Code civil


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Version consolidée au 17 juin 2005 (version aebc9d8)
La précédente version était la version consolidée au 9 juin 2005.

9104 9104
###### Article 1325
9105 9105

                                                                                    
9106 9106
Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques
,
 ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.
9107 9107

                                                                                    
9108 9108
Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt.
9109 9109

                                                                                    
9110 9110
Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits.
9111 9111

                                                                                    
9112 9112
Néanmoins
,
 le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc., ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte.
9113

                                                                                    
9114
L'exigence d'une pluralité d'originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l'acte est établi et conservé conformément aux articles 1316-1 et 1316-4 et que le procédé permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire ou d'y avoir accès.
   

                    
9384 9388
#
#### Article 1369-1
9385 9389

                                                                                    
9386 9390
Quiconque propose, à titre professionnel, par
La
 voie électronique
, la fourniture de biens ou la prestation de services, met
 peut être utilisée pour mettre
 à disposition 
les
des
 conditions contractuelles 
applicables d'une manière qui permette leur conservation et leur reproduction. Sans préjudice des conditions de validité mentionnées dans l'offre, son auteur reste engagé par elle tant qu'elle est accessible par voie électronique de son fait.
9387

                                                                                    
9388
L'offre énonce en outre :
9389

                                                                                    
9390
1° Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;
9391

                                                                                    
9392
2° Les moyens techniques permettant à l'utilisateur, avant la conclusion du contrat, d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;
9393

                                                                                    
9394
3° Les langues proposées pour la conclusion du contrat ;
9395

                                                                                    
9396
4° En cas d'archivage du contrat, les modalités de cet archivage par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat archivé ;
9397

                                                                                    
9398
5° Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant, se soumettre.
9390
ou des informations sur des biens ou services.
   

                    
9400 9392
#
#### Article 1369-2
9401 9393

                                                                                    
9402 9394
Pour que le
Les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d'un
 contrat 
soit valablement conclu, le
ou celles qui sont adressées au cours de son exécution peuvent être transmises par courrier électronique si leur
 destinataire 
de l'offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation.
9403

                                                                                    
9404
L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié et par voie électronique de la commande qui lui a été ainsi adressée.
9405

                                                                                    
9406
La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.
9394
a accepté l'usage de ce moyen.
   

                    
9408 9396
#
#### Article 1369-3
9409 9397

                                                                                    
9410
Il est fait exception aux obligations visées aux 1° à 5° de l'article 1369-1 et aux deux premiers alinéas de l'article 1369-2 pour les contrats de fourniture de biens ou de prestation de services qui sont conclus exclusivement par échange de courriers électroniques.
9411

                                                                                    
9412
Il peut, en outre, être dérogé aux dispositions de l'article 1369-2 et des 1° à 5° de l'article 1369-1 dans les conventions conclues entre professionnels.
9398
Les informations destinées à un professionnel peuvent lui être adressées par courrier électronique, dès lors qu'il a communiqué son adresse électronique.
9399

                                                                                    
9400
Si ces informations doivent être portées sur un formulaire, celui-ci est mis, par voie électronique, à la disposition de la personne qui doit le remplir.
   

                    
9404
##### Article 1369-4
9405

                        
9406
Quiconque propose, à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les conditions contractuelles applicables d'une manière qui permette leur conservation et leur reproduction. Sans préjudice des conditions de validité mentionnées dans l'offre, son auteur reste engagé par elle tant qu'elle est accessible par voie électronique de son fait.
9407

                        
9408
L'offre énonce en outre :
9409

                        
9410
1° Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;
9411

                        
9412
2° Les moyens techniques permettant à l'utilisateur, avant la conclusion du contrat, d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;
9413

                        
9414
3° Les langues proposées pour la conclusion du contrat ;
9415

                        
9416
4° En cas d'archivage du contrat, les modalités de cet archivage par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat archivé ;
9417

                        
9418
5° Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant, se soumettre.
   

                    
9420
##### Article 1369-5
9421

                        
9422
Pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l'offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation.
9423

                        
9424
L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié et par voie électronique de la commande qui lui a été ainsi adressée.
9425

                        
9426
La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.
   

                    
9428
##### Article 1369-6
9429

                        
9430
Il est fait exception aux obligations visées aux 1° à 5° de l'article 1369-4 et aux deux premiers alinéas de l'article 1369-5 pour les contrats de fourniture de biens ou de prestation de services qui sont conclus exclusivement par échange de courriers électroniques.
9431

                        
9432
Il peut, en outre, être dérogé aux dispositions de l'article 1369-5 et des 1° à 5° de l'article 1369-4 dans les conventions conclues entre professionnels.
   

                    
9436
##### Article 1369-7
9437

                        
9438
Une lettre simple relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique.
9439

                        
9440
L'apposition de la date d'expédition résulte d'un procédé électronique dont la fiabilité est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsqu'il satisfait à des exigences fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
9442
##### Article 1369-8
9443

                        
9444
Une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d'identifier le tiers, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si la lettre a été remise ou non au destinataire.
9445

                        
9446
Le contenu de cette lettre, au choix de l'expéditeur, peut être imprimé par le tiers sur papier pour être distribué au destinataire ou peut être adressé à celui-ci par voie électronique. Dans ce dernier cas, si le destinataire n'est pas un professionnel, il doit avoir demandé l'envoi par ce moyen ou en avoir accepté l'usage au cours d'échanges antérieurs.
9447

                        
9448
Lorsque l'apposition de la date d'expédition ou de réception résulte d'un procédé électronique, la fiabilité de celui-ci est présumée, jusqu'à preuve contraire, s'il satisfait à des exigences fixées par un décret en Conseil d'Etat.
9449

                        
9450
Un avis de réception peut être adressé à l'expéditeur par voie électronique ou par tout autre dispositif lui permettant de le conserver.
9451

                        
9452
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
9454
##### Article 1369-9
9455

                        
9456
Hors les cas prévus aux articles 1369-1 et 1369-2, la remise d'un écrit sous forme électronique est effective lorsque le destinataire, après avoir pu en prendre connaissance, en a accusé réception.
9457

                        
9458
Si une disposition prévoit que l'écrit doit être lu au destinataire, la remise d'un écrit électronique à l'intéressé dans les conditions prévues au premier alinéa vaut lecture.
   

                    
9462
##### Article 1369-10
9463

                        
9464
Lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit sous forme électronique doit répondre à des exigences équivalentes.
9465

                        
9466
L'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
   

                    
9468
##### Article 1369-11
9469

                        
9470
L'exigence d'un envoi en plusieurs exemplaires est réputée satisfaite sous forme électronique si l'écrit peut être imprimé par le destinataire.