Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -370,10 +370,20 @@ L'acte de notification énonce les prénoms, noms, professions, domiciles et ré |
370 | 370 |
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371 | 371 |
Il contient aussi déclaration que cette notification est faite en vue d'obtenir le consentement non encore accordé et que, à défaut, il sera passé outre à la célébration du mariage. |
372 | 372 |
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373 |
+#### Article 155 |
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374 |
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375 |
+Le dissentiment des ascendants peut également être constaté soit par une lettre dont la signature est légalisée et qui est adressée à l'officier de l'état civil qui doit célébrer le mariage, soit par un acte dressé dans la forme prévue par l'article 73, alinéa 2. |
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376 |
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377 |
+Les actes énumérés au présent article et à l'article précédent sont visés pour timbre et enregistrés gratis. |
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378 |
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373 | 379 |
#### Article 156 |
374 | 380 |
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375 | 381 |
Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils ou filles n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans accomplis sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls ou aïeules et celui du conseil de famille, dans le cas où il est requis, soit énoncé dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées ou du procureur de la République près le tribunal de grande instance de l'arrondissement où le mariage aura été célébré, condamnés à l'amende portée en l'article 192 du code civil. |
376 | 382 |
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+#### Article 157 |
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384 |
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385 |
+L'officier de l'état civil qui n'aura pas exigé la justification de la notification prescrite par l'article 154 sera condamné à l'amende prévue en l'article précédent. |
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386 |
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377 | 387 |
#### Article 158 |
378 | 388 |
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379 | 389 |
L'enfant naturel légalement reconnu qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans accomplis ne peut contracter mariage sans avoir obtenu le consentement de celui de ses père et mère qui l'a reconnu, ou de l'un et de l'autre s'il a été reconnu par tous deux. |