Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 décembre 1958 (version b55f25c)
La précédente version était la version consolidée au 28 octobre 1958.

3905
###### Article 1247
3906

                        
3907
Le paiement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu n'y est pas désigné, le paiement, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l'obligation, la chose qui en fait l'objet.
3908

                        
3909
Les aliments alloués en justice doivent être versés, sauf décision contraire du juge, au domicile ou à la résidence de celui qui doit les recevoir.
3910

                        
3911
Hors ces cas, le paiement doit être fait au domicile du débiteur.