Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 24 décembre 1958 (version b55f25c)
La précédente version était la version consolidée au 28 octobre 1958.

... ...
@@ -3902,6 +3902,14 @@ Le débiteur d'un corps certain et déterminé est libéré par la remise de la
3902 3902
 
3903 3903
 Si la dette est d'une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la donner de la meilleure espèce ; mais il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.
3904 3904
 
3905
+###### Article 1247
3906
+
3907
+Le paiement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu n'y est pas désigné, le paiement, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l'obligation, la chose qui en fait l'objet.
3908
+
3909
+Les aliments alloués en justice doivent être versés, sauf décision contraire du juge, au domicile ou à la résidence de celui qui doit les recevoir.
3910
+
3911
+Hors ces cas, le paiement doit être fait au domicile du débiteur.
3912
+
3905 3913
 ###### Article 1248
3906 3914
 
3907 3915
 Les frais du paiement sont à la charge du débiteur.