 11867

                                                                                    
11551 11868
Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué.
11552 11869

                                                                                    
11553 11870
Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié.
11554 11871

                                                                                    
11555 11872
Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 
1167
1341-2
.
11556 11873

                                                                                    
11557 11874
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
12276 12593
#### Article 1578
12277 12594

                                                                                    
12278 12595
A la dissolution du régime matrimonial, si les parties ne s'accordent pas pour procéder à la liquidation par convention, l'une d'elles peut demander au tribunal qu'il y soit procédé en justice.
12279 12596

                                                                                    
12280 12597
Sont applicables à cette demande, en tant que de raison, les règles prescrites pour arriver au partage judiciaire des successions et communautés.
12281 12598

                                                                                    
12282 12599
Les parties sont tenues de se communiquer réciproquement, et de communiquer aux experts désignés par le juge, tous renseignements et documents utiles à la liquidation.
12283 12600

                                                                                    
12284 12601
L'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial. Les actions ouvertes contre les tiers en vertu de l'article 
1167
1341-2
 se prescrivent par deux ans à compter de la clôture de la liquidation.
   

                    
12902 13219
#### Article 1689
12903 13220

                                                                                    
12904 13221
Dans le transport
 d'une créance,
 d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre.
   

                    
12916
#### Article 1692
12917

                        
12918
La vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque.
   

                    
12920 13233
#### Article 1693
12921 13234

                                                                                    
12922 13235
Celui qui vend 
une créance ou autre
un
 droit incorporel doit en garantir l'existence au temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie.
   

                    
12924
#### Article 1694
12925

                        
12926
Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence seulement du prix qu'il a retiré de la créance.
   

                    
12928
#### Article 1695
12929

                        
12930
Lorsqu'il a promis la garantie de la solvabilité du débiteur, cette promesse ne s'entend que de la solvabilité actuelle, et ne s'étend pas au temps à venir, si le cédant ne l'a expressément stipulé.
   

                    
13267
#### Article 1701-1
13268

                        
13269
Les articles 1689 à 1691 et 1693 ne s'appliquent pas aux cessions régies par les articles 1321 à 1326 du présent code.
   

                    
14660 14969
##### Article 1924
14661 14970

                                                                                    
14662 14971
Lorsque le dépôt étant au-dessus du chiffre prévu à l'article 
1341
1359
 n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution.
   

                    
14788 15097
##### Article 1950
14789 15098

                                                                                    
14790 15099
La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s'agit d'une valeur supérieure au chiffre prévu à l'article 
1341.
1359.
   

                    
14874
### Article 1964
14875

                        
14876
Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain.
14877

                        
14878
Tels sont :
14879

                        
14880
Le contrat d'assurance,
14881

                        
14882
Le jeu et le pari,
14883

                        
14884
Le contrat de rente viagère.
   

                    
15430 15727
##### Article 2226-1
15431 15728

                                                                                    
15432 15729
L'action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en application du 
chapitre III du sous-
titre 
IV ter
II du titre III
 du présent livre se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice écologique.
   

                    
15493 15790
##### Article 2238
15494 15791

                                                                                    
15495 15792
La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article 
1244-4
L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution
.
15496 15793

                                                                                    
15497 15794
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article
 1244-4
, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
   

                    
17470 17767
##### Article 2513
17471 17768

                                                                                    
17472 17769
Le livre foncier est constitué des registres destinés à la publicité des droits sur les immeubles.
17473 17770

                                                                                    
17474 17771
Le livre foncier est tenu par le service de la conservation de la propriété immobilière. Il peut être tenu, par ce service, sous forme électronique dans les conditions définies par l'article 
1316-1.
1366.