Code civil


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... ...
@@ -1874,7 +1874,7 @@ S'il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la per
1874 1874
 
1875 1875
 #### Article 181
1876 1876
 
1877
-Dans le cas de l'article précédent, la demande en nullité n'est plus recevable à l'issue d'un délai de cinq ans à compter du mariage ou depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a été par lui reconnue.
1877
+Dans le cas de l'article précédent, la demande en nullité n'est plus recevable à l'issue d'un délai de cinq ans à compter du mariage.
1878 1878
 
1879 1879
 #### Article 182
1880 1880
 
... ...
@@ -1886,7 +1886,7 @@ L'action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux, ni par les
1886 1886
 
1887 1887
 #### Article 184
1888 1888
 
1889
-Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162 et 163 peut être attaqué soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public.
1889
+Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162 et 163 peut être attaqué, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public.
1890 1890
 
1891 1891
 #### Article 187
1892 1892
 
... ...
@@ -1906,7 +1906,7 @@ Le procureur de la République, dans tous les cas auxquels s'applique l'article
1906 1906
 
1907 1907
 #### Article 191
1908 1908
 
1909
-Tout mariage qui n'a point été contracté publiquement, et qui n'a point été célébré devant l'officier public compétent, peut être attaqué par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendants et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public.
1909
+Tout mariage qui n'a point été contracté publiquement, et qui n'a point été célébré devant l'officier public compétent, peut être attaqué, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendants et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public.
1910 1910
 
1911 1911
 #### Article 192
1912 1912
 
... ...
@@ -7766,7 +7766,7 @@ En cas de vente de la totalité du bien donné ou légué, les sommes restant du
7766 7766
 
7767 7767
 ###### Article 924-4
7768 7768
 
7769
-Après discussion préalable des biens du débiteur de l'indemnité en réduction et en cas d'insolvabilité de ce dernier, les héritiers réservataires peuvent exercer l'action en réduction ou revendication contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des libéralités et aliénés par le gratifié. L'action est exercée de la même manière que contre les gratifiés eux-mêmes et suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente. Elle peut être exercée contre les tiers détenteurs de meubles lorsque l'article 2279 ne peut être invoqué.
7769
+Après discussion préalable des biens du débiteur de l'indemnité en réduction et en cas d'insolvabilité de ce dernier, les héritiers réservataires peuvent exercer l'action en réduction ou revendication contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des libéralités et aliénés par le gratifié.L'action est exercée de la même manière que contre les gratifiés eux-mêmes et suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente. Elle peut être exercée contre les tiers détenteurs de meubles lorsque l'article 2276 ne peut être invoqué.
7770 7770
 
7771 7771
 Lorsque, au jour de la donation ou postérieurement, le donateur et tous les héritiers réservataires présomptifs ont consenti à l'aliénation du bien donné, aucun héritier réservataire, même né après que le consentement de tous les héritiers intéressés a été recueilli, ne peut exercer l'action contre les tiers détenteurs. S'agissant des biens légués, cette action ne peut plus être exercée lorsque les héritiers réservataires ont consenti à l'aliénation.
7772 7772
 
... ...
@@ -12593,6 +12593,18 @@ Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipem
12593 12593
 
12594 12594
 Celui qui l'a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif.
12595 12595
 
12596
+##### Article 1792-4-1
12597
+
12598
+Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
12599
+
12600
+##### Article 1792-4-2
12601
+
12602
+Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.
12603
+
12604
+##### Article 1792-4-3
12605
+
12606
+En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
12607
+
12596 12608
 ##### Article 1792-5
12597 12609
 
12598 12610
 Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite.
... ...
@@ -14611,353 +14623,328 @@ Les créanciers sommés de déclarer leur créance et qui ont omis de le faire s
14611 14623
 
14612 14624
 Si la distribution du prix n'est pas intervenue dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la consignation produit, à l'égard du débiteur, tous les effets d'un paiement à hauteur de la part du prix de vente qui sera remise aux créanciers après la distribution.
14613 14625
 
14614
-## Titre XX : De la prescription et de la possession.
14626
+## Titre XX : De la prescription extinctive
14615 14627
 
14616 14628
 ### Chapitre Ier : Dispositions générales.
14617 14629
 
14618 14630
 #### Article 2219
14619 14631
 
14620
-La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi.
14632
+La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
14621 14633
 
14622 14634
 #### Article 2220
14623 14635
 
14624
-On ne peut, d'avance, renoncer à la prescription : on peut renoncer à la prescription acquise.
14636
+Les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre.
14625 14637
 
14626 14638
 #### Article 2221
14627 14639
 
14628
-La renonciation à la prescription est expresse ou tacite ; la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis.
14640
+La prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu'elle affecte.
14629 14641
 
14630 14642
 #### Article 2222
14631 14643
 
14632
-Celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à la prescription acquise.
14644
+La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
14645
+
14646
+En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
14633 14647
 
14634 14648
 #### Article 2223
14635 14649
 
14636
-Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
14650
+Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application des règles spéciales prévues par d'autres lois.
14637 14651
 
14638
-#### Article 2224
14652
+### Chapitre II : Des délais et du point de départ de la prescription extinctive.
14639 14653
 
14640
-La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.
14654
+#### Section 1 : Du délai de droit commun et de son point de départ.
14641 14655
 
14642
-#### Article 2225
14656
+##### Article 2224
14643 14657
 
14644
-Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce.
14658
+Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
14645 14659
 
14646
-#### Article 2226
14660
+#### Section 2 : De quelques délais et points de départ particuliers.
14647 14661
 
14648
-On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce.
14662
+##### Article 2225
14649 14663
 
14650
-#### Article 2227
14664
+L'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
14651 14665
 
14652
-L'Etat, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer.
14666
+##### Article 2226
14653 14667
 
14654
-### Chapitre II : De la possession.
14668
+L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
14655 14669
 
14656
-#### Article 2228
14670
+Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.
14657 14671
 
14658
-La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.
14672
+##### Article 2227
14659 14673
 
14660
-#### Article 2229
14674
+Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
14661 14675
 
14662
-Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
14676
+### Chapitre III : Du cours de la prescription extinctive.
14663 14677
 
14664
-#### Article 2230
14678
+#### Section 1 : Dispositions générales.
14665 14679
 
14666
-On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre.
14680
+##### Article 2228
14667 14681
 
14668
-#### Article 2231
14682
+La prescription se compte par jours, et non par heures.
14669 14683
 
14670
-Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire.
14684
+##### Article 2229
14671 14685
 
14672
-#### Article 2232
14686
+Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
14673 14687
 
14674
-Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
14688
+##### Article 2230
14675 14689
 
14676
-#### Article 2233
14690
+La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
14677 14691
 
14678
-Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d'opérer la prescription.
14692
+##### Article 2231
14679 14693
 
14680
-La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.
14694
+L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
14681 14695
 
14682
-#### Article 2234
14696
+##### Article 2232
14683 14697
 
14684
-Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.
14698
+Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
14685 14699
 
14686
-#### Article 2235
14700
+Le premier alinéa n'est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226,
14701
+2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l'article 2241 et à l'article 2244. Il ne s'applique pas non plus aux actions relatives à l'état des personnes.
14687 14702
 
14688
-Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
14703
+#### Section 2 : Des causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription.
14689 14704
 
14690
-### Chapitre III : Des causes qui empêchent la prescription.
14705
+##### Article 2233
14691 14706
 
14692
-#### Article 2236
14707
+La prescription ne court pas :
14693 14708
 
14694
-Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit.
14709
+1° A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ;
14695 14710
 
14696
-Ainsi, le fermier, le dépositaire, l'usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire ne peuvent la prescrire.
14711
+2° A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ;
14697 14712
 
14698
-#### Article 2237
14713
+3° A l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé.
14699 14714
 
14700
-Les héritiers de ceux qui tenaient la chose à quelqu'un des titres désignés par l'article précédent ne peuvent non plus prescrire.
14715
+##### Article 2234
14701 14716
 
14702
-#### Article 2238
14717
+La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
14703 14718
 
14704
-Néanmoins, les personnes énoncées dans les articles 2236 et 2237 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire.
14719
+##### Article 2235
14705 14720
 
14706
-#### Article 2239
14721
+Elle ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.
14707 14722
 
14708
-Ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la chose par un titre translatif de propriété peuvent la prescrire.
14723
+##### Article 2236
14709 14724
 
14710
-#### Article 2240
14725
+Elle ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
14711 14726
 
14712
-On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession.
14727
+##### Article 2237
14728
+
14729
+Elle ne court pas ou est suspendue contre l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net, à l'égard des créances qu'il a contre la succession.
14713 14730
 
14714
-#### Article 2241
14731
+##### Article 2238
14715 14732
 
14716
-On peut prescrire contre son titre, en ce sens que l'on prescrit la libération de l'obligation que l'on a contractée.
14733
+La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.
14717 14734
 
14718
-### Chapitre IV : Des causes qui interrompent ou qui suspendent le cours de la prescription.
14735
+Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée.
14719 14736
 
14720
-#### Section 1 : Des causes qui interrompent la prescription.
14737
+##### Article 2239
14738
+
14739
+La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
14740
+
14741
+Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
14742
+
14743
+#### Section 3 : Des causes d'interruption de la prescription.
14744
+
14745
+##### Article 2240
14746
+
14747
+La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
14748
+
14749
+##### Article 2241
14750
+
14751
+La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
14752
+
14753
+Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
14721 14754
 
14722 14755
 ##### Article 2242
14723 14756
 
14724
-La prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement.
14757
+L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
14725 14758
 
14726 14759
 ##### Article 2243
14727 14760
 
14728
-Il y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé pendant plus d'un an de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers.
14761
+L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
14729 14762
 
14730 14763
 ##### Article 2244
14731 14764
 
14732
-Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir.
14765
+Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par un acte d'exécution forcée.
14733 14766
 
14734 14767
 ##### Article 2245
14735 14768
 
14736
-La citation en conciliation devant le bureau de paix interrompt la prescription, du jour de sa date, lorsqu'elle est suivie d'une assignation en justice donnée dans les délais de droit.
14769
+L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
14737 14770
 
14738
-##### Article 2246
14771
+En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt le délai de prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.
14739 14772
 
14740
-La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription.
14773
+Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers.
14741 14774
 
14742
-##### Article 2247
14775
+##### Article 2246
14743 14776
 
14744
-Si l'assignation est nulle par défaut de forme,
14777
+L'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.
14745 14778
 
14746
-Si le demandeur se désiste de sa demande,
14779
+### Chapitre IV : Des conditions de la prescription extinctive.
14747 14780
 
14748
-S'il laisse périmer l'instance,
14781
+#### Section 1 : De l'invocation de la prescription.
14749 14782
 
14750
-Ou si sa demande est rejetée,
14783
+##### Article 2247
14751 14784
 
14752
-L'interruption est regardée comme non avenue.
14785
+Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
14753 14786
 
14754 14787
 ##### Article 2248
14755 14788
 
14756
-La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.
14789
+Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel.
14757 14790
 
14758 14791
 ##### Article 2249
14759 14792
 
14760
-L'interpellation faite, conformément aux articles ci-dessus, à l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. L'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet héritier, n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers, quand même la créance serait hypothécaire, si l'obligation n'est indivisible.
14793
+Le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré.
14761 14794
 
14762
-Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt la prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.
14763
-
14764
-Pour interrompre la prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous ces héritiers.
14795
+#### Section 2 : De la renonciation à la prescription.
14765 14796
 
14766 14797
 ##### Article 2250
14767 14798
 
14768
-L'interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution.
14769
-
14770
-#### Section 2 : Des causes qui suspendent le cours de la prescription.
14799
+Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.
14771 14800
 
14772 14801
 ##### Article 2251
14773 14802
 
14774
-La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi.
14803
+La renonciation à la prescription est expresse ou tacite.
14804
+
14805
+La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
14775 14806
 
14776 14807
 ##### Article 2252
14777 14808
 
14778
-La prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf ce qui est dit à l'article 2278 et à l'exception des autres cas déterminés par la loi.
14809
+Celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits ne peut renoncer seul à la prescription acquise.
14779 14810
 
14780 14811
 ##### Article 2253
14781 14812
 
14782
-Elle ne court point entre époux.
14813
+Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer ou l'invoquer lors même que le débiteur y renonce.
14814
+
14815
+#### Section 3 : De l'aménagement conventionnel de la prescription.
14783 14816
 
14784 14817
 ##### Article 2254
14785 14818
 
14786
-La prescription court contre la femme mariée, encore qu'elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l'égard des biens dont le mari a l'administration, sauf son recours contre le mari.
14819
+La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans.
14820
+
14821
+Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi.
14822
+
14823
+Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.
14787 14824
 
14788
-##### Article 2257
14825
+## Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive
14789 14826
 
14790
-La prescription ne court point :
14827
+### Chapitre Ier : Dispositions générales.
14828
+
14829
+#### Article 2255
14791 14830
 
14792
-A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ;
14831
+La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.
14793 14832
 
14794
-A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ;
14833
+#### Article 2256
14795 14834
 
14796
-A l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé.
14835
+On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre.
14797 14836
 
14798
-##### Article 2258
14837
+#### Article 2257
14799 14838
 
14800
-La prescription ne court pas contre l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net, à l'égard des créances qu'il a contre la succession.
14839
+Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire.
14801 14840
 
14802
-Elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur.
14841
+### Chapitre II : De la prescription acquisitive.
14803 14842
 
14804
-##### Article 2259
14843
+#### Article 2258
14805 14844
 
14806
-La prescription court pendant les délais mentionnés aux articles 771, 772 et 790.
14845
+La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
14807 14846
 
14808
-### Chapitre V : Du temps requis pour prescrire.
14847
+#### Article 2259
14809 14848
 
14810
-#### Section 1 : Dispositions générales.
14849
+Sont applicables à la prescription acquisitive les articles 2221 et 2222, et les chapitres III et IV du titre XX du présent livre sous réserve des dispositions du présent chapitre.
14850
+
14851
+#### Section 1 : Des conditions de la prescription acquisitive.
14811 14852
 
14812 14853
 ##### Article 2260
14813 14854
 
14814
-La prescription se compte par jours, et non par heures.
14855
+On ne peut prescrire les biens ou les droits qui ne sont point dans le commerce.
14815 14856
 
14816 14857
 ##### Article 2261
14817 14858
 
14818
-Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
14819
-
14820
-#### Section 2 : De la prescription trentenaire.
14859
+Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
14821 14860
 
14822 14861
 ##### Article 2262
14823 14862
 
14824
-Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
14863
+Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
14825 14864
 
14826 14865
 ##### Article 2263
14827 14866
 
14828
-Après vingt-huit ans de la date du dernier titre, le débiteur d'une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouveau à son créancier ou à ses ayants cause.
14867
+Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d'opérer la prescription.
14829 14868
 
14830
-##### Article 2264
14869
+La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.
14831 14870
 
14832
-Les règles de la prescription sur d'autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre sont expliquées dans les titres qui leur sont propres.
14871
+##### Article 2264
14833 14872
 
14834
-#### Section 3 : De la prescription par dix et vingt ans.
14873
+Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.
14835 14874
 
14836 14875
 ##### Article 2265
14837 14876
 
14838
-Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort.
14877
+Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
14839 14878
 
14840 14879
 ##### Article 2266
14841 14880
 
14842
-Si le véritable propriétaire a eu son domicile en différents temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d'années d'absence double de celui qui manque, pour compléter les dix ans de présence.
14881
+Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit.
14882
+
14883
+Ainsi, le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire.
14843 14884
 
14844 14885
 ##### Article 2267
14845 14886
 
14846
-Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de dix et vingt ans.
14887
+Les héritiers de ceux qui tenaient le bien ou le droit à quelqu'un des titres désignés par l'article précédent ne peuvent non plus prescrire.
14847 14888
 
14848 14889
 ##### Article 2268
14849 14890
 
14850
-La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
14891
+Néanmoins, les personnes énoncées dans les articles 2266 et 2267 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire.
14851 14892
 
14852 14893
 ##### Article 2269
14853 14894
 
14854
-Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.
14895
+Ceux à qui les locataires, dépositaires, usufruitiers et autres détenteurs précaires ont transmis le bien ou le droit par un titre translatif de propriété peuvent la prescrire.
14855 14896
 
14856 14897
 ##### Article 2270
14857 14898
 
14858
-Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
14859
-
14860
-##### Article 2270-1
14861
-
14862
-Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
14863
-
14864
-Lorsque le dommage est causé par des tortures et des actes de barbarie, des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.
14865
-
14866
-##### Article 2270-2
14867
-
14868
-Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.
14869
-
14870
-#### Section 4 : De quelques prescriptions particulières.
14899
+On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession.
14871 14900
 
14872 14901
 ##### Article 2271
14873 14902
 
14874
-L'action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois :
14903
+La prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur d'un bien est privé pendant plus d'un an de la jouissance de ce bien soit par le propriétaire, soit même par un tiers.
14875 14904
 
14876
-Celle des hôteliers et traiteurs à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent, se prescrivent par six mois.
14905
+#### Section 2 : De la prescription acquisitive en matière immobilière.
14877 14906
 
14878 14907
 ##### Article 2272
14879 14908
 
14880
-L'action des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient et des commissions qu'ils exécutent ;
14909
+Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
14881 14910
 
14882
-Celle des maîtres de pensions, pour le prix de pension de leurs élèves, et des autres maîtres, pour le prix de l'apprentissage, se prescrivent par un an.
14883
-
14884
-L'action des médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens, pour leurs visites, opérations et médicaments, se prescrit par deux ans.
14885
-
14886
-L'action des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands, se prescrit par deux ans.
14911
+Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
14887 14912
 
14888 14913
 ##### Article 2273
14889 14914
 
14890
-L'action des avocats, pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans, à compter du jugement des procès ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avocats. A l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leur frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans.
14915
+Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de dix ans.
14891 14916
 
14892 14917
 ##### Article 2274
14893 14918
 
14894
-La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux.
14895
-
14896
-Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée.
14919
+La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
14897 14920
 
14898 14921
 ##### Article 2275
14899 14922
 
14900
-Néanmoins, ceux auxquels ces prescriptions seront opposées peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée.
14923
+Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.
14901 14924
 
14902
-Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due.
14925
+#### Section 3 : De la prescription acquisitive en matière mobilière.
14903 14926
 
14904 14927
 ##### Article 2276
14905 14928
 
14906
-Les juges ainsi que les personnes qui ont représenté ou assisté les parties sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement ou la cessation de leur concours.
14907
-
14908
-Les huissiers de justice, après deux ans depuis l'exécution de la commission ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés.
14909
-
14910
-##### Article 2277
14911
-
14912
-Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement :
14913
-
14914
-Des salaires ;
14915
-
14916
-Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ;
14917
-
14918
-Des loyers, des fermages et des charges locatives ;
14919
-
14920
-Des intérêts des sommes prêtées,
14921
-
14922
-et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.
14923
-
14924
-Se prescrivent également par cinq ans les actions en répétition des loyers, des fermages et des charges locatives.
14925
-
14926
-##### Article 2277-1
14927
-
14928
-L'action dirigée contre les personnes légalement habilitées à représenter ou à assister les parties en justice à raison de la responsabilité qu'elles encourent de ce fait se prescrit par dix ans à compter de la fin de leur mission.
14929
-
14930
-##### Article 2278
14931
-
14932
-Les prescriptions dont il s'agit dans les articles de la présente section courent contre les mineurs et les majeurs en tutelle ; sauf leur recours contre leurs tuteurs.
14933
-
14934
-##### Article 2279
14935
-
14936 14929
 En fait de meubles, la possession vaut titre.
14937 14930
 
14938 14931
 Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
14939 14932
 
14940
-##### Article 2280
14933
+##### Article 2277
14941 14934
 
14942 14935
 Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.
14943 14936
 
14944 14937
 Le bailleur qui revendique, en vertu de l'article 2332, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions doit également rembourser à l'acheteur le prix qu'ils lui ont coûté.
14945 14938
 
14946
-##### Article 2281
14947
-
14948
-Les prescriptions commencées à l'époque de la publication du présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes.
14949
-
14950
-Néanmoins, les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de trente ans.
14951
-
14952
-### Chapitre VI : De la protection possessoire.
14939
+### Chapitre III : De la protection possessoire.
14953 14940
 
14954
-#### Article 2282
14941
+#### Article 2278
14955 14942
 
14956 14943
 La possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace.
14957 14944
 
14958 14945
 La protection possessoire est pareillement accordée au détenteur contre tout autre que celui de qui il tient ses droits.
14959 14946
 
14960
-#### Article 2283
14947
+#### Article 2279
14961 14948
 
14962 14949
 Les actions possessoires sont ouvertes dans les conditions prévues par le code de procédure civile à ceux qui possèdent ou détiennent paisiblement.
14963 14950
 
... ...
@@ -15401,7 +15388,7 @@ Le gage est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite.
15401 15388
 
15402 15389
 Il l'est également par la dépossession entre les mains du créancier ou d'un tiers convenu du bien qui en fait l'objet.
15403 15390
 
15404
-Lorsque le gage a été régulièrement publié, les ayants cause à titre particulier du constituant ne peuvent se prévaloir de l'article 2279.
15391
+Lorsque le gage a été régulièrement publié, les ayants cause à titre particulier du constituant ne peuvent se prévaloir de l'article 2276.
15405 15392
 
15406 15393
 ###### Article 2338
15407 15394
 
... ...
@@ -16566,7 +16553,7 @@ Pour l'application de l'article 564, les mots : " ou plan d'eau visé aux articl
16566 16553
 
16567 16554
 ### Article 2503
16568 16555
 
16569
-Les articles 711 à 832-2, 832-4 à 2283 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations figurant aux articles 2504 à 2508.
16556
+Les articles 711 à 832-2, 832-4 à 2279 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations figurant aux articles 2504 à 2508.
16570 16557
 
16571 16558
 Les dispositions intéressant les immeubles ne s'appliquent que sous réserve des dispositions du titre IV du présent livre.
16572 16559