Code civil


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Version consolidée au 1er septembre 2011 (version 0683939)
La précédente version était la version consolidée au 9 juillet 2011.

... ...
@@ -15002,33 +15002,51 @@ Toutefois, des catégories d'établissements publics à caractère industriel et
15002 15002
 
15003 15003
 Sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle.
15004 15004
 
15005
-### Article 2068
15006
-
15007
-(article abrogé).
15005
+## Titre XVII : De la convention de procédure participative
15008 15006
 
15009 15007
 ### Article 2062
15010 15008
 
15011
-(article abrogé).
15009
+La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend qui n'a pas encore donné lieu à la saisine d'un juge ou d'un arbitre s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend.
15010
+
15011
+Cette convention est conclue pour une durée déterminée.
15012 15012
 
15013 15013
 ### Article 2063
15014 15014
 
15015
-(article abrogé).
15015
+La convention de procédure participative est, à peine de nullité, contenue dans un écrit qui précise :
15016
+
15017
+1° Son terme ;
15018
+
15019
+2° L'objet du différend ;
15020
+
15021
+3° Les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend et les modalités de leur échange.
15016 15022
 
15017 15023
 ### Article 2064
15018 15024
 
15019
-(article abrogé).
15025
+Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition, sous réserve des dispositions de l'article 2067.
15026
+
15027
+Toutefois, aucune convention ne peut être conclue à l'effet de résoudre les différends qui s'élèvent à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
15020 15028
 
15021 15029
 ### Article 2065
15022 15030
 
15023
-(article abrogé).
15031
+Tant qu'elle est en cours, la convention de procédure participative rend irrecevable tout recours au juge pour qu'il statue sur le litige. Toutefois, l'inexécution de la convention par l'une des parties autorise une autre partie à saisir le juge pour qu'il statue sur le litige.
15032
+
15033
+En cas d'urgence, la convention ne fait pas obstacle à ce que des mesures provisoires ou conservatoires soient demandées par les parties.
15024 15034
 
15025 15035
 ### Article 2066
15026 15036
 
15027
-(article abrogé).
15037
+Les parties qui, au terme de la convention de procédure participative, parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur différend peuvent soumettre cet accord à l'homologation du juge.
15038
+
15039
+Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention, les parties soumettent leur litige au juge, elles sont dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue.
15028 15040
 
15029 15041
 ### Article 2067
15030 15042
 
15031
-(article abrogé).
15043
+Une convention de procédure participative peut être conclue par des époux en vue de rechercher une solution consensuelle en matière de divorce ou de séparation de corps.
15044
+
15045
+L'article 2066 n'est pas applicable en la matière. La demande en divorce ou en séparation de corps présentée à la suite d'une convention de procédure participative est formée et jugée suivant les règles prévues au titre VI du livre Ier relatif au divorce.
15046
+
15047
+### Article 2068
15048
+
15049
+La procédure participative est régie par le code de procédure civile.
15032 15050
 
15033 15051
 ## Titre XIX : De la saisie et de la distribution du prix de vente de l'immeuble
15034 15052
 
... ...
@@ -15297,9 +15315,9 @@ Elle ne court pas ou est suspendue contre l'héritier acceptant à concurrence d
15297 15315
 
15298 15316
 ##### Article 2238
15299 15317
 
15300
-La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.
15318
+La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative.
15301 15319
 
15302
-Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée.
15320
+Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
15303 15321
 
15304 15322
 ##### Article 2239
15305 15323