Code civil


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Version consolidée au 19 juin 2008 (version 33254fd)
La précédente version était la version consolidée au 28 mai 2008.

1875 1875
#### Article 181
1876 1876

                                                                                    
1877 1877
Dans le cas de l'article précédent, la demande en nullité n'est plus recevable à l'issue d'un délai de cinq ans à compter du mariage
 ou depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a été par lui reconnue
.
   

                    
1887 1887
#### Article 184
1888 1888

                                                                                    
1889 1889
Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162 et 163 peut être attaqué
, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration,
 soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public.
   

                    
1907 1907
#### Article 191
1908 1908

                                                                                    
1909 1909
Tout mariage qui n'a point été contracté publiquement, et qui n'a point été célébré devant l'officier public compétent, peut être attaqué
, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration,
 par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendants et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public.
   

                    
7767 7767
###### Article 924-4
7768 7768

                                                                                    
7769 7769
Après discussion préalable des biens du débiteur de l'indemnité en réduction et en cas d'insolvabilité de ce dernier, les héritiers réservataires peuvent exercer l'action en réduction ou revendication contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des libéralités et aliénés par le gratifié.
 
L'action est exercée de la même manière que contre les gratifiés eux-mêmes et suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente. Elle peut être exercée contre les tiers détenteurs de meubles lorsque l'article 
2279
2276
 ne peut être invoqué.
7770 7770

                                                                                    
7771 7771
Lorsque, au jour de la donation ou postérieurement, le donateur et tous les héritiers réservataires présomptifs ont consenti à l'aliénation du bien donné, aucun héritier réservataire, même né après que le consentement de tous les héritiers intéressés a été recueilli, ne peut exercer l'action contre les tiers détenteurs. S'agissant des biens légués, cette action ne peut plus être exercée lorsque les héritiers réservataires ont consenti à l'aliénation.
   

                    
14618 14630
#### Article 2219
14619 14631

                                                                                    
14620 14632
La prescription 
extinctive 
est un 
moyen d'acquérir ou de se libérer par
mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant
 un certain laps de temps
, et sous les conditions déterminées par la loi
.
   

                    
14622 14634
#### Article 2220
14623 14635

                                                                                    
14624
On ne peut, d'avance, renoncer à la prescription : on peut renoncer à la prescription acquise.
14636
Les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre.
   

                    
14626 14638
#### Article 2221
14627 14639

                                                                                    
14628 14640
La 
renonciation à la 
prescription 
est expresse ou tacite ; la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du
extinctive est soumise à la loi régissant le
 droit 
acquis.
qu'elle affecte.
   

                    
14630 14642
#### Article 2222
14631 14643

                                                                                    
14632 14644
Celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à la
La loi qui allonge la durée d'une
 prescription 
ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion 
acquise.
 Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
14645

                                                                                    
14646
En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
   

                    
14634 14648
#### Article 2223
14635 14649

                                                                                    
14636 14650
Les 
juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application des règles spéciales prévues par d'autres lois.
   

                    
14638 14656
#
#### Article 2224
14639 14657

                                                                                    
14640
La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.
14658
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
   

                    
14642 14662
#
#### Article 2225
14643 14663

                                                                                    
14644
Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce.
14664
L'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
   

                    
14646 14666
#
#### Article 2226
14647 14667

                                                                                    
14648
On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce.
14668
L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
14669

                                                                                    
14670
Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.
   

                    
14650 14672
#
#### Article 2227
14651 14673

                                                                                    
14652
L'Etat, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer.
14674
Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
   

                    
14656 14680
#
#### Article 2228
14657 14681

                                                                                    
14658 14682
La 
possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.
prescription se compte par jours, et non par heures.
   

                    
14660 14684
#
#### Article 2229
14661 14685

                                                                                    
14662
Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
14686
Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
   

                    
14664 14688
#
#### Article 2230
14665 14689

                                                                                    
14666
On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre.
14690
La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
   

                    
14668 14692
#
#### Article 2231
14669 14693

                                                                                    
14670 14694
Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au
L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de
 même 
titre, s'il n'y a preuve du contraire.
durée que l'ancien.
   

                    
14672 14696
#
#### Article 2232
14673 14697

                                                                                    
14674 14698
Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni
Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la
 prescription
 ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit
.
14699

                                                                                    
14700
Le premier alinéa n'est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226,
14701
2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l'article 2241 et à l'article 2244. Il ne s'applique pas non plus aux actions relatives à l'état des personnes.
   

                    
14676 14705
#
#### Article 2233
14677 14706

                                                                                    
14678 14707
Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d'opérer la
La
 prescription
.
14679

                                                                                    
14680
La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.
14707
 ne court pas :
14708

                                                                                    
14709
1° A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ;
14710

                                                                                    
14711
2° A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ;
14712

                                                                                    
14713
3° A l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé.
   

                    
14682 14715
#
#### Article 2234
14683 14716

                                                                                    
14684 14717
Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé
La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est
 dans 
le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.
l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
   

                    
14686 14719
#
#### Article 2235
14687 14720

                                                                                    
14688
Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
14721
Elle ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.
   

                    
14692 14723
#
#### Article 2236
14693 14724

                                                                                    
14694
Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit.
14695

                                                                                    
14696
Ainsi, le fermier, le dépositaire, l'usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire ne peuvent la prescrire.
14725
Elle ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
   

                    
14698 14727
#
#### Article 2237
14699 14728

                                                                                    
14700
Les héritiers de ceux qui tenaient la chose à quelqu'un des titres désignés par l'article précédent ne peuvent non plus prescrire.
14729
Elle ne court pas ou est suspendue contre l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net, à l'égard des créances qu'il a contre la succession.
   

                    
14702 14731
#
#### Article 2238
14703 14732

                                                                                    
14704
Néanmoins, les personnes énoncées dans les articles 2236 et 2237 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire.
14733
La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.
14734

                                                                                    
14735
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée.
   

                    
14706 14737
#
#### Article 2239
14707 14738

                                                                                    
14708
Ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la chose par un titre translatif de propriété peuvent la prescrire.
14739
La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
14740

                                                                                    
14741
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
   

                    
14710 14745
#
#### Article 2240
14711 14746

                                                                                    
14712
On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession.
14747
La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
   

                    
14714 14749
#
#### Article 2241
14715 14750

                                                                                    
14716
On peut prescrire contre son titre, en ce sens que l'on prescrit la libération de l'obligation que l'on a contractée.
14751
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
14752

                                                                                    
14753
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
   

                    
14722 14755
##### Article 2242
14723 14756

                                                                                    
14724
La prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement.
14757
L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
   

                    
14726 14759
##### Article 2243
14727 14760

                                                                                    
14728
Il y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé pendant plus d'un an de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers.
14761
L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
   

                    
14730 14763
##### Article 2244
14731 14764

                                                                                    
14732 14765
Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la
Le délai de
 prescription 
ainsi que les délais pour agir.
ou le délai de forclusion est également interrompu par un acte d'exécution forcée.
   

                    
14734 14767
##### Article 2245
14735 14768

                                                                                    
14736 14769
La citation en conciliation devant le bureau de paix
L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait
 interrompt 
la
le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
14770

                                                                                    
14736 14771
En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt le délai de
 prescription, 
du jour de sa date, lorsqu'elle est suivie d'une assignation en justice donnée dans les délais de droit.
à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.
14772

                                                                                    
14773
Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers.
   

                    
14738 14775
##### Article 2246
14739 14776

                                                                                    
14740 14777
La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent,
L'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance
 interrompt 
la
le délai de
 prescription
 contre la caution
.
   

                    
14742 14783
##### Article 2247
14743 14784

                                                                                    
14744
Si l'assignation est nulle par défaut de forme,
14745

                                                                                    
14746
Si le demandeur se désiste de sa demande,
14747

                                                                                    
14748
S'il laisse périmer l'instance,
14749

                                                                                    
14750
Ou si sa demande est rejetée,
14751

                                                                                    
14752
L'interruption est regardée comme non avenue.
14785
Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
   

                    
14754 14787
##### Article 2248
14755 14788

                                                                                    
14756 14789
La
Sauf renonciation, la
 prescription 
est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.
peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel.
   

                    
14758 14791
##### Article 2249
14759 14792

                                                                                    
14760 14793
L'interpellation faite, conformément aux articles ci-dessus, à l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la
Le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de
 prescription 
contre tous les autres, même contre leurs héritiers. L'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet héritier, n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers, quand même la créance serait hypothécaire, si l'obligation n'est indivisible.
14761

                                                                                    
14762
Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt la prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.
14763

                                                                                    
14764
Pour interrompre la prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous ces héritiers.
14793
était expiré.
   

                    
14766 14797
##### Article 2250
14767 14798

                                                                                    
14768 14799
L'interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la
Seule une
 prescription 
contre la caution
acquise est susceptible de renonciation
.
   

                    
14772 14801
##### Article 2251
14773 14802

                                                                                    
14774 14803
La 
renonciation à la 
prescription 
court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi.
est expresse ou tacite.
14804

                                                                                    
14805
La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
   

                    
14776 14807
##### Article 2252
14777 14808

                                                                                    
14778 14809
La
Celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits ne peut renoncer seul à la
 prescription 
ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf ce qui est dit à l'article 2278 et à l'exception des autres cas déterminés par la loi.
acquise.
   

                    
14780 14811
##### Article 2253
14781 14812

                                                                                    
14782
Elle ne court point entre époux.
14813
Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer ou l'invoquer lors même que le débiteur y renonce.
   

                    
14784 14817
##### Article 2254
14785 14818

                                                                                    
14786 14819
La 
durée de la 
prescription 
court contre la femme mariée, encore qu'elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l'égard des biens dont le mari a l'administration, sauf son recours contre le mari.
peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans.
14820

                                                                                    
14821
Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi.
14822

                                                                                    
14823
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.
   

                    
14788 14837
#
#### Article 2257
14789 14838

                                                                                    
14790
La prescription ne court point :
14791

                                                                                    
14792
A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ;
14793

                                                                                    
14794
A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ;
14795

                                                                                    
14796
A l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé.
14839
Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire.
   

                    
14798 14843
#
#### Article 2258
14799 14844

                                                                                    
14800 14845
La prescription 
ne court pas contre l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net, à l'égard des créances qu'il a contre la succession.
14801

                                                                                    
14802
Elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur.
14845
acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
   

                    
14804 14847
#
#### Article 2259
14805 14848

                                                                                    
14806 14849
La
Sont applicables à la
 prescription 
court pendant les délais mentionnés aux
acquisitive les
 articles 
771, 772 et 790.
2221 et 2222, et les chapitres III et IV du titre XX du présent livre sous réserve des dispositions du présent chapitre.
   

                    
14812 14853
##### Article 2260
14813 14854

                                                                                    
14814
La prescription se compte par jours, et non par heures.
14855
On ne peut prescrire les biens ou les droits qui ne sont point dans le commerce.
   

                    
14816 14857
##### Article 2261
14817 14858

                                                                                    
14818
Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
14859
Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
   

                    
14822 14861
##### Article 2262
14823 14862

                                                                                    
14824 14863
Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette
Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni
 prescription
 soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi
.
   

                    
14826 14865
##### Article 2263
14827 14866

                                                                                    
14828
Après vingt-huit ans de la date du dernier titre, le débiteur d'une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouveau à son créancier ou à ses ayants cause.
14867
Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d'opérer la prescription.
14868

                                                                                    
14869
La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.
   

                    
14830 14871
##### Article 2264
14831 14872

                                                                                    
14832 14873
Les règles de la prescription sur d'autres objets que ceux mentionnés
Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé
 dans le 
présent titre sont expliquées dans les titres qui leur sont propres.
temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.
   

                    
14836 14875
##### Article 2265
14837 14876

                                                                                    
14838 14877
Celui qui acquiert de bonne foi et par juste
Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à
 titre 
un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort.
universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
   

                    
14840 14879
##### Article 2266
14841 14880

                                                                                    
14842
Si le véritable
14881
Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit.
14882

                                                                                    
14842 14883
Ainsi, le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du
 propriétaire 
a eu son domicile en différents temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d'années d'absence double de celui qui manque, pour compléter les dix ans de présence.
ne peuvent le prescrire.
   

                    
14844 14885
##### Article 2267
14845 14886

                                                                                    
14846
Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de dix et vingt ans.
14887
Les héritiers de ceux qui tenaient le bien ou le droit à quelqu'un des titres désignés par l'article précédent ne peuvent non plus prescrire.
   

                    
14848 14889
##### Article 2268
14849 14890

                                                                                    
14850
La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
14891
Néanmoins, les personnes énoncées dans les articles 2266 et 2267 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire.
   

                    
14852 14893
##### Article 2269
14853 14894

                                                                                    
14854
Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.
14895
Ceux à qui les locataires, dépositaires, usufruitiers et autres détenteurs précaires ont transmis le bien ou le droit par un titre translatif de propriété peuvent la prescrire.
   

                    
14856 14897
##### Article 2270
14857 14898

                                                                                    
14858 14899
Toute personne physique ou morale dont la responsabilité
On ne
 peut 
être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession.
   

                    
14860
##### Article 2270-1
14861

                        
14862
Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
14863

                        
14864
Lorsque le dommage est causé par des tortures et des actes de barbarie, des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.
   

                    
14866
##### Article 2270-2
14867

                        
14868
Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.
   

                    
12596
##### Article 1792-4-1
12597

                        
12598
Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
   

                    
12600
##### Article 1792-4-2
12601

                        
12602
Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.
   

                    
12604
##### Article 1792-4-3
12605

                        
12606
En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
   

                    
14829
#### Article 2255
14830

                        
14831
La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.
   

                    
14833
#### Article 2256
14834

                        
14835
On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre.
   

                    
14872 14901
##### Article 2271
14873 14902

                                                                                    
14874
L'action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois :
14875

                                                                                    
14876
Celle des hôteliers et traiteurs à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent, se prescrivent par six mois.
14903
La prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur d'un bien est privé pendant plus d'un an de la jouissance de ce bien soit par le propriétaire, soit même par un tiers.
   

                    
14878 14907
##### Article 2272
14879 14908

                                                                                    
14880
L'action des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient et des commissions qu'ils exécutent ;
14881

                                                                                    
14882
Celle des maîtres de pensions, pour le prix de pension de leurs élèves, et des autres maîtres, pour le prix de l'apprentissage, se prescrivent par un an.
14883

                                                                                    
14884
L'action des médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens, pour leurs visites, opérations et médicaments, se
14909
Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
14910

                                                                                    
14884 14911
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en
 prescrit 
par deux
la propriété par dix
 ans.
14885

                                                                                    
14886
L'action des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands, se prescrit par deux ans.
   

                    
14888 14913
##### Article 2273
14889 14914

                                                                                    
14890
L'action des avocats, pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans, à compter du jugement des procès ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avocats. A l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leur frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans.
14915
Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de dix ans.
   

                    
14892 14917
##### Article 2274
14893 14918

                                                                                    
14894 14919
La 
prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux.
14895

                                                                                    
14896
Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée.
14919
bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
   

                    
14898 14921
##### Article 2275
14899 14922

                                                                                    
14900
Néanmoins, ceux auxquels ces prescriptions seront opposées peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée.
14901

                                                                                    
14902 14923
Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas
Il suffit
 que la 
chose soit due.
bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.
   

                    
14904 14927
##### Article 2276
14905 14928

                                                                                    
14906
Les juges ainsi que les personnes qui ont représenté ou assisté les parties sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement ou la cessation de leur concours.
14907

                                                                                    
14908
Les huissiers de justice, après deux ans depuis l'exécution
14929
En fait de meubles, la possession vaut titre.
14930

                                                                                    
14908 14931
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour
 de la 
commission ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés.
perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
   

                    
14910 14933
##### Article 2277
14911 14934

                                                                                    
14912
Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement :
14913

                                                                                    
14914
Des salaires ;
14915

                                                                                    
14916
Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ;
14917

                                                                                    
14918
Des loyers, des fermages et des charges locatives ;
14919

                                                                                    
14920
Des intérêts des sommes prêtées,
14921

                                                                                    
14922
et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.
14923

                                                                                    
14924
Se prescrivent
14935
Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.
14936

                                                                                    
14924 14937
Le bailleur qui revendique, en vertu de l'article 2332, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions doit
 également 
par cinq ans les actions en répétition des loyers, des fermages et des charges locatives.
rembourser à l'acheteur le prix qu'ils lui ont coûté.
   

                    
14926
##### Article 2277-1
14927

                        
14928
L'action dirigée contre les personnes légalement habilitées à représenter ou à assister les parties en justice à raison de la responsabilité qu'elles encourent de ce fait se prescrit par dix ans à compter de la fin de leur mission.
   

                    
14930 14941
#
#### Article 2278
14931 14942

                                                                                    
14932 14943
Les prescriptions dont il s'agit dans les articles de la présente section courent
La possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit,
 contre 
les mineurs et les majeurs en tutelle ; sauf leur recours
le trouble qui l'affecte ou la menace.
14944

                                                                                    
14932 14945
La protection possessoire est pareillement accordée au détenteur
 contre 
leurs tuteurs.
tout autre que celui de qui il tient ses droits.
   

                    
14934 14947
#
#### Article 2279
14935 14948

                                                                                    
14936
En fait de meubles, la possession vaut titre.
14937

                                                                                    
14938 14949
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui
Les actions possessoires sont ouvertes
 dans les 
mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
conditions prévues par le code de procédure civile à ceux qui possèdent ou détiennent paisiblement.
   

                    
14940
##### Article 2280
14941

                        
14942
Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.
14943

                        
14944
Le bailleur qui revendique, en vertu de l'article 2332, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions doit également rembourser à l'acheteur le prix qu'ils lui ont coûté.
   

                    
14946
##### Article 2281
14947

                        
14948
Les prescriptions commencées à l'époque de la publication du présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes.
14949

                        
14950
Néanmoins, les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de trente ans.
   

                    
14954
#### Article 2282
14955

                        
14956
La possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace.
14957

                        
14958
La protection possessoire est pareillement accordée au détenteur contre tout autre que celui de qui il tient ses droits.
   

                    
14960
#### Article 2283
14961

                        
14962
Les actions possessoires sont ouvertes dans les conditions prévues par le code de procédure civile à ceux qui possèdent ou détiennent paisiblement.
   

                    
15398 15385
###### Article 2337
15399 15386

                                                                                    
15400 15387
Le gage est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite.
15401 15388

                                                                                    
15402 15389
Il l'est également par la dépossession entre les mains du créancier ou d'un tiers convenu du bien qui en fait l'objet.
15403 15390

                                                                                    
15404 15391
Lorsque le gage a été régulièrement publié, les ayants cause à titre particulier du constituant ne peuvent se prévaloir de l'article 
2279.
2276.
   

                    
16567 16554
### Article 2503
16568 16555

                                                                                    
16569 16556
Les articles 711 à 832-2, 832-4 à 
2283
2279
 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations figurant aux articles 2504 à 2508.
16570 16557

                                                                                    
16571 16558
Les dispositions intéressant les immeubles ne s'appliquent que sous réserve des dispositions du titre IV du présent livre.