Code civil


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... ...
@@ -206,7 +206,7 @@ Les demandes en vue d'acquérir, de perdre la nationalité française ou d'être
206 206
 
207 207
 Le mineur âgé de moins de seize ans doit être représenté par celui ou ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale.
208 208
 
209
-Doit être pareillement représenté tout mineur dont l'altération des facultés mentales ou corporelles empêche l'expression de la volonté. L'empêchement est constaté par le juge des tutelles d'office, à la requête d'un membre de la famille du mineur ou du ministère public, au vu d'un certificat délivré par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la République.
209
+Doit être pareillement représenté tout mineur dont l'altération des facultés mentales ou corporelles empêche l'expression de la volonté. L'empêchement est constaté par un certificat délivré par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Ce certificat est joint à la demande.
210 210
 
211 211
 Lorsque le mineur mentionné à l'alinéa précédent est placé sous tutelle, sa représentation est assurée par le tuteur autorisé à cet effet par le conseil de famille.
212 212
 
... ...
@@ -1526,7 +1526,7 @@ Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa rési
1526 1526
 
1527 1527
 #### Article 113
1528 1528
 
1529
-Le juge peut désigner un ou plusieurs parents ou alliés, ou, le cas échéant, toutes autres personnes pour représenter la personne présumée absente dans l'exercice de ses droits ou dans tout acte auquel elle serait intéressée, ainsi que pour administrer tout ou partie de ses biens ; la représentation du présumé absent et l'administration de ses biens sont alors soumises aux règles applicables à l'administration légale sous contrôle judiciaire telle qu'elle est prévue pour les mineurs, et en outre sous les modifications qui suivent.
1529
+Le juge peut désigner un ou plusieurs parents ou alliés, ou, le cas échéant, toutes autres personnes pour représenter la personne présumée absente dans l'exercice de ses droits ou dans tout acte auquel elle serait intéressée, ainsi que pour administrer tout ou partie de ses biens ; la représentation du présumé absent et l'administration de ses biens sont alors soumises aux règles applicables à la tutelle des majeurs sans conseil de famille, et en outre sous les modifications qui suivent.
1530 1530
 
1531 1531
 #### Article 114
1532 1532
 
... ...
@@ -2500,17 +2500,14 @@ Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.
2500 2500
 
2501 2501
 ###### Article 267
2502 2502
 
2503
-A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
2503
+A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
2504 2504
 
2505
-Il statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle.
2505
+Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
2506 2506
 
2507
-Il peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis.
2507
+- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
2508
+- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
2508 2509
 
2509
-Si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux.
2510
-
2511
-###### Article 267-1
2512
-
2513
-Les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile.
2510
+Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
2514 2511
 
2515 2512
 ###### Article 268
2516 2513
 
... ...
@@ -3798,131 +3795,195 @@ Si la restitution est accordée, le ministère public requerra, le cas échéant
3798 3795
 
3799 3796
 ### Chapitre II : De l'autorité parentale relativement aux biens de l'enfant
3800 3797
 
3801
-#### Article 382
3798
+#### Section 1 : De l'administration légale
3799
+
3800
+##### Article 382
3801
+
3802
+L'administration légale appartient aux parents. Si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'entre eux est administrateur légal. Dans les autres cas, l'administration légale appartient à celui des parents qui exerce l'autorité parentale.
3803
+
3804
+##### Article 382-1
3805
+
3806
+Lorsque l'administration légale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'eux est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes d'administration portant sur les biens du mineur.
3807
+
3808
+La liste des actes qui sont regardés comme des actes d'administration est définie dans les conditions de l'article 496.
3809
+
3810
+##### Article 383
3811
+
3812
+Lorsque les intérêts de l'administrateur légal unique ou, selon le cas, des deux administrateurs légaux sont en opposition avec ceux du mineur, ces derniers demandent la nomination d'un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. A défaut de diligence des administrateurs légaux, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d'office.
3813
+
3814
+Lorsque les intérêts d'un des deux administrateurs légaux sont en opposition avec ceux du mineur, le juge des tutelles peut autoriser l'autre administrateur légal à représenter l'enfant pour un ou plusieurs actes déterminés.
3815
+
3816
+##### Article 384
3817
+
3818
+Ne sont pas soumis à l'administration légale les biens donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils soient administrés par un tiers.
3819
+
3820
+Le tiers administrateur a les pouvoirs qui lui sont conférés par la donation, le testament ou, à défaut, ceux d'un administrateur légal.
3802 3821
 
3803
-Les père et mère ont, sous les distinctions qui suivent, l'administration et la jouissance des biens de leur enfant.
3822
+Lorsque le tiers administrateur refuse cette fonction ou se trouve dans une des situations prévues aux articles 395 et 396, le juge des tutelles désigne un administrateur ad hoc pour le remplacer.
3804 3823
 
3805
-#### Article 383
3824
+##### Article 385
3806 3825
 
3807
-L'administration légale est exercée conjointement par le père et la mère lorsqu'ils exercent en commun l'autorité parentale et, dans les autres cas, sous le contrôle du juge, soit par le père, soit par la mère, selon les dispositions du chapitre précédent.
3826
+L'administrateur légal est tenu d'apporter dans la gestion des biens du mineur des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt du mineur.
3808 3827
 
3809
-La jouissance légale est attachée à l'administration légale : elle appartient soit aux deux parents conjointement, soit à celui des père et mère qui a la charge de l'administration.
3828
+##### Article 386
3810 3829
 
3811
-#### Article 384
3830
+L'administrateur légal est responsable de tout dommage résultant d'une faute quelconque qu'il commet dans la gestion des biens du mineur.
3831
+
3832
+Si l'administration légale est exercée en commun, les deux parents sont responsables solidairement.
3833
+
3834
+L'Etat est responsable des dommages susceptibles d'être occasionnés par le juge des tutelles et le greffier en chef du tribunal de grande instance dans l'exercice de leurs fonctions en matière d'administration légale, dans les conditions prévues à l'article 412.
3835
+
3836
+L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé ou de son émancipation.
3837
+
3838
+#### Section 2 : De la jouissance légale
3839
+
3840
+##### Article 386-1
3841
+
3842
+La jouissance légale est attachée à l'administration légale : elle appartient soit aux parents en commun, soit à celui d'entre eux qui a la charge de l'administration.
3843
+
3844
+##### Article 386-2
3812 3845
 
3813 3846
 Le droit de jouissance cesse :
3814 3847
 
3815
-1° Dès que l'enfant a seize ans accomplis, ou même plus tôt quand il contracte mariage ;
3848
+1° Dès que l'enfant a seize ans accomplis ou même plus tôt quand il contracte mariage ;
3816 3849
 
3817
-2° Par les causes qui mettent fin à l'autorité parentale, ou même plus spécialement par celles qui mettent fin à l'administration légale ;
3850
+2° Par les causes qui mettent fin à l'autorité parentale ou par celles qui mettent fin à l'administration légale ;
3818 3851
 
3819 3852
 3° Par les causes qui emportent l'extinction de tout usufruit.
3820 3853
 
3821
-#### Article 385
3854
+##### Article 386-3
3822 3855
 
3823 3856
 Les charges de cette jouissance sont :
3824 3857
 
3825
-1° Celles auxquelles sont tenus en général les usufruitiers ;
3858
+1° Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers ;
3826 3859
 
3827 3860
 2° La nourriture, l'entretien et l'éducation de l'enfant, selon sa fortune ;
3828 3861
 
3829 3862
 3° Les dettes grevant la succession recueillie par l'enfant en tant qu'elles auraient dû être acquittées sur les revenus.
3830 3863
 
3831
-#### Article 386
3864
+##### Article 386-4
3832 3865
 
3833
-Cette jouissance n'aura pas lieu au profit de l'époux survivant qui aurait omis de faire inventaire, authentique ou sous seing privé, des biens échus au mineur.
3866
+La jouissance légale ne s'étend pas aux biens :
3834 3867
 
3835
-#### Article 387
3868
+1° Que l'enfant peut acquérir par son travail ;
3836 3869
 
3837
-La jouissance légale ne s'étend pas aux biens que l'enfant peut acquérir par son travail, ni à ceux qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas.
3870
+2° Qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les parents n'en jouiront pas ;
3838 3871
 
3839
-## Titre X : De la minorité et de l'émancipation
3872
+3° Qu'il reçoit au titre de l'indemnisation d'un préjudice extrapatrimonial dont il a été victime.
3840 3873
 
3841
-### Chapitre Ier : De la minorité
3874
+#### Section 3 : De l'intervention du juge des tutelles
3842 3875
 
3843
-#### Article 388
3876
+##### Article 387
3844 3877
 
3845
-Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis.
3878
+En cas de désaccord entre les administrateurs légaux, le juge des tutelles est saisi aux fins d'autorisation de l'acte.
3846 3879
 
3847
-#### Article 388-1
3880
+##### Article 387-1
3848 3881
 
3849
-Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
3882
+L'administrateur légal ne peut, sans l'autorisation préalable du juge des tutelles :
3850 3883
 
3851
-Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
3884
+1° Vendre de gré à gré un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ;
3852 3885
 
3853
-L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
3886
+2° Apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ;
3854 3887
 
3855
-Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
3888
+3° Contracter un emprunt au nom du mineur ;
3856 3889
 
3857
-#### Article 388-2
3890
+4° Renoncer pour le mineur à un droit, transiger ou compromettre en son nom ;
3858 3891
 
3859
-Lorsque, dans une procédure, les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l'article 389-3 ou, à défaut, le juge saisi de l'instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter.
3892
+5° Accepter purement et simplement une succession revenant au mineur ;
3860 3893
 
3861
-#### Article 388-3
3894
+6° Acheter les biens du mineur, les prendre à bail ; pour la conclusion de l'acte, l'administrateur légal est réputé être en opposition d'intérêts avec le mineur ;
3862 3895
 
3863
-Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des administrations légales et des tutelles de leur ressort.
3896
+7° Constituer gratuitement une sûreté au nom du mineur pour garantir la dette d'un tiers ;
3864 3897
 
3865
-Les administrateurs légaux, tuteurs et autres organes tutélaires sont tenus de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent.
3898
+8° Procéder à la réalisation d'un acte portant sur des valeurs mobilières ou instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, si celui-ci engage le patrimoine du mineur pour le présent ou l'avenir par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives du mineur.
3866 3899
 
3867
-Le juge peut prononcer contre eux des injonctions et condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui n'y ont pas déféré.
3900
+L'autorisation détermine les conditions de l'acte et, s'il y a lieu, le prix ou la mise à prix pour lequel l'acte est passé.
3868 3901
 
3869
-#### Section 1 : De l'administration légale
3902
+##### Article 387-2
3903
+
3904
+L'administrateur légal ne peut, même avec une autorisation :
3905
+
3906
+1° Aliéner gratuitement les biens ou les droits du mineur ;
3907
+
3908
+2° Acquérir d'un tiers un droit ou une créance contre le mineur ;
3909
+
3910
+3° Exercer le commerce ou une profession libérale au nom du mineur ;
3911
+
3912
+4° Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou les droits du mineur.
3913
+
3914
+##### Article 387-3
3915
+
3916
+A l'occasion du contrôle des actes mentionnés à l'article 387-1, le juge peut, s'il l'estime indispensable à la sauvegarde des intérêts du mineur, en considération de la composition ou de la valeur du patrimoine, de l'âge du mineur ou de sa situation familiale, décider qu'un acte ou une série d'actes de disposition seront soumis à son autorisation préalable.
3917
+
3918
+Le juge est saisi aux mêmes fins par les parents ou l'un d'eux, le ministère public ou tout tiers ayant connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou d'une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci.
3870 3919
 
3871
-##### Article 389
3920
+Les tiers qui ont informé le juge de la situation ne sont pas garants de la gestion des biens du mineur faite par l'administrateur légal.
3872 3921
 
3873
-Si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, ceux-ci sont administrateurs légaux. Dans les autres cas, l'administration légale appartient à celui des parents qui exerce l'autorité parentale.
3922
+##### Article 387-4
3874 3923
 
3875
-##### Article 389-1
3924
+A l'occasion du contrôle qu'il exerce en application des articles 387-1 et 387-3, le juge peut demander à l'administrateur légal qu'un inventaire du patrimoine du mineur lui soit transmis ainsi que, chaque année, un inventaire actualisé.
3876 3925
 
3877
-L'administration légale est pure et simple quand les deux parents exercent en commun l'autorité parentale.
3926
+Une copie de l'inventaire est remise au mineur âgé de seize ans révolus.
3878 3927
 
3879
-##### Article 389-2
3928
+##### Article 387-5
3880 3929
 
3881
-L'administration légale est placée sous le contrôle du juge des tutelles lorsque l'un ou l'autre des deux parents est décédé ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale ; elle l'est également, en cas d'exercice unilatéral de l'autorité parentale.
3930
+A l'occasion du contrôle mentionné à l'article précédent, le juge peut demander à l'administrateur légal de soumettre au greffier en chef du tribunal de grande instance un compte de gestion annuel, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification.
3882 3931
 
3883
-##### Article 389-3
3932
+Lorsque des comptes ont été demandés, l'administrateur légal doit remettre au greffier en chef, à la fin de sa mission, un compte définitif des opérations intervenues depuis l'établissement du dernier compte annuel.
3884 3933
 
3885
-L'administrateur légal représentera le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.
3934
+Le greffier en chef peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile. Il peut aussi solliciter des établissements auprès desquels des comptes sont ouverts au nom du mineur un relevé annuel de ceux-ci sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.
3886 3935
 
3887
-Quand ses intérêts sont en opposition avec ceux du mineur, il doit faire nommer un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. A défaut de diligence de l'administrateur légal, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d'office.
3936
+S'il refuse d'approuver le compte, le greffier en chef dresse un rapport des difficultés rencontrées, qu'il transmet au juge. Celui-ci statue sur la conformité du compte.
3888 3937
 
3889
-Ne sont pas soumis à l'administration légale les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils seraient administrés par un tiers. Ce tiers administrateur aura les pouvoirs qui lui auront été conférés par la donation ou le testament ; à défaut, ceux d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire.
3938
+Si l'importance et la composition du patrimoine du mineur le justifient, le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation sera exercée, aux frais du mineur et selon les modalités qu'il fixe, par un technicien.
3890 3939
 
3891
-##### Article 389-4
3940
+Une copie des comptes de gestion est remise au mineur âgé de seize ans révolus.
3892 3941
 
3893
-Dans l'administration légale pure et simple, chacun des parents est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation.
3942
+L'action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé.
3894 3943
 
3895
-##### Article 389-5
3944
+##### Article 387-6
3896 3945
 
3897
-Dans l'administration légale pure et simple, les parents accomplissent ensemble les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille.
3946
+L'administrateur légal est tenu de déférer aux convocations du juge des tutelles et du procureur de la République et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent.
3898 3947
 
3899
-A défaut d'accord entre les parents, l'acte doit être autorisé par le juge des tutelles.
3948
+Le juge peut prononcer contre lui des injonctions et le condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile s'il n'a pas déféré.
3900 3949
 
3901
-Même d'un commun accord, les parents ne peuvent ni vendre de gré à gré, ni apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, ni contracter d'emprunt en son nom, ni renoncer pour lui à un droit, sans l'autorisation du juge des tutelles. La même autorisation est requise pour le partage amiable, et l'état liquidatif doit être approuvé par le juge des tutelles.
3950
+## Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation
3902 3951
 
3903
-Si l'acte cause un préjudice au mineur, les parents en sont responsables solidairement.
3952
+### Chapitre Ier : De la minorité
3904 3953
 
3905
-##### Article 389-6
3954
+#### Article 388
3906 3955
 
3907
-Dans l'administration légale sous contrôle judiciaire, l'administrateur doit se pourvoir d'une autorisation du juge des tutelles pour accomplir les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec une autorisation.
3956
+Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis.
3908 3957
 
3909
-Il peut faire seul les autres actes.
3958
+#### Article 388-1
3910 3959
 
3911
-##### Article 389-7
3960
+Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
3912 3961
 
3913
-Les règles de la tutelle sont, pour le surplus, applicables à l'administration légale, avec les modalités résultant de ce que celle-ci ne comporte ni conseil de famille ni subrogé tuteur, et sans préjudicier, d'autre part, aux droits que les père et mère tiennent du titre "De l'autorité parentale", notamment quant à l'éducation de l'enfant et à l'usufruit de ses biens.
3962
+Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
3914 3963
 
3915
-##### Article 389-8
3964
+L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
3916 3965
 
3917
-Un mineur âgé de seize ans révolus peut être autorisé, par ses deux parents qui exercent en commun l'autorité parentale ou par son administrateur légal sous contrôle judiciaire avec l'autorisation du juge des tutelles, à accomplir seul les actes d'administration nécessaires pour les besoins de la création et de la gestion d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d'une société unipersonnelle. Les actes de disposition ne peuvent être effectués que par ses deux parents ou, à défaut, par son administrateur légal sous contrôle judiciaire avec l'autorisation du juge des tutelles.
3966
+Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
3967
+
3968
+#### Article 388-1-1
3969
+
3970
+L'administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.
3918 3971
 
3919
-L'autorisation visée au premier alinéa revêt la forme d'un acte sous seing privé ou d'un acte notarié et comporte la liste des actes d'administration pouvant être accomplis par le mineur.
3972
+#### Article 388-1-2
3920 3973
 
3921
-#### Section 2 : De la tutelle
3974
+Un mineur âgé de seize ans révolus peut être autorisé, par son ou ses administrateurs légaux, à accomplir seul les actes d'administration nécessaires à la création et à la gestion d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d'une société unipersonnelle. Les actes de disposition ne peuvent être effectués que par son ou ses administrateurs légaux.
3975
+
3976
+L'autorisation mentionnée au premier alinéa revêt la forme d'un acte sous seing privé ou d'un acte notarié et comporte la liste des actes d'administration pouvant être accomplis par le mineur.
3977
+
3978
+#### Article 388-2
3922 3979
 
3923
-##### Sous-section 1 : Des cas d'ouverture et de fin de la tutelle
3980
+Lorsque, dans une procédure, les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l'article 383 ou, à défaut, le juge saisi de l'instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter.
3924 3981
 
3925
-###### Article 390
3982
+### Chapitre II : De la tutelle
3983
+
3984
+#### Section 1 : Des cas d'ouverture et de fin de la tutelle
3985
+
3986
+##### Article 390
3926 3987
 
3927 3988
 La tutelle s'ouvre lorsque le père et la mère sont tous deux décédés ou se trouvent privés de l'exercice de l'autorité parentale.
3928 3989
 
... ...
@@ -3930,31 +3991,29 @@ Elle s'ouvre, aussi, à l'égard d'un enfant dont la filiation n'est pas légale
3930 3991
 
3931 3992
 Il n'est pas dérogé aux lois particulières qui régissent le service de l'aide sociale à l'enfance.
3932 3993
 
3933
-###### Article 391
3994
+##### Article 391
3934 3995
 
3935
-Dans le cas de l'administration légale sous contrôle judiciaire, le juge des tutelles peut, à tout moment, soit d'office, soit à la requête de parents ou alliés ou du ministère public, décider d'ouvrir la tutelle après avoir entendu ou appelé, sauf urgence, l'administrateur légal. Celui-ci ne peut faire, à partir de la demande et jusqu'au jugement définitif, sauf le cas d'urgence, aucun acte qui requerrait l'autorisation du conseil de famille si la tutelle était ouverte.
3996
+En cas d'administration légale, le juge des tutelles peut, à tout moment et pour cause grave, soit d'office, soit à la requête de parents ou alliés ou du ministère public, décider d'ouvrir la tutelle après avoir entendu ou appelé, sauf urgence, l'administrateur légal. Celui-ci ne peut faire aucun acte de disposition à partir de la demande et jusqu'au jugement définitif sauf en cas d'urgence.
3936 3997
 
3937
-Le juge des tutelles peut aussi décider, mais seulement pour cause grave, d'ouvrir la tutelle dans le cas d'administration légale pure et simple.
3998
+Si la tutelle est ouverte, le juge des tutelles convoque le conseil de famille, qui peut soit nommer comme tuteur l'administrateur légal, soit désigner un autre tuteur.
3938 3999
 
3939
-Dans l'un et l'autre cas, si la tutelle est ouverte, le juge des tutelles convoque le conseil de famille qui pourra soit nommer tuteur l'administrateur légal, soit désigner un autre tuteur.
4000
+##### Article 392
3940 4001
 
3941
-###### Article 392
4002
+Si un enfant vient à être reconnu par l'un de ses deux parents après l'ouverture de la tutelle, le juge des tutelles pourra, à la requête de ce parent, décider de substituer à la tutelle l'administration légale.
3942 4003
 
3943
-Si un enfant vient à être reconnu par l'un de ses deux parents après l'ouverture de la tutelle, le juge des tutelles pourra, à la requête de ce parent, décider de substituer à la tutelle l'administration légale dans les termes de l'article 389-2.
3944
-
3945
-###### Article 393
4004
+##### Article 393
3946 4005
 
3947 4006
 Sans préjudice des dispositions de l'article 392, la tutelle prend fin à l'émancipation du mineur ou à sa majorité. Elle prend également fin en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de l'intéressé.
3948 4007
 
3949
-##### Sous-section 2 : De l'organisation et du fonctionnement de la tutelle
4008
+#### Section 2 : De l'organisation et du fonctionnement de la tutelle
3950 4009
 
3951
-###### Paragraphe 1 : Des charges tutélaires
4010
+##### Paragraphe 1 : Des charges tutélaires
3952 4011
 
3953
-####### Article 394
4012
+###### Article 394
3954 4013
 
3955 4014
 La tutelle, protection due à l'enfant, est une charge publique. Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique.
3956 4015
 
3957
-####### Article 395
4016
+###### Article 395
3958 4017
 
3959 4018
 Ne peuvent exercer les différentes charges de la tutelle :
3960 4019
 
... ...
@@ -3966,13 +4025,13 @@ Ne peuvent exercer les différentes charges de la tutelle :
3966 4025
 
3967 4026
 4° Les personnes à qui l'exercice des charges tutélaires a été interdit en application de l'article 131-26 du code pénal.
3968 4027
 
3969
-####### Article 396
4028
+###### Article 396
3970 4029
 
3971 4030
 Toute charge tutélaire peut être retirée en raison de l'inaptitude, de la négligence, de l'inconduite ou de la fraude de celui à qui elle a été confiée. Il en est de même lorsqu'un litige ou une contradiction d'intérêts empêche le titulaire de la charge de l'exercer dans l'intérêt du mineur.
3972 4031
 
3973 4032
 Il peut être procédé au remplacement de toute personne à qui une charge tutélaire a été confiée en cas de changement important dans sa situation.
3974 4033
 
3975
-####### Article 397
4034
+###### Article 397
3976 4035
 
3977 4036
 Le conseil de famille statue sur les empêchements, les retraits et les remplacements qui intéressent le tuteur et le subrogé tuteur.
3978 4037
 
... ...
@@ -3982,13 +4041,13 @@ Une charge tutélaire ne peut être retirée, par celui qui l'a confiée, qu'apr
3982 4041
 
3983 4042
 Le juge peut, s'il estime qu'il y a urgence, prescrire des mesures provisoires dans l'intérêt du mineur.
3984 4043
 
3985
-###### Paragraphe 2 : Du conseil de famille
4044
+##### Paragraphe 2 : Du conseil de famille
3986 4045
 
3987
-####### Article 398
4046
+###### Article 398
3988 4047
 
3989 4048
 Même en présence d'un tuteur testamentaire et sauf vacance, la tutelle est organisée avec un conseil de famille.
3990 4049
 
3991
-####### Article 399
4050
+###### Article 399
3992 4051
 
3993 4052
 Le juge des tutelles désigne les membres du conseil de famille pour la durée de la tutelle.
3994 4053
 
... ...
@@ -4000,7 +4059,7 @@ Les membres du conseil de famille sont choisis en considération de l'intérêt
4000 4059
 
4001 4060
 Le juge doit éviter, dans la mesure du possible, de laisser l'une des deux branches, paternelle ou maternelle, sans représentation.
4002 4061
 
4003
-####### Article 400
4062
+###### Article 400
4004 4063
 
4005 4064
 Le conseil de famille est présidé par le juge des tutelles. Ses délibérations sont adoptées par vote de ses membres.
4006 4065
 
... ...
@@ -4008,7 +4067,7 @@ Toutefois, le tuteur ou le subrogé tuteur, dans le cas où il remplace le tuteu
4008 4067
 
4009 4068
 En cas de partage des voix, celle du juge est prépondérante.
4010 4069
 
4011
-####### Article 401
4070
+###### Article 401
4012 4071
 
4013 4072
 Le conseil de famille règle les conditions générales de l'entretien et de l'éducation du mineur en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer.
4014 4073
 
... ...
@@ -4020,7 +4079,7 @@ Le conseil de famille autorise le mineur âgé de seize ans révolus à accompli
4020 4079
 
4021 4080
 L'autorisation visée à l'alinéa précédent revêt la forme d'un acte sous seing privé ou d'un acte notarié et comporte la liste des actes d'administration pouvant être accomplis par le mineur.
4022 4081
 
4023
-####### Article 402
4082
+###### Article 402
4024 4083
 
4025 4084
 Les délibérations du conseil de famille sont nulles lorsqu'elles ont été surprises par dol ou fraude ou que des formalités substantielles ont été omises.
4026 4085
 
... ...
@@ -4030,9 +4089,9 @@ L'action en nullité peut être exercée par le tuteur, le subrogé tuteur, les
4030 4089
 
4031 4090
 Les actes accomplis en vertu d'une délibération annulée sont annulables de la même manière. Le délai court toutefois de l'acte et non de la délibération.
4032 4091
 
4033
-###### Paragraphe 3 : Du tuteur
4092
+##### Paragraphe 3 : Du tuteur
4034 4093
 
4035
-####### Article 403
4094
+###### Article 403
4036 4095
 
4037 4096
 Le droit individuel de choisir un tuteur, qu'il soit ou non parent du mineur, n'appartient qu'au dernier vivant des père et mère s'il a conservé, au jour de son décès, l'exercice de l'autorité parentale.
4038 4097
 
... ...
@@ -4042,11 +4101,11 @@ Elle s'impose au conseil de famille à moins que l'intérêt du mineur commande
4042 4101
 
4043 4102
 Le tuteur désigné par le père ou la mère n'est pas tenu d'accepter la tutelle.
4044 4103
 
4045
-####### Article 404
4104
+###### Article 404
4046 4105
 
4047 4106
 S'il n'y a pas de tuteur testamentaire ou si celui qui a été désigné en cette qualité vient à cesser ses fonctions, le conseil de famille désigne un tuteur au mineur.
4048 4107
 
4049
-####### Article 405
4108
+###### Article 405
4050 4109
 
4051 4110
 Le conseil de famille peut, en considération de la situation du mineur, des aptitudes des intéressés et de la consistance du patrimoine à administrer, désigner plusieurs tuteurs pour exercer en commun la mesure de protection. Chaque tuteur est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu des autres le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation.
4052 4111
 
... ...
@@ -4054,17 +4113,17 @@ Le conseil de famille peut décider que l'exercice de la tutelle sera divisé en
4054 4113
 
4055 4114
 A moins qu'il en ait été autrement décidé par le conseil de famille, les tuteurs désignés en application du deuxième alinéa sont indépendants et ne sont pas responsables l'un envers l'autre. Ils s'informent toutefois des décisions qu'ils prennent.
4056 4115
 
4057
-####### Article 406
4116
+###### Article 406
4058 4117
 
4059 4118
 Le tuteur est désigné pour la durée de la tutelle.
4060 4119
 
4061
-####### Article 407
4120
+###### Article 407
4062 4121
 
4063 4122
 La tutelle est une charge personnelle.
4064 4123
 
4065 4124
 Elle ne se transmet pas aux héritiers du tuteur.
4066 4125
 
4067
-####### Article 408
4126
+###### Article 408
4068 4127
 
4069 4128
 Le tuteur prend soin de la personne du mineur et le représente dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise le mineur à agir lui-même.
4070 4129
 
... ...
@@ -4074,13 +4133,13 @@ Le tuteur gère les biens du mineur et rend compte de sa gestion conformément a
4074 4133
 
4075 4134
 Le tuteur, après autorisation du conseil de famille, effectue les actes de disposition nécessaires pour les besoins de la création et de la gestion d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d'une société unipersonnelle.
4076 4135
 
4077
-####### Article 408-1
4136
+###### Article 408-1
4078 4137
 
4079 4138
 Les biens ou droits d'un mineur ne peuvent être transférés dans un patrimoine fiduciaire.
4080 4139
 
4081
-###### Paragraphe 4 : Du subrogé tuteur
4140
+##### Paragraphe 4 : Du subrogé tuteur
4082 4141
 
4083
-####### Article 409
4142
+###### Article 409
4084 4143
 
4085 4144
 La tutelle comporte un subrogé tuteur nommé par le conseil de famille parmi ses membres.
4086 4145
 
... ...
@@ -4088,7 +4147,7 @@ Si le tuteur est parent ou allié du mineur dans une branche, le subrogé tuteur
4088 4147
 
4089 4148
 La charge du subrogé tuteur cesse à la même date que celle du tuteur.
4090 4149
 
4091
-####### Article 410
4150
+###### Article 410
4092 4151
 
4093 4152
 Le subrogé tuteur surveille l'exercice de la mission tutélaire et représente le mineur lorsque les intérêts de celui-ci sont en opposition avec ceux du tuteur.
4094 4153
 
... ...
@@ -4098,29 +4157,35 @@ A peine d'engager sa responsabilité à l'égard du mineur, il surveille les act
4098 4157
 
4099 4158
 Il ne remplace pas de plein droit le tuteur en cas de cessation des fonctions de celui-ci ; mais il est tenu, sous la même responsabilité, de provoquer la nomination d'un nouveau tuteur.
4100 4159
 
4101
-###### Paragraphe 5 : De la vacance de la tutelle
4160
+##### Paragraphe 5 : De la vacance de la tutelle
4102 4161
 
4103
-####### Article 411
4162
+###### Article 411
4104 4163
 
4105 4164
 Si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles la défère à la collectivité publique compétente en matière d'aide sociale à l'enfance.
4106 4165
 
4107 4166
 En ce cas, la tutelle ne comporte ni conseil de famille ni subrogé tuteur.
4108 4167
 
4109
-La personne désignée pour exercer cette tutelle a, sur les biens du mineur, les pouvoirs d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire.
4168
+###### Article 411-1
4169
+
4170
+Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des tutelles de leur ressort.
4171
+
4172
+Les tuteurs et autres organes tutélaires sont tenus de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent.
4173
+
4174
+Le juge peut prononcer contre eux des injonctions et condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui n'y ont pas déféré.
4110 4175
 
4111
-###### Paragraphe 6 : De la responsabilité
4176
+##### Paragraphe 6 : De la responsabilité
4112 4177
 
4113
-####### Article 412
4178
+###### Article 412
4114 4179
 
4115 4180
 Tous les organes de la tutelle sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction.
4116 4181
 
4117 4182
 Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la tutelle par le juge des tutelles, le greffier en chef du tribunal de grande instance ou le greffier, l'action en responsabilité est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.
4118 4183
 
4119
-####### Article 413
4184
+###### Article 413
4120 4185
 
4121 4186
 L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé, alors même que la gestion aurait continué au-delà, ou de la fin de la mesure si elle cesse avant.
4122 4187
 
4123
-### Chapitre II : De l'émancipation
4188
+### Chapitre III : De l'émancipation
4124 4189
 
4125 4190
 #### Article 413-1
4126 4191
 
... ...
@@ -4144,7 +4209,7 @@ Lorsque, dans le cas de l'article précédent, aucune diligence n'ayant été fa
4144 4209
 
4145 4210
 #### Article 413-5
4146 4211
 
4147
-Le compte de l'administration ou de la tutelle, selon les cas, est rendu au mineur émancipé dans les conditions prévues par l'article 514.
4212
+Le compte de l'administration, le cas échéant, ou de la tutelle est rendu au mineur émancipé dans les conditions prévues respectivement par les articles 387-5 et 514.
4148 4213
 
4149 4214
 #### Article 413-6
4150 4215
 
... ...
@@ -4186,7 +4251,7 @@ Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le
4186 4251
 
4187 4252
 2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
4188 4253
 
4189
-3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future.
4254
+3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
4190 4255
 
4191 4256
 L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.
4192 4257
 
... ...
@@ -4262,6 +4327,8 @@ L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la
4262 4327
 
4263 4328
 Le mandataire de protection future engage sa responsabilité pour l'exercice de son mandat dans les conditions prévues à l'article 1992.
4264 4329
 
4330
+La personne habilitée en application des dispositions de la section 6 du chapitre II du présent titre engage sa responsabilité à l'égard de la personne représentée pour l'exercice de l'habilitation qui lui est conférée, dans les mêmes conditions.
4331
+
4265 4332
 ### Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs
4266 4333
 
4267 4334
 #### Section 1 : Des dispositions générales
... ...
@@ -4720,11 +4787,11 @@ Le testament fait antérieurement à l'ouverture de la tutelle reste valable à
4720 4787
 
4721 4788
 ###### Article 477
4722 4789
 
4723
-Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour l'une des causes prévues à l'article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts.
4790
+Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle ou d'une habilitation familiale peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour l'une des causes prévues à l'article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts.
4724 4791
 
4725 4792
 La personne en curatelle ne peut conclure un mandat de protection future qu'avec l'assistance de son curateur.
4726 4793
 
4727
-Les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l'une des causes prévues à l'article 425, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de le représenter. Cette désignation prend effet à compter du jour où le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de l'intéressé.
4794
+Les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle ou d'une habilitation familiale, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l'une des causes prévues à l'article 425, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de le représenter. Cette désignation prend effet à compter du jour où le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de l'intéressé.
4728 4795
 
4729 4796
 Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé. Toutefois, le mandat prévu au troisième alinéa ne peut être conclu que par acte notarié.
4730 4797
 
... ...
@@ -4852,6 +4919,96 @@ Pour l'application du dernier alinéa de l'article 486, le mandataire conserve l
4852 4919
 
4853 4920
 Il est tenu de les présenter au juge des tutelles ou au procureur de la République dans les conditions prévues à l'article 416.
4854 4921
 
4922
+#### Section 6 : De l'habilitation familiale
4923
+
4924
+##### Article 494-1
4925
+
4926
+Lorsqu'une personne est hors d'état de manifester sa volonté pour l'une des causes prévues à l'article 425, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses proches au sens du 2° du I de l'article 1er de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 à la représenter ou à passer un ou des actes en son nom dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente section et à celles du titre XIII du livre III qui ne lui sont pas contraires, afin d'assurer la sauvegarde de ses intérêts.
4927
+
4928
+La personne habilitée doit remplir les conditions pour exercer les charges tutélaires. Elle exerce sa mission à titre gratuit.
4929
+
4930
+##### Article 494-2
4931
+
4932
+L'habilitation familiale ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation ou par les stipulations du mandat de protection future conclu par l'intéressé.
4933
+
4934
+##### Article 494-3
4935
+
4936
+La demande aux fins de désignation d'une personne habilitée peut être présentée au juge par l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou par le procureur de la République à la demande de l'une d'elles.
4937
+
4938
+La demande est introduite, instruite et jugée conformément aux règles du code de procédure civile et dans le respect des dispositions des articles 429 et 431.
4939
+
4940
+##### Article 494-4
4941
+
4942
+La personne à l'égard de qui l'habilitation est demandée est entendue ou appelée selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 432. Toutefois, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis du médecin mentionné à l'article 431, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à son audition si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou si la personne est hors d'état de s'exprimer.
4943
+
4944
+Le juge s'assure de l'adhésion ou, à défaut, de l'absence d'opposition légitime à la mesure d'habilitation et au choix de la personne habilitée des proches mentionnés à l'article 494-1 qui entretiennent des liens étroits et stables avec la personne ou qui manifestent de l'intérêt à son égard et dont il connaît l'existence au moment où il statue.
4945
+
4946
+##### Article 494-5
4947
+
4948
+Le juge statue sur le choix de la personne habilitée et l'étendue de l'habilitation en s'assurant que le dispositif projeté est conforme aux intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, personnels de l'intéressé.
4949
+
4950
+##### Article 494-6
4951
+
4952
+L'habilitation peut porter sur :
4953
+- un ou plusieurs des actes que le tuteur a le pouvoir d'accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l'intéressé ;
4954
+- un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger. Dans ce cas, l'habilitation s'exerce dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du code civil.
4955
+
4956
+La personne habilitée ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.
4957
+
4958
+Si l'intérêt de la personne à protéger l'implique, le juge peut délivrer une habilitation générale portant sur l'ensemble des actes ou l'une des deux catégories d'actes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas.
4959
+
4960
+La personne habilitée dans le cadre d'une habilitation générale ne peut accomplir un acte pour lequel elle serait en opposition d'intérêts avec la personne protégée. Toutefois, à titre exceptionnel et lorsque l'intérêt de celle-ci l'impose, le juge peut autoriser la personne habilitée à accomplir cet acte.
4961
+
4962
+En cas d'habilitation générale, le juge fixe une durée au dispositif sans que celle-ci puisse excéder dix ans. Statuant sur requête de l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou du procureur de la République saisi à la demande de l'une d'elles, il peut renouveler l'habilitation lorsque les conditions prévues aux articles 431 et 494-5 sont remplies. Le renouvellement peut-être prononcé pour la même durée ; toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article 431, renouveler le dispositif pour une durée plus longue qu'il détermine, n'excédant pas vingt ans.
4963
+
4964
+Les jugements accordant, modifiant ou renouvelant une habilitation générale font l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance selon les conditions prévues à l'article 444. Il en est de même lorsqu'il est mis fin à l'habilitation pour l'une des causes prévues à l'article 494-12.
4965
+
4966
+##### Article 494-7
4967
+
4968
+La personne habilitée peut, sauf décision contraire du juge, procéder sans autorisation aux actes mentionnés au premier alinéa de l'article 427.
4969
+
4970
+##### Article 494-8
4971
+
4972
+La personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée conserve l'exercice de ses droits autres que ceux dont l'exercice a été confié à la personne habilitée en application de la présente section.
4973
+
4974
+Toutefois, elle ne peut, en cas d'habilitation générale, conclure un mandat de protection future pendant la durée de l'habilitation.
4975
+
4976
+##### Article 494-9
4977
+
4978
+Si la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée passe seule un acte dont l'accomplissement a été confié à la personne habilitée, celui-ci est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.
4979
+
4980
+Les obligations résultant des actes accomplis par une personne à l'égard de qui une mesure d'habilitation familiale a été prononcée moins de deux ans avant le jugement délivrant l'habilitation peuvent être réduits ou annulés dans les conditions prévues à l'article 464.
4981
+
4982
+La personne habilitée peut, avec l'autorisation du juge des tutelles, engager seule l'action en nullité ou en réduction prévue aux alinéas ci-dessus.
4983
+
4984
+Si la personne habilitée accomplit seule, en cette qualité, un acte n'entrant pas dans le champ de l'habilitation qui lui a été délivrée ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.
4985
+
4986
+Dans tous les cas, l'action en nullité ou en réduction est exercée dans le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.
4987
+
4988
+Pendant ce délai et tant que la mesure d'habilitation est en cours, l'acte contesté peut être confirmé avec l'autorisation du juge des tutelles.
4989
+
4990
+##### Article 494-10
4991
+
4992
+Le juge statue à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou du procureur de la République sur les difficultés qui pourraient survenir dans la mise en œuvre du dispositif.
4993
+
4994
+Saisi à cette fin dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 494-3, le juge peut, à tout moment, modifier l'étendue de l'habilitation ou y mettre fin, après avoir entendu ou appelé la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 494-4 ainsi que la personne habilitée.
4995
+
4996
+##### Article 494-11
4997
+
4998
+Outre le décès de la personne à l'égard de qui l'habilitation familiale a été délivrée, celle-ci prend fin :
4999
+
5000
+1° Par le placement de l'intéressé sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle ;
5001
+
5002
+2° En cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée prononcé par le juge à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou du procureur de la République, lorsqu'il s'avère que les conditions prévues à cet article ne sont plus réunies ou lorsque l'exécution de l'habilitation familiale est de nature à porter atteinte aux intérêts de la personne protégée ;
5003
+
5004
+3° De plein droit en l'absence de renouvellement à l'expiration du délai fixé ;
5005
+
5006
+4° Après l'accomplissement des actes pour lesquels l'habilitation avait été délivrée.
5007
+
5008
+##### Article 494-12
5009
+
5010
+Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
5011
+
4855 5012
 ### Chapitre III : De la mesure d'accompagnement judiciaire
4856 5013
 
4857 5014
 #### Article 495
... ...
@@ -10523,7 +10680,7 @@ Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'es
10523 10680
 
10524 10681
 Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
10525 10682
 
10526
-Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.
10683
+Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle ou de la personne faisant l'objet d'une habilitation familiale que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.
10527 10684
 
10528 10685
 ##### Article 1305
10529 10686