Code civil


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Version consolidée au 1er juillet 2014 (version fdb0633)
La précédente version était la version consolidée au 5 juin 2014.

13681 13681
#### Article 1844-7
13682 13682

                                                                                    
13683 13683
La société prend fin :
13684 13684

                                                                                    
13685 13685
1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ;
13686 13686

                                                                                    
13687 13687
2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ;
13688 13688

                                                                                    
13689 13689
3° Par l'annulation du contrat de société ;
13690 13690

                                                                                    
13691 13691
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
13692 13692

                                                                                    
13693 13693
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
13694 13694

                                                                                    
13695 13695
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ;
13696 13696

                                                                                    
13697 13697
7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la 
clôture de la 
liquidation judiciaire
 pour insuffisance d'actif
 ;
13698 13698

                                                                                    
13699 13699
8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.
   

                    
16487
###### Article 2422
16488

                        
16489
L'hypothèque peut être ultérieurement affectée à la garantie de créances autres que celles mentionnées par l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément.
16490

                        
16491
Le constituant peut alors l'offrir en garantie, dans la limite de la somme prévue dans l'acte constitutif et mentionnée à l'article 2423, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier encore que le premier n'ait pas été payé.
16492

                        
16493
La convention de rechargement qu'il passe, soit avec le créancier originaire, soit avec le nouveau créancier, revêt la forme notariée.
16494

                        
16495
Elle est publiée, sous la forme prévue à l'article 2430, à peine d'inopposabilité aux tiers.
16496

                        
16497
Sa publication détermine, entre eux, le rang des créanciers inscrits sur l'hypothèque rechargeable.
16498

                        
16499
Les dispositions du présent article sont d'ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite.