Code civil


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... ...
@@ -148,6 +148,10 @@ Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche s
148 148
 
149 149
 Sont seules habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques les personnes ayant fait l'objet d'un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le cadre d'une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d'experts judiciaires.
150 150
 
151
+#### Article 16-13
152
+
153
+Nul ne peut faire l'objet de discriminations en raison de ses caractéristiques génétiques.
154
+
151 155
 ## Titre Ier bis : De la nationalité française
152 156
 
153 157
 ### Chapitre Ier : Dispositions générales
... ...
@@ -1076,13 +1080,15 @@ Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux aura son dom
1076 1080
 
1077 1081
 #### Article 75
1078 1082
 
1079
-Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l'officier de l'état civil, à la mairie, en présence d'au moins deux témoins, ou de quatre au plus, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des articles 212, 213 (alinéas 1 et 2), 214 (alinéa 1er) et 215 (alinéa 1er) du présent code.
1083
+Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l'officier de l'état civil, à la mairie, en présence d'au moins deux témoins, ou de quatre au plus, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des articles 212, 213 (alinéas 1er et 2), 214 (alinéa 1er) et 215 (alinéa 1er) du présent code. Il sera également fait lecture de l'article 371-1.
1080 1084
 
1081 1085
 Toutefois, en cas d'empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage pourra requérir l'officier de l'état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour célébrer le mariage. En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil pourra s'y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la maison commune.
1082 1086
 
1083 1087
 Mention en sera faite dans l'acte de mariage.
1084 1088
 
1085
-L'officier de l'état civil interpellera les futurs époux, et, s'ils sont mineurs, leurs ascendants présents à la célébration et autorisant le mariage, d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage et, dans le cas de l'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu. Si les pièces produites par l'un des futurs époux ne concordent point entre elles quant aux prénoms ou quant à l'orthographe des noms, il interpellera celui qu'elles concernent, et s'il est mineur, ses plus proches ascendants présents à la célébration, d'avoir à déclarer que le défaut de concordance résulte d'une omission ou d'une erreur.
1089
+L'officier de l'état civil interpellera les futurs époux, et, s'ils sont mineurs, leurs ascendants présents à la célébration et autorisant le mariage, d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage et, dans le cas de l'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu.
1090
+
1091
+Si les pièces produites par l'un des futurs époux ne concordent point entre elles quant aux prénoms ou quant à l'orthographe des noms, il interpellera celui qu'elles concernent, et s'il est mineur, ses plus proches ascendants présents à la célébration, d'avoir à déclarer que le défaut de concordance résulte d'une omission ou d'une erreur.
1086 1092
 
1087 1093
 Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme : il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ.
1088 1094
 
... ...
@@ -2106,20 +2112,18 @@ Les dispositions des articles 231 et 232 seront alors applicables.
2106 2112
 
2107 2113
 ### Chapitre II : De la procédure du divorce
2108 2114
 
2109
-#### Section 1 : Dispositions générales.
2115
+#### Section 1 : Dispositions générales
2110 2116
 
2111 2117
 ##### Article 247
2112 2118
 
2113 2119
 Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.
2114 2120
 
2115
-Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales. Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
2121
+Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales.
2116 2122
 
2117 2123
 Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle qu'en soit la cause. Il peut renvoyer l'affaire en l'état à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit à la demande d'une partie.
2118 2124
 
2119 2125
 Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, sur la modification de la pension alimentaire et sur la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement, ainsi que pour décider de confier les enfants à un tiers. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.
2120 2126
 
2121
-#### Section 1 : Dispositions générales
2122
-
2123 2127
 ##### Article 248
2124 2128
 
2125 2129
 Les débats sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures provisoires ne sont pas publics.
... ...
@@ -2210,6 +2214,10 @@ Le juge peut notamment :
2210 2214
 
2211 2215
 5° Accorder à l'un des conjoints des provisions sur sa part de communauté si la situation le rend nécessaire.
2212 2216
 
2217
+##### Article 256
2218
+
2219
+Les conséquences de la séparation pour les enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre.
2220
+
2213 2221
 ##### Article 257
2214 2222
 
2215 2223
 Le juge peut prendre, dès la requête initiale, des mesures d'urgence.
... ...
@@ -2222,12 +2230,6 @@ Il peut aussi, pour la garantie des droits d'un époux, ordonner toutes mesures
2222 2230
 
2223 2231
 Lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.
2224 2232
 
2225
-#### Section 3 : Des mesures provisoires.
2226
-
2227
-##### Article 256
2228
-
2229
-S'il y a des enfants mineurs, le juge se prononce sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale. Il peut également décider de les confier à un tiers. Il se prononce également sur le droit de visite et d'hébergement et fixe la contribution due pour leur entretien et leur éducation par le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement ou qui n'exerce pas l'autorité parentale.
2230
-
2231 2233
 #### Section 4 : Des preuves.
2232 2234
 
2233 2235
 ##### Article 259
... ...
@@ -2511,81 +2513,11 @@ Dans le cas prévu au 2°, le bail ne peut être concédé pour une durée excé
2511 2513
 
2512 2514
 Dans tous les cas, le juge peut résilier le bail si des circonstances nouvelles le justifient.
2513 2515
 
2514
-#### Section 3 : Des conséquences du divorce pour les enfants.
2516
+#### Section 3 : Des conséquences du divorce pour les enfants
2515 2517
 
2516 2518
 ##### Article 286
2517 2519
 
2518
-Le divorce laisse subsister les droits et les devoirs des père et mère à l'égard de leurs enfants, sous réserve des règles qui suivent.
2519
-
2520
-##### Article 287
2521
-
2522
-L'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. Le juge désigne, à défaut d'accord amiable ou si cet accord lui apparaît contraire à l'intérêt de l'enfant, le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle.
2523
-
2524
-Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.
2525
-
2526
-Les parents peuvent, de leur propre initiative ou à la demande du juge, présenter leurs observations sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.
2527
-
2528
-##### Article 287-1
2529
-
2530
-A titre exceptionnel et si l'intérêt des enfants l'exige, le juge peut décider de fixer leur résidence soit chez une autre personne choisie de préférence dans leur parenté, soit, si cela s'avérait impossible, dans un établissement d'éducation. La personne à qui les enfants sont confiés accomplit tous les actes usuels relatifs à leur surveillance et à leur éducation.
2531
-
2532
-##### Article 287-2
2533
-
2534
-Avant toute décision, provisoire ou définitive, fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants et sur les mesures qu'il y a lieu de prendre dans leur intérêt.
2535
-
2536
-Si l'un des époux conteste les conclusions de l'enquête sociale, il peut demander une contre-enquête.
2537
-
2538
-L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.
2539
-
2540
-##### Article 288
2541
-
2542
-Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé, en conséquence, des choix importants relatifs à la vie de ces derniers. Il y contribue à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent.
2543
-
2544
-Un droit de visite et d'hébergement ne peut lui être refusé que pour des motifs graves.
2545
-
2546
-Il peut être chargé d'administrer sous contrôle judiciaire tout ou partie du patrimoine des enfants, par dérogation aux articles 372-2 et 389, si l'intérêt d'une bonne administration de ce patrimoine l'exige.
2547
-
2548
-En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement contribue à leur entretien et à leur éducation à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent.
2549
-
2550
-##### Article 289
2551
-
2552
-Le juge statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou décide de confier l'enfant à un tiers, à la demande de l'un des époux, d'un membre de la famille ou du ministère public.
2553
-
2554
-##### Article 290
2555
-
2556
-Le juge tient compte :
2557
-
2558
-1° Des accords passés entre les époux ;
2559
-
2560
-2° Des renseignements qui ont été recueillis dans l'enquête et la contre-enquête sociale prévues à l'article 287-1 ;
2561
-
2562
-3° Des sentiments exprimés par les enfants mineurs dans les conditions prévues à l'article 388-1.
2563
-
2564
-##### Article 291
2565
-
2566
-Les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande d'un époux, d'un membre de la famille ou du ministère public.
2567
-
2568
-##### Article 292
2569
-
2570
-En cas de divorce sur demande conjointe, les dispositions de la convention homologuée par le juge relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être révisées, pour des motifs graves, à la demande de l'un des époux ou du ministère public.
2571
-
2572
-##### Article 293
2573
-
2574
-La contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prévue à l'article 288 prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, au parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou qui exerce l'autorité parentale ou à la personne à laquelle les enfants ont été confiés.
2575
-
2576
-Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le jugement ou, en cas de divorce sur demande conjointe, par la convention des époux homologuée par le juge.
2577
-
2578
-##### Article 294
2579
-
2580
-Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, selon les règles des articles 274 à 275-1, 277 et 280, par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus.
2581
-
2582
-##### Article 294-1
2583
-
2584
-Si le capital ainsi constitué devient insuffisant pour couvrir les besoins des enfants, le parent qui a l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou la personne à laquelle les enfants ont été confiés peut demander l'attribution d'un complément sous forme de pension alimentaire.
2585
-
2586
-##### Article 295
2587
-
2588
-Le parent qui assume à titre principal la charge d'enfants majeurs qui ne peuvent eux-mêmes subvenir à leurs besoins peut demander à son conjoint de lui verser une contribution à leur entretien et à leur éducation.
2520
+Les conséquences du divorce pour les enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre.
2589 2521
 
2590 2522
 ### Chapitre IV : De la séparation de corps
2591 2523
 
... ...
@@ -2977,12 +2909,6 @@ Les dispositions des articles 331-2, 332 et 332-1, alinéa 1er sont applicables
2977 2909
 
2978 2910
 #### Section 1 : Des effets de la filiation naturelle et de ses modes d'établissement en général.
2979 2911
 
2980
-##### Article 334
2981
-
2982
-L'enfant naturel a en général les mêmes droits et les mêmes devoirs que l'enfant légitime dans ses rapports avec ses père et mère.
2983
-
2984
-Il entre dans la famille de son auteur.
2985
-
2986 2912
 ##### Article 334-1
2987 2913
 
2988 2914
 L'enfant naturel acquiert le nom de celui de ses deux parents à l'égard de qui sa filiation est établie en premier lieu ; le nom de son père, si la filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre.
... ...
@@ -3091,7 +3017,7 @@ Lorsqu'il accueille l'action, le tribunal peut, à la demande de la mère, conda
3091 3017
 
3092 3018
 ##### Article 340-6
3093 3019
 
3094
-Le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'attribution du nom et sur l'autorité parentale, conformément aux articles 334-3 et 374.
3020
+Le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'attribution du nom et sur l'autorité parentale, conformément aux articles 334-3 et 372.
3095 3021
 
3096 3022
 ##### Article 340-7
3097 3023
 
... ...
@@ -3347,7 +3273,7 @@ Si l'adoptant est une femme mariée, le tribunal peut, dans le jugement d'adopti
3347 3273
 
3348 3274
 ##### Article 358
3349 3275
 
3350
-L'adopté a, dans la famille de l'adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un enfant légitime.
3276
+L'adopté a, dans la famille de l'adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un enfant dont la filiation est établie en application du titre VII du présent livre.
3351 3277
 
3352 3278
 ##### Article 359
3353 3279
 
... ...
@@ -3389,11 +3315,11 @@ Les prohibitions au mariage prévues aux articles 161 à 164 du présent code s'
3389 3315
 
3390 3316
 ##### Article 365
3391 3317
 
3392
-L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, mais celui-ci en conserve l'exercice.
3318
+L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant devant le greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d'un exercice en commun de cette autorité.
3393 3319
 
3394
-Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les mêmes conditions qu'à l'égard de l'enfant légitime.
3320
+Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre.
3395 3321
 
3396
-Les règles de l'administration légale et de la tutelle de l'enfant légitime s'appliquent à l'adopté.
3322
+Les règles de l'administration légale et de la tutelle des mineurs s'appliquent à l'adopté.
3397 3323
 
3398 3324
 ##### Article 366
3399 3325
 
... ...
@@ -3421,9 +3347,7 @@ L'obligation de se fournir des aliments continue d'exister entre l'adopté et se
3421 3347
 
3422 3348
 ##### Article 368
3423 3349
 
3424
-L'adopté a, dans la famille de l'adoptant, les droits successoraux d'un enfant légitime.
3425
-
3426
-Les descendants de l'adopté ont, dans la famille de l'adoptant, les droits successoraux prévus au chapitre III du titre Ier du livre III.
3350
+L'adopté et ses descendants ont, dans la famille de l'adoptant, les droits successoraux prévus au chapitre III du titre Ier du livre III.
3427 3351
 
3428 3352
 L'adopté et ses descendants n'ont cependant pas la qualité d'héritier réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant.
3429 3353
 
... ...
@@ -3483,13 +3407,17 @@ L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.
3483 3407
 
3484 3408
 #### Article 371-1
3485 3409
 
3486
-Il reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité ou son émancipation.
3410
+L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
3411
+
3412
+Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
3413
+
3414
+Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
3487 3415
 
3488 3416
 #### Article 371-2
3489 3417
 
3490
-L'autorité appartient aux père et mère pour protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité.
3418
+Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
3491 3419
 
3492
-Ils ont à son égard droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation.
3420
+Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
3493 3421
 
3494 3422
 #### Article 371-3
3495 3423
 
... ...
@@ -3497,9 +3425,9 @@ L'enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familial
3497 3425
 
3498 3426
 #### Article 371-4
3499 3427
 
3500
-Les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents. A défaut d'accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le juge aux affaires familiales.
3428
+L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seuls des motifs graves peuvent faire obstacle à ce droit.
3501 3429
 
3502
-En considération de situations exceptionnelles, le juge aux affaires familiales peut accorder un droit de correspondance ou de visite à d'autres personnes, parents ou non.
3430
+Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non.
3503 3431
 
3504 3432
 #### Article 371-5
3505 3433
 
... ...
@@ -3507,83 +3435,157 @@ L'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n'est
3507 3435
 
3508 3436
 #### Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale
3509 3437
 
3510
-#### Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale.
3438
+##### Paragraphe 1 : Principes généraux.
3511 3439
 
3512
-##### Article 372
3440
+###### Article 372
3513 3441
 
3514
-L'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents s'ils sont mariés.
3442
+Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.
3515 3443
 
3516
-Elle est également exercée en commun si les parents d'un enfant naturel, l'ayant tous deux reconnu avant qu'il ait atteint l'âge d'un an, vivent en commun au moment de la reconnaissance concomitante ou de la seconde reconnaissance.
3444
+Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.
3517 3445
 
3518
-Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à celles des troisième et quatrième alinéas de l'article 374.
3446
+L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.
3519 3447
 
3520
-##### Article 372-1
3448
+###### Article 372-2
3521 3449
 
3522
-Il est justifié de la communauté de vie entre les père et mère au moment de la reconnaissance de leur enfant par un acte délivré par le juge aux affaires familiales établi au vu des éléments apportés par le demandeur.
3450
+A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.
3523 3451
 
3524
-Ni l'acte ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours.
3452
+###### Article 373
3525 3453
 
3526
-##### Article 372-1-1
3454
+Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.
3527 3455
 
3528
-Si les père et mère ne parvenaient pas à s'accorder sur ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, la pratique qu'ils avaient précédemment pu suivre dans des occasions semblables leur tiendrait lieu de règle.
3456
+###### Article 373-1
3529 3457
 
3530
-A défaut d'une telle pratique ou en cas de contestation sur son existence ou son bien-fondé, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales qui statuera après avoir tenté de concilier les parties.
3458
+Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité.
3531 3459
 
3532
-##### Article 372-2
3460
+##### Paragraphe 2 : De l'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés
3533 3461
 
3534
-A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.
3462
+###### Article 373-2
3535 3463
 
3536
-##### Article 373
3464
+La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
3537 3465
 
3538
-Perd l'exercice de l'autorité parentale ou en est provisoirement privé celui des père et mère qui se trouve dans l'un des cas suivants :
3466
+Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
3539 3467
 
3540
-1° S'il est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause ;
3468
+Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
3541 3469
 
3542
-2° S'il a consenti une délégation de ses droits selon les règles établies à la section III du présent chapitre ;
3470
+###### Article 373-2-1
3543 3471
 
3544
-3° S'il a été condamné sous l'un des divers chefs de l'abandon de famille, tant qu'il n'a pas recommencé à assumer ses obligations pendant une durée de six mois au moins ;
3472
+Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.
3545 3473
 
3546
-4° Si un jugement de retrait total ou partiel de l'autorité parentale a été prononcé contre lui, pour ceux de ses droits qui lui ont été retirés.
3474
+L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.
3547 3475
 
3548
-##### Article 373-1
3476
+Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2.
3549 3477
 
3550
-Si l'un des père et mère décède ou se trouve dans l'un des cas énumérés par l'article précédent, l'exercice de l'autorité parentale est dévolu à l'autre.
3478
+###### Article 373-2-2
3551 3479
 
3552
-##### Article 373-2
3480
+En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
3553 3481
 
3554
-Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, l'autorité parentale est exercée dans les conditions prévues à l'article 287.
3482
+Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge.
3555 3483
 
3556
-##### Article 373-3
3484
+Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.
3557 3485
 
3558
-Le divorce ou la séparation de corps ne fait pas obstacle à la dévolution prévue à l'article 373-1, lors même que celui des père et mère qui demeure en état d'exercer l'autorité parentale aurait été privé de l'exercice de certains des attributs de cette autorité par l'effet du jugement prononcé contre lui.
3486
+Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
3559 3487
 
3560
-Néanmoins, le juge aux affaires familiales peut toujours être saisi par la famille ou par le ministère public, afin de confier l'enfant à un tiers, avec ou sans ouverture d'une tutelle, ainsi qu'il est dit à l'article suivant.
3488
+###### Article 373-2-3
3561 3489
 
3562
-Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale après divorce ou séparation de corps peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié.
3490
+Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, sous les modalités et garanties prévues par la convention homologuée ou par le juge, par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus.
3563 3491
 
3564
-Les dispositions des deuxième et troisième alinéas sont applicables aux parents d'un enfant naturel qui exercent en commun l'autorité parentale, lorsqu'ils résident séparément.
3492
+###### Article 373-2-4
3565 3493
 
3566
-##### Article 373-4
3494
+L'attribution d'un complément, notamment sous forme de pension alimentaire, peut, s'il y a lieu, être demandée ultérieurement.
3567 3495
 
3568
-Lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation.
3496
+###### Article 373-2-5
3569 3497
 
3570
-Le juge aux affaires familiales, en confiant l'enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu'il devra requérir l'ouverture d'une tutelle.
3498
+Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.
3571 3499
 
3572
-##### Article 373-5
3500
+##### Paragraphe 3 : De l'intervention du juge aux affaires familiales
3573 3501
 
3574
-S'il ne reste plus ni père ni mère en état d'exercer l'autorité parentale, il y aura lieu à l'ouverture d'une tutelle ainsi qu'il est dit à l'article 390 ci-dessous.
3502
+###### Article 373-2-6
3575 3503
 
3576
-##### Article 374
3504
+Le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
3577 3505
 
3578
-Lorsque la filiation d'un enfant naturel n'est établie qu'à l'égard de l'un de ses deux parents, celui-ci exerce seul l'autorité parentale.
3506
+Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents.
3579 3507
 
3580
-Lorsque sa filiation est établie à l'égard de ses deux parents selon des modalités autres que celles prévues à l'article 372, l'autorité parentale est exercée par la mère. Toutefois, elle est exercée en commun par les deux parents s'ils en font la déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance.
3508
+Il peut notamment ordonner l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents.
3581 3509
 
3582
-Dans tous les cas, le juge aux affaires familiales peut, à la demande du père, de la mère ou du ministère public, modifier les conditions d'exercice de l'autorité parentale à l'égard d'un enfant naturel. Il peut décider qu'elle sera exercée soit par l'un des deux parents, soit en commun par le père et la mère ; il désigne, dans ce cas, le parent chez lequel l'enfant aura sa résidence habituelle.
3510
+###### Article 373-2-7
3583 3511
 
3584
-Le juge aux affaires familiales peut accorder un droit de surveillance au parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale. Il ne peut lui refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves.
3512
+Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
3585 3513
 
3586
-En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement contribue à leur entretien et à leur éducation à proportion des facultés respectives des parents.
3514
+Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement.
3515
+
3516
+###### Article 373-2-8
3517
+
3518
+Le juge peut également être saisi par l'un des parents ou le ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non, à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
3519
+
3520
+###### Article 373-2-9
3521
+
3522
+En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
3523
+
3524
+A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
3525
+
3526
+###### Article 373-2-10
3527
+
3528
+En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties.
3529
+
3530
+A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.
3531
+
3532
+Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.
3533
+
3534
+###### Article 373-2-11
3535
+
3536
+Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
3537
+
3538
+1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
3539
+
3540
+2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3541
+
3542
+3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
3543
+
3544
+4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
3545
+
3546
+5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12.
3547
+
3548
+###### Article 373-2-12
3549
+
3550
+Avant toute décision fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants.
3551
+
3552
+Si l'un des parents conteste les conclusions de l'enquête sociale, une contre-enquête peut à sa demande être ordonnée.
3553
+
3554
+L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.
3555
+
3556
+###### Article 373-2-13
3557
+
3558
+Les dispositions contenues dans la convention homologuée ainsi que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d'un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
3559
+
3560
+##### Paragraphe 4 : De l'intervention des tiers
3561
+
3562
+###### Article 374-1
3563
+
3564
+Le tribunal qui statue sur l'établissement d'une filiation naturelle peut décider de confier provisoirement l'enfant à un tiers qui sera chargé de requérir l'organisation de la tutelle.
3565
+
3566
+###### Article 373-3
3567
+
3568
+La séparation des parents ne fait pas obstacle à la dévolution prévue à l'article 373-1, lors même que celui des père et mère qui demeure en état d'exercer l'autorité parentale aurait été privé de l'exercice de certains des attributs de cette autorité par l'effet du jugement prononcé contre lui.
3569
+
3570
+Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents est privé de l'exercice de l'autorité parentale, décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté. Il est saisi et statue conformément aux articles 373-2-8 et 373-2-11.
3571
+
3572
+Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale après séparation des parents peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié.
3573
+
3574
+###### Article 373-4
3575
+
3576
+Lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation.
3577
+
3578
+Le juge aux affaires familiales, en confiant l'enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu'il devra requérir l'ouverture d'une tutelle.
3579
+
3580
+###### Article 373-5
3581
+
3582
+S'il ne reste plus ni père ni mère en état d'exercer l'autorité parentale, il y aura lieu à l'ouverture d'une tutelle ainsi qu'il est dit à l'article 390 ci-dessous.
3583
+
3584
+###### Article 374-2
3585
+
3586
+Dans tous les cas prévus au présent titre, la tutelle peut être ouverte lors même qu'il n'y aurait pas de biens à administrer.
3587
+
3588
+Elle est alors organisée selon les règles prévues au titre X.
3587 3589
 
3588 3590
 #### Section 2 : De l'assistance éducative
3589 3591
 
... ...
@@ -3611,7 +3613,7 @@ Le juge peut aussi subordonner le maintien de l'enfant dans son milieu à des ob
3611 3613
 
3612 3614
 S'il est nécessaire de retirer l'enfant de son milieu actuel, le juge peut décider de le confier :
3613 3615
 
3614
-1° A celui des père et mère qui n'avait pas l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle ;
3616
+1° A l'autre parent ;
3615 3617
 
3616 3618
 2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
3617 3619
 
... ...
@@ -3619,7 +3621,7 @@ S'il est nécessaire de retirer l'enfant de son milieu actuel, le juge peut déc
3619 3621
 
3620 3622
 4° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
3621 3623
 
3622
-Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application des articles 287 et 287-1, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.
3624
+Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l'article 373-3, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.
3623 3625
 
3624 3626
 ##### Article 375-4
3625 3627
 
... ...
@@ -3647,6 +3649,12 @@ S'il a été nécessaire de placer l'enfant hors de chez ses parents, ceux-ci co
3647 3649
 
3648 3650
 Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qui a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative continuent d'incomber à ses père et mère ainsi qu'aux ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés, sauf la faculté pour le juge de les en décharger en tout ou en partie.
3649 3651
 
3652
+##### Article 375-9
3653
+
3654
+La décision confiant le mineur, sur le fondement du 3° de l'article 375-3, à un établissement recevant des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux, est ordonnée après avis médical circonstancié d'un médecin extérieur à l'établissement, pour une durée ne pouvant excéder quinze jours.
3655
+
3656
+La mesure peut être renouvelée, après avis médical conforme d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, pour une durée d'un mois renouvelable.
3657
+
3650 3658
 #### Section 3 : De la délégation de l'autorité parentale
3651 3659
 
3652 3660
 ##### Article 376
... ...
@@ -3659,19 +3667,19 @@ Un juge aux affaires familiales peut, quand il est appelé à statuer sur les mo
3659 3667
 
3660 3668
 ##### Article 377
3661 3669
 
3662
-Les père et mère, ensemble ou séparément, ou le tuteur autorisé par le conseil de famille, peuvent, quand ils ont remis l'enfant mineur de seize ans à un particulier digne de confiance, à un établissement agréé à cette fin, ou au service départemental de l'aide sociale à l'enfance, renoncer en tout ou partie à l'exercice de leur autorité.
3670
+Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
3663 3671
 
3664
-En ce cas, délégation, totale ou partielle, de l'autorité parentale résultera du jugement qui sera rendu par le juge aux affaires familiales sur la requête conjointe des délégants et du délégataire.
3672
+En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale.
3665 3673
 
3666
-La même délégation peut être décidée, à la seule requête du délégataire, lorsque les parents se sont désintéressés de l'enfant depuis plus d'un an.
3674
+Dans tous les cas visés au présent article, les deux parents doivent être appelés à l'instance. Lorsque l'enfant concerné fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, la délégation ne peut intervenir qu'après avis du juge des enfants.
3667 3675
 
3668 3676
 ##### Article 377-1
3669 3677
 
3670
-La délégation de l'autorité parentale peut aussi avoir lieu quand le mineur de seize ans a été recueilli sans l'intervention des père et mère ou du tuteur. Mais il faut, en ce cas, que le particulier ou l'établissement, après avoir recueilli l'enfant, en ait fait la déclaration à l'autorité administrative du lieu.
3678
+La délégation, totale ou partielle, de l'autorité parentale résultera du jugement rendu par le juge aux affaires familiales.
3671 3679
 
3672
-Cette déclaration est faite dans la huitaine. L'autorité administrative, dans le mois qui suit, en donne avis aux père et mère ou au tuteur. La notification qui leur est ainsi faite ouvre un nouveau délai de trois mois à l'expiration duquel, faute par eux de réclamer l'enfant, ils sont présumés renoncer à exercer sur lui leur autorité.
3680
+Toutefois, le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins d'éducation de l'enfant, que les père et mère, ou l'un d'eux, partageront tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale avec le tiers délégataire. Le partage nécessite l'accord du ou des parents en tant qu'ils exercent l'autorité parentale. La présomption de l'article 372-2 est applicable à l'égard des actes accomplis par le ou les délégants et le délégataire.
3673 3681
 
3674
-Le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant peut alors présenter requête au juge aux affaires familiales aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'autorité parentale. Quel que soit le requérant, le juge aux affaires familiales peut décider, dans l'intérêt de l'enfant, les parents entendus ou appelés, que l'autorité parentale sera déléguée au service de l'aide sociale à l'enfance.
3682
+Le juge peut être saisi des difficultés que l'exercice partagé de l'autorité parentale pourrait générer par les parents, l'un d'eux, le délégataire ou le ministère public. Il statue conformément aux dispositions de l'article 373-2-11.
3675 3683
 
3676 3684
 ##### Article 377-2
3677 3685
 
... ...
@@ -3679,8 +3687,6 @@ La délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par
3679 3687
 
3680 3688
 Dans le cas où la restitution de l'enfant est accordée aux père et mère, le juge aux affaires familiales met à leur charge, s'ils ne sont indigents, le remboursement de tout ou partie des frais d'entretien.
3681 3689
 
3682
-Quand la demande de restitution a été rejetée, elle ne peut être renouvelée qu'un an plus tôt après que la décision de rejet sera devenue irrévocable.
3683
-
3684 3690
 ##### Article 377-3
3685 3691
 
3686 3692
 Le droit de consentir à l'adoption du mineur n'est jamais délégué.
... ...
@@ -3827,6 +3833,10 @@ Cette nomination ne peut être faite que dans la forme d'un testament ou d'une d
3827 3833
 
3828 3834
 Le tuteur élu par le père ou la mère n'est pas tenu d'accepter la tutelle s'il n'est d'ailleurs dans la classe des personnes qu'à défaut de cette élection spéciale le conseil de famille eût pu en charger.
3829 3835
 
3836
+###### Article 402
3837
+
3838
+Lorsqu'il n'a pas été choisi de tuteur par le dernier mourant des père et mère, la tutelle de l'enfant est déférée à celui des ascendants qui est du degré le plus rapproché.
3839
+
3830 3840
 ###### Article 403
3831 3841
 
3832 3842
 En cas de concours entre ascendants du même degré, le conseil de famille désigne celui d'entre eux qui sera tuteur.
... ...
@@ -4041,14 +4051,6 @@ S'il adhère à la délibération, mention en sera faite, et le nouveau tuteur o
4041 4051
 
4042 4052
 S'il n'y adhère pas, il lui sera loisible de faire opposition suivant les règles fixées par le code de procédure civile ; mais le juge des tutelles pourra, s'il estime qu'il y a urgence, prescrire séance tenante des mesures provisoires dans l'intérêt du mineur.
4043 4053
 
4044
-#### Section 2 : De l'organisation de la tutelle.
4045
-
4046
-##### Paragraphe 2 : Du tuteur.
4047
-
4048
-###### Article 402
4049
-
4050
-Lorsqu'il n'a pas été choisi de tuteur par le dernier mourant des père et mère, la tutelle de l'enfant légitime est déférée à celui des ascendants qui est du degré le plus rapproché.
4051
-
4052 4054
 #### Section 3 : Du fonctionnement de la tutelle.
4053 4055
 
4054 4056
 ##### Article 449
... ...
@@ -7467,6 +7469,10 @@ Le défaut de publication de l'acte contenant la disposition pourra être oppos
7467 7469
 
7468 7470
 Le défaut de publication ne pourra être suppléé ni regardé comme couvert par la connaissance que les créanciers ou les tiers acquéreurs pourraient avoir eue de la disposition par d'autres voies que celle de la publication.
7469 7471
 
7472
+#### Article 1072
7473
+
7474
+Les donataires, les légataires, ni même les héritiers de celui qui aura fait la disposition, ni pareillement leurs donataires, légataires ou héritiers ne pourront, en aucun cas, opposer aux appelés le défaut de publication ou inscription.
7475
+
7470 7476
 #### Article 1073
7471 7477
 
7472 7478
 Le tuteur nommé pour l'exécution sera personnellement responsable, s'il ne s'est pas, en tout point, conformé aux règles ci-dessus établies pour constater les biens, pour la vente du mobilier, pour l'emploi des deniers pour la publication et l'inscription et, en général, s'il n'a pas fait toutes les diligences nécessaires pour que la charge de restitution soit bien et fidèlement acquittée.
... ...
@@ -7675,10 +7681,6 @@ La donation demeurera pareillement révoquée lors même que le donataire serait
7675 7681
 
7676 7682
 Les dispositions par actes entre vifs ou testamentaires, à charge de restitution, seront, à la diligence soit du grevé, soit du tuteur nommé pour l'exécution, rendues publiques, quant aux immeubles conformément aux lois et règlements concernant la publicité foncière, et quant aux créances privilégiées ou hypothécaires, suivant les prescriptions des articles 2148 et 2149, 2e alinéa, du présent code.
7677 7683
 
7678
-#### Article 1072
7679
-
7680
-Les donataires, les légataires, ni même les héritiers légitimes de celui qui aura fait la disposition, ni pareillement leurs donataires, légataires ou héritiers, ne pourront, en aucun cas, opposer aux appelés le défaut de publication ou inscription.
7681
-
7682 7684
 ### Chapitre IX : Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage.
7683 7685
 
7684 7686
 #### Article 1094
... ...
@@ -7707,10 +7709,6 @@ Les époux ne pourront se donner indirectement au-delà de ce qui leur est permi
7707 7709
 
7708 7710
 Toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes interposées, sera nulle.
7709 7711
 
7710
-#### Article 1100
7711
-
7712
-Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l'un des époux aux enfants ou à l'un des enfants de l'autre époux issus d'un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parents dont l'autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire.
7713
-
7714 7712
 ## Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
7715 7713
 
7716 7714
 ### Chapitre Ier : Dispositions préliminaires.
... ...
@@ -9297,7 +9295,7 @@ Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeu
9297 9295
 
9298 9296
 Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
9299 9297
 
9300
-Le père et la mère, en tant qu'ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
9298
+Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
9301 9299
 
9302 9300
 Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
9303 9301