Code civil


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Version consolidée au 1er janvier 1971 (version 4666056)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 1970.

737 737
#### Article 213
738 738

                                                                                    
739
Le mari est le chef de la famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du ménage et des enfants.
740

                                                                                    
741 739
La femme concourt avec le mari à assurer
Les époux assurent ensemble
 la direction morale et matérielle de la famille
, à pourvoir à son entretien, à élever les
. Ils pourvoient à l'éducation des
 enfants et 
à préparer leur établissement.
742

                                                                                    
743
La femme remplace le mari dans sa fonction de chef s'il est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de tout autre cause.
739
préparent leur avenir.
   

                    
1037
#### Article 371
1038

                        
1039
L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.
   

                    
1041
#### Article 371-1
1042

                        
1043
Il reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité ou son émancipation.
   

                    
1045
#### Article 371-2
1046

                        
1047
L'autorité appartient aux père et mère pour protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité.
1048

                        
1049
Ils ont à son égard droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation.
   

                    
1051
#### Article 371-3
1052

                        
1053
L'enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi.
   

                    
1055
#### Article 371-4
1056

                        
1057
Les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents. A défaut d'accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal.
1058

                        
1059
En considération de situations exceptionnelles, le tribunal peut accorder un droit de correspondance ou de visite à d'autres personnes, parents ou non.
   

                    
1065
##### Article 372
1066

                        
1067
Pendant le mariage, les père et mère exercent en commun leur autorité.
   

                    
1069
##### Article 372-1
1070

                        
1071
Si les père et mère ne parvenaient pas à s'accorder sur ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, la pratique qu'ils avaient précédemment pu suivre dans des occasions semblables leur tiendrait lieu de règle.
1072

                        
1073
A défaut d'une telle pratique ou en cas de contestation sur son existence ou son bien-fondé, l'époux le plus diligent pourra saisir le juge des tutelles qui statuera après avoir tenté de concilier les parties.
   

                    
1075
##### Article 372-2
1076

                        
1077
A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des époux est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.
   

                    
1079
##### Article 373
1080

                        
1081
Perd l'exercice de l'autorité parentale ou en est provisoirement privé celui des père et mère qui se trouve dans l'un des cas suivants :
1082

                        
1083
1° S'il est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause ;
1084

                        
1085
2° S'il a consenti une délégation de ses droits selon les règles établies à la section III du présent chapitre ;
1086

                        
1087
3° S'il a été condamné sous l'un des divers chefs de l'abandon de famille, tant qu'il n'a pas recommencé à assumer ses obligations pendant une durée de six mois au moins ;
1088

                        
1089
4° Si un jugement de déchéance ou de retrait a été prononcé contre lui, pour ceux de ses droits qui lui ont été retirés.
   

                    
1091
##### Article 373-1
1092

                        
1093
Si l'un des père et mère décède ou se trouve dans l'un des cas énumérés par l'article précédent, l'exercice de l'autorité parentale est dévolu en entier à l'autre.
   

                    
1095
##### Article 373-2
1096

                        
1097
Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, l'autorité parentale est exercée par celui d'entre eux à qui le tribunal a confié la garde de l'enfant, sauf le droit de visite et de surveillance de l'autre.
1098

                        
1099
Lorsque la garde a été confiée à un tiers, les autres attributs de l'autorité parentale continuent d'être exercés par les père et mère. Mais le tribunal, en désignant un tiers comme gardien provisoire, peut décider qu'il devra requérir l'ouverture d'une tutelle.
   

                    
1101
##### Article 373-3
1102

                        
1103
Le divorce ou la séparation de corps ne fait pas obstacle à la dévolution prévue à l'article 373-1, lors même que celui des père et mère qui demeure en état d'exercer l'autorité parentale aurait été privé de la garde par l'effet du jugement prononcé contre lui.
1104

                        
1105
Néanmoins, le tribunal qui avait statué en dernier lieu sur la garde pourra toujours être saisi par la famille ou par le ministère public, afin de désigner un tiers comme gardien de l'enfant, avec ou sans ouverture d'une tutelle, ainsi qu'il est dit à l'article précédent.
1106

                        
1107
Dans des circonstances exceptionnelles, le tribunal qui statue sur la garde de l'enfant après divorce ou séparation de corps pourra décider, du vivant même des époux, qu'elle ne passera pas au survivant en cas de décès de l'époux gardien. Il pourra, dans ce cas, désigner la personne à laquelle la garde sera provisoirement dévolue.
   

                    
1109
##### Article 373-4
1110

                        
1111
S'il ne reste plus ni père ni mère en état d'exercer l'autorité parentale, il y aura lieu à l'ouverture d'une tutelle ainsi qu'il est dit à l'article 390 ci-dessous.
   

                    
1113
##### Article 374
1114

                        
1115
Sur l'enfant naturel, l'autorité parentale est exercée par celui des père et mère qui l'a volontairement reconnu, s'il n'a été reconnu que par l'un d'eux.
1116

                        
1117
Si l'un et l'autre l'ont reconnu, l'autorité parentale est exercée en entier par la mère. Le tribunal pourra, néanmoins, à la demande de l'un ou de l'autre, ou du ministère public, décider qu'elle sera exercée soit par le père seul, soit par le père et la mère conjointement, auxquels les articles 372 à 372-2 seront alors applicables, comme si l'enfant était un enfant légitime.
   

                    
1121
##### Article 375
1122

                        
1123
Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, du gardien ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel.
1124

                        
1125
Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.
   

                    
1127
##### Article 375-1
1128

                        
1129
Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative.
1130

                        
1131
Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée.
   

                    
1133
##### Article 375-2
1134

                        
1135
Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l'enfant et d'en faire rapport au juge périodiquement.
1136

                        
1137
Le juge peut aussi subordonner le maintien de l'enfant dans son milieu à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé, ou d'exercer une activité professionnelle.
   

                    
1139
##### Article 375-3
1140

                        
1141
S'il est nécessaire de retirer l'enfant de son milieu actuel, le juge peut décider de le confier :
1142

                        
1143
1° A celui des père et mère qui n'en avait pas la garde ;
1144

                        
1145
2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
1146

                        
1147
3° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé ;
1148

                        
1149
4° Au service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
1150

                        
1151
Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur la garde de l'enfant. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le tribunal de décider, par application de l'article 302, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.
   

                    
1153
##### Article 375-4
1154

                        
1155
Dans les cas spécifiés aux 1°, 2° et 3° de l'article précédent, le juge peut charger, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert d'apporter aide et conseil au gardien ainsi qu'à la famille et de suivre le développement de l'enfant.
1156

                        
1157
Dans tous les cas, le juge peut assortir la remise de l'enfant des mêmes modalités que sous l'article 375-2, deuxième alinéa. Il peut aussi décider qu'il lui sera rendu compte périodiquement de la situation de l'enfant.
   

                    
1159
##### Article 375-5
1160

                        
1161
A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4.
1162

                        
1163
En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure.
   

                    
1165
##### Article 375-6
1166

                        
1167
Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d'office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, du gardien ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public.
   

                    
1169
##### Article 375-7
1170

                        
1171
Les père et mère dont l'enfant a donné lieu à une mesure d'assistance éducative, conservent sur lui leur autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l'application de la mesure. Ils ne peuvent émanciper l'enfant sans autorisation du juge des enfants, tant que la mesure d'assistance éducative reçoit application.
1172

                        
1173
S'il a été nécessaire de placer l'enfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de correspondance et un droit de visite. Le juge en fixe les modalités et peut même, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, sera provisoirement suspendu.
   

                    
1175
##### Article 375-8
1176

                        
1177
Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qui a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative continuent d'incomber à ses père et mère ainsi qu'aux ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés, sauf la faculté pour le juge de les en décharger en tout ou en partie.
   

                    
1181
##### Article 376
1182

                        
1183
Aucune renonciation, aucune cession portant sur l'autorité parentale, ne peut avoir d'effet, si ce n'est en vertu d'un jugement dans les cas déterminés ci-dessous.
   

                    
1185
##### Article 376-1
1186

                        
1187
Un tribunal peut, quand il est appelé à statuer sur la garde ou l'éducation d'un enfant mineur, avoir égard aux pactes que les père et mère ont pu librement conclure entre eux à ce sujet, à moins que l'un d'eux ne justifie de motifs graves qui l'autoriseraient à révoquer son consentement.
   

                    
1189
##### Article 377-2
1190

                        
1191
La délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles.
1192

                        
1193
Dans le cas où la restitution de l'enfant est accordée aux père et mère, le tribunal met à leur charge, s'ils ne sont indigents, le remboursement de tout ou partie des frais d'entretien.
1194

                        
1195
Quand la demande de restitution a été rejetée, elle ne peut être renouvelée qu'un an plus tôt après que la décision de rejet sera devenue irrévocable.
   

                    
1197
##### Article 377-3
1198

                        
1199
Le droit de consentir à l'adoption du mineur n'est jamais délégué.
   

                    
1203
##### Article 378
1204

                        
1205
Peuvent être déchus de l'autorité parentale par une disposition expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant.
1206

                        
1207
Cette déchéance est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d'autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants.
   

                    
1209
##### Article 378-1
1210

                        
1211
Peuvent être déchus de l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par des exemples pernicieux d'ivrognerie habituelle, d'inconduite notoire ou de délinquance, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant.
1212

                        
1213
Peuvent pareillement en être déchus, quand une mesure d'assistance éducative avait été prise à l'égard de l'enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l'article 375-7.
1214

                        
1215
L'action en déchéance est portée devant le tribunal de grande instance, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l'enfant.
   

                    
1217
##### Article 379
1218

                        
1219
La déchéance prononcée en vertu de l'un des deux articles précédents porte de plein droit sur tous les attributs, tant patrimoniaux que personnels, se rattachant à l'autorité parentale ; à défaut d'autre détermination, elle s'étend à tous les enfants mineurs déjà nés au moment du jugement.
1220

                        
1221
Elle emporte, pour l'enfant, dispense de l'obligation alimentaire, par dérogation aux articles 205 à 207, sauf disposition contraire dans le jugement de déchéance.
   

                    
1223
##### Article 379-1
1224

                        
1225
Le jugement peut, au lieu de la déchéance totale, se borner à prononcer un retrait partiel de droits, limité aux attributs qu'il spécifie. Il peut aussi décider que la déchéance ou le retrait n'auront d'effet qu'à l'égard de certains des enfants déjà nés.
   

                    
1227
##### Article 380
1228

                        
1229
En prononçant la déchéance ou le retrait du droit de garde, la juridiction saisie devra, si l'autre parent est décédé ou s'il a perdu l'exercice de l'autorité parentale, soit désigner un tiers qui assumera provisoirement la garde de l'enfant à charge pour lui de requérir l'organisation de la tutelle, soit confier l'enfant au service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
1230

                        
1231
Elle pourra prendre les mêmes mesures lorsque l'autorité parentale est dévolue à l'un des parents par l'effet de la déchéance prononcée contre l'autre.
   

                    
1233
##### Article 381
1234

                        
1235
Les père et mère qui ont fait l'objet d'une déchéance ou d'un retrait de droits pour l'une des causes prévues aux articles 378 et 378-1, pourront, par requête, obtenir du tribunal de grande instance, en justifiant de circonstances nouvelles, que leur soient restitués, en tout ou partie, les droits dont ils avaient été privés.
1236

                        
1237
La demande en restitution ne pourra être formée qu'un an au plus tôt après que le jugement prononçant la déchéance ou le retrait est devenu irrévocable ; en cas de rejet, elle ne pourra être renouvelée qu'après une nouvelle période d'un an. Aucune demande ne sera recevable lorsque, avant le dépôt de la requête, l'enfant aura été placé en vue de l'adoption.
1238

                        
1239
Si la restitution est accordée, le ministère public requerra, le cas échéant, des mesures d'assistance éducative.
   

                    
1243
#### Article 382
1244

                        
1245
Les père et mère ont, sous les distinctions qui suivent, l'administration et la jouissance des biens de leur enfant.
   

                    
1247
#### Article 383
1248

                        
1249
L'administration légale est exercée par le père avec le concours de la mère dans le cas de l'article 389-1 et, dans les autres cas, sous le contrôle du juge, soit par le père, soit par la mère, selon les dispositions du chapitre précédent.
1250

                        
1251
La jouissance légale appartient à celui des père et mère qui a la charge de l'administration.
   

                    
1253
#### Article 385
1254

                        
1255
Les charges de cette jouissance sont :
1256

                        
1257
1° Celles auxquelles sont tenus en général les usufruitiers ;
1258

                        
1259
2° La nourriture, l'entretien et l'éducation de l'enfant, selon sa fortune ;
1260

                        
1261
3° Les dettes grevant la succession recueillie par l'enfant en tant qu'elles auraient dû être acquittées sur les revenus.
   

                    
1263
#### Article 386
1264

                        
1265
Cette jouissance n'aura pas lieu au profit de l'époux survivant qui aurait omis de faire inventaire, authentique ou sous seing privé, des biens échus au mineur.
   

                    
1267
#### Article 387
1268

                        
1269
La jouissance légale ne s'étend pas aux biens que l'enfant peut acquérir par son travail, ni à ceux qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas.
   

                    
5897 6131
#### Article 1384
5898 6132

                                                                                    
5899 6133
On est responsable non
-
 
seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
5900 6134

                                                                                    
5901 6135
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
5902 6136

                                                                                    
5903 6137
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
5904 6138

                                                                                    
5905 6139
Le père
,
 et la mère
 après le décès du mari
, en tant qu'ils exercent le droit de garde
, sont
 solidairement
 responsables du dommage causé par leurs 
enfans
enfants
 mineurs habitant avec eux
 ;
.
5906 6140

                                                                                    
5907 6141
Les maîtres et les 
commettans
commettants
, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
5908 6142

                                                                                    
5909 6143
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps 
qu’ils
qu'ils
 sont sous leur surveillance.
5910 6144

                                                                                    
5911 6145
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
5912 6146

                                                                                    
5913 6147
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.