Code civil


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Version consolidée au 18 février 2015 (version 7ee41b6)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 2014.

4267 4267
##### Article 426
4268 4268

                                                                                    
4269 4269
Le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu'il est possible.
4270 4270

                                                                                    
4271 4271
Le pouvoir d'administrer les biens mentionnés au premier alinéa ne permet que des conventions de jouissance précaire qui cessent, malgré toutes dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la personne protégée dans son logement.
4272 4272

                                                                                    
4273 4273
S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée qu'il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par l'aliénation, la résiliation ou la conclusion d'un bail, l'acte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué, sans préjudice des formalités que peut requérir la nature des biens. 
L'avis préalable d'un médecin inscrit sur la liste prévue à l'article 431 est requis si
Si
 l'acte a pour finalité l'accueil de l'intéressé dans un établissement
, l'avis préalable d'un médecin, n'exerçant pas une fonction ou n'occupant pas un emploi dans cet établissement, est requis
. Dans tous les cas, les souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades sont gardés à la disposition de l'intéressé, le cas échéant par les soins de l'établissement dans lequel celui-ci est hébergé.
   

                    
4311 4311
##### Article 431
4312 4312

                                                                                    
4313 4313
La demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République.
 Ce médecin peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu'il y a lieu de protéger.
4314 4314

                                                                                    
4315 4315
Le coût de ce certificat est fixé par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4317
##### Article 431-1
4318

                        
4319
Pour l'application du dernier alinéa de l'article 426 et de l'article 431, le médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu'il y a lieu de protéger.
   

                    
4321 4317
##### Article 432
4322 4318

                                                                                    
4323 4319
Le juge statue, la personne entendue ou appelée. L'intéressé peut être accompagné par un avocat ou, sous réserve de l'accord du juge, par toute autre personne de son choix.
4324 4320

                                                                                    
4325 4321
Le juge peut toutefois, par décision spécialement motivée et sur avis 
du médecin mentionné
d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée
 à l'article 431, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de l'intéressé si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou s'il est hors d'état d'exprimer sa volonté.
   

                    
4393 4389
###### Article 441
4394 4390

                                                                                    
4395 4391
Le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder cinq ans.
4392

                                                                                    
4393
Le juge qui prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 constatant que l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrites à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée plus longue, n'excédant pas dix ans.
   

                    
4397 4395
###### Article 442
4398 4396

                                                                                    
4399 4397
Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée.
4400 4398

                                                                                    
4401 4399
Toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrite à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme 
du médecin mentionné
d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée
 à l'article 431, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu'il détermine
, n'excédant pas vingt ans
.
4402 4400

                                                                                    
4403 4401
Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure prévue au présent titre, après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection.
4404 4402

                                                                                    
4405 4403
Il statue d'office ou à la requête d'une des personnes mentionnées à l'article 430, au vu d'un certificat médical et dans les conditions prévues à l'article 432. Il ne peut toutefois renforcer le régime de protection de l'intéressé que s'il est saisi d'une requête en ce sens satisfaisant aux articles 430 et 431.
   

                    
4935 4933
##### Article 500
4936 4934

                                                                                    
4937 4935
Sur proposition du
Le
 tuteur
, le conseil de famille ou, à défaut, le juge
 arrête le budget de la tutelle en déterminant, en fonction de l'importance des biens de la personne protégée et des opérations qu'implique leur gestion, les sommes annuellement nécessaires à l'entretien de celle-ci et au remboursement des frais d'administration de ses biens
. Le tuteur en informe le conseil de famille ou, à défaut, le juge. En cas de difficultés, le budget est arrêté par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge
.
4938 4936

                                                                                    
4939 4937
Le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut autoriser le tuteur à inclure dans les frais de gestion la rémunération des administrateurs particuliers dont il demande le concours sous sa propre responsabilité.
4940 4938

                                                                                    
4941 4939
Le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut autoriser le tuteur à conclure un contrat pour la gestion des valeurs mobilières et instruments financiers de la personne protégée. Il choisit le tiers contractant en considération de son expérience professionnelle et de sa solvabilité. Le contrat peut, à tout moment et nonobstant toute stipulation contraire, être résilié au nom de la personne protégée.
   

                    
5264
## Article 515-14
5265

                        
5266
Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens.
   

                    
5298 5300
#### Article 522
5299 5301

                                                                                    
5300 5302
Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont 
censés
soumis au régime des
 immeubles tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la convention.
5301 5303

                                                                                    
5302 5304
Ceux qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au fermier ou métayer sont 
soumis au régime des 
meubles.
   

                    
5308 5310
#### Article 524
5309 5311

                                                                                    
5310 5312
Les
 animaux et les
 objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont
 immeubles par destination.
5313

                                                                                    
5310 5314
Les animaux que le propriétaire d'un fonds y a placés aux mêmes fins sont soumis au régime des
 immeubles par destination.
5311 5315

                                                                                    
5312 5316
Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds :
5313 5317

                                                                                    
5314 5318
Les 
animaux attachés à la culture ;
5315

                                                                                    
5316 5318
Les 
ustensiles aratoires ;
5317 5319

                                                                                    
5318 5320
Les semences données aux fermiers ou métayers ;
5319 5321

                                                                                    
5320 5322
Les 
pigeons des colombiers ;
5321

                                                                                    
5322
Les lapins des garennes ;
5323

                                                                                    
5324 5322
Les 
ruches à miel
 ;
5325

                                                                                    
5326 5322
Les poissons des eaux non visées à l'article 402 du code rural et des plans d'eau visés aux articles 432 et 433 du même code
 ;
5327 5323

                                                                                    
5328 5324
Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes ;
5329 5325

                                                                                    
5330 5326
Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines ;
5331 5327

                                                                                    
5332 5328
Les pailles et engrais.
5333 5329

                                                                                    
5334 5330
Sont aussi immeubles par destination tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure.
   

                    
5362 5358
#### Article 528
5363 5359

                                                                                    
5364 5360
Sont meubles par leur nature les 
animaux et les corps
biens
 qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre
, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère
.
   

                    
5388 5384
#### Article 533
5389 5385

                                                                                    
5390 5386
Le mot "
 
meuble
 
", employé seul dans les dispositions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les 
chevaux, 
équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées ; il ne comprend pas aussi ce qui fait l'objet d'un commerce.
   

                    
5544 5540
##### Article 564
5545 5541

                                                                                    
5546 5542
Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou plan d'eau visé aux articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l'environnement appartiennent au propriétaire de ces 
objets
derniers
, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice.
   

                    
6616 6612
###### Article 745
6617 6613

                                                                                    
6618 6614
Les parents collatéraux 
relevant de l'ordre d'héritiers mentionné au 4° de l'article 734 
ne succèdent pas au-delà du sixième degré.
   

                    
6936 6932
##### Article 784
6937 6933

                                                                                    
6938 6934
Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier.
6939 6935

                                                                                    
6940 6936
Tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d'héritier doit être autorisé par le juge.
6941 6937

                                                                                    
6942 6938
Sont réputés purement conservatoires :
6943 6939

                                                                                    
6944 6940
1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;
6945 6941

                                                                                    
6946 6942
2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;
6947 6943

                                                                                    
6948 6944
3° L'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral
 ;
6945

                                                                                    
6948 6946
4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat
.
6949 6947

                                                                                    
6950 6948
Sont réputés être des actes d'administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession.
6951 6949

                                                                                    
6952 6950
Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d'une indemnité, ainsi que la mise en oeuvre de décisions d'administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.
   

                    
7720 7718
####### Article 831-2
7721 7719

                                                                                    
7722 7720
Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
7723 7721

                                                                                    
7724 7722
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant
, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante
 ;
7725 7723

                                                                                    
7726 7724
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers 
à usage professionnel garnissant ce local
nécessaires à l'exercice de sa profession
 ;
7727 7725

                                                                                    
7728 7726
3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.
   

                    
7730 7728
####### Article 831-3
7731 7729

                                                                                    
7732 7730
L'attribution préférentielle
 de la propriété du local et du mobilier le garnissant
 visée au 1° de l'article 831-2 est de droit pour le conjoint survivant.
7733 7731

                                                                                    
7734 7732
Les droits résultant de l'attribution préférentielle ne préjudicient pas aux droits viagers d'habitation et d'usage que le conjoint peut exercer en vertu de l'article 764.
   

                    
8636 8634
##### Article 972
8637 8635

                                                                                    
8638 8636
Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur ; l'un de ces notaires l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.
8639 8637

                                                                                    
8640 8638
S'il n'y a qu'un notaire, il doit également être dicté par le testateur ; le notaire l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.
8641 8639

                                                                                    
8642 8640
Dans 
l'un et l'autre
tous les
 cas, il doit en être donné lecture au testateur.
8643 8641

                                                                                    
8642
Lorsque le testateur ne peut s'exprimer en langue française, la dictée et la lecture peuvent être accomplies par un interprète que le testateur choisit sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel. L'interprète veille à l'exacte traduction des propos tenus. Le notaire n'est pas tenu de recourir à un interprète lorsque lui-même ainsi que, selon le cas, l'autre notaire ou les témoins comprennent la langue dans laquelle s'exprime le testateur.
8643

                                                                                    
8644
Lorsque le testateur peut écrire en langue française mais ne peut parler, le notaire écrit lui-même le testament ou le fait écrire à la main ou mécaniquement d'après les notes rédigées devant lui par le testateur, puis en donne lecture à ce dernier. Lorsque le testateur ne peut entendre, il prend connaissance du testament en le lisant lui-même, après lecture faite par le notaire.
8645

                                                                                    
8646
Lorsque le testateur ne peut ni parler ou entendre, ni lire ou écrire, la dictée ou la lecture sont accomplies dans les conditions décrites au quatrième alinéa.
8647

                                                                                    
8644 8648
Il est fait du tout mention expresse.
   

                    
8720 8724
##### Article 986
8721 8725

                                                                                    
8722 8726
Les testaments faits dans une île du territoire 
métropolitain ou d'un département d'outre-mer
français
, où il n'existe pas d'office notarial, peuvent, lorsque toute communication avec le territoire auquel cette île est rattachée est impossible, être reçus dans les formes prévues à l'article 985. L'impossibilité des communications est attestée dans l'acte par le juge d'instance ou l'officier municipal qui reçoit le testament.
   

                    
12389 12393
###### Article 1644
12390 12394

                                                                                    
12391 12395
Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix
, telle qu'elle sera arbitrée par experts
.
   

                    
15434
#### Article 2279
15435

                        
15436
Les actions possessoires sont ouvertes dans les conditions prévues par le code de procédure civile à ceux qui possèdent ou détiennent paisiblement.
   

                    
17101 17101
### Article 2500
17102 17102

                                                                                    
17103 17103
Les articles 
516
515-14
 à 710, à l'exception des articles 642 et 643, sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux articles 2501 et 2502.
17104 17104

                                                                                    
17105 17105
Les dispositions intéressant les immeubles ne s'appliquent que sous réserve des dispositions du titre IV du présent livre.
   

                    
17107 17107
### Article 2501
17108 17108

                                                                                    
17109 17109
Pour l'application 
du neuvième alinéa 
de l'article 524, sont
 soumis au régime des
 immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds, les poissons des plans d'eau n'ayant aucune communication avec les cours d'eau, canaux et ruisseaux et les poissons des piscicultures et enclos piscicoles.