Code civil


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Version consolidée au 19 mai 1998 (version 690fe23)
La précédente version était la version consolidée au 7 avril 1998.

3723 3723
###### Article 410
3724 3724

                                                                                    
3725 3725
Le conseil de famille est convoqué par le juge des tutelles. Il doit l'être si la convocation est requise, soit par deux de ses membres, soit par le tuteur ou le subrogé tuteur, soit par le mineur lui-même pourvu qu'il ait seize ans révolus.
3726

                                                                                    
3727
Le conseil de famille est également convoqué à la demande du mineur âgé de moins de seize ans et capable de discernement, sauf décision contraire spécialement motivée du juge.
   

                    
3727 3729
###### Article 411
3728 3730

                                                                                    
3729 3731
La convocation doit être faite huit jours au moins avant la réunion.
3732

                                                                                    
3733
Préalablement à cette réunion, le juge procède à l'audition du mineur capable de discernement dans les conditions prévues à l'article 388-1.
   

                    
3747 3751
###### Article 415
3748 3752

                                                                                    
3749 3753
Le conseil de famille est présidé par le juge des tutelles, qui aura voix délibérative et prépondérante en cas de partage.
3750 3754

                                                                                    
3751 3755
Le tuteur doit assister à la séance ; il y est entendu mais ne vote pas, non plus que le subrogé tuteur dans le cas où il remplace le tuteur.
3752 3756

                                                                                    
3753 3757
Le mineur 
âgé de seize ans révolus
capable de discernement
 peut, si le juge 
ne 
l'estime 
utile
pas contraire à son intérêt
, assister à la séance à titre consultatif. 
Il y
Le mineur de seize ans révolus
 est obligatoirement convoqué
,
 quand le conseil a été réuni à sa réquisition.
3754 3758

                                                                                    
3755 3759
En aucun cas, son assentiment à un acte ne décharge le tuteur et les autres organes de la tutelle de leurs responsabilités.