Code civil


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Version consolidée au 26 mars 1804 (version 6311a87)
La précédente version était la version consolidée au 25 mars 1804.

6344
### Article 2068
6345

                        
6346
(article abrogé).
   

                    
6348
### Article 2069
6349

                        
6350
(article abrogé).
   

                    
6352
### Article 2070
6353

                        
6354
(article abrogé).
   

                    
6356
### Article 2062
6357

                        
6358
(article abrogé).
   

                    
6360
### Article 2063
6361

                        
6362
(article abrogé).
   

                    
6364
### Article 2064
6365

                        
6366
(article abrogé).
   

                    
6368
### Article 2065
6369

                        
6370
(article abrogé).
   

                    
6372
### Article 2066
6373

                        
6374
(article abrogé).
   

                    
6376
### Article 2067
6377

                        
6378
(article abrogé).
   

                    
6382
### Article 2071
6383

                        
6384
Le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette.
   

                    
6386
### Article 2072
6387

                        
6388
Le nantissement d'une chose mobilière s'appelle gage. Celui d'une chose immobilière s'appelle antichrèse.
   

                    
6392
#### Article 2073
6393

                        
6394
Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet, par privilège et préférence aux autres créanciers.
   

                    
6396
#### Article 2076
6397

                        
6398
Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier, ou d'un tiers convenu entre les parties.
   

                    
6400
#### Article 2077
6401

                        
6402
Le gage peut être donné par un tiers pour le débiteur.
   

                    
6404
#### Article 2078
6405

                        
6406
Le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage :
6407

                        
6408
sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts, ou qu'il sera vendu aux enchères.
6409

                        
6410
Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus est nulle.
   

                    
6412
#### Article 2079
6413

                        
6414
Jusqu'à l'expropriation du débiteur, s'il y a lieu, il reste propriétaire du gage, qui n'est, dans la main du créancier, qu'un dépôt assurant le privilège de celui-ci.
   

                    
6416
#### Article 2080
6417

                        
6418
Le créancier répond, selon les règles établies au titre Des contrats ou des obligations conventionnelles en général, de la perte ou détérioration du gage qui serait survenue par sa négligence.
6419

                        
6420
De son côté, le débiteur doit tenir compte au créancier des dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage.
   

                    
6422
#### Article 2081
6423

                        
6424
S'il s'agit d'une créance donnée en gage, et que cette créance porte intérêts, le créancier impute ces intérêts sur ceux qui peuvent lui être dus.
6425

                        
6426
Si la dette pour sûreté de laquelle la créance a été donnée en gage ne porte point elle-même intérêts, l'imputation se fait sur le capital de la dette.
   

                    
6428
#### Article 2082
6429

                        
6430
Le débiteur ne peut, à moins que le détenteur du gage n'en abuse, en réclamer la restitution qu'après avoir entièrement payé, tant en principal qu'intérêts et frais, la dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné.
6431

                        
6432
S'il existait de la part du même débiteur, envers le même créancier, une autre dette contractée postérieurement à la mise en gage, et devenue exigible avant le paiement de la première dette, le créancier ne pourra être tenu de se dessaisir du gage avant d'être entièrement payé de l'une et de l'autre dette, lors même qu'il n'y aurait eu aucune stipulation pour affecter le gage au paiement de la seconde.
   

                    
6434
#### Article 2083
6435

                        
6436
Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette envers les héritiers du débiteur ou ceux du créancier.
6437

                        
6438
L'héritier du débiteur, qui a payé sa portion de la dette, ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage, tant que la dette n'est pas entièrement acquittée.
6439

                        
6440
Réciproquement, l'héritier du créancier, qui a reçu sa portion de la dette, ne peut remettre le gage au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont pas payés.
   

                    
6442
#### Article 2084
6443

                        
6444
Les dispositions ci-dessus ne sont applicables ni aux matières de commerce, ni aux maisons de prêt sur gage autorisées, et à l'égard desquelles on suit les lois et règlements qui les concernent.
   

                    
6448
#### Article 2085
6449

                        
6450
L'antichrèse ne s'établit que par écrit.
6451

                        
6452
Le créancier n'acquiert par ce contrat que la faculté de percevoir les fruits de l'immeuble, à la charge de les imputer annuellement sur les intérêts, s'il lui en est dû, et ensuite sur le capital de sa créance.
   

                    
6454
#### Article 2086
6455

                        
6456
Le créancier est tenu, s'il n'en est autrement convenu, de payer les contributions et les charges annuelles de l'immeuble qu'il tient en antichrèse.
6457

                        
6458
Il doit également, sous peine de dommages et intérêts, pourvoir à l'entretien et aux réparations utiles et nécessaires de l'immeuble, sauf à prélever sur les fruits toutes les dépenses relatives à ces divers objets.
   

                    
6460
#### Article 2087
6461

                        
6462
Le débiteur ne peut, avant l'entier acquittement de la dette, réclamer la jouissance de l'immeuble qu'il a remis en antichrèse.
6463

                        
6464
Mais le créancier qui veut se décharger des obligations exprimées en l'article précédent peut toujours, à moins qu'il n'ait renoncé à ce droit, contraindre le débiteur à reprendre la jouissance de son immeuble.
   

                    
6466
#### Article 2088
6467

                        
6468
Le créancier ne devient point propriétaire de l'immeuble par le seul défaut de paiement au terme convenu ; toute clause contraire est nulle ; en ce cas, il peut poursuivre l'expropriation de son débiteur par les voies légales.
   

                    
6470
#### Article 2089
6471

                        
6472
Lorsque les parties ont stipulé que les fruits se compenseront avec les intérêts, ou totalement, ou jusqu'à une certaine concurrence, cette convention s'exécute comme toute autre qui n'est point prohibée par les lois.
   

                    
6474
#### Article 2090
6475

                        
6476
Les dispositions des articles 2077 et 2083 s'appliquent à l'antichrèse comme au gage.
   

                    
6478
#### Article 2091
6479

                        
6480
Tout ce qui est statué au présent chapitre ne préjudicie point aux droits que des tiers pourraient avoir sur le fonds de l'immeuble remis à titre d'antichrèse.
6481

                        
6482
Si le créancier, muni à ce titre, a d'ailleurs, sur le fonds, des privilèges ou hypothèques légalement établis et conservés, il les exerce à son ordre et comme tout autre créancier.