Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 mars 2002 (version 0d2bd7f)
La précédente version était la version consolidée au 23 janvier 2002.

151
#### Article 16-13
152

                        
153
Nul ne peut faire l'objet de discriminations en raison de ses caractéristiques génétiques.
   

                    
1077 1081
#### Article 75
1078 1082

                                                                                    
1079 1083
Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l'officier de l'état civil, à la mairie, en présence d'au moins deux témoins, ou de quatre au plus, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des articles 212, 213 (alinéas 
1
1er
 et 2), 214 (alinéa 1er) et 215 (alinéa 1er) du présent code
. Il sera également fait lecture de l'article 371-1
.
1080 1084

                                                                                    
1081 1085
Toutefois, en cas d'empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage pourra requérir l'officier de l'état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour célébrer le mariage. En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil pourra s'y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la maison commune.
1082 1086

                                                                                    
1083 1087
Mention en sera faite dans l'acte de mariage.
1084 1088

                                                                                    
1085 1089
L'officier de l'état civil interpellera les futurs époux, et, s'ils sont mineurs, leurs ascendants présents à la célébration et autorisant le mariage, d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage et, dans le cas de l'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu.
 
1090

                                                                                    
1085 1091
Si les pièces produites par l'un des futurs époux ne concordent point entre elles quant aux prénoms ou quant à l'orthographe des noms, il interpellera celui qu'elles concernent, et s'il est mineur, ses plus proches ascendants présents à la célébration, d'avoir à déclarer que le défaut de concordance résulte d'une omission ou d'une erreur.
1086 1092

                                                                                    
1087 1093
Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme : il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ.
   

                    
2111 2117
##### Article 247
2112 2118

                                                                                    
2113 2119
Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.
2114 2120

                                                                                    
2115 2121
Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales
. Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs
.
2116 2122

                                                                                    
2117 2123
Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle qu'en soit la cause. Il peut renvoyer l'affaire en l'état à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit à la demande d'une partie.
2118 2124

                                                                                    
2119 2125
Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, sur la modification de la pension alimentaire et sur la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement, ainsi que pour décider de confier les enfants à un tiers. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.
   

                    
2227 2217
##### Article 256
2228 2218

                                                                                    
2229 2219
S'il y a des enfants mineurs, le juge se prononce sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale. Il peut également décider de les confier à un tiers. Il se prononce également sur le droit de visite et d'hébergement et fixe la contribution due pour leur entretien et leur éducation par le parent chez lequel
Les conséquences de la séparation pour
 les enfants 
ne résident pas habituellement ou qui n'exerce pas l'autorité parentale.
sont réglées selon les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre.
   

                    
2516 2518
##### Article 286
2517 2519

                                                                                    
2518 2520
Le
Les conséquences du
 divorce 
laisse subsister les droits et les devoirs des père et mère à l'égard de leurs
pour les
 enfants
, sous réserve des règles qui suivent.
 sont réglées selon les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre.
   

                    
2520
##### Article 287
2521

                        
2522
L'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. Le juge désigne, à défaut d'accord amiable ou si cet accord lui apparaît contraire à l'intérêt de l'enfant, le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle.
2523

                        
2524
Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.
2525

                        
2526
Les parents peuvent, de leur propre initiative ou à la demande du juge, présenter leurs observations sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.
   

                    
2528
##### Article 287-1
2529

                        
2530
A titre exceptionnel et si l'intérêt des enfants l'exige, le juge peut décider de fixer leur résidence soit chez une autre personne choisie de préférence dans leur parenté, soit, si cela s'avérait impossible, dans un établissement d'éducation. La personne à qui les enfants sont confiés accomplit tous les actes usuels relatifs à leur surveillance et à leur éducation.
   

                    
2532
##### Article 287-2
2533

                        
2534
Avant toute décision, provisoire ou définitive, fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants et sur les mesures qu'il y a lieu de prendre dans leur intérêt.
2535

                        
2536
Si l'un des époux conteste les conclusions de l'enquête sociale, il peut demander une contre-enquête.
2537

                        
2538
L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.
   

                    
2540
##### Article 288
2541

                        
2542
Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé, en conséquence, des choix importants relatifs à la vie de ces derniers. Il y contribue à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent.
2543

                        
2544
Un droit de visite et d'hébergement ne peut lui être refusé que pour des motifs graves.
2545

                        
2546
Il peut être chargé d'administrer sous contrôle judiciaire tout ou partie du patrimoine des enfants, par dérogation aux articles 372-2 et 389, si l'intérêt d'une bonne administration de ce patrimoine l'exige.
2547

                        
2548
En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement contribue à leur entretien et à leur éducation à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent.
   

                    
2550
##### Article 289
2551

                        
2552
Le juge statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou décide de confier l'enfant à un tiers, à la demande de l'un des époux, d'un membre de la famille ou du ministère public.
   

                    
2554
##### Article 290
2555

                        
2556
Le juge tient compte :
2557

                        
2558
1° Des accords passés entre les époux ;
2559

                        
2560
2° Des renseignements qui ont été recueillis dans l'enquête et la contre-enquête sociale prévues à l'article 287-1 ;
2561

                        
2562
3° Des sentiments exprimés par les enfants mineurs dans les conditions prévues à l'article 388-1.
   

                    
2564
##### Article 291
2565

                        
2566
Les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande d'un époux, d'un membre de la famille ou du ministère public.
   

                    
2568
##### Article 292
2569

                        
2570
En cas de divorce sur demande conjointe, les dispositions de la convention homologuée par le juge relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être révisées, pour des motifs graves, à la demande de l'un des époux ou du ministère public.
   

                    
2572
##### Article 293
2573

                        
2574
La contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prévue à l'article 288 prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, au parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou qui exerce l'autorité parentale ou à la personne à laquelle les enfants ont été confiés.
2575

                        
2576
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le jugement ou, en cas de divorce sur demande conjointe, par la convention des époux homologuée par le juge.
   

                    
2578
##### Article 294
2579

                        
2580
Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, selon les règles des articles 274 à 275-1, 277 et 280, par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus.
   

                    
2582
##### Article 294-1
2583

                        
2584
Si le capital ainsi constitué devient insuffisant pour couvrir les besoins des enfants, le parent qui a l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou la personne à laquelle les enfants ont été confiés peut demander l'attribution d'un complément sous forme de pension alimentaire.
   

                    
2586
##### Article 295
2587

                        
2588
Le parent qui assume à titre principal la charge d'enfants majeurs qui ne peuvent eux-mêmes subvenir à leurs besoins peut demander à son conjoint de lui verser une contribution à leur entretien et à leur éducation.
   

                    
2980
##### Article 334
2981

                        
2982
L'enfant naturel a en général les mêmes droits et les mêmes devoirs que l'enfant légitime dans ses rapports avec ses père et mère.
2983

                        
2984
Il entre dans la famille de son auteur.
   

                    
3092 3018
##### Article 340-6
3093 3019

                                                                                    
3094 3020
Le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'attribution du nom et sur l'autorité parentale, conformément aux articles 334-3 et 
374.
372.
   

                    
3348 3274
##### Article 358
3349 3275

                                                                                    
3350 3276
L'adopté a, dans la famille de l'adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un enfant 
légitime.
dont la filiation est établie en application du titre VII du présent livre.
   

                    
3390 3316
##### Article 365
3391 3317

                                                                                    
3392 3318
L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, 
mais celui-ci
lequel
 en conserve 
seul 
l'exercice
, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant devant le greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d'un exercice en commun de cette autorité
.
3393 3319

                                                                                    
3394 3320
Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les 
mêmes 
conditions 
qu'à l'égard de l'enfant légitime
prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre
.
3395 3321

                                                                                    
3396 3322
Les règles de l'administration légale et de la tutelle 
de l'enfant légitime
des mineurs
 s'appliquent à l'adopté.
   

                    
3422 3348
##### Article 368
3423 3349

                                                                                    
3424 3350
L'adopté 
a, dans la famille de l'adoptant, les droits successoraux d'un enfant légitime.
3425

                                                                                    
3426 3350
Les
et ses
 descendants
 de l'adopté
 ont, dans la famille de l'adoptant, les droits successoraux prévus au chapitre III du titre Ier du livre III.
3427 3351

                                                                                    
3428 3352
L'adopté et ses descendants n'ont cependant pas la qualité d'héritier réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant.
   

                    
3484 3408
#### Article 371-1
3485 3409

                                                                                    
3486
Il reste sous leur autorité jusqu'à sa
3410
L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
3411

                                                                                    
3486 3412
Elle appartient aux père et mère jusqu'à la
 majorité ou 
son émancipation.
l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
3413

                                                                                    
3414
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
   

                    
3488 3416
#### Article 371-2
3489 3417

                                                                                    
3490
L'autorité appartient aux père et mère pour protéger
3418
Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
3419

                                                                                    
3490 3420
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque
 l'enfant 
dans sa sécurité, sa santé et sa moralité.
3492
Ils ont à son égard droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation.
3420
est majeur.
3492 3420
Ils ont à son égard droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation.
est majeur.
   

                    
3498 3426
#### Article 371-4
3499 3427

                                                                                    
3500 3428
Les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux
L'enfant a le droit d'entretenir des
 relations personnelles 
avec ses ascendants. Seuls des motifs graves peuvent faire obstacle à ce droit.
3429

                                                                                    
3500 3430
Si tel est l'intérêt 
de l'enfant
 avec ses grands-parents. A défaut d'accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le juge aux affaires familiales.
3501

                                                                                    
3502 3430
En considération de situations exceptionnelles
, le juge aux affaires familiales 
peut accorder un droit de correspondance ou de visite à d'autres personnes, parents ou non.
fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non.
   

                    
3512 3440
#
##### Article 372
3441

                                                                                    
3442
Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.
3443

                                                                                    
3444
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.
3513 3445

                                                                                    
3514 3446
L'autorité parentale 
est
pourra néanmoins être
 exercée en commun 
par les deux parents s'ils sont mariés.
3515

                                                                                    
3516
Elle est également exercée en commun si les parents d'un enfant naturel, l'ayant tous deux reconnu avant qu'il ait atteint l'âge d'un an, vivent en commun au moment de la reconnaissance concomitante ou de la seconde reconnaissance.
3517

                                                                                    
3518
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à celles des troisième et quatrième alinéas de l'article 374.
3446
en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.
   

                    
3520
##### Article 372-1
3521

                        
3522
Il est justifié de la communauté de vie entre les père et mère au moment de la reconnaissance de leur enfant par un acte délivré par le juge aux affaires familiales établi au vu des éléments apportés par le demandeur.
3523

                        
3524
Ni l'acte ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours.
   

                    
3526
##### Article 372-1-1
3527

                        
3528
Si les père et mère ne parvenaient pas à s'accorder sur ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, la pratique qu'ils avaient précédemment pu suivre dans des occasions semblables leur tiendrait lieu de règle.
3529

                        
3530
A défaut d'une telle pratique ou en cas de contestation sur son existence ou son bien-fondé, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales qui statuera après avoir tenté de concilier les parties.
   

                    
3536 3452
#
##### Article 373
3537 3453

                                                                                    
3538 3454
Perd
Est privé de
 l'exercice de l'autorité parentale 
ou en est provisoirement privé celui des
le
 père 
et
ou la
 mère qui
 se trouve dans l'un des cas suivants :
3539

                                                                                    
3540 3454
1° S'il
 est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence
, de son éloignement
 ou de toute autre cause
 ;
3541

                                                                                    
3542
2° S'il a consenti une délégation de ses droits selon les règles établies à la section III du présent chapitre ;
3543

                                                                                    
3544
3° S'il a été condamné sous l'un des divers chefs de l'abandon de famille, tant qu'il n'a pas recommencé à assumer ses obligations pendant une durée de six mois au moins ;
3545

                                                                                    
3546 3454
4° Si un jugement de retrait total ou partiel de l'autorité parentale a été prononcé contre lui, pour ceux de ses droits qui lui ont été retirés
.
   

                    
3548 3456
#
##### Article 373-1
3549 3457

                                                                                    
3550 3458
Si l'un des père et mère décède ou se trouve 
dans l'un des cas énumérés par l'article précédent,
privé de
 l'exercice de l'autorité parentale
 est dévolu à
,
 l'autre
 exerce seul cette autorité
.
   

                    
3552 3462
#
##### Article 373-2
3553 3463

                                                                                    
3554 3464
Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps,
La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de
 l'autorité parentale
 est exercée dans les conditions prévues à l'article 287.
.
3465

                                                                                    
3466
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
3467

                                                                                    
3468
Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
   

                    
3576
##### Article 374
3577

                        
3578
Lorsque la filiation d'un enfant naturel n'est établie qu'à l'égard de l'un de ses deux parents, celui-ci exerce seul l'autorité parentale.
3579

                        
3580
Lorsque sa filiation est établie à l'égard de ses deux parents selon des modalités autres que celles prévues à l'article 372, l'autorité parentale est exercée par la mère. Toutefois, elle est exercée en commun par les deux parents s'ils en font la déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance.
3581

                        
3582
Dans tous les cas, le juge aux affaires familiales peut, à la demande du père, de la mère ou du ministère public, modifier les conditions d'exercice de l'autorité parentale à l'égard d'un enfant naturel. Il peut décider qu'elle sera exercée soit par l'un des deux parents, soit en commun par le père et la mère ; il désigne, dans ce cas, le parent chez lequel l'enfant aura sa résidence habituelle.
3583

                        
3584
Le juge aux affaires familiales peut accorder un droit de surveillance au parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale. Il ne peut lui refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves.
3585

                        
3586
En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement contribue à leur entretien et à leur éducation à proportion des facultés respectives des parents.
   

                    
3470
###### Article 373-2-1
3471

                        
3472
Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.
3473

                        
3474
L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.
3475

                        
3476
Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2.
   

                    
3478
###### Article 373-2-2
3479

                        
3480
En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
3481

                        
3482
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge.
3483

                        
3484
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.
3485

                        
3486
Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
   

                    
3488
###### Article 373-2-3
3489

                        
3490
Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, sous les modalités et garanties prévues par la convention homologuée ou par le juge, par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus.
   

                    
3492
###### Article 373-2-4
3493

                        
3494
L'attribution d'un complément, notamment sous forme de pension alimentaire, peut, s'il y a lieu, être demandée ultérieurement.
   

                    
3496
###### Article 373-2-5
3497

                        
3498
Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.
   

                    
3502
###### Article 373-2-6
3503

                        
3504
Le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
3505

                        
3506
Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents.
3507

                        
3508
Il peut notamment ordonner l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents.
   

                    
3510
###### Article 373-2-7
3511

                        
3512
Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
3513

                        
3514
Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement.
   

                    
3516
###### Article 373-2-8
3517

                        
3518
Le juge peut également être saisi par l'un des parents ou le ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non, à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
   

                    
3520
###### Article 373-2-9
3521

                        
3522
En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
3523

                        
3524
A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
   

                    
3526
###### Article 373-2-10
3527

                        
3528
En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties.
3529

                        
3530
A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.
3531

                        
3532
Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.
   

                    
3534
###### Article 373-2-11
3535

                        
3536
Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
3537

                        
3538
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
3539

                        
3540
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3541

                        
3542
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
3543

                        
3544
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
3545

                        
3546
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12.
   

                    
3548
###### Article 373-2-12
3549

                        
3550
Avant toute décision fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants.
3551

                        
3552
Si l'un des parents conteste les conclusions de l'enquête sociale, une contre-enquête peut à sa demande être ordonnée.
3553

                        
3554
L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.
   

                    
3556
###### Article 373-2-13
3557

                        
3558
Les dispositions contenues dans la convention homologuée ainsi que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d'un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
   

                    
3562
###### Article 374-1
3563

                        
3564
Le tribunal qui statue sur l'établissement d'une filiation naturelle peut décider de confier provisoirement l'enfant à un tiers qui sera chargé de requérir l'organisation de la tutelle.
   

                    
3556 3566
#
##### Article 373-3
3557 3567

                                                                                    
3558 3568
Le divorce ou la
La
 séparation 
de corps
des parents
 ne fait pas obstacle à la dévolution prévue à l'article 373-1, lors même que celui des père et mère qui demeure en état d'exercer l'autorité parentale aurait été privé de l'exercice de certains des attributs de cette autorité par l'effet du jugement prononcé contre lui.
3559 3569

                                                                                    
3560 3570
Néanmoins, le
Le
 juge 
aux affaires familiales peut toujours être saisi par la famille ou par le ministère public, afin
peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents est privé de l'exercice de l'autorité parentale, décider
 de confier l'enfant à un tiers, 
avec ou sans ouverture d'une tutelle, ainsi qu'il est dit à l'article suivant
choisi de préférence dans sa parenté. Il est saisi et statue conformément aux articles 373-2-8 et 373-2-11
.
3561 3571

                                                                                    
3562 3572
Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale après 
divorce ou 
séparation 
de corps
des parents
 peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié.
3563

                                                                                    
3564
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas sont applicables aux parents d'un enfant naturel qui exercent en commun l'autorité parentale, lorsqu'ils résident séparément.
   

                    
3584
###### Article 374-2
3585

                        
3586
Dans tous les cas prévus au présent titre, la tutelle peut être ouverte lors même qu'il n'y aurait pas de biens à administrer.
3587

                        
3588
Elle est alors organisée selon les règles prévues au titre X.
   

                    
3610 3612
##### Article 375-3
3611 3613

                                                                                    
3612 3614
S'il est nécessaire de retirer l'enfant de son milieu actuel, le juge peut décider de le confier :
3613 3615

                                                                                    
3614 3616
1° A 
celui des père et mère qui n'avait pas l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle
l'autre parent
 ;
3615 3617

                                                                                    
3616 3618
2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
3617 3619

                                                                                    
3618 3620
3° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé ;
3619 3621

                                                                                    
3620 3622
4° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
3621 3623

                                                                                    
3622 3624
Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application 
des articles 287 et 287-1
de l'article 373-3
, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.
   

                    
3652
##### Article 375-9
3653

                        
3654
La décision confiant le mineur, sur le fondement du 3° de l'article 375-3, à un établissement recevant des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux, est ordonnée après avis médical circonstancié d'un médecin extérieur à l'établissement, pour une durée ne pouvant excéder quinze jours.
3655

                        
3656
La mesure peut être renouvelée, après avis médical conforme d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, pour une durée d'un mois renouvelable.
   

                    
3660 3668
##### Article 377
3661 3669

                                                                                    
3662 3670
Les père et mère, ensemble ou séparément, 
ou le tuteur autorisé par le conseil de
peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la
 famille, 
peuvent, quand ils ont remis l'enfant mineur de seize ans à un particulier
proche
 digne de confiance, 
à un 
établissement agréé 
à cette fin, ou au
pour le recueil des enfants ou
 service départemental de l'aide sociale à l'enfance
, renoncer en
.
3671

                                                                                    
3662 3672
En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer
 tout ou partie
 à l'exercice de leur autorité.
3663

                                                                                    
3664 3672
En ce cas, délégation, totale ou partielle,
 de l'autorité parentale
 résultera du jugement qui sera rendu par
, le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant peut également saisir
 le juge aux 
affaires familiales sur la requête conjointe des délégants et du délégataire.
3665

                                                                                    
3666
La même
3672
fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale.
3673

                                                                                    
3666 3674
Dans tous les cas visés au présent article, les deux parents doivent être appelés à l'instance. Lorsque l'enfant concerné fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, la
 délégation 
peut être décidée, à la seule requête du délégataire, lorsque les parents se sont désintéressés de l'enfant depuis plus d'un an.
ne peut intervenir qu'après avis du juge des enfants.
   

                    
3668 3676
##### Article 377-1
3669 3677

                                                                                    
3670 3678
La délégation
, totale ou partielle,
 de l'autorité parentale 
peut aussi avoir lieu quand le mineur de seize ans a été recueilli sans l'intervention des père et mère ou du tuteur. Mais il faut, en ce cas, que le particulier ou l'établissement, après avoir recueilli l'enfant, en ait fait la déclaration à l'autorité administrative du lieu.
3671

                                                                                    
3672
Cette déclaration est faite dans la huitaine. L'autorité administrative, dans le mois qui suit, en donne avis aux père et mère ou au tuteur. La notification qui leur est ainsi faite ouvre un nouveau délai de trois mois à l'expiration duquel, faute par eux de réclamer l'enfant, ils sont présumés renoncer à exercer sur lui leur autorité.
3673

                                                                                    
3674 3678
Le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant peut alors présenter requête au juge aux affaires familiales aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'autorité parentale. Quel que soit le requérant,
résultera du jugement rendu par
 le juge aux affaires familiales
.
3679

                                                                                    
3674 3680
Toutefois, le jugement de délégation
 peut 
décider, dans l'intérêt
prévoir, pour les besoins d'éducation
 de l'enfant, 
les parents entendus ou appelés, que
que les père et mère, ou l'un d'eux, partageront tout ou partie de l'exercice de
 l'autorité parentale 
sera déléguée au service de l'aide sociale à l'enfance.
avec le tiers délégataire. Le partage nécessite l'accord du ou des parents en tant qu'ils exercent l'autorité parentale. La présomption de l'article 372-2 est applicable à l'égard des actes accomplis par le ou les délégants et le délégataire.
3681

                                                                                    
3682
Le juge peut être saisi des difficultés que l'exercice partagé de l'autorité parentale pourrait générer par les parents, l'un d'eux, le délégataire ou le ministère public. Il statue conformément aux dispositions de l'article 373-2-11.
   

                    
3676 3684
##### Article 377-2
3677 3685

                                                                                    
3678 3686
La délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles.
3679 3687

                                                                                    
3680 3688
Dans le cas où la restitution de l'enfant est accordée aux père et mère, le juge aux affaires familiales met à leur charge, s'ils ne sont indigents, le remboursement de tout ou partie des frais d'entretien.
3681

                                                                                    
3682
Quand la demande de restitution a été rejetée, elle ne peut être renouvelée qu'un an plus tôt après que la décision de rejet sera devenue irrévocable.
   

                    
4048 3836
###### Article 402
4049 3837

                                                                                    
4050 3838
Lorsqu'il n'a pas été choisi de tuteur par le dernier mourant des père et mère, la tutelle de l'enfant 
légitime 
est déférée à celui des ascendants qui est du degré le plus rapproché.
   

                    
7678 7472
#### Article 1072
7679 7473

                                                                                    
7680 7474
Les donataires, les légataires, ni même les héritiers
 légitimes
 de celui qui aura fait la disposition, ni pareillement leurs donataires, légataires ou héritiers
,
 ne pourront, en aucun cas, opposer aux appelés le défaut de publication ou inscription.
   

                    
7710
#### Article 1100
7711

                        
7712
Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l'un des époux aux enfants ou à l'un des enfants de l'autre époux issus d'un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parents dont l'autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire.
   

                    
9292 9290
#### Article 1384
9293 9291

                                                                                    
9294 9292
On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
9295 9293

                                                                                    
9296 9294
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
9297 9295

                                                                                    
9298 9296
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
9299 9297

                                                                                    
9300 9298
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent 
le droit de garde
l'autorité parentale
, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
9301 9299

                                                                                    
9302 9300
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
9303 9301

                                                                                    
9304 9302
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
9305 9303

                                                                                    
9306 9304
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
9307 9305

                                                                                    
9308 9306
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.