Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 juillet 1968 (version 7e7b546)
La précédente version était la version consolidée au 4 janvier 1968.

4195
##### Article 1124
4196

                        
4197
Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi :
4198

                        
4199
Les mineurs non émancipés ;
4200

                        
4201
Les majeurs protégés au sens de l'article 488 du présent code.
   

                    
4203
##### Article 1125
4204

                        
4205
Les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer l'incapacité de ceux avec qui elles ont contracté.
   

                    
4207
##### Article 1125-1
4208

                        
4209
Sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine de nullité, à quiconque exerce une fonction ou occupe un emploi dans un établissement hébergeant des personnes âgées ou dispensant des soins psychiatriques de se rendre acquéreur d'un bien ou cessionnaire d'un droit appartenant à une personne admise dans l'établissement, non plus que de prendre à bail le logement occupé par cette personne avant son admission dans l'établissement.
4210

                        
4211
Pour l'application du présent article, sont réputées personnes interposées, le conjoint, les ascendants et les descendants des personnes auxquelles s'appliquent les interdictions ci-dessus édictées.
   

                    
5155 5173
##### Article 1304
5156 5174

                                                                                    
5157 5175
Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure 
dix
cinq
 ans.
5158 5176

                                                                                    
5159 5177
Ce temps ne court
,
 dans le cas de violence
,
 que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts
 ; et pour les actes passés par les femmes mariées non autorisées, du jour de la dissolution du mariage
.
5160 5178

                                                                                    
5161 5179
Le temps ne court, à l'égard des actes faits par 
les interdits, que du jour où l'interdiction est levée, et à l'égard de ceux faits par les mineurs
un mineur
, que du jour de la majorité
 ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement
.
 Il ne court contre les héritiers de l'incapable que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.
   

                    
5739
#### Article 1399
5740

                        
5741
Le majeur en tutelle ou en curatelle ne peut passer de conventions matrimoniales sans être assisté, dans le contrat, de ceux qui doivent consentir à son mariage.
5742

                        
5743
A défaut de cette assistance, l'annulation des conventions peut être poursuivie dans l'année du mariage, soit par l'incapable lui-même, soit par ceux dont le consentement était requis, soit par le tuteur ou le curateur.