Code civil


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Version consolidée au 11 novembre 2010 (version b920af0)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2010.

2469 2469
###### Article 271
2470 2470

                                                                                    
2471 2471
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
2472 2472

                                                                                    
2473 2473
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
2474 2474

                                                                                    
2475 2475
- la durée du mariage ;
2476 2476
- l'âge et l'état de santé des époux ;
2477 2477
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
2478 2478
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
2479 2479
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
2480 2480
- leurs droits existants et prévisibles ;
2481 2481
- leur situation respective en matière de pensions de retraite
 en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa
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