Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2016 (version 37bae8d)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2015.

203 203
#### Article 17-3
204 204

                                                                                    
205 205
Les demandes en vue d'acquérir, de perdre la nationalité française ou d'être réintégré dans cette nationalité, ainsi que les déclarations de nationalité, peuvent, dans les conditions prévues par la loi, être faites, sans autorisation, dès l'âge de seize ans.
206 206

                                                                                    
207 207
Le mineur âgé de moins de seize ans doit être représenté par celui ou ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale.
208 208

                                                                                    
209 209
Doit être pareillement représenté tout mineur dont l'altération des facultés mentales ou corporelles empêche l'expression de la volonté. L'empêchement est constaté par 
le juge des tutelles d'office, à la requête d'un membre de la famille du mineur ou du ministère public, au vu d'un
un
 certificat délivré par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la République
. Ce certificat est joint à la demande
.
210 210

                                                                                    
211 211
Lorsque le mineur mentionné à l'alinéa précédent est placé sous tutelle, sa représentation est assurée par le tuteur autorisé à cet effet par le conseil de famille.
   

                    
1527 1527
#### Article 113
1528 1528

                                                                                    
1529 1529
Le juge peut désigner un ou plusieurs parents ou alliés, ou, le cas échéant, toutes autres personnes pour représenter la personne présumée absente dans l'exercice de ses droits ou dans tout acte auquel elle serait intéressée, ainsi que pour administrer tout ou partie de ses biens ; la représentation du présumé absent et l'administration de ses biens sont alors soumises aux règles applicables à 
l'administration légale sous contrôle judiciaire telle qu'elle est prévue pour les mineurs
la tutelle des majeurs sans conseil de famille
, et en outre sous les modifications qui suivent.
   

                    
2501 2501
###### Article 267
2502 2502

                                                                                    
2503 2503
A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge
, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
2504

                                                                                    
2505 2503
Il
 statue sur 
les
leurs
 demandes de maintien dans l'indivision
 ou
,
 d'attribution préférentielle
.
2506

                                                                                    
2507 2503
Il peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa
 et d'avance sur
 part de communauté ou de biens indivis.
2508 2504

                                                                                    
2509 2505
Si le projet
Il statue sur les demandes
 de liquidation 
du régime matrimonial
et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
2506

                                                                                    
2507
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
2509 2508
- le projet
 établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255
 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux.
.
2509

                                                                                    
2510
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
   

                    
2511
###### Article 267-1
2512

                        
2513
Les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile.
   

                    
3801 3800
#
#### Article 382
3802 3801

                                                                                    
3803 3802
Les père et mère ont, sous les distinctions qui suivent
L'administration légale appartient aux parents. Si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'entre eux est administrateur légal. Dans les autres cas
, l'administration 
et la jouissance des biens de leur enfant.
légale appartient à celui des parents qui exerce l'autorité parentale.
   

                    
3805 3810
#
#### Article 383
3806 3811

                                                                                    
3807
L'administration légale est exercée conjointement par le père et la mère lorsqu'ils exercent en commun l'autorité parentale et, dans les autres cas, sous le contrôle du juge, soit par le père, soit par la mère, selon les dispositions du chapitre précédent.
3808

                                                                                    
3809
La jouissance légale est attachée à l'administration légale : elle appartient soit aux deux parents conjointement, soit à celui des père et mère qui a la charge de l'administration.
3812
Lorsque les intérêts de l'administrateur légal unique ou, selon le cas, des deux administrateurs légaux sont en opposition avec ceux du mineur, ces derniers demandent la nomination d'un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. A défaut de diligence des administrateurs légaux, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d'office.
3813

                                                                                    
3814
Lorsque les intérêts d'un des deux administrateurs légaux sont en opposition avec ceux du mineur, le juge des tutelles peut autoriser l'autre administrateur légal à représenter l'enfant pour un ou plusieurs actes déterminés.
   

                    
3811 3816
#
#### Article 384
3812 3817

                                                                                    
3813
Le droit de jouissance cesse :
3814

                                                                                    
3815
1° Dès que l'enfant a seize ans accomplis, ou même plus tôt quand il contracte mariage ;
3816

                                                                                    
3817 3818
2° Par les causes qui mettent fin à l'autorité parentale, ou même plus spécialement par celles qui mettent fin
Ne sont pas soumis
 à l'administration légale 
;
3818

                                                                                    
3819
3° Par les causes qui emportent l'extinction de tout usufruit.
3818
les biens donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils soient administrés par un tiers.
3819

                                                                                    
3820
Le tiers administrateur a les pouvoirs qui lui sont conférés par la donation, le testament ou, à défaut, ceux d'un administrateur légal.
3821

                                                                                    
3822
Lorsque le tiers administrateur refuse cette fonction ou se trouve dans une des situations prévues aux articles 395 et 396, le juge des tutelles désigne un administrateur ad hoc pour le remplacer.
   

                    
3821 3824
#
#### Article 385
3822 3825

                                                                                    
3823
Les charges de cette jouissance sont :
3824

                                                                                    
3825
1° Celles auxquelles sont tenus en général les usufruitiers ;
3826

                                                                                    
3827
2° La nourriture, l'entretien et l'éducation de l'enfant, selon sa fortune ;
3828

                                                                                    
3829
3° Les dettes grevant la succession recueillie par l'enfant en tant qu'elles auraient dû être acquittées sur les revenus.
3826
L'administrateur légal est tenu d'apporter dans la gestion des biens du mineur des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt du mineur.
   

                    
3831 3828
#
#### Article 386
3832 3829

                                                                                    
3833 3830
Cette jouissance n'aura pas lieu au profit de l'époux survivant qui aurait omis de faire inventaire, authentique ou sous seing privé,
L'administrateur légal est responsable de tout dommage résultant d'une faute quelconque qu'il commet dans la gestion
 des biens 
échus au
du
 mineur.
3831

                                                                                    
3832
Si l'administration légale est exercée en commun, les deux parents sont responsables solidairement.
3833

                                                                                    
3834
L'Etat est responsable des dommages susceptibles d'être occasionnés par le juge des tutelles et le greffier en chef du tribunal de grande instance dans l'exercice de leurs fonctions en matière d'administration légale, dans les conditions prévues à l'article 412.
3835

                                                                                    
3836
L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé ou de son émancipation.
   

                    
3835 3876
#
#### Article 387
3836 3877

                                                                                    
3837
La jouissance légale ne s'étend pas aux biens que l'enfant peut acquérir par son travail, ni à ceux qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas.
3878
En cas de désaccord entre les administrateurs légaux, le juge des tutelles est saisi aux fins d'autorisation de l'acte.
   

                    
3857 3978
#### Article 388-2
3858 3979

                                                                                    
3859 3980
Lorsque, dans une procédure, les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l'article 
389-3
383
 ou, à défaut, le juge saisi de l'instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter.
   

                    
3861
#### Article 388-3
3862

                        
3863
Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des administrations légales et des tutelles de leur ressort.
3864

                        
3865
Les administrateurs légaux, tuteurs et autres organes tutélaires sont tenus de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent.
3866

                        
3867
Le juge peut prononcer contre eux des injonctions et condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui n'y ont pas déféré.
   

                    
3871
##### Article 389
3872

                        
3873
Si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, ceux-ci sont administrateurs légaux. Dans les autres cas, l'administration légale appartient à celui des parents qui exerce l'autorité parentale.
   

                    
3875
##### Article 389-1
3876

                        
3877
L'administration légale est pure et simple quand les deux parents exercent en commun l'autorité parentale.
   

                    
3879
##### Article 389-2
3880

                        
3881
L'administration légale est placée sous le contrôle du juge des tutelles lorsque l'un ou l'autre des deux parents est décédé ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale ; elle l'est également, en cas d'exercice unilatéral de l'autorité parentale.
   

                    
3883
##### Article 389-3
3884

                        
3885
L'administrateur légal représentera le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.
3886

                        
3887
Quand ses intérêts sont en opposition avec ceux du mineur, il doit faire nommer un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. A défaut de diligence de l'administrateur légal, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d'office.
3888

                        
3889
Ne sont pas soumis à l'administration légale les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils seraient administrés par un tiers. Ce tiers administrateur aura les pouvoirs qui lui auront été conférés par la donation ou le testament ; à défaut, ceux d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire.
   

                    
3891
##### Article 389-4
3892

                        
3893
Dans l'administration légale pure et simple, chacun des parents est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation.
   

                    
3895
##### Article 389-5
3896

                        
3897
Dans l'administration légale pure et simple, les parents accomplissent ensemble les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille.
3898

                        
3899
A défaut d'accord entre les parents, l'acte doit être autorisé par le juge des tutelles.
3900

                        
3901
Même d'un commun accord, les parents ne peuvent ni vendre de gré à gré, ni apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, ni contracter d'emprunt en son nom, ni renoncer pour lui à un droit, sans l'autorisation du juge des tutelles. La même autorisation est requise pour le partage amiable, et l'état liquidatif doit être approuvé par le juge des tutelles.
3902

                        
3903
Si l'acte cause un préjudice au mineur, les parents en sont responsables solidairement.
   

                    
3905
##### Article 389-6
3906

                        
3907
Dans l'administration légale sous contrôle judiciaire, l'administrateur doit se pourvoir d'une autorisation du juge des tutelles pour accomplir les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec une autorisation.
3908

                        
3909
Il peut faire seul les autres actes.
   

                    
3911
##### Article 389-7
3912

                        
3913
Les règles de la tutelle sont, pour le surplus, applicables à l'administration légale, avec les modalités résultant de ce que celle-ci ne comporte ni conseil de famille ni subrogé tuteur, et sans préjudicier, d'autre part, aux droits que les père et mère tiennent du titre "De l'autorité parentale", notamment quant à l'éducation de l'enfant et à l'usufruit de ses biens.
   

                    
3915
##### Article 389-8
3916

                        
3917
Un mineur âgé de seize ans révolus peut être autorisé, par ses deux parents qui exercent en commun l'autorité parentale ou par son administrateur légal sous contrôle judiciaire avec l'autorisation du juge des tutelles, à accomplir seul les actes d'administration nécessaires pour les besoins de la création et de la gestion d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d'une société unipersonnelle. Les actes de disposition ne peuvent être effectués que par ses deux parents ou, à défaut, par son administrateur légal sous contrôle judiciaire avec l'autorisation du juge des tutelles.
3918

                        
3919
L'autorisation visée au premier alinéa revêt la forme d'un acte sous seing privé ou d'un acte notarié et comporte la liste des actes d'administration pouvant être accomplis par le mineur.
   

                    
3804
##### Article 382-1
3805

                        
3806
Lorsque l'administration légale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'eux est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes d'administration portant sur les biens du mineur.
3807

                        
3808
La liste des actes qui sont regardés comme des actes d'administration est définie dans les conditions de l'article 496.
   

                    
3840
##### Article 386-1
3841

                        
3842
La jouissance légale est attachée à l'administration légale : elle appartient soit aux parents en commun, soit à celui d'entre eux qui a la charge de l'administration.
   

                    
3844
##### Article 386-2
3845

                        
3846
Le droit de jouissance cesse :
3847

                        
3848
1° Dès que l'enfant a seize ans accomplis ou même plus tôt quand il contracte mariage ;
3849

                        
3850
2° Par les causes qui mettent fin à l'autorité parentale ou par celles qui mettent fin à l'administration légale ;
3851

                        
3852
3° Par les causes qui emportent l'extinction de tout usufruit.
   

                    
3854
##### Article 386-3
3855

                        
3856
Les charges de cette jouissance sont :
3857

                        
3858
1° Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers ;
3859

                        
3860
2° La nourriture, l'entretien et l'éducation de l'enfant, selon sa fortune ;
3861

                        
3862
3° Les dettes grevant la succession recueillie par l'enfant en tant qu'elles auraient dû être acquittées sur les revenus.
   

                    
3864
##### Article 386-4
3865

                        
3866
La jouissance légale ne s'étend pas aux biens :
3867

                        
3868
1° Que l'enfant peut acquérir par son travail ;
3869

                        
3870
2° Qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les parents n'en jouiront pas ;
3871

                        
3872
3° Qu'il reçoit au titre de l'indemnisation d'un préjudice extrapatrimonial dont il a été victime.
   

                    
3880
##### Article 387-1
3881

                        
3882
L'administrateur légal ne peut, sans l'autorisation préalable du juge des tutelles :
3883

                        
3884
1° Vendre de gré à gré un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ;
3885

                        
3886
2° Apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ;
3887

                        
3888
3° Contracter un emprunt au nom du mineur ;
3889

                        
3890
4° Renoncer pour le mineur à un droit, transiger ou compromettre en son nom ;
3891

                        
3892
5° Accepter purement et simplement une succession revenant au mineur ;
3893

                        
3894
6° Acheter les biens du mineur, les prendre à bail ; pour la conclusion de l'acte, l'administrateur légal est réputé être en opposition d'intérêts avec le mineur ;
3895

                        
3896
7° Constituer gratuitement une sûreté au nom du mineur pour garantir la dette d'un tiers ;
3897

                        
3898
8° Procéder à la réalisation d'un acte portant sur des valeurs mobilières ou instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, si celui-ci engage le patrimoine du mineur pour le présent ou l'avenir par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives du mineur.
3899

                        
3900
L'autorisation détermine les conditions de l'acte et, s'il y a lieu, le prix ou la mise à prix pour lequel l'acte est passé.
   

                    
3902
##### Article 387-2
3903

                        
3904
L'administrateur légal ne peut, même avec une autorisation :
3905

                        
3906
1° Aliéner gratuitement les biens ou les droits du mineur ;
3907

                        
3908
2° Acquérir d'un tiers un droit ou une créance contre le mineur ;
3909

                        
3910
3° Exercer le commerce ou une profession libérale au nom du mineur ;
3911

                        
3912
4° Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou les droits du mineur.
   

                    
3914
##### Article 387-3
3915

                        
3916
A l'occasion du contrôle des actes mentionnés à l'article 387-1, le juge peut, s'il l'estime indispensable à la sauvegarde des intérêts du mineur, en considération de la composition ou de la valeur du patrimoine, de l'âge du mineur ou de sa situation familiale, décider qu'un acte ou une série d'actes de disposition seront soumis à son autorisation préalable.
3917

                        
3918
Le juge est saisi aux mêmes fins par les parents ou l'un d'eux, le ministère public ou tout tiers ayant connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou d'une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci.
3919

                        
3920
Les tiers qui ont informé le juge de la situation ne sont pas garants de la gestion des biens du mineur faite par l'administrateur légal.
   

                    
3922
##### Article 387-4
3923

                        
3924
A l'occasion du contrôle qu'il exerce en application des articles 387-1 et 387-3, le juge peut demander à l'administrateur légal qu'un inventaire du patrimoine du mineur lui soit transmis ainsi que, chaque année, un inventaire actualisé.
3925

                        
3926
Une copie de l'inventaire est remise au mineur âgé de seize ans révolus.
   

                    
3928
##### Article 387-5
3929

                        
3930
A l'occasion du contrôle mentionné à l'article précédent, le juge peut demander à l'administrateur légal de soumettre au greffier en chef du tribunal de grande instance un compte de gestion annuel, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification.
3931

                        
3932
Lorsque des comptes ont été demandés, l'administrateur légal doit remettre au greffier en chef, à la fin de sa mission, un compte définitif des opérations intervenues depuis l'établissement du dernier compte annuel.
3933

                        
3934
Le greffier en chef peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile. Il peut aussi solliciter des établissements auprès desquels des comptes sont ouverts au nom du mineur un relevé annuel de ceux-ci sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.
3935

                        
3936
S'il refuse d'approuver le compte, le greffier en chef dresse un rapport des difficultés rencontrées, qu'il transmet au juge. Celui-ci statue sur la conformité du compte.
3937

                        
3938
Si l'importance et la composition du patrimoine du mineur le justifient, le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation sera exercée, aux frais du mineur et selon les modalités qu'il fixe, par un technicien.
3939

                        
3940
Une copie des comptes de gestion est remise au mineur âgé de seize ans révolus.
3941

                        
3942
L'action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé.
   

                    
3944
##### Article 387-6
3945

                        
3946
L'administrateur légal est tenu de déférer aux convocations du juge des tutelles et du procureur de la République et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent.
3947

                        
3948
Le juge peut prononcer contre lui des injonctions et le condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile s'il n'a pas déféré.
   

                    
3968
#### Article 388-1-1
3969

                        
3970
L'administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.
   

                    
3972
#### Article 388-1-2
3973

                        
3974
Un mineur âgé de seize ans révolus peut être autorisé, par son ou ses administrateurs légaux, à accomplir seul les actes d'administration nécessaires à la création et à la gestion d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d'une société unipersonnelle. Les actes de disposition ne peuvent être effectués que par son ou ses administrateurs légaux.
3975

                        
3976
L'autorisation mentionnée au premier alinéa revêt la forme d'un acte sous seing privé ou d'un acte notarié et comporte la liste des actes d'administration pouvant être accomplis par le mineur.
   

                    
3933 3994
#
##### Article 391
3934 3995

                                                                                    
3935 3996
Dans le cas de l'administration
En cas d'administration
 légale
 sous contrôle judiciaire
, le juge des tutelles peut, à tout moment
 et pour cause grave
, soit d'office, soit à la requête de parents ou alliés ou du ministère public, décider d'ouvrir la tutelle après avoir entendu ou appelé, sauf urgence, l'administrateur légal. Celui-ci ne peut faire
,
 aucun acte de disposition
 à partir de la demande et jusqu'au jugement définitif
,
 sauf 
le
en
 cas d'urgence
, aucun acte qui requerrait l'autorisation du conseil de famille si la tutelle était ouverte
.
3936 3997

                                                                                    
3937
Le juge des tutelles peut aussi décider, mais seulement pour cause grave, d'ouvrir la tutelle dans le cas d'administration légale pure et simple.
3938

                                                                                    
3939 3998
Dans l'un et l'autre cas, si
Si
 la tutelle est ouverte, le juge des tutelles convoque le conseil de famille
 qui pourra
, qui peut
 soit nommer
 comme
 tuteur l'administrateur légal, soit désigner un autre tuteur.
   

                    
3941 4000
#
##### Article 392
3942 4001

                                                                                    
3943 4002
Si un enfant vient à être reconnu par l'un de ses deux parents après l'ouverture de la tutelle, le juge des tutelles pourra, à la requête de ce parent, décider de substituer à la tutelle l'administration légale
 dans les termes de l'article 389-2
.
   

                    
4103 4162
#
###### Article 411
4104 4163

                                                                                    
4105 4164
Si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles la défère à la collectivité publique compétente en matière d'aide sociale à l'enfance.
4106 4165

                                                                                    
4107 4166
En ce cas, la tutelle ne comporte ni conseil de famille ni subrogé tuteur.
4108

                                                                                    
4109
La personne désignée pour exercer cette tutelle a, sur les biens du mineur, les pouvoirs d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire.
   

                    
4168
###### Article 411-1
4169

                        
4170
Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des tutelles de leur ressort.
4171

                        
4172
Les tuteurs et autres organes tutélaires sont tenus de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent.
4173

                        
4174
Le juge peut prononcer contre eux des injonctions et condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui n'y ont pas déféré.
   

                    
4145 4210
#### Article 413-5
4146 4211

                                                                                    
4147 4212
Le compte de l'administration
, le cas échéant,
 ou de la tutelle
, selon les cas,
 est rendu au mineur émancipé dans les conditions prévues 
par l'article 514.
respectivement par les articles 387-5 et 514.
   

                    
4179 4244
##### Article 414-2
4180 4245

                                                                                    
4181 4246
De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.
4182 4247

                                                                                    
4183 4248
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :
4184 4249

                                                                                    
4185 4250
1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
4186 4251

                                                                                    
4187 4252
2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
4188 4253

                                                                                    
4189 4254
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou 
aux fins d'habilitation familiale ou 
si effet a été donné au mandat de protection future.
4190 4255

                                                                                    
4191 4256
L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.
   

                    
4261 4326
##### Article 424
4262 4327

                                                                                    
4263 4328
Le mandataire de protection future engage sa responsabilité pour l'exercice de son mandat dans les conditions prévues à l'article 1992.
4329

                                                                                    
4330
La personne habilitée en application des dispositions de la section 6 du chapitre II du présent titre engage sa responsabilité à l'égard de la personne représentée pour l'exercice de l'habilitation qui lui est conférée, dans les mêmes conditions.
   

                    
4721 4788
###### Article 477
4722 4789

                                                                                    
4723 4790
Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle
 ou d'une habilitation familiale
 peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour l'une des causes prévues à l'article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts.
4724 4791

                                                                                    
4725 4792
La personne en curatelle ne peut conclure un mandat de protection future qu'avec l'assistance de son curateur.
4726 4793

                                                                                    
4727 4794
Les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle
 ou d'une habilitation familiale
, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l'une des causes prévues à l'article 425, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de le représenter. Cette désignation prend effet à compter du jour où le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de l'intéressé.
4728 4795

                                                                                    
4729 4796
Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé. Toutefois, le mandat prévu au troisième alinéa ne peut être conclu que par acte notarié.
   

                    
4924
##### Article 494-1
4925

                        
4926
Lorsqu'une personne est hors d'état de manifester sa volonté pour l'une des causes prévues à l'article 425, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses proches au sens du 2° du I de l'article 1er de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 à la représenter ou à passer un ou des actes en son nom dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente section et à celles du titre XIII du livre III qui ne lui sont pas contraires, afin d'assurer la sauvegarde de ses intérêts.
4927

                        
4928
La personne habilitée doit remplir les conditions pour exercer les charges tutélaires. Elle exerce sa mission à titre gratuit.
   

                    
4930
##### Article 494-2
4931

                        
4932
L'habilitation familiale ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation ou par les stipulations du mandat de protection future conclu par l'intéressé.
   

                    
4934
##### Article 494-3
4935

                        
4936
La demande aux fins de désignation d'une personne habilitée peut être présentée au juge par l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou par le procureur de la République à la demande de l'une d'elles.
4937

                        
4938
La demande est introduite, instruite et jugée conformément aux règles du code de procédure civile et dans le respect des dispositions des articles 429 et 431.
   

                    
4940
##### Article 494-4
4941

                        
4942
La personne à l'égard de qui l'habilitation est demandée est entendue ou appelée selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 432. Toutefois, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis du médecin mentionné à l'article 431, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à son audition si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou si la personne est hors d'état de s'exprimer.
4943

                        
4944
Le juge s'assure de l'adhésion ou, à défaut, de l'absence d'opposition légitime à la mesure d'habilitation et au choix de la personne habilitée des proches mentionnés à l'article 494-1 qui entretiennent des liens étroits et stables avec la personne ou qui manifestent de l'intérêt à son égard et dont il connaît l'existence au moment où il statue.
   

                    
4946
##### Article 494-5
4947

                        
4948
Le juge statue sur le choix de la personne habilitée et l'étendue de l'habilitation en s'assurant que le dispositif projeté est conforme aux intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, personnels de l'intéressé.
   

                    
4950
##### Article 494-6
4951

                        
4952
L'habilitation peut porter sur :
4953
- un ou plusieurs des actes que le tuteur a le pouvoir d'accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l'intéressé ;
4954
- un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger. Dans ce cas, l'habilitation s'exerce dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du code civil.
4955

                        
4956
La personne habilitée ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.
4957

                        
4958
Si l'intérêt de la personne à protéger l'implique, le juge peut délivrer une habilitation générale portant sur l'ensemble des actes ou l'une des deux catégories d'actes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas.
4959

                        
4960
La personne habilitée dans le cadre d'une habilitation générale ne peut accomplir un acte pour lequel elle serait en opposition d'intérêts avec la personne protégée. Toutefois, à titre exceptionnel et lorsque l'intérêt de celle-ci l'impose, le juge peut autoriser la personne habilitée à accomplir cet acte.
4961

                        
4962
En cas d'habilitation générale, le juge fixe une durée au dispositif sans que celle-ci puisse excéder dix ans. Statuant sur requête de l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou du procureur de la République saisi à la demande de l'une d'elles, il peut renouveler l'habilitation lorsque les conditions prévues aux articles 431 et 494-5 sont remplies. Le renouvellement peut-être prononcé pour la même durée ; toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article 431, renouveler le dispositif pour une durée plus longue qu'il détermine, n'excédant pas vingt ans.
4963

                        
4964
Les jugements accordant, modifiant ou renouvelant une habilitation générale font l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance selon les conditions prévues à l'article 444. Il en est de même lorsqu'il est mis fin à l'habilitation pour l'une des causes prévues à l'article 494-12.
   

                    
4966
##### Article 494-7
4967

                        
4968
La personne habilitée peut, sauf décision contraire du juge, procéder sans autorisation aux actes mentionnés au premier alinéa de l'article 427.
   

                    
4970
##### Article 494-8
4971

                        
4972
La personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée conserve l'exercice de ses droits autres que ceux dont l'exercice a été confié à la personne habilitée en application de la présente section.
4973

                        
4974
Toutefois, elle ne peut, en cas d'habilitation générale, conclure un mandat de protection future pendant la durée de l'habilitation.
   

                    
4976
##### Article 494-9
4977

                        
4978
Si la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée passe seule un acte dont l'accomplissement a été confié à la personne habilitée, celui-ci est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.
4979

                        
4980
Les obligations résultant des actes accomplis par une personne à l'égard de qui une mesure d'habilitation familiale a été prononcée moins de deux ans avant le jugement délivrant l'habilitation peuvent être réduits ou annulés dans les conditions prévues à l'article 464.
4981

                        
4982
La personne habilitée peut, avec l'autorisation du juge des tutelles, engager seule l'action en nullité ou en réduction prévue aux alinéas ci-dessus.
4983

                        
4984
Si la personne habilitée accomplit seule, en cette qualité, un acte n'entrant pas dans le champ de l'habilitation qui lui a été délivrée ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.
4985

                        
4986
Dans tous les cas, l'action en nullité ou en réduction est exercée dans le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.
4987

                        
4988
Pendant ce délai et tant que la mesure d'habilitation est en cours, l'acte contesté peut être confirmé avec l'autorisation du juge des tutelles.
   

                    
4990
##### Article 494-10
4991

                        
4992
Le juge statue à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou du procureur de la République sur les difficultés qui pourraient survenir dans la mise en œuvre du dispositif.
4993

                        
4994
Saisi à cette fin dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 494-3, le juge peut, à tout moment, modifier l'étendue de l'habilitation ou y mettre fin, après avoir entendu ou appelé la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 494-4 ainsi que la personne habilitée.
   

                    
4996
##### Article 494-11
4997

                        
4998
Outre le décès de la personne à l'égard de qui l'habilitation familiale a été délivrée, celle-ci prend fin :
4999

                        
5000
1° Par le placement de l'intéressé sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle ;
5001

                        
5002
2° En cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée prononcé par le juge à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou du procureur de la République, lorsqu'il s'avère que les conditions prévues à cet article ne sont plus réunies ou lorsque l'exécution de l'habilitation familiale est de nature à porter atteinte aux intérêts de la personne protégée ;
5003

                        
5004
3° De plein droit en l'absence de renouvellement à l'expiration du délai fixé ;
5005

                        
5006
4° Après l'accomplissement des actes pour lesquels l'habilitation avait été délivrée.
   

                    
5008
##### Article 494-12
5009

                        
5010
Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
10520 10677
##### Article 1304
10521 10678

                                                                                    
10522 10679
Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
10523 10680

                                                                                    
10524 10681
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
10525 10682

                                                                                    
10526 10683
Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle 
ou de la personne faisant l'objet d'une habilitation familiale 
que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.