Code civil


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Version consolidée au 19 janvier 2009 (version c37c434)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2009.

1065 1065
##### Article 62
1066 1066

                                                                                    
1067 1067
L'acte de reconnaissance énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l'auteur de la reconnaissance.
1068 1068

                                                                                    
1069 1069
Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l'article 
341-1
326
.
1070 1070

                                                                                    
1071 1071
L'acte de reconnaissance est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.
1072 1072

                                                                                    
1073 1073
Seules les mentions prévues au premier alinéa sont portées, le cas échéant, en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
1074 1074

                                                                                    
1075 1075
Dans les circonstances prévues à l'article 59, la déclaration de reconnaissance peut être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont indiquées.
1076 1076

                                                                                    
1077 1077
Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance, il est fait lecture à son auteur des articles 371-1 et 371-2.
   

                    
2781
##### Article 311-18
2782

                        
2783
L'action à fins de subsides est régie, au choix de l'enfant, soit par la loi de sa résidence habituelle, soit par la loi de la résidence habituelle du débiteur.
   

                    
2821 2817
##### Article 311-23
2822 2818

                                                                                    
2823 2819
Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent
 à la date de la déclaration de naissance
, l'enfant prend le nom de ce parent.
2824 2820

                                                                                    
2825 2821
Lors de l'établissement du second lien de filiation 
et
puis
 durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance.
2826 2822

                                                                                    
2827 2823
Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21 ou du deuxième alinéa du présent article à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi.
2828 2824

                                                                                    
2829 2825
Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.
   

                    
2851 2847
###### Article 313
2852 2848

                                                                                    
2853 2849
En
La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée, en
 cas de demande en divorce ou en séparation de corps,
 la présomption de paternité est écartée
 lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après la date soit de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l'article 250-2, soit de l'ordonnance de non-conciliation, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation.
2854

                                                                                    
2855
Néanmoins, la présomption de paternité se trouve rétablie de plein droit si l'enfant a la possession d'état à l'égard de chacun des époux et s'il n'a pas une filiation paternelle déjà établie à l'égard d'un tiers.
   

                    
2857 2851
###### Article 314
2858 2852

                                                                                    
2859 2853
La
Si elle a été écartée en application de l'article 313, la
 présomption de paternité 
est écartée lorsque l'acte de naissance de
se trouve rétablie de plein droit si
 l'enfant 
ne désigne pas le mari en qualité de père et que l'enfant n'a pas de
a la
 possession d'état à 
son égard.
l'égard du mari et s'il n'a pas une filiation paternelle déjà établie à l'égard d'un tiers.
   

                    
2861 2855
###### Article 315
2862 2856

                                                                                    
2863 2857
Lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues 
aux articles 313 et 314
à l'article 313
, ses effets peuvent être rétablis en justice dans les conditions prévues à l'article 329.
 Le mari a également la possibilité de reconnaître l'enfant dans les conditions prévues aux articles 316 et 320.
   

                    
2879 2873
##### Article 317
2880 2874

                                                                                    
2881 2875
Chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge que lui soit délivré, dans les conditions prévues aux articles 71 et 72, un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire.
2882 2876

                                                                                    
2883 2877
Quand le parent prétendu est décédé avant la déclaration de naissance de l'enfant, l'acte de notoriété peut être délivré en prouvant une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1.
2884 2878

                                                                                    
2885 2879
La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée
 ou à compter du décès du parent prétendu
.
2886 2880

                                                                                    
2887 2881
La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
   

                    
2931 2925
##### Article 325
2932 2926

                                                                                    
2933 2927
A défaut de titre et de possession d'état, la recherche de maternité est admise
 sous réserve de l'application de l'article 326
.
2934 2928

                                                                                    
2935 2929
L'action est réservée à l'enfant qui est tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue a accouché.
   

                    
2959 2953
##### Article 330
2960 2954

                                                                                    
2961 2955
La possession d'état peut être constatée
,
 à la demande de toute personne qui y a intérêt
,
 dans le délai 
mentionné à l'article 321.
de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu.
   

                    
2975 2969
##### Article 333
2976 2970

                                                                                    
2977 2971
Lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé
 ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté
.
2978 2972

                                                                                    
2979 2973
Nul
, à l'exception du ministère public,
 ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.
   

                    
2985 2979
##### Article 335
2986 2980

                                                                                    
2987 2981
La filiation établie par la possession d'état constatée par un acte de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire, dans le délai de 
cinq
dix
 ans à compter de la délivrance de l'acte.
   

                    
2987
##### Article 336-1
2988

                        
2989
Lorsqu'il détient une reconnaissance paternelle prénatale dont les énonciations relatives à son auteur sont contredites par les informations concernant le père que lui communique le déclarant, l'officier de l'état civil compétent en application de l'article 55 établit l'acte de naissance au vu des informations communiquées par le déclarant. Il en avise sans délai le procureur de la République qui élève le conflit de paternité sur le fondement de l'article 336.
   

                    
2999 2997
#### Article 342
3000 2998

                                                                                    
3001 2999
Tout enfant dont la filiation paternelle n'est pas légalement établie, peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de la conception.
3002 3000

                                                                                    
3003 3001
L'action peut être exercée pendant toute la minorité de l'enfant ; celui-ci peut encore l'exercer dans les 
deux
dix
 années qui suivent sa majorité si elle ne l'a pas été pendant sa minorité.
3004 3002

                                                                                    
3005 3003
L'action est recevable même si le père ou la mère était au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, ou s'il existait entre eux un des empêchements à mariage réglés par les articles 161 à 164 du présent code.
   

                    
3863 3861
###### Article 390
3864 3862

                                                                                    
3865 3863
La tutelle s'ouvre lorsque le père et la mère sont tous deux décédés ou se trouvent privés de l'exercice de l'autorité parentale.
3866 3864

                                                                                    
3867 3865
Elle s'ouvre, aussi, à l'égard d'un enfant 
qui n'a ni père ni mère
dont la filiation n'est pas légalement établie
.
3868 3866

                                                                                    
3869 3867
Il n'est pas dérogé aux lois particulières qui régissent le service de l'aide sociale à l'enfance.
   

                    
8074
#### Article 908-2
8075

                        
8076
Dans les dispositions entre vifs ou testamentaires, les expressions "fils et petits-fils, enfants et petits-enfants", sans autre addition ni désignation, doivent s'entendre de la descendance naturelle aussi bien que légitime, à moins que le contraire ne résulte de l'acte ou des circonstances.