Code civil


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... ...
@@ -960,13 +960,13 @@ L'acte de naissance sera rédigé immédiatement.
960 960
 
961 961
 ##### Article 57
962 962
 
963
-L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant naturel, ou l'un d'eux, ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet.
963
+L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant naturel, ou l'un d'eux, ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet.
964 964
 
965
-Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de patronyme à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel.
965
+Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel.
966 966
 
967
-Lorsque ces prénoms ou l'un deux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales.
967
+Lorsque ces prénoms ou l'un deux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales.
968 968
 
969
-Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur patronyme, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.
969
+Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.
970 970
 
971 971
 ##### Article 57-1
972 972
 
... ...
@@ -1028,7 +1028,7 @@ Le changement de nom s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsq
1028 1028
 
1029 1029
 Tout changement de nom de l'enfant de plus de treize ans nécessite son consentement personnel lorsque ce changement ne résulte pas de l'établissement ou d'une modification d'un lien de filiation.
1030 1030
 
1031
-L'établissement ou la modification du lien de filiation n'emporte cependant le changement du patronyme des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement.
1031
+L'établissement ou la modification du lien de filiation n'emporte cependant le changement du nom de famille des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement.
1032 1032
 
1033 1033
 ##### Article 61-4
1034 1034
 
... ...
@@ -1947,7 +1947,9 @@ Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les in
1947 1947
 
1948 1948
 Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints.
1949 1949
 
1950
-La durée des mesures prévues au présent article doit être déterminée. Elle ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.
1950
+Lorsque les violences exercées par l'un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences. Le juge se prononce, s'il y a lieu, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution aux charges du mariage. Les mesures prises sont caduques si, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de leur prononcé, aucune requête en divorce ou en séparation de corps n'a été déposée.
1951
+
1952
+La durée des autres mesures prises en application du présent article doit être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.
1951 1953
 
1952 1954
 #### Article 220-2
1953 1955
 
... ...
@@ -1995,17 +1997,17 @@ Le mariage se dissout :
1995 1997
 
1996 1998
 2° Par le divorce légalement prononcé.
1997 1999
 
1998
-### Chapitre VIII : Des seconds mariages.
2000
+## Titre VI : Du divorce
1999 2001
 
2000
-#### Article 228
2002
+### Article 228
2001 2003
 
2002
-La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après trois cents jours révolus depuis la dissolution du mariage précédent.
2004
+Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.
2003 2005
 
2004
-Ce délai prend fin en cas d'accouchement après le décès du mari. Il prend fin également si la femme produit un certificat médical attestant qu'elle n'est pas en état de grossesse.
2006
+Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales.
2005 2007
 
2006
-Le président du tribunal de grande instance, dans le ressort duquel le mariage doit être célébré, peut, par ordonnance, sur simple requête, abréger le délai prévu par le présent article, lorsqu'il résulte avec évidence des circonstances que, depuis trois cents jours, le précédent mari n'a pas cohabité avec sa femme. La requête est sujette à communication au ministère public. En cas de rejet de la requête, il peut être interjeté appel.
2008
+Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle qu'en soit la cause. Il peut renvoyer l'affaire en l'état à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit à la demande d'une partie.
2007 2009
 
2008
-## Titre VI : Du divorce
2010
+Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, sur la modification de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et pour décider de confier ceux-ci à un tiers ainsi que sur la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.
2009 2011
 
2010 2012
 ### Chapitre Ier : Des cas de divorce
2011 2013
 
... ...
@@ -2014,98 +2016,55 @@ Le président du tribunal de grande instance, dans le ressort duquel le mariage
2014 2016
 Le divorce peut être prononcé en cas :
2015 2017
 
2016 2018
 - soit de consentement mutuel ;
2017
-- soit de rupture de la vie commune ;
2019
+- soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage ;
2020
+- soit d'altération définitive du lien conjugal ;
2018 2021
 - soit de faute.
2019 2022
 
2020 2023
 #### Section 1 : Du divorce par consentement mutuel
2021 2024
 
2022 2025
 ##### Article 230
2023 2026
 
2024
-Lorsque les époux demandent ensemble le divorce, ils n'ont pas à en faire connaître la cause ; ils doivent seulement soumettre à l'approbation du juge un projet de convention qui en règle les conséquences.
2025
-
2026
-La demande peut être présentée, soit par les avocats respectifs des parties, soit par un avocat choisi d'un commun accord.
2027
-
2028
-Le divorce par consentement mutuel ne peut être demandé au cours des six premiers mois de mariage.
2027
+Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce.
2029 2028
 
2030 2029
 ##### Article 232
2031 2030
 
2032
-Le juge prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que chacun d'eux a donné librement son accord. Il homologue, par la même décision, la convention réglant les conséquences du divorce.
2031
+Le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé.
2033 2032
 
2034 2033
 Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux.
2035 2034
 
2036
-##### Paragraphe 1 : Du divorce sur demande conjointe des époux.
2037
-
2038
-###### Article 231
2039
-
2040
-Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.
2041
-
2042
-Si les époux persistent en leur intention de divorcer, le juge leur indique que leur demande doit être renouvelée après un délai de réflexion de trois mois.
2043
-
2044
-A défaut de renouvellement dans les six mois qui suivent l'expiration de ce délai de réflexion, la demande conjointe sera caduque.
2045
-
2046
-##### Paragraphe 2 : Du divorce demandé par un époux et accepté par l'autre.
2047
-
2048
-###### Article 233
2049
-
2050
-L'un des époux peut demander le divorce en faisant état d'un ensemble de faits, procédant de l'un et de l'autre, qui rendent intolérable le maintien de la vie commune.
2035
+#### Section 2 : Du divorce accepté
2051 2036
 
2052
-###### Article 234
2037
+##### Article 233
2053 2038
 
2054
-Si l'autre époux reconnaît les faits devant le juge, celui-ci prononce le divorce sans avoir à statuer sur la répartition des torts. Le divorce ainsi prononcé produit les effets d'un divorce aux torts partagés.
2039
+Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
2055 2040
 
2056
-###### Article 235
2041
+Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.
2057 2042
 
2058
-Si l'autre époux ne reconnaît pas les faits, le juge ne prononce pas le divorce.
2043
+##### Article 234
2059 2044
 
2060
-###### Article 236
2045
+S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
2061 2046
 
2062
-Les déclarations faites par les époux ne peuvent être utilisées comme moyen de preuve dans aucune autre action en justice.
2063
-
2064
-#### Section 2 : Du divorce pour rupture de la vie commune.
2047
+#### Section 3 : Du divorce pour altération définitive du lien conjugal
2065 2048
 
2066 2049
 ##### Article 237
2067 2050
 
2068
-Un époux peut demander le divorce, en raison d'une rupture prolongée de la vie commune, lorsque les époux vivent séparés de fait depuis six ans.
2051
+Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
2069 2052
 
2070 2053
 ##### Article 238
2071 2054
 
2072
-Il en est de même lorsque les facultés mentales du conjoint se trouvent, depuis six ans, si gravement altérées qu'aucune communauté de vie ne subsiste plus entre les époux et ne pourra, selon les prévisions les plus raisonnables, se reconstituer dans l'avenir.
2073
-
2074
-Le juge peut rejeter d'office cette demande, sous réserve des dispositions de l'article 240, si le divorce risque d'avoir des conséquences trop graves sur la maladie du conjoint.
2075
-
2076
-##### Article 239
2077
-
2078
-L'époux qui demande le divorce pour rupture de la vie commune en supporte toutes les charges. Dans sa demande il doit préciser les moyens par lesquels il exécutera ses obligations à l'égard de son conjoint et des enfants.
2079
-
2080
-##### Article 240
2081
-
2082
-Si l'autre époux établit que le divorce aurait, soit pour lui, compte tenu notamment de son âge et de la durée du mariage, soit pour les enfants, des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté, le juge rejette la demande.
2083
-
2084
-Il peut même la rejeter d'office dans le cas prévu à l'article 238.
2085
-
2086
-##### Article 241
2055
+L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce.
2087 2056
 
2088
-La rupture de la vie commune ne peut être invoquée comme cause du divorce que par l'époux qui présente la demande initiale, appelée demande principale.
2057
+Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel.
2089 2058
 
2090
-L'autre époux peut alors présenter une demande, appelée demande reconventionnelle, invoquant les torts de celui qui a pris l'initiative. Cette demande reconventionnelle ne peut tendre qu'au divorce et non à la séparation de corps. Si le juge l'admet, il rejette la demande principale et prononce le divorce aux torts de l'époux qui en a pris l'initiative.
2091
-
2092
-#### Section 3 : Du divorce pour faute.
2059
+#### Section 4 : Du divorce pour faute
2093 2060
 
2094 2061
 ##### Article 242
2095 2062
 
2096
-Le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
2097
-
2098
-##### Article 243
2099
-
2100
-Il peut être demandé par un époux lorsque l'autre a été condamné à l'une des peines prévues par l'article 131-1 du code pénal.
2063
+Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
2101 2064
 
2102 2065
 ##### Article 244
2103 2066
 
2104
-La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce.
2105
-
2106
-Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande.
2107
-
2108
-Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants.
2067
+La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants.
2109 2068
 
2110 2069
 ##### Article 245
2111 2070
 
... ...
@@ -2115,37 +2074,41 @@ Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une de
2115 2074
 
2116 2075
 Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.
2117 2076
 
2118
-##### Article 246
2077
+##### Article 245-1
2119 2078
 
2120
-Lorsque le divorce aura été demandé en application des articles 233 à 245, les époux pourront, tant qu'aucune décision sur le fond n'aura été rendue, demander au juge aux affaires familiales de constater leur accord et d'homologuer le projet de convention réglant les conséquences du divorce.
2079
+A la demande des conjoints, le juge peut se limiter à constater dans les motifs du jugement qu'il existe des faits constituant une cause de divorce, sans avoir à énoncer les torts et griefs des parties.
2121 2080
 
2122
-Les dispositions des articles 231 et 232 seront alors applicables.
2081
+##### Article 246
2123 2082
 
2124
-### Chapitre II : De la procédure du divorce
2083
+Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
2125 2084
 
2126
-#### Section 1 : Dispositions générales
2085
+S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
2086
+
2087
+#### Section 5 : Des modifications du fondement d'une demande en divorce
2127 2088
 
2128 2089
 ##### Article 247
2129 2090
 
2130
-Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.
2091
+Les époux peuvent, à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.
2131 2092
 
2132
-Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales.
2093
+##### Article 247-1
2133 2094
 
2134
-Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle qu'en soit la cause. Il peut renvoyer l'affaire en l'état à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit à la demande d'une partie.
2095
+Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
2135 2096
 
2136
-Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, sur la modification de la pension alimentaire et sur la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement, ainsi que pour décider de confier les enfants à un tiers. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.
2097
+##### Article 247-2
2137 2098
 
2138
-##### Article 248
2099
+Si, dans le cadre d'une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.
2139 2100
 
2140
-Les débats sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures provisoires ne sont pas publics.
2101
+### Chapitre II : De la procédure du divorce
2141 2102
 
2142
-##### Article 248-1
2103
+#### Section 1 : Dispositions générales
2104
+
2105
+##### Article 248
2143 2106
 
2144
-En cas de divorce pour faute, et à la demande des conjoints, le juge aux affaires familiales peut se limiter à constater dans les motifs du jugement qu'il existe des faits constituant une cause de divorce, sans avoir à énoncer les torts et griefs des parties.
2107
+Les débats sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures provisoires ne sont pas publics.
2145 2108
 
2146 2109
 ##### Article 249
2147 2110
 
2148
-Si une demande en divorce doit être formée au nom d'un majeur en tutelle, elle est présentée par le tuteur avec l'autorisation du conseil de famille, après avis du médecin traitant.
2111
+Si une demande en divorce doit être formée au nom d'un majeur en tutelle, elle est présentée par le tuteur, avec l'autorisation du conseil de famille s'il a été institué ou du juge des tutelles. Elle est formée après avis du médecin traitant et, dans la mesure du possible, après audition de l'intéressé, selon le cas, par le conseil de famille ou le juge.
2149 2112
 
2150 2113
 Le majeur en curatelle exerce l'action lui-même avec l'assistance du curateur.
2151 2114
 
... ...
@@ -2159,77 +2122,113 @@ Un tuteur ou un curateur spécial est nommé lorsque la tutelle ou la curatelle
2159 2122
 
2160 2123
 ##### Article 249-3
2161 2124
 
2162
-Si l'un des époux se trouve placé sous la sauvegarde de justice, la demande en divorce ne peut être examinée qu'après organisation de la tutelle ou de la curatelle.
2125
+Si l'un des époux se trouve placé sous la sauvegarde de justice, la demande en divorce ne peut être examinée qu'après organisation de la tutelle ou de la curatelle. Toutefois, le juge peut prendre les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 255 et les mesures urgentes prévues à l'article 257.
2163 2126
 
2164 2127
 ##### Article 249-4
2165 2128
 
2166
-Lorsque l'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus à l'article 490 ci-dessous, aucune demande en divorce par consentement mutuel ne peut être présentée.
2129
+Lorsque l'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus à l'article 490 ci-dessous, aucune demande en divorce par consentement mutuel ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut être présentée.
2130
+
2131
+#### Section 2 : De la procédure applicable au divorce par consentement mutuel
2167 2132
 
2168 2133
 ##### Article 250
2169 2134
 
2170
-En cas d'interdiction légale résultant d'une condamnation, l'action en divorce ne peut être exercée par le tuteur qu'avec l'autorisation de l'époux interdit.
2135
+La demande en divorce est présentée par les avocats respectifs des parties ou par un avocat choisi d'un commun accord.
2171 2136
 
2172
-#### Section 2 : De la conciliation.
2137
+Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.
2173 2138
 
2174
-##### Article 252-1
2139
+##### Article 250-1
2175 2140
 
2176
-La tentative de conciliation peut être suspendue et reprise sans formalité, en ménageant aux époux des temps de réflexion dans une limite de huit jours.
2141
+Lorsque les conditions prévues à l'article 232 sont réunies, le juge homologue la convention réglant les conséquences du divorce et, par la même décision, prononce celui-ci.
2177 2142
 
2178
-Si un plus long délai paraît utile, le juge peut décider de suspendre la procédure et de recourir à une nouvelle tentative de conciliation dans les six mois au plus. Il ordonne, s'il y a lieu, les mesures provisoires nécessaires.
2143
+##### Article 250-2
2179 2144
 
2180
-##### Article 252-2
2145
+En cas de refus d'homologation de la convention, le juge peut cependant homologuer les mesures provisoires au sens des articles 254 et 255 que les parties s'accordent à prendre jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée, sous réserve qu'elles soient conformes à l'intérêt du ou des enfants.
2181 2146
 
2182
-Lorsqu'il ne parvient pas à les faire renoncer au divorce, le juge essaye d'amener les époux à en régler les conséquences à l'amiable, notamment, en ce qui concerne les enfants, par des accords dont pourra tenir compte le jugement à intervenir.
2147
+Une nouvelle convention peut alors être présentée par les époux dans un délai maximum de six mois.
2183 2148
 
2184
-##### Article 252-3
2149
+##### Article 250-3
2185 2150
 
2186
-Ce qui a été dit ou écrit à l'occasion d'une tentative de conciliation, sous quelque forme qu'elle ait eu lieu, ne pourra pas être invoqué pour ou contre un époux ou un tiers dans la suite de la procédure.
2151
+A défaut de présentation d'une nouvelle convention dans le délai fixé à l'article 250-2 ou si le juge refuse une nouvelle fois l'homologation, la demande en divorce est caduque.
2152
+
2153
+#### Section 3 : De la procédure applicable aux autres cas de divorce
2154
+
2155
+##### Paragraphe 1 : De la requête initiale.
2156
+
2157
+###### Article 251
2187 2158
 
2188
-##### Article 251
2159
+L'époux qui forme une demande en divorce présente, par avocat, une requête au juge, sans indiquer les motifs du divorce.
2189 2160
 
2190
-Quand le divorce est demandé pour rupture de la vie commune ou pour faute, une tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l'instance.
2161
+##### Paragraphe 2 : De la conciliation.
2191 2162
 
2192
-Quand le divorce est demandé par consentement mutuel des époux, une conciliation peut être tentée en cours d'instance suivant les règles de procédure propres à ce cas de divorce.
2163
+###### Article 252
2193 2164
 
2194
-##### Article 252
2165
+Une tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l'instance.
2166
+
2167
+Le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences.
2168
+
2169
+###### Article 252-1
2195 2170
 
2196 2171
 Lorsque le juge cherche à concilier les époux, il doit s'entretenir personnellement avec chacun d'eux séparément avant de les réunir en sa présence.
2197 2172
 
2198
-Les avocats doivent ensuite, si les époux le demandent, être appelées à assister et à participer à l'entretien.
2173
+Les avocats sont ensuite appelés à assister et à participer à l'entretien.
2174
+
2175
+Dans le cas où l'époux qui n'a pas formé la demande ne se présente pas à l'audience ou se trouve hors d'état de manifester sa volonté, le juge s'entretient avec l'autre conjoint et l'invite à la réflexion.
2176
+
2177
+###### Article 252-2
2178
+
2179
+La tentative de conciliation peut être suspendue et reprise sans formalité, en ménageant aux époux des temps de réflexion dans une limite de huit jours.
2180
+
2181
+Si un plus long délai paraît utile, le juge peut décider de suspendre la procédure et de recourir à une nouvelle tentative de conciliation dans les six mois au plus. Il ordonne, s'il y a lieu, les mesures provisoires nécessaires.
2182
+
2183
+###### Article 252-3
2184
+
2185
+Lorsque le juge constate que le demandeur maintient sa demande, il incite les époux à régler les conséquences du divorce à l'amiable.
2186
+
2187
+Il leur demande de présenter pour l'audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce. A cet effet, il peut prendre les mesures provisoires prévues à l'article 255.
2199 2188
 
2200
-Dans le cas de l'article 238, et dans le cas où l'époux contre lequel la demande est formée ne se présente pas devant le juge, celui-ci doit néanmoins s'entretenir avec l'autre conjoint et l'inviter à la réflexion.
2189
+###### Article 252-4
2201 2190
 
2202
-#### Section 3 : Des mesures provisoires.
2191
+Ce qui a été dit ou écrit à l'occasion d'une tentative de conciliation, sous quelque forme qu'elle ait eu lieu, ne pourra pas être invoqué pour ou contre un époux ou un tiers dans la suite de la procédure.
2203 2192
 
2204
-##### Article 253
2193
+###### Article 253
2205 2194
 
2206
-En cas de divorce sur demande conjointe, les époux règlent eux-mêmes les mesures provisoires dans la convention temporaire qui doit être annexée à leur requête initiale.
2195
+Les époux ne peuvent accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 que s'ils sont chacun assistés par un avocat.
2207 2196
 
2208
-Toutefois, le juge pourra faire supprimer ou modifier les clauses de cette convention qui lui paraîtraient contraires à l'intérêt des enfants.
2197
+##### Paragraphe 3 : Des mesures provisoires.
2209 2198
 
2210
-##### Article 254
2199
+###### Article 254
2211 2200
 
2212
-Lors de la comparution des époux dans le cas visé à l'article 233, ou de l'ordonnance de non-conciliation dans les autres cas, le juge prescrit les mesures qui sont nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement prend force de chose jugée.
2201
+Lors de l'audience prévue à l'article 252, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée.
2213 2202
 
2214
-##### Article 255
2203
+###### Article 255
2215 2204
 
2216 2205
 Le juge peut notamment :
2217 2206
 
2218
-1° Autoriser les époux à résider séparément ;
2207
+1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
2208
+
2209
+2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ;
2210
+
2211
+3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
2212
+
2213
+4° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ;
2219 2214
 
2220
-2° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage, ou partager entre eux cette jouissance ;
2215
+5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
2221 2216
 
2222
-3° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
2217
+6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
2223 2218
 
2224
-4° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint ;
2219
+7° Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
2225 2220
 
2226
-5° Accorder à l'un des conjoints des provisions sur sa part de communauté si la situation le rend nécessaire.
2221
+8° Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
2227 2222
 
2228
-##### Article 256
2223
+9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
2229 2224
 
2230
-Les conséquences de la séparation pour les enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre.
2225
+10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
2231 2226
 
2232
-##### Article 257
2227
+###### Article 256
2228
+
2229
+Les mesures provisoires relatives aux enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre.
2230
+
2231
+###### Article 257
2233 2232
 
2234 2233
 Le juge peut prendre, dès la requête initiale, des mesures d'urgence.
2235 2234
 
... ...
@@ -2237,27 +2236,39 @@ Il peut, à ce titre, autoriser l'époux demandeur à résider séparément, s'i
2237 2236
 
2238 2237
 Il peut aussi, pour la garantie des droits d'un époux, ordonner toutes mesures conservatoires telles que l'apposition de scellés sur les biens communs. Les dispositions de l'article 220-1 et les autres sauvegardes instituées par le régime matrimonial demeurent cependant applicables.
2239 2238
 
2240
-##### Article 258
2239
+##### Paragraphe 4 : De l'introduction de l'instance en divorce.
2240
+
2241
+###### Article 257-1
2242
+
2243
+Après l'ordonnance de non-conciliation, un époux peut introduire l'instance ou former une demande reconventionnelle pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute.
2244
+
2245
+Toutefois, lorsqu'à l'audience de conciliation les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233, l'instance ne peut être engagée que sur ce même fondement.
2246
+
2247
+###### Article 257-2
2248
+
2249
+A peine d'irrecevabilité, la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
2250
+
2251
+###### Article 258
2241 2252
 
2242 2253
 Lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.
2243 2254
 
2244
-#### Section 4 : Des preuves.
2255
+##### Paragraphe 5 : Des preuves.
2245 2256
 
2246
-##### Article 259
2257
+###### Article 259
2247 2258
 
2248
-Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu.
2259
+Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux.
2249 2260
 
2250
-##### Article 259-1
2261
+###### Article 259-1
2251 2262
 
2252
-Un époux ne peut verser aux débats les lettres échangées entre son conjoint et un tiers qu'il aurait obtenues par violence ou fraude.
2263
+Un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu'il aurait obtenu par violence ou fraude.
2253 2264
 
2254
-##### Article 259-2
2265
+###### Article 259-2
2255 2266
 
2256 2267
 Les constats dressés à la demande d'un époux sont écartés des débats s'il y a eu violation de domicile ou atteinte illicite à l'intimité de la vie privée.
2257 2268
 
2258
-##### Article 259-3
2269
+###### Article 259-3
2259 2270
 
2260
-Les époux doivent se communiquer et communiquer au juge ainsi qu'aux experts désignés par lui, tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial.
2271
+Les époux doivent se communiquer et communiquer au juge ainsi qu'aux experts et aux autres personnes désignées par lui en application des 9° et 10° de l'article 255, tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial.
2261 2272
 
2262 2273
 Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé.
2263 2274
 
... ...
@@ -2269,31 +2280,18 @@ Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs
2269 2280
 
2270 2281
 La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
2271 2282
 
2272
-##### Article 261
2273
-
2274
-Pour contracter un nouveau mariage, la femme doit observer le délai de trois cents jours prévu par l'article 228.
2275
-
2276
-##### Article 261-1
2277
-
2278
-Si les époux ont été autorisés à résider séparément au cours du procès, ce délai commence à courir à partir du jour de la décision autorisant la résidence séparée ou homologuant, en cas de demande conjointe, la convention temporaire passée à ce sujet.
2279
-
2280
-La femme peut se remarier sans délai quand le divorce a été prononcé dans les cas prévus aux articles 237 et 238.
2281
-
2282
-##### Article 261-2
2283
-
2284
-Le délai prend fin si un accouchement a lieu après la décision autorisant ou homologuant la résidence séparée ou, à défaut, après la date à laquelle le jugement de divorce a pris force de chose jugée.
2285
-
2286
-Si le mari meurt, avant que le jugement de divorce n'ait pris force de chose jugée, le délai court à compter de la décision autorisant ou homologuant la résidence séparée.
2287
-
2288 2283
 ##### Article 262
2289 2284
 
2290 2285
 Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies.
2291 2286
 
2292 2287
 ##### Article 262-1
2293 2288
 
2294
-Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation.
2289
+Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
2295 2290
 
2296
-Les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.
2291
+- lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
2292
+- lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation.
2293
+
2294
+A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
2297 2295
 
2298 2296
 ##### Article 262-2
2299 2297
 
... ...
@@ -2309,220 +2307,191 @@ Si les époux divorcés veulent contracter entre eux une autre union, une nouvel
2309 2307
 
2310 2308
 ###### Article 264
2311 2309
 
2312
-A la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom.
2313
-
2314
-Toutefois, dans les cas prévus aux articles 237 et 238, la femme a le droit de conserver l'usage du nom du mari lorsque le divorce a été demandé par celui-ci.
2315
-
2316
-Dans les autres cas, la femme pourra conserver l'usage du nom du mari soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, si elle justifie qu'un intérêt particulier s'y attache pour elle-même ou pour les enfants.
2317
-
2318
-###### Article 264-1
2310
+A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.
2319 2311
 
2320
-En prononçant le divorce, le juge aux affaires familiales ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et il statue, s'il y a lieu, sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle.
2312
+L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
2321 2313
 
2322 2314
 ###### Article 265
2323 2315
 
2324
-Le divorce est réputé prononcé contre un époux s'il a eu lieu à ses torts exclusifs. Il est aussi réputé prononcé contre l'époux qui a pris l'initiative du divorce lorsqu'il a été obtenu en raison de la rupture de la vie commune.
2316
+Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
2325 2317
 
2326
-L'époux contre lequel le divorce est prononcé perd les droits que la loi ou des conventions passées avec des tiers attribuent au conjoint divorcé.
2318
+Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
2327 2319
 
2328
-Ces droits ne sont pas perdus en cas de partage des torts ou de divorce par consentement mutuel.
2320
+###### Article 265-1
2329 2321
 
2330
-##### Paragraphe 3 : Des prestations compensatoires.
2322
+Le divorce est sans incidence sur les droits que l'un ou l'autre des époux tient de la loi ou des conventions passées avec des tiers.
2331 2323
 
2332
-###### Article 270
2324
+###### Article 265-2
2333 2325
 
2334
-Sauf lorsqu'il est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, le divorce met fin au devoir de secours prévu par l'article 212 du code civil ; mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
2326
+Les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
2335 2327
 
2336
-###### Article 271
2328
+Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié.
2337 2329
 
2338
-La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
2330
+##### Paragraphe 2 : Des conséquences propres aux divorces autres que par consentement mutuel.
2339 2331
 
2340
-Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties dans la convention visée à l'article 278, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
2332
+###### Article 266
2341 2333
 
2342
-###### Article 272
2334
+Sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
2343 2335
 
2344
-Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment :
2336
+Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.
2345 2337
 
2346
-- l'âge et l'état de santé des époux ;
2347
-- la durée du mariage ;
2348
-- le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants ;
2349
-- leur qualification et leur situation professionnelles au regard du marché du travail ;
2350
-- leur disponibilité pour de nouveaux emplois ;
2351
-- leurs droits existants et prévisibles ;
2352
-- leur situation respective en matière de pensions de retraite ;
2353
-- leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.
2338
+###### Article 267
2354 2339
 
2355
-###### Article 273
2340
+A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
2356 2341
 
2357
-La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire.
2342
+Il statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle.
2358 2343
 
2359
-###### Article 274
2344
+Il peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis.
2360 2345
 
2361
-La prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
2346
+Si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux.
2362 2347
 
2363
-###### Article 275
2348
+###### Article 267-1
2364 2349
 
2365
-Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera l'attribution ou l'affectation de biens en capital :
2350
+Si les opérations de liquidation et de partage ne sont pas achevées dans le délai d'un an après que le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, le notaire transmet au tribunal un procès-verbal de difficultés reprenant les déclarations respectives des parties.
2366 2351
 
2367
-1. Versement d'une somme d'argent ;
2352
+Au vu de celui-ci, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire d'une durée maximale de six mois.
2368 2353
 
2369
-2. Abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, en propriété, en usufruit, pour l'usage ou l'habitation, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier ;
2354
+Si, à l'expiration de ce délai, les opérations ne sont toujours pas achevées, le notaire en informe le tribunal. Il établit, si les changements intervenus le rendent nécessaire, un nouveau procès-verbal.
2370 2355
 
2371
-3. Dépôt de valeurs productives de revenus entre les mains d'un tiers chargé de verser les revenus à l'époux créancier de la prestation jusqu'au terme fixé.
2356
+Le tribunal statue sur les contestations subsistant entre les parties et les renvoie devant le notaire afin d'établir l'état liquidatif.
2372 2357
 
2373
-Le jugement de divorce peut être subordonné au versement effectif du capital ou à la constitution des garanties prévues à l'article 277.
2358
+###### Article 268
2374 2359
 
2375
-###### Article 275-1
2360
+Les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
2376 2361
 
2377
-Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 275, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements mensuels ou annuels indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
2362
+Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
2378 2363
 
2379
-Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement notable de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans.
2364
+##### Paragraphe 3 : Des prestations compensatoires.
2380 2365
 
2381
-A la mort de l'époux débiteur, la charge du solde du capital passe à ses héritiers. Les héritiers peuvent demander la révision des modalités de paiement dans les conditions prévues au précédent alinéa.
2366
+###### Article 270
2382 2367
 
2383
-Le débiteur ou ses héritiers peuvent se libérer à tout moment du solde du capital.
2368
+Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
2384 2369
 
2385
-Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d'une demande en paiement du solde du capital.
2370
+L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
2386 2371
 
2387
-###### Article 276
2372
+Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
2388 2373
 
2389
-A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272.
2374
+###### Article 271
2390 2375
 
2391
-###### Article 276-1
2376
+La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
2392 2377
 
2393
-La rente est indexée ; l'indice est déterminé comme en matière de pension alimentaire.
2378
+A cet effet, le juge prend en considération notamment :
2394 2379
 
2395
-Le montant de la rente avant indexation est fixé de façon uniforme pour toute sa durée ou peut varier par périodes successives suivant l'évolution probable des ressources et des besoins.
2380
+- la durée du mariage ;
2381
+- l'âge et l'état de santé des époux ;
2382
+- leur qualification et leur situation professionnelles ;
2383
+- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
2384
+- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
2385
+- leurs droits existants et prévisibles ;
2386
+- leur situation respective en matière de pensions de retraite.
2396 2387
 
2397
-###### Article 276-2
2388
+###### Article 272
2398 2389
 
2399
-A la mort de l'époux débiteur, la charge de la rente viagère passe à ses héritiers. Les pensions de réversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé sont déduites de plein droit de la rente versée au créancier. Sauf décision contraire du juge saisi par le créancier, une déduction du même montant continue à être opérée si le créancier perd son droit à pension de réversion.
2390
+Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
2400 2391
 
2401
-###### Article 276-3
2392
+###### Article 274
2402 2393
 
2403
-La prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties.
2394
+Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
2404 2395
 
2405
-La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.
2396
+1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 ;
2406 2397
 
2407
-L'action en révision est ouverte au débiteur et à ses héritiers.
2398
+2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.
2408 2399
 
2409
-###### Article 276-4
2400
+###### Article 275
2410 2401
 
2411
-Le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère peut à tout moment saisir le juge aux fins de statuer sur la substitution à la rente d'un capital déterminé selon les modalités prévues aux articles 275 et 275-1.
2402
+Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
2412 2403
 
2413
-Cette action est ouverte aux héritiers du débiteur.
2404
+Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans.
2414 2405
 
2415
-Le créancier de la prestation compensatoire peut former la même demande s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial.
2406
+Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé.
2416 2407
 
2417
-###### Article 277
2408
+Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d'une demande en paiement du solde du capital indexé.
2418 2409
 
2419
-Indépendamment de l'hypothèque légale ou judiciaire, le juge peut imposer à l'époux débiteur de constituer un gage, de donner caution ou de souscrire un contrat garantissant le paiement de la rente ou du capital.
2410
+###### Article 275-1
2420 2411
 
2421
-###### Article 278
2412
+Les modalités de versement prévues au premier alinéa de l'article 275 ne sont pas exclusives du versement d'une partie du capital dans les formes prévues par l'article 274.
2422 2413
 
2423
-En cas de demande conjointe, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge. Ils peuvent prévoir que le versement de la prestation cessera à compter de la réalisation d'un évènement déterminé. La prestation peut prendre la forme d'une rente attribuée pour une durée limitée.
2414
+###### Article 276
2424 2415
 
2425
-Le juge, toutefois, refuse d'homologuer la convention si elle fixe inéquitablement les droits et obligations des époux.
2416
+A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271.
2426 2417
 
2427
-###### Article 279
2418
+Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274.
2428 2419
 
2429
-La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice.
2420
+###### Article 276-1
2430 2421
 
2431
-Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à l'homologation.
2422
+La rente est indexée ; l'indice est déterminé comme en matière de pension alimentaire.
2432 2423
 
2433
-Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement important dans les ressources et les besoins des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire.
2424
+Le montant de la rente avant indexation est fixé de façon uniforme pour toute sa durée ou peut varier par périodes successives suivant l'évolution probable des ressources et des besoins.
2434 2425
 
2435
-Ils peuvent également demander la révision de la prestation compensatoire sur le fondement des articles 275-1, 276-3 et 276-4.
2426
+###### Article 276-3
2436 2427
 
2437
-#### Section 2 : Des conséquences du divorce pour les époux.
2428
+La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties.
2438 2429
 
2439
-##### Paragraphe 2 : Des suites propres aux différents cas de divorce.
2430
+La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.
2440 2431
 
2441
-###### Article 266
2432
+###### Article 276-4
2442 2433
 
2443
-Quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint.
2434
+Le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente peut, à tout moment, saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de la rente. La substitution s'effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
2444 2435
 
2445
-Ce dernier ne peut demander des dommages-intérêts qu'à l'occasion de l'action en divorce.
2436
+Le créancier de la prestation compensatoire peut former la même demande s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial.
2446 2437
 
2447
-###### Article 267
2438
+Les modalités d'exécution prévues aux articles 274, 275 et 275-1 sont applicables. Le refus du juge de substituer un capital à tout ou partie de la rente doit être spécialement motivé.
2448 2439
 
2449
-Quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci perd de plein droit toutes les donations et tous les avantages matrimoniaux que son conjoint lui avait consentis, soit lors du mariage, soit après.
2440
+###### Article 277
2450 2441
 
2451
-L'autre conjoint conserve les donations et avantages qui lui avaient été consentis, encore qu'ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n'ait pas lieu.
2442
+Indépendamment de l'hypothèque légale ou judiciaire, le juge peut imposer à l'époux débiteur de constituer un gage, de donner caution ou de souscrire un contrat garantissant le paiement de la rente ou du capital.
2452 2443
 
2453
-###### Article 267-1
2444
+###### Article 278
2454 2445
 
2455
-Quand le divorce est prononcé aux torts partagés, chacun des époux peut révoquer tout ou partie des donations et avantages qu'il avait consentis à l'autre.
2446
+En cas de divorce par consentement mutuel, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge. Ils peuvent prévoir que le versement de la prestation cessera à compter de la réalisation d'un événement déterminé. La prestation peut prendre la forme d'une rente attribuée pour une durée limitée.
2456 2447
 
2457
-###### Article 268
2448
+Le juge, toutefois, refuse d'homologuer la convention si elle fixe inéquitablement les droits et obligations des époux.
2458 2449
 
2459
-Quand le divorce est prononcé sur demande conjointe, les époux décident eux-mêmes du sort des donations et avantages qu'ils s'étaient consentis ; s'ils n'ont rien décidé à cet égard, ils sont censés les avoir maintenus.
2450
+###### Article 279
2460 2451
 
2461
-###### Article 268-1
2452
+La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice.
2462 2453
 
2463
-Quand le divorce est prononcé sur demande acceptée par l'autre conjoint, chacun des époux peut révoquer tout ou partie des donations et avantages qu'il avait consentis à l'autre.
2454
+Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à homologation.
2464 2455
 
2465
-###### Article 269
2456
+Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire. Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 275 ainsi qu'aux articles 276-3 et 276-4 sont également applicables, selon que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère.
2466 2457
 
2467
-Quand le divorce est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, celui qui a pris l'initiative du divorce perd de plein droit les donations et avantages que son conjoint lui avait consentis.
2458
+Sauf disposition particulière de la convention, les articles 280 à 280-2 sont applicables.
2468 2459
 
2469
-L'autre époux conserve les siens.
2460
+###### Article 279-1
2470 2461
 
2471
-##### Paragraphe 3 : Des prestations compensatoires.
2462
+Lorsqu'en application de l'article 268, les époux soumettent à l'homologation du juge une convention relative à la prestation compensatoire, les dispositions des articles 278 et 279 sont applicables.
2472 2463
 
2473 2464
 ###### Article 280
2474 2465
 
2475
-Les transferts et abandons prévus au présent paragraphe sont considérés comme participant du régime matrimonial. Ils ne sont pas assimilés à des donations.
2476
-
2477
-###### Article 280-1
2478
-
2479
-L'époux aux torts exclusifs de qui le divorce est prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire.
2480
-
2481
-Toutefois, il peut obtenir une indemnité à titre exceptionnel, si, compte tenu de la durée de la vie commune et de la collaboration apportée à la profession de l'autre époux, il apparaît manifestement contraire à l'équité de lui refuser toute compensation pécuniaire à la suite du divorce.
2466
+A la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n'y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l'actif successoral et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l'application de l'article 927.
2482 2467
 
2483
-##### Paragraphe 4 : Du devoir de secours après le divorce.
2468
+Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d'un capital payable dans les conditions de l'article 275, le solde de ce capital indexé devient immédiatement exigible.
2484 2469
 
2485
-###### Article 281
2486
-
2487
-Quand le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune, l'époux qui a pris l'initiative du divorce reste entièrement tenu au devoir de secours.
2488
-
2489
-Dans le cas de l'article 238, le devoir de secours couvre tout ce qui est nécessaire au traitement médical du conjoint malade.
2490
-
2491
-###### Article 282
2470
+Lorsqu'elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible. La substitution s'effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
2492 2471
 
2493
-L'accomplissement du devoir de secours prend la forme d'une pension alimentaire. Celle-ci peut toujours être révisée en fonction des ressources et des besoins de chacun des époux.
2494
-
2495
-###### Article 283
2496
-
2497
-La pension alimentaire cesse de plein droit d'être due si le conjoint qui en est créancier contracte un nouveau mariage.
2472
+###### Article 280-1
2498 2473
 
2499
-Il y est mis fin si le créancier vit en état de concubinage notoire.
2474
+Par dérogation à l'article 280, les héritiers peuvent décider ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient à l'époux débiteur, en s'obligeant personnellement au paiement de cette prestation. A peine de nullité, l'accord est constaté par un acte notarié. Il est opposable aux tiers à compter de sa notification à l'époux créancier lorsque celui-ci n'est pas intervenu à l'acte.
2500 2475
 
2501
-###### Article 284
2476
+Lorsque les modalités de règlement de la prestation compensatoire ont été maintenues, les actions prévues au deuxième alinéa de l'article 275 et aux articles 276-3 et 276-4, selon que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère, sont ouvertes aux héritiers du débiteur. Ceux-ci peuvent également se libérer à tout moment du solde du capital indexé lorsque la prestation compensatoire prend la forme prévue au premier alinéa de l'article 275.
2502 2477
 
2503
-A la mort de l'époux débiteur, la charge de la pension passe à ses héritiers.
2478
+###### Article 280-2
2504 2479
 
2505
-###### Article 285
2480
+Les pensions de réversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé sont déduites de plein droit du montant de la prestation compensatoire, lorsque celle-ci, au jour du décès, prenait la forme d'une rente. Si les héritiers usent de la faculté prévue à l'article 280-1 et sauf décision contraire du juge, une déduction du même montant continue à être opérée si le créancier perd son droit ou subit une variation de son droit à pension de réversion.
2506 2481
 
2507
-Lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur s'y prête, la pension alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d'un capital, selon les règles des articles 274 à 275-1, 277 et 280.
2482
+###### Article 281
2508 2483
 
2509
-Si ce capital devient insuffisant pour couvrir les besoins du conjoint créancier, celui-ci peut demander un complément sous forme de pension alimentaire.
2484
+Les transferts et abandons prévus au présent paragraphe sont, quelles que soient leurs modalités de versement, considérés comme participant du régime matrimonial. Ils ne sont pas assimilés à des donations.
2510 2485
 
2511
-##### Paragraphe 5 : Du logement.
2486
+##### Paragraphe 4 : Du logement.
2512 2487
 
2513 2488
 ###### Article 285-1
2514 2489
 
2515
-Si le local servant de logement à la famille appartient en propre ou personnellement à l'un des époux, le juge peut le concéder à bail à l'autre conjoint :
2490
+Si le local servant de logement à la famille appartient en propre ou personnellement à l'un des époux, le juge peut le concéder à bail au conjoint qui exerce seul ou en commun l'autorité parentale sur un ou plusieurs de leurs enfants lorsque ceux-ci résident habituellement dans ce logement et que leur intérêt le commande.
2516 2491
 
2517
-1° Lorsque l'autorité parentale est exercée par celui-ci sur un ou plusieurs enfants ou, en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, lorsqu'un ou plusieurs enfants ont leur résidence habituelle dans ce logement ;
2492
+Le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants.
2518 2493
 
2519
-2° Lorsque le divorce a été prononcé à la demande de l'époux propriétaire, pour rupture de la vie commune.
2520
-
2521
-Dans le cas prévu au 1° ci-dessus, le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants.
2522
-
2523
-Dans le cas prévu au 2°, le bail ne peut être concédé pour une durée excédant neuf années, mais peut être prolongé par une nouvelle décision. Il prend fin, de plein droit, en cas de remariage de celui à qui il a été concédé. Il y est mis fin si celui-ci vit en état de concubinage notoire.
2524
-
2525
-Dans tous les cas, le juge peut résilier le bail si des circonstances nouvelles le justifient.
2494
+Le juge peut résilier le bail si des circonstances nouvelles le justifient.
2526 2495
 
2527 2496
 #### Section 3 : Des conséquences du divorce pour les enfants
2528 2497
 
... ...
@@ -2540,13 +2509,17 @@ La séparation de corps peut être prononcée à la demande de l'un des époux d
2540 2509
 
2541 2510
 ##### Article 297
2542 2511
 
2543
-L'époux contre lequel est présentée une demande en divorce peut former une demande reconventionnelle en séparation de corps. L'époux contre lequel est présentée une demande en séparation de corps peut former une demande reconventionnelle en divorce.
2512
+L'époux contre lequel est présentée une demande en divorce peut former une demande reconventionnelle en séparation de corps. Toutefois, lorsque la demande principale en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal, la demande reconventionnelle ne peut tendre qu'au divorce. L'époux contre lequel est présentée une demande en séparation de corps peut former une demande reconventionnelle en divorce.
2513
+
2514
+##### Article 297-1
2544 2515
 
2545
-Si une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont simultanément accueillies, le juge prononce à l'égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés.
2516
+Lorsqu'une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce. Il prononce celui-ci dès lors que les conditions en sont réunies. A défaut, il statue sur la demande en séparation de corps.
2517
+
2518
+Toutefois, lorsque ces demandes sont fondées sur la faute, le juge les examine simultanément et, s'il les accueille, prononce à l'égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés.
2546 2519
 
2547 2520
 ##### Article 298
2548 2521
 
2549
-En outre, les règles contenues au chapitre II ci-dessus sont applicables à la procédure de la séparation de corps.
2522
+En outre, les règles contenues à l'article 228 ainsi qu'au chapitre II ci-dessus sont applicables à la procédure de la séparation de corps.
2550 2523
 
2551 2524
 #### Section 2 : Des conséquences de la séparation de corps
2552 2525
 
... ...
@@ -2556,11 +2529,11 @@ La séparation de corps ne dissout pas le mariage mais elle met fin au devoir de
2556 2529
 
2557 2530
 ##### Article 300
2558 2531
 
2559
-La femme séparée conserve l'usage du nom du mari. Toutefois, le jugement de séparation de corps, ou un jugement postérieur, peut le lui interdire. Dans le cas où le mari aurait joint à son nom le nom de la femme, celle-ci pourra également demander qu'il soit interdit au mari de le porter.
2532
+Chacun des époux séparés conserve l'usage du nom de l'autre. Toutefois, le jugement de séparation de corps ou un jugement postérieur peut, compte tenu des intérêts respectifs des époux, le leur interdire.
2560 2533
 
2561 2534
 ##### Article 301
2562 2535
 
2563
-En cas de décès de l'un des époux séparés de corps, l'autre époux conserve les droits que la loi accorde au conjoint survivant. Il en est toutefois privé si la séparation de corps est prononcée contre lui suivant les distinctions faites à l'article 265. Lorsque la séparation de corps est prononcée sur demande conjointe, les époux peuvent inclure dans leur convention une renonciation aux droits successoraux qui leur sont conférés par les articles 756 à 757-3 et 764 à 766.
2536
+En cas de décès de l'un des époux séparés de corps, l'autre époux conserve les droits que la loi accorde au conjoint survivant. Lorsque la séparation de corps est prononcée par consentement mutuel, les époux peuvent inclure dans leur convention une renonciation aux droits successoraux qui leur sont conférés par les articles 756 à 757-3 et 764 à 766.
2564 2537
 
2565 2538
 ##### Article 302
2566 2539
 
... ...
@@ -2574,7 +2547,9 @@ La séparation de corps laisse subsister le devoir de secours ; le jugement qui
2574 2547
 
2575 2548
 Cette pension est attribuée sans considération des torts. L'époux débiteur peut néanmoins invoquer, s'il y a lieu, les dispositions de l'article 207, alinéa 2.
2576 2549
 
2577
-Cette pension est soumise aux règles des obligations alimentaires ; les dispositions de l'article 285 lui sont toutefois applicables.
2550
+Cette pension est soumise aux règles des obligations alimentaires.
2551
+
2552
+Toutefois, lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur s'y prête, la pension alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d'un capital, selon les règles des articles 274 à 275-1,277 et 281. Si ce capital devient insuffisant pour couvrir les besoins du créancier, celui-ci peut demander un complément sous forme de pension alimentaire.
2578 2553
 
2579 2554
 ##### Article 304
2580 2555
 
... ...
@@ -2592,13 +2567,13 @@ La séparation de biens subsiste sauf si les époux adoptent un nouveau régime
2592 2567
 
2593 2568
 ##### Article 306
2594 2569
 
2595
-A la demande de l'un des époux, le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce quand la séparation de corps a duré trois ans.
2570
+A la demande de l'un des époux, le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce quand la séparation de corps a duré deux ans.
2596 2571
 
2597 2572
 ##### Article 307
2598 2573
 
2599
-Dans tous les cas de séparation de corps, celle-ci peut être convertie en divorce par une demande conjointe.
2574
+Dans tous les cas de séparation de corps, celle-ci peut être convertie en divorce par consentement mutuel.
2600 2575
 
2601
-Quand la séparation de corps a été prononcée sur demande conjointe, elle ne peut être convertie en divorce que par une nouvelle demande conjointe.
2576
+Quand la séparation de corps a été prononcée par consentement mutuel, elle ne peut être convertie en divorce que par une nouvelle demande conjointe.
2602 2577
 
2603 2578
 ##### Article 308
2604 2579
 
... ...
@@ -2722,6 +2697,26 @@ Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, n
2722 2697
 
2723 2698
 En outre, est judiciairement déclarée la paternité hors mariage de celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu. L'action obéit aux dispositions des articles 340-2 à 340-6.
2724 2699
 
2700
+#### Section 5 : Des règles de dévolution du nom de famille
2701
+
2702
+##### Article 311-21
2703
+
2704
+Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre.
2705
+
2706
+En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant.
2707
+
2708
+Le nom dévolu au premier enfant vaut pour les autres enfants communs.
2709
+
2710
+Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.
2711
+
2712
+##### Article 311-22
2713
+
2714
+Les dispositions de l'article 311-21 sont applicables à l'enfant qui devient français en application des dispositions de l'article 22-1, dans les conditions fixées par un décret pris en Conseil d'Etat.
2715
+
2716
+##### Article 311-23
2717
+
2718
+La faculté de choix ouverte en application des articles 311-21 et 334-2 ne peut être exercée qu'une seule fois.
2719
+
2725 2720
 ### Chapitre II : De la filiation légitime.
2726 2721
 
2727 2722
 #### Section 1 : De la présomption de paternité.
... ...
@@ -2874,13 +2869,13 @@ Toute légitimation est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant
2874 2869
 
2875 2870
 Cette mention peut être requise par tout intéressé. Dans le cas de l'article 331, l'officier de l'état civil y pourvoit lui-même, s'il a eu connaissance de l'existence des enfants.
2876 2871
 
2877
-La mention de la légitimation sur l'acte de naissance d'un enfant majeur est dépourvue d'effet sur son patronyme si l'acte ne comporte pas, en outre, la mention du consentement de l'intéressé à la modification de son patronyme.
2872
+La mention de la légitimation sur l'acte de naissance d'un enfant majeur est dépourvue d'effet sur son patronyme si l'acte ne comporte pas, en outre, la mention du consentement de l'intéressé à la modification de son nom de famille.
2878 2873
 
2879 2874
 ###### Article 332-1
2880 2875
 
2881 2876
 La légitimation confère à l'enfant légitimé les droits et les devoirs de l'enfant légitime.
2882 2877
 
2883
-Toutefois, la légitimation ne peut avoir pour effet de modifier le patronyme d'un enfant majeur sans le consentement de celui-ci.
2878
+Par déclaration conjointe produite lors de la célébration du mariage ou constatée par le juge, les parents bénéficient de l'option ouverte à l'article 311-21, lorsque la filiation a été établie dans les conditions de l'article 334-1 et qu'ils n'ont pas usé de la faculté ouverte à l'article 334-2. Toutefois, la légitimation ne peut avoir pour effet de modifier le nom de famille d'un enfant majeur sans le consentement de celui-ci.
2884 2879
 
2885 2880
 Elle prend effet à la date du mariage.
2886 2881
 
... ...
@@ -2906,15 +2901,15 @@ Le tribunal vérifie si les conditions de la loi sont remplies et, après avoir
2906 2901
 
2907 2902
 La légitimation par autorité de justice prend effet à la date de la décision qui la prononce définitivement.
2908 2903
 
2909
-Si elle a eu lieu à la requête d'un seul des parents, elle n'a point d'effet à l'égard de l'autre ; elle n'emporte pas modification du nom de l'enfant, sauf décision contraire du tribunal.
2904
+Si elle a eu lieu à la requête d'un seul des parents, elle n'a point d'effet à l'égard de l'autre ; elle n'emporte pas modification du nom de famille de l'enfant, sauf décision contraire du tribunal.
2910 2905
 
2911 2906
 ###### Article 333-5
2912 2907
 
2913
-Si la légitimation par autorité de justice a été prononcée à l'égard des deux parents, l'enfant prend le nom du père ; s'il est mineur, le tribunal statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, comme en matière de divorce.
2908
+Si la légitimation par autorité de justice a été prononcée à l'égard des deux parents, le nom de famille de l'enfant est déterminé en application des dispositions des articles 311-21 et 311-23 s'il est mineur, le tribunal statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, comme en matière de divorce.
2914 2909
 
2915 2910
 ###### Article 333-6
2916 2911
 
2917
-Les dispositions des articles 331-2, 332 et 332-1, alinéa 1er sont applicables à la légitimation par autorité de justice.
2912
+Les dispositions de l'article 331-2 et des deux premiers alinéas de l'article 332-1 sont applicables à la légitimation par autorité de justice.
2918 2913
 
2919 2914
 ### Chapitre III : De la filiation naturelle.
2920 2915
 
... ...
@@ -2922,17 +2917,17 @@ Les dispositions des articles 331-2, 332 et 332-1, alinéa 1er sont applicables
2922 2917
 
2923 2918
 ##### Article 334-1
2924 2919
 
2925
-L'enfant naturel acquiert le nom de celui de ses deux parents à l'égard de qui sa filiation est établie en premier lieu ; le nom de son père, si la filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre.
2920
+L'enfant naturel acquiert le nom de celui de ses deux parents à l'égard de qui sa filiation est établie en premier lieu.
2926 2921
 
2927 2922
 ##### Article 334-2
2928 2923
 
2929
-Lors même que sa filiation n'aurait été établie qu'en second lieu à l'égard du père, l'enfant naturel pourra prendre le nom de celui-ci par substitution, si, pendant sa minorité, ses deux parents en font la déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance.
2924
+Lorsque le nom de l'enfant naturel n'a pas été transmis dans les conditions prévues à l'article 311-21, ses parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir pendant sa minorité soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Mention du changement de nom figurera en marge de l'acte de naissance.
2930 2925
 
2931 2926
 Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.
2932 2927
 
2933 2928
 ##### Article 334-3
2934 2929
 
2935
-Dans les autres cas, le changement de nom de l'enfant naturel doit être demandé au juge aux affaires familiales. Toutefois, le tribunal de grande instance saisi d'une requête en modification de l'état de l'enfant naturel peut dans un seul et même jugement statuer sur celle-ci et sur la demande de changement de nom de l'enfant qui lui serait présentée.
2930
+Lorsque la déclaration prévue à l'article 334-2 n'a pu être faite, le changement de nom de l'enfant naturel doit être demandé au juge aux affaires familiales. Toutefois, le tribunal de grande instance saisi d'une requête en modification de l'état de l'enfant naturel peut dans un seul et même jugement statuer sur celle-ci et sur la demande de changement de nom de l'enfant qui lui serait présentée.
2936 2931
 
2937 2932
 L'action est ouverte pendant la minorité de l'enfant et dans les deux années qui suivront, soit sa majorité, soit une modification apportée à son état.
2938 2933
 
... ...
@@ -2940,18 +2935,6 @@ L'action est ouverte pendant la minorité de l'enfant et dans les deux années q
2940 2935
 
2941 2936
 La substitution de nom s'étend de plein droit aux enfants mineurs de l'intéressé. Elle ne s'étend aux enfants majeurs qu'avec leur consentement.
2942 2937
 
2943
-##### Article 334-5
2944
-
2945
-En l'absence de filiation paternelle établie, le mari de la mère peut conférer, par substitution, son propre nom à l'enfant par une déclaration qu'il fera conjointement avec la mère, sous les conditions prévues à l'article 334-2 ci-dessus.
2946
-
2947
-L'enfant pourra toutefois demander à reprendre le nom qu'il portait antérieurement par une demande qu'il soumettra au juge aux affaires familiales, dans les deux années suivant sa majorité.
2948
-
2949
-##### Article 334-5
2950
-
2951
-En l'absence de filiation maternelle ou paternelle établie, la femme du père ou le mari de la mère selon le cas peut conférer par substitution son propre nom de famille à l'enfant par une déclaration faite conjointement avec l'autre époux dans les conditions définies à l'article 334-2. Il peut également aux mêmes conditions être conféré à l'enfant les noms accolés des deux époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.
2952
-
2953
-L'enfant pourra toutefois demander à reprendre le nom qu'il portait antérieurement par une demande qu'il soumettra au juge aux affaires familiales, dans les deux années suivant sa majorité.
2954
-
2955 2938
 ##### Article 334-6
2956 2939
 
2957 2940
 Les règles d'attribution du nom prévues aux articles précédents ne préjudicient point aux effets de la possession d'état.
... ...
@@ -3262,11 +3245,11 @@ Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose
3262 3245
 
3263 3246
 Lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.
3264 3247
 
3265
-La transcription énonce le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant ainsi que ses prénoms, tels qu'ils résultent du jugement d'adoption, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l'enfant.
3248
+La transcription énonce le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant ainsi que ses nom de famille et prénoms, tels qu'ils résultent du jugement d'adoption, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l'enfant.
3266 3249
 
3267 3250
 La transcription tient lieu d'acte de naissance à l'adopté.
3268 3251
 
3269
-L'acte de naissance originaire conservé par un officier de l'état civil français et, le cas échéant, l'acte de naissance établi en application de l'article 58 sont, à la diligence du procureur de la République, revêtus de la mention "adoption" et considérés comme nuls.
3252
+L'acte de naissance originaire conservé par un officier de l'état civil français et, le cas échéant, l'acte de naissance établi en application de l'article 58 sont, à la diligence du procureur de la République, revêtus de la mention " adoption " et considérés comme nuls.
3270 3253
 
3271 3254
 #### Section 3 : Des effets de l'adoption plénière
3272 3255
 
... ...
@@ -3282,11 +3265,25 @@ Toutefois l'adoption de l'enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d'ori
3282 3265
 
3283 3266
 ##### Article 357
3284 3267
 
3285
-L'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant et, en cas d'adoption par deux époux, le nom du mari.
3268
+L'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant.
3269
+
3270
+En cas d'adoption par deux époux, le nom conféré à l'enfant est déterminé en application des règles énoncées à l'article 311-21.
3286 3271
 
3287 3272
 Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant.
3288 3273
 
3289
-Si l'adoptant est une femme mariée, le tribunal peut, dans le jugement d'adoption, décider du consentement du mari de l'adoptante que le nom de ce dernier sera conféré à l'adopté ; si le mari est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement après avoir consulté les héritiers du mari ou ses successibles les plus proches.
3274
+Si l'adoptant est une femme mariée ou un homme marié, le tribunal peut, dans le jugement d'adoption, décider, à la demande de l'adoptant, que le nom de son conjoint, sous réserve du consentement de celui-ci, sera conféré à l'enfant. Le tribunal peut également, à la demande de l'adoptant et sous réserve du consentement de son conjoint, conférer à l'enfant les noms accolés des époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.
3275
+
3276
+Si le mari ou la femme de l'adoptant est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement après avoir consulté les héritiers du défunt ou ses successibles les plus proches.
3277
+
3278
+##### Article 357-1
3279
+
3280
+Les dispositions de l'article 311-21 sont applicables à l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption régulièrement prononcée à l'étranger ayant en France les effets de l'adoption plénière.
3281
+
3282
+Les adoptants exercent l'option qui leur est ouverte par cet article lors de la demande de transcription du jugement d'adoption, par déclaration adressée au procureur de la République du lieu où cette transcription doit être opérée.
3283
+
3284
+Lorsque les adoptants sollicitent l'exequatur du jugement d'adoption étranger, ils joignent la déclaration d'option à leur demande. Mention de cette déclaration est portée dans la décision.
3285
+
3286
+La mention du nom choisi est opérée à la diligence du procureur de la République, dans l'acte de naissance de l'enfant.
3290 3287
 
3291 3288
 ##### Article 358
3292 3289
 
... ...
@@ -3310,7 +3307,7 @@ Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement
3310 3307
 
3311 3308
 ##### Article 361
3312 3309
 
3313
-Les dispositions des articles 343 à 344, 346 à 350, 353, 353-1, 353-2, 355 et 357, dernier alinéa, sont applicables à l'adoption simple.
3310
+Les dispositions des articles 343 à 344, 346 à 350, 353, 353-1, 353-2, 355 et des deux derniers alinéas de l'article 357 sont applicables à l'adoption simple.
3314 3311
 
3315 3312
 ##### Article 362
3316 3313
 
... ...
@@ -3322,7 +3319,19 @@ Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose
3322 3319
 
3323 3320
 L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier.
3324 3321
 
3325
-Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant. Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel à cette substitution de patronyme est nécessaire.
3322
+Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'entre eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un nom pour chacun d'eux. Le choix appartient à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté.
3323
+
3324
+En cas d'adoption par deux époux, le nom ajouté au nom de l'adopté est, à la demande des adoptants, soit celui du mari, soit celui de la femme, dans la limite d'un nom pour chacun d'eux et, à défaut d'accord entre eux, le premier nom du mari. Si l'adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom des adoptants retenu est ajouté au premier nom de l'adopté.
3325
+
3326
+Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant. En cas d'adoption par deux époux, le nom de famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui du mari, soit celui de la femme, soit les noms accolés des époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel à cette substitution du nom de famille est nécessaire.
3327
+
3328
+##### Article 363-1
3329
+
3330
+Les dispositions de l'article 363 sont applicables à l'enfant ayant fait l'objet d'une adoption régulièrement prononcée à l'étranger ayant en France les effets d'une adoption simple, lorsque l'acte de naissance de l'adopté est conservé par une autorité française.
3331
+
3332
+Les adoptants exercent l'option qui leur est ouverte par cet article par déclaration adressée au procureur de la République du lieu où l'acte de naissance est conservé à l'occasion de la demande de mise à jour de celui-ci.
3333
+
3334
+La mention du nom choisi est portée à la diligence du procureur de la République dans l'acte de naissance de l'enfant.
3326 3335
 
3327 3336
 ##### Article 364
3328 3337
 
... ...
@@ -7776,12 +7785,24 @@ Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du d
7776 7785
 
7777 7786
 Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner à l'autre époux, soit par donation simple, soit par donation réciproque, qu'avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage ; et, avec ce consentement, il pourra donner tout ce que la loi permet à l'époux majeur de donner à l'autre conjoint.
7778 7787
 
7788
+#### Article 1096
7789
+
7790
+La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage sera toujours révocable.
7791
+
7792
+La donation de biens présents faite entre époux ne sera révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958.
7793
+
7794
+Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants.
7795
+
7779 7796
 #### Article 1098
7780 7797
 
7781 7798
 Si un époux remarié a fait à son second conjoint, dans les limites de l'article 1094-1, une libéralité en propriété, chacun des enfants du premier lit aura, en ce qui le concerne, sauf volonté contraire et non équivoque du disposant, la faculté de substituer à l'exécution de cette libéralité l'abandon de l'usufruit de la part de succession qu'il eût recueillie en l'absence de conjoint survivant.
7782 7799
 
7783 7800
 Ceux qui auront exercé cette faculté pourront exiger que soient appliquées les dispositions de l'article 1094-3.
7784 7801
 
7802
+#### Article 1099
7803
+
7804
+Les époux ne pourront se donner indirectement au-delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus.
7805
+
7785 7806
 #### Article 1099-1
7786 7807
 
7787 7808
 Quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l'autre à cette fin, la donation n'est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés.
... ...
@@ -7838,18 +7859,6 @@ L'époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pourra, pour le
7838 7859
 
7839 7860
 Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.
7840 7861
 
7841
-#### Article 1096
7842
-
7843
-Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables.
7844
-
7845
-Ces donations ne seront point révoquées par la survenance d'enfants.
7846
-
7847
-#### Article 1099
7848
-
7849
-Les époux ne pourront se donner indirectement au-delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus.
7850
-
7851
-Toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes interposées, sera nulle.
7852
-
7853 7862
 ## Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
7854 7863
 
7855 7864
 ### Chapitre Ier : Dispositions préliminaires.
... ...
@@ -9686,7 +9695,7 @@ Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierc
9686 9695
 
9687 9696
 Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux conventions qui sont passées par les époux en instance de divorce en vue de liquider leur régime matrimonial.
9688 9697
 
9689
-Les articles 1450 et 1451 sont applicables à ces conventions.
9698
+Les articles 265-2 et 1451 sont applicables à ces conventions.
9690 9699
 
9691 9700
 #### Article 1397-2
9692 9701
 
... ...
@@ -9969,6 +9978,12 @@ La communauté se dissout :
9969 9978
 
9970 9979
 6° par le changement du régime matrimonial.
9971 9980
 
9981
+####### Article 1442
9982
+
9983
+Il ne peut y avoir lieu à la continuation de la communauté, malgré toutes conventions contraires.
9984
+
9985
+Les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
9986
+
9972 9987
 ####### Article 1443
9973 9988
 
9974 9989
 Si, par le désordre des affaires d'un époux, sa mauvaise administration ou son inconduite, il apparaît que le maintien de la communauté met en péril les intérêts de l'autre conjoint, celui-ci peut poursuivre la séparation de biens en justice.
... ...
@@ -10009,6 +10024,12 @@ La séparation de biens prononcée en justice a pour effet de placer les époux
10009 10024
 
10010 10025
 Le tribunal, en prononçant la séparation, peut ordonner qu'un époux versera sa contribution entre les mains de son conjoint, lequel assumera désormais seul à l'égard des tiers les règlements de toutes les charges du mariage.
10011 10026
 
10027
+####### Article 1451
10028
+
10029
+Les conventions passées en application de l'article 265-2 sont suspendues, quant à leurs effets, jusqu'au prononcé du divorce ; elles ne peuvent être exécutées, même dans les rapports entre époux, que lorsque le jugement a pris force de chose jugée.
10030
+
10031
+L'un des époux peut demander que le jugement de divorce modifie la convention si les conséquences du divorce fixées par ce jugement remettent en cause les bases de la liquidation et du partage.
10032
+
10012 10033
 ###### Paragraphe 2 : De la liquidation et du partage de la communauté.
10013 10034
 
10014 10035
 ####### Article 1467
... ...
@@ -10069,6 +10090,12 @@ Le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien
10069 10090
 
10070 10091
 Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
10071 10092
 
10093
+####### Article 1477
10094
+
10095
+Celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
10096
+
10097
+De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement.
10098
+
10072 10099
 ####### Article 1478
10073 10100
 
10074 10101
 Après le partage consommé, si l'un des deux époux est créancier personnel de l'autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de son conjoint, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels.
... ...
@@ -10129,34 +10156,6 @@ Les dispositions des articles précédents ne font point obstacle à ce que, san
10129 10156
 
10130 10157
 Les héritiers des époux exercent, en cas de dissolution de la communauté, les mêmes droits que celui des époux qu'ils représentent et sont soumis aux mêmes obligations.
10131 10158
 
10132
-##### Section III : De la dissolution de la communauté
10133
-
10134
-###### Paragraphe I : Des causes de dissolution et de la séparation de biens.
10135
-
10136
-####### Article 1442
10137
-
10138
-IL ne peut y avoir lieu à la continuation de la communauté, malgré toutes conventions contraires.
10139
-
10140
-Les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut pas obtenir ce report.
10141
-
10142
-####### Article 1450
10143
-
10144
-Les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de la communauté.
10145
-
10146
-Ces conventions doivent être passées par acte notarié, sauf en cas de demande conjointe.
10147
-
10148
-####### Article 1451
10149
-
10150
-Les conventions ainsi passées sont suspendues, quant à leurs effets, jusqu'au prononcé du divorce ; elles ne peuvent être exécutées, même dans les rapports entre époux, que lorsque le jugement a pris force de chose jugée.
10151
-
10152
-L'un des époux peut demander que le jugement de divorce modifie la convention si les conséquences du divorce fixées par ce jugement remettent en cause les bases de la liquidation et du partage.
10153
-
10154
-###### Paragraphe II : De la liquidation et du partage de la communauté.
10155
-
10156
-####### Article 1477
10157
-
10158
-Celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.
10159
-
10160 10159
 #### Deuxième partie : De la communauté conventionnelle.
10161 10160
 
10162 10161
 ##### Article 1497
... ...
@@ -10245,15 +10244,13 @@ Il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux,
10245 10244
 
10246 10245
 Le préciput n'est point regardé comme une donation, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais comme une convention de mariage et entre associés.
10247 10246
 
10248
-###### Article 1519
10249
-
10250
-Les créanciers de la communauté ont toujours le droit de faire vendre les effets compris dans le préciput, sauf le recours de l'époux sur le reste de la communauté.
10247
+###### Article 1518
10251 10248
 
10252
-##### Section IV : Du préciput.
10249
+Lorsque la communauté se dissout du vivant des époux, il n'y a pas lieu à la délivrance du préciput ; mais l'époux au profit duquel il a été stipulé conserve ses droits pour le cas de survie, sous réserve de l'article 265. Il peut exiger une caution de son conjoint en garantie de ses droits.
10253 10250
 
10254
-###### Article 1518
10251
+###### Article 1519
10255 10252
 
10256
-Lorsque la communauté se dissout du vivant des époux, il n'y a pas lieu à la délivrance du préciput ; mais l'époux au profit duquel il a été stipulé conserve ses droits pour le cas de survie, à moins que les avantages matrimoniaux n'aient été perdus de plein droit ou révoqués à la suite d'un jugement de divorce ou de séparation de corps, sans préjudice de l'application de l'article 268. Il peut exiger une caution de son conjoint en garantie de ses droits.
10253
+Les créanciers de la communauté ont toujours le droit de faire vendre les effets compris dans le préciput, sauf le recours de l'époux sur le reste de la communauté.
10257 10254
 
10258 10255
 ##### Section 5 : De la stipulation de parts inégales.
10259 10256
 
... ...
@@ -13267,7 +13264,7 @@ Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est
13267 13264
 
13268 13265
 #### Article 2017
13269 13266
 
13270
-Les engagements des cautions passent à leurs héritiers, à l'exception de la contrainte par corps, si l'engagement était tel que la caution y fût obligée.
13267
+Les engagements des cautions passent à leurs héritiers, à l'exception de la contrainte judiciaire, si l'engagement était tel que la caution y fût obligée.
13271 13268
 
13272 13269
 #### Article 2018
13273 13270
 
... ...
@@ -13401,7 +13398,7 @@ La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur princip
13401 13398
 
13402 13399
 Toutes les fois qu'une personne est obligée, par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 2018 et 2019.
13403 13400
 
13404
-Lorsqu'il s'agit d'un cautionnement judiciaire, la caution doit, en outre, être susceptible de contrainte par corps.
13401
+Lorsqu'il s'agit d'un cautionnement judiciaire, la caution doit, en outre, être susceptible de contrainte judiciaire.
13405 13402
 
13406 13403
 #### Article 2041
13407 13404
 
... ...
@@ -14961,6 +14958,10 @@ Les articles 57 et 61-3 sont applicables dans leur rédaction issue de la loi n
14961 14958
 
14962 14959
 Les modifications apportées à ces articles par la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille entreront en vigueur à Mayotte à compter du 1er janvier 2007.
14963 14960
 
14961
+### Article 2290-1
14962
+
14963
+Les dispositions du titre VI du livre Ier sont applicables à Mayotte aux personnes relevant du statut civil de droit local accédant à l'âge requis pour se marier à compter du 1er janvier 2005.
14964
+
14964 14965
 ### Article 2291
14965 14966
 
14966 14967
 Les articles 331, 331-2, 332-1, 334-2 et 334-5 sont applicables à Mayotte dans leur rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993.