Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 décembre 2010 (version f836502)
La précédente version était la version consolidée au 11 novembre 2010.

3037 3037
##### Article 345
3038 3038

                                                                                    
3039 3039
L'adoption n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.
3040 3040

                                                                                    
3041 3041
Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d'avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s'il a fait l'objet d'une adoption simple avant d'avoir atteint cet âge, l'adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les deux ans suivant sa majorité.
3042 3042

                                                                                    
3043 3043
S'il a plus de treize ans, l'adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière.
 Ce consentement est donné selon les formes prévues au premier alinéa de l'article 348-3. Il peut être rétracté à tout moment jusqu'au prononcé de l'adoption.
   

                    
3087 3087
##### Article 348-3
3088 3088

                                                                                    
3089 3089
Le consentement à l'adoption est donné
 devant le greffier en chef du tribunal d'instance du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, ou
 devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis.
3090 3090

                                                                                    
3091 3091
Le consentement à l'adoption peut être rétracté pendant deux mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l'adoption. La remise de l'enfant à ses parents sur demande même verbale vaut également preuve de la rétractation.
3092 3092

                                                                                    
3093 3093
Si à l'expiration du délai de deux mois, le consentement n'a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption. Si la personne qui l'a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l'adoption.
   

                    
3231 3231
##### Article 361
3232 3232

                                                                                    
3233 3233
Les dispositions des articles 343 à 344,
 du dernier alinéa de l'article 345, des articles
 346 à 350, 353, 353-1, 353-2, 355 et des deux derniers alinéas de l'article 357 sont applicables à l'adoption simple.
   

                    
15081 15081
###### Article 2202
15082 15082

                                                                                    
15083 15083
La vente amiable sur autorisation judiciaire produit les effets d'une vente volontaire.
 Elle ne peut pas donner lieu à rescision pour lésion.
   

                    
15137 15137
###### Article 2213
15138 15138

                                                                                    
15139 15139
La consignation du prix et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l'immeuble de toute hypothèque et de tout privilège du chef du débiteur
 à compter de la publication du titre de vente
.