Code civil


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Version consolidée au 17 mars 1804 (version 74b6cba)
La précédente version était la version consolidée au 16 mars 1804.

4046
####### Article 1452
4047

                        
4048
(article abrogé).
   

                    
4050
####### Article 1453
4051

                        
4052
(article abrogé).
   

                    
4054
####### Article 1454
4055

                        
4056
(article abrogé).
   

                    
4058
####### Article 1455
4059

                        
4060
(article abrogé).
   

                    
4062
####### Article 1456
4063

                        
4064
(article abrogé).
   

                    
4066
####### Article 1457
4067

                        
4068
(article abrogé).
   

                    
4070
####### Article 1458
4071

                        
4072
(article abrogé).
   

                    
4074
####### Article 1459
4075

                        
4076
(article abrogé).
   

                    
4078
####### Article 1460
4079

                        
4080
(article abrogé).
   

                    
4082
####### Article 1461
4083

                        
4084
(article abrogé).
   

                    
4086
####### Article 1462
4087

                        
4088
(article abrogé).
   

                    
4090
####### Article 1463
4091

                        
4092
(article abrogé).
   

                    
4094
####### Article 1464
4095

                        
4096
(article abrogé).
   

                    
4098
####### Article 1465
4099

                        
4100
(article abrogé).
   

                    
4102
####### Article 1466
4103

                        
4104
(article abrogé).
   

                    
4110
###### Article 1517
4111

                        
4112
(article abrogé).
   

                    
4116
###### Article 1522
4117

                        
4118
(article abrogé).
   

                    
4120
###### Article 1523
4121

                        
4122
(article abrogé).
   

                    
4156
##### Article 1528
4157

                        
4158
(article abrogé).
   

                    
4160
##### Article 1529
4161

                        
4162
(article abrogé).
   

                    
4164
##### Article 1530
4165

                        
4166
(article abrogé).
   

                    
4168
##### Article 1531
4169

                        
4170
(article abrogé).
   

                    
4172
##### Article 1532
4173

                        
4174
(article abrogé).
   

                    
4176
##### Article 1533
4177

                        
4178
(article abrogé).
   

                    
4180
##### Article 1534
4181

                        
4182
(article abrogé).
   

                    
4184
##### Article 1535
4185

                        
4186
(article abrogé).
   

                    
4190
#### Article 1544
4191

                        
4192
(article abrogé).
   

                    
4194
#### Article 1545
4195

                        
4196
(article abrogé).
   

                    
4198
#### Article 1546
4199

                        
4200
(article abrogé).
   

                    
4202
#### Article 1547
4203

                        
4204
(article abrogé).
   

                    
4206
#### Article 1548
4207

                        
4208
(article abrogé).
   

                    
4210
#### Article 1549
4211

                        
4212
(article abrogé).
   

                    
4214
#### Article 1550
4215

                        
4216
(article abrogé).
   

                    
4218
#### Article 1551
4219

                        
4220
(article abrogé).
   

                    
4222
#### Article 1552
4223

                        
4224
(article abrogé).
   

                    
4226
#### Article 1553
4227

                        
4228
(article abrogé).
   

                    
4230
#### Article 1554
4231

                        
4232
(article abrogé).
   

                    
4234
#### Article 1555
4235

                        
4236
(article abrogé).
   

                    
4238
#### Article 1556
4239

                        
4240
(article abrogé).
   

                    
4242
#### Article 1557
4243

                        
4244
(article abrogé).
   

                    
4246
#### Article 1558
4247

                        
4248
(article abrogé).
   

                    
4250
#### Article 1559
4251

                        
4252
(article abrogé).
   

                    
4254
#### Article 1560
4255

                        
4256
(article abrogé).
   

                    
4258
#### Article 1561
4259

                        
4260
(article abrogé).
   

                    
4262
#### Article 1562
4263

                        
4264
(article abrogé).
   

                    
4266
#### Article 1563
4267

                        
4268
(article abrogé).
   

                    
4270
#### Article 1564
4271

                        
4272
(article abrogé).
   

                    
4274
#### Article 1565
4275

                        
4276
(article abrogé).
   

                    
4278
#### Article 1566
4279

                        
4280
(article abrogé).
   

                    
4282
#### Article 1567
4283

                        
4284
(article abrogé).
   

                    
4286
#### Article 1568
4287

                        
4288
(article abrogé).
   

                    
4898
### Article 1702
4899

                        
4900
L'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre.
   

                    
4902
### Article 1703
4903

                        
4904
L'échange s'opère par le seul consentement, de la même manière que la vente.
   

                    
4906
### Article 1704
4907

                        
4908
Si l'un des copermutants a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu'il prouve ensuite que l'autre contractant n'est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu'il a promise en contre-échange, mais seulement à rendre celle qu'il a reçue.
   

                    
4910
### Article 1705
4911

                        
4912
Le copermutant qui est évincé de la chose qu'il a reçue en échange a le choix de conclure à des dommages et intérêts ou de répéter sa chose.
   

                    
4914
### Article 1706
4915

                        
4916
La rescision pour cause de lésion n'a pas lieu dans le contrat d'échange.
   

                    
4918
### Article 1707
4919

                        
4920
Toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente s'appliquent d'ailleurs à l'échange.
   

                    
4926
#### Article 1708
4927

                        
4928
Il y a deux sortes de contrats de louage :
4929

                        
4930
Celui des choses,
4931

                        
4932
Et celui d'ouvrage.
   

                    
4934
#### Article 1709
4935

                        
4936
Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
   

                    
4938
#### Article 1710
4939

                        
4940
Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.
   

                    
4942
#### Article 1711
4943

                        
4944
Ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs espèces particulières :
4945

                        
4946
On appelle " bail à loyer ", le louage des maisons et celui des meubles ;
4947

                        
4948
" Bail à ferme ", celui des héritages ruraux ;
4949

                        
4950
" Loyer ", le louage du travail ou du service ;
4951

                        
4952
" Bail à cheptel ", celui des animaux dont le profit se partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie.
4953

                        
4954
Les devis, marché ou prix fait, pour l'entreprise d'un ouvrage moyennant un prix déterminé, sont aussi un louage, lorsque la matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage se fait.
4955

                        
4956
Ces trois dernières espèces ont des règles particulières.
   

                    
4958
#### Article 1712
4959

                        
4960
Les baux des biens nationaux, des biens des communes et des établissements publics sont soumis à des règlements particuliers.
   

                    
4964
#### Article 1713
4965

                        
4966
On peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles.
   

                    
4970
##### Article 1715
4971

                        
4972
Si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données.
4973

                        
4974
Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail.
   

                    
4976
##### Article 1716
4977

                        
4978
Lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l'exécution a commencé, et qu'il n'existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire demander l'estimation par experts ; auquel cas les frais de l'expertise restent à sa charge, si l'estimation excède le prix qu'il a déclaré.
   

                    
4980
##### Article 1717
4981

                        
4982
Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite.
4983

                        
4984
Elle peut être interdite pour le tout ou partie.
4985

                        
4986
Cette clause est toujours de rigueur.
   

                    
4988
##### Article 1720
4989

                        
4990
Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
4991

                        
4992
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
   

                    
4994
##### Article 1721
4995

                        
4996
Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
4997

                        
4998
S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.
   

                    
5000
##### Article 1722
5001

                        
5002
Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement.
   

                    
5004
##### Article 1723
5005

                        
5006
Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée.
   

                    
5008
##### Article 1724
5009

                        
5010
Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée.
5011

                        
5012
Mais, si ces réparations durent plus de quarante jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.
5013

                        
5014
Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.
   

                    
5016
##### Article 1725
5017

                        
5018
Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
   

                    
5020
##### Article 1726
5021

                        
5022
Si, au contraire, le locataire ou le fermier ont été troublés dans leur jouissance par suite d'une action concernant la propriété du fonds, ils ont droit à une diminution proportionnée sur le prix du bail à loyer ou à ferme, pourvu que le trouble et l'empêchement aient été dénoncés au propriétaire.
   

                    
5024
##### Article 1727
5025

                        
5026
Si ceux qui ont commis les voies de fait, prétendent avoir quelque droit sur la chose louée, ou si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou de partie de cette chose, ou à souffrir l'exercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie, et doit être mis hors d'instance, s'il l'exige, en nommant le bailleur pour lequel il possède.
   

                    
5028
##### Article 1728
5029

                        
5030
Le preneur est tenu de deux obligations principales :
5031

                        
5032
1° D'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
5033

                        
5034
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
   

                    
5036
##### Article 1729
5037

                        
5038
Si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
   

                    
5040
##### Article 1730
5041

                        
5042
S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
   

                    
5044
##### Article 1731
5045

                        
5046
S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
   

                    
5048
##### Article 1732
5049

                        
5050
Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
   

                    
5052
##### Article 1733
5053

                        
5054
Il répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve :
5055

                        
5056
Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.
5057

                        
5058
Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
   

                    
5060
##### Article 1734
5061

                        
5062
S'il y a plusieurs locataires, tous sont solidairement responsables de l'incendie ;
5063

                        
5064
A moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un d'eux, auquel cas celui-là seul en est tenu ;
5065

                        
5066
Ou que quelques-uns ne prouvent que l'incendie n'a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n'en sont pas tenus.
   

                    
5068
##### Article 1735
5069

                        
5070
Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.
   

                    
5072
##### Article 1736
5073

                        
5074
Si le bail a été fait sans écrit, l'une des parties ne pourra donner congé à l'autre qu'en observant les délais fixés par l'usage des lieux.
   

                    
5076
##### Article 1737
5077

                        
5078
Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
   

                    
5080
##### Article 1738
5081

                        
5082
Si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit.
   

                    
5084
##### Article 1739
5085

                        
5086
Lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.
   

                    
5088
##### Article 1740
5089

                        
5090
Dans le cas des deux articles précédents, la caution donnée pour le bail ne s'étend pas aux obligations résultant de la prolongation.
   

                    
5092
##### Article 1741
5093

                        
5094
Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
   

                    
5096
##### Article 1742
5097

                        
5098
Le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur.
   

                    
5100
##### Article 1745
5101

                        
5102
S'il s'agit d'une maison, appartement ou boutique, le bailleur paye, à titre de dommages et intérêts, au locataire évincé, une somme égale au prix du loyer, pendant le temps qui, suivant l'usage des lieux, est accordé entre le congé et la sortie.
   

                    
5104
##### Article 1746
5105

                        
5106
S'il s'agit de biens ruraux, l'indemnité que le bailleur doit payer au fermier est du tiers du prix du bail pour tout le temps qui reste à courir.
   

                    
5108
##### Article 1747
5109

                        
5110
L'indemnité se réglera par experts, s'il s'agit de manufactures, usines, ou autres établissements qui exigent de grandes avances.
   

                    
5112
##### Article 1750
5113

                        
5114
Si le bail n'est pas fait par acte authentique, ou n'a point de date certaine, l'acquéreur n'est tenu d'aucuns dommages et intérêts.
   

                    
5118
##### Article 1752
5119

                        
5120
Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisants, peut être expulsé, à moins qu'il ne donne des sûretés capables de répondre du loyer.
   

                    
5122
##### Article 1753
5123

                        
5124
Le sous-locataire n'est tenu envers le propriétaire que jusqu'à concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur au moment de la saisie, et sans qu'il puisse opposer des paiements faits par anticipation.
5125

                        
5126
Les paiements faits par le sous-locataire, soit en vertu d'une stipulation portée en son bail, soit en conséquence de l'usage des lieux, ne sont pas réputés faits par anticipation.
   

                    
5128
##### Article 1754
5129

                        
5130
Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l'usage des lieux, et, entre autres, les réparations à faire :
5131

                        
5132
Aux âtres, contre-coeurs, chambranles et tablettes de cheminées ;
5133

                        
5134
Au recrépiment du bas des murailles des appartements et autres lieux d'habitation à la hauteur d'un mètre ;
5135

                        
5136
Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de cassés ;
5137

                        
5138
Aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêle ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut être tenu ;
5139

                        
5140
Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures.
   

                    
5142
##### Article 1755
5143

                        
5144
Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
   

                    
5146
##### Article 1756
5147

                        
5148
Le curement des puits et celui des fosses d'aisances sont à la charge du bailleur s'il n'y a clause contraire.
   

                    
5150
##### Article 1757
5151

                        
5152
Le bail des meubles fournis pour garnir une maison entière, un corps de logis entier, une boutique, ou tous autres appartements, est censé fait pour la durée ordinaire des baux de maison, corps de logis, boutiques ou autres appartements, selon l'usage des lieux.
   

                    
5154
##### Article 1758
5155

                        
5156
Le bail d'un appartement meublé est censé fait à l'année, quand il a été fait à tant par an ;
5157

                        
5158
Au mois, quand il a été fait à tant par mois ;
5159

                        
5160
Au jour, quand il a été fait à tant par jour.
5161

                        
5162
Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par an, par mois ou par jour, la location est censée faite suivant l'usage des lieux.
   

                    
5164
##### Article 1759
5165

                        
5166
Si le locataire d'une maison ou d'un appartement continue sa jouissance après l'expiration du bail par écrit, sans opposition de la part du bailleur, il sera censé les occuper aux mêmes conditions, pour le terme fixé par l'usage des lieux, et ne pourra plus en sortir ni en être expulsé qu'après un congé donné suivant le délai fixé par l'usage des lieux.
   

                    
5168
##### Article 1760
5169

                        
5170
En cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l'abus.
   

                    
5172
##### Article 1761
5173

                        
5174
Le bailleur ne peut résoudre la location, encore qu'il déclare vouloir occuper par lui-même la maison louée, s'il n'y a eu convention contraire.
   

                    
5176
##### Article 1762
5177

                        
5178
S'il a été convenu, dans le contrat de louage, que le bailleur pourrait venir occuper la maison, il est tenu de signifier d'avance un congé aux époques déterminées par l'usage des lieux.
   

                    
5182
##### Article 1763
5183

                        
5184
(article abrogé).
   

                    
5186
##### Article 1764
5187

                        
5188
En cas de contravention, le propriétaire a droit de rentrer en jouissance, et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail.
   

                    
5190
##### Article 1765
5191

                        
5192
Si, dans un bail à ferme, on donne aux fonds une contenance moindre ou plus grande que celle qu'ils ont réellement, il n'y a lieu à augmentation ou diminution de prix pour le fermier, que dans les cas et suivant les règles exprimées au titre " De la vente ".
   

                    
5194
##### Article 1766
5195

                        
5196
Si le preneur d'un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas en bon père de famille, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
5197

                        
5198
En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu'il est dit en l'article 1764.
   

                    
5200
##### Article 1767
5201

                        
5202
Tout preneur de bien rural est tenu d'engranger dans les lieux à ce destinés d'après le bail.
   

                    
5204
##### Article 1768
5205

                        
5206
Le preneur d'un bien rural est tenu, sous peine de tous dépens, dommages et intérêts, d'avertir le propriétaire des usurpations qui peuvent être commises sur les fonds.
5207

                        
5208
Cet avertissement doit être donné dans le même délai que celui qui est réglé en cas d'assignation suivant la distance des lieux.
   

                    
5210
##### Article 1769
5211

                        
5212
Si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d'une récolte au moins soit enlevée par des cas fortuits, le fermier peut demander une remise du prix de sa location, à moins qu'il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes.
5213

                        
5214
S'il n'est pas indemnisé, l'estimation de la remise ne peut avoir lieu qu'à la fin du bail, auquel temps il se fait une compensation de toutes les années de jouissance ;
5215

                        
5216
Et, cependant, le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix en raison de la perte soufferte.
   

                    
5218
##### Article 1770
5219

                        
5220
Si le bail n'est que d'une année, et que la perte soit de la totalité des fruits, ou au moins de la moitié, le preneur sera déchargé d'une partie proportionnelle du prix de la location.
5221

                        
5222
Il ne pourra prétendre aucune remise si la perte est moindre de moitié.
   

                    
5224
##### Article 1771
5225

                        
5226
Le fermier ne peut obtenir de remise lorsque la perte des fruits arrive après qu'ils sont séparés de la terre, à moins que le bail ne donne au propriétaire une quotité de la récolte en nature, auquel cas le propriétaire doit supporter sa part de la perte, pourvu que le preneur ne fût pas en demeure de lui délivrer sa portion de récolte.
5227

                        
5228
Le fermier ne peut également demander une remise lorsque la cause du dommage était existante et connue à l'époque où le bail a été passé.
   

                    
5230
##### Article 1772
5231

                        
5232
Le preneur peut être chargé des cas fortuits par une stipulation expresse.
   

                    
5234
##### Article 1773
5235

                        
5236
Cette stipulation ne s'entend que des cas fortuits ordinaires, tels que grêle, feu du ciel, gelée ou coulure.
5237

                        
5238
Elle ne s'entend pas des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre, ou une inondation, auxquels le pays n'est pas ordinairement sujet, à moins que le preneur n'ait été chargé de tous les cas fortuits prévus ou imprévus.
   

                    
5240
##### Article 1774
5241

                        
5242
Le bail, sans écrit, d'un fonds rural, est censé fait pour le temps qui est nécessaire afin que le preneur recueille tous les fruits de l'héritage affermé.
5243

                        
5244
Ainsi le bail à ferme d'un pré, d'une vigne, et de tout autre fonds dont les fruits se recueillent en entier dans le cours de l'année, est censé fait pour un an.
5245

                        
5246
Le bail des terres labourables, lorsqu'elles se divisent par soles ou saisons, est censé fait pour autant d'années qu'il y a de soles.
   

                    
5248
##### Article 1776
5249

                        
5250
(article abrogé).
   

                    
5252
##### Article 1777
5253

                        
5254
Le fermier sortant doit laisser à celui qui lui succède dans la culture, les logements convenables et autres facilités pour les travaux de l'année suivante ; et réciproquement, le fermier entrant doit procurer à celui qui sort les logements convenables et autres facilités pour la consommation des fourrages, et pour les récoltes restant à faire.
5255

                        
5256
Dans l'un et l'autre cas, on doit se conformer à l'usage des lieux.
   

                    
5258
##### Article 1778
5259

                        
5260
Le fermier sortant doit aussi laisser les pailles et engrais de l'année, s'il les a reçus lors de son entrée en jouissance ; et quand même il ne les aurait pas reçus, le propriétaire pourra les retenir suivant l'estimation.
   

                    
5266
##### Article 1782
5267

                        
5268
Les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes, dont il est parlé au titre " Du dépôt et du séquestre ".
   

                    
5270
##### Article 1783
5271

                        
5272
Ils répondent non seulement de ce qu'ils ont déjà reçu dans leur bâtiment ou voiture, mais encore de ce qui leur a été remis sur le port ou dans l'entrepôt, pour être placé dans leur bâtiment ou voiture.
   

                    
5274
##### Article 1784
5275

                        
5276
Ils sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure.
   

                    
5278
##### Article 1785
5279

                        
5280
Les entrepreneurs de voitures publiques par terre et par eau, et ceux des roulages publics, doivent tenir registre de l'argent, des effets et des paquets dont ils se chargent.
   

                    
5282
##### Article 1786
5283

                        
5284
Les entrepreneurs et directeurs de voitures et roulages publics, les maîtres de barques et navires, sont en outre assujettis à des règlements particuliers, qui font la loi entre eux et les autres citoyens.
   

                    
5288
##### Article 1787
5289

                        
5290
Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière.
   

                    
5292
##### Article 1788
5293

                        
5294
Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.
   

                    
5296
##### Article 1789
5297

                        
5298
Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute.
   

                    
5300
##### Article 1790
5301

                        
5302
Si, dans le cas de l'article précédent la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l'ouvrier, avant que l'ouvrage ait été reçu et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n'ait péri par le vice de la matière.
   

                    
5304
##### Article 1791
5305

                        
5306
S'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s'en faire par parties : elle est censée faite pour toutes les parties payées, si le maître paye l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait.
   

                    
5308
##### Article 1793
5309

                        
5310
Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
   

                    
5312
##### Article 1794
5313

                        
5314
Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.
   

                    
5316
##### Article 1795
5317

                        
5318
Le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort de l'ouvrier, de l'architecte ou entrepreneur.
   

                    
5320
##### Article 1796
5321

                        
5322
Mais le propriétaire est tenu de payer en proportion du prix porté par la convention, à leur succession, la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles.
   

                    
5324
##### Article 1797
5325

                        
5326
L'entrepreneur répond du fait des personnes qu'il emploie.
   

                    
5328
##### Article 1798
5329

                        
5330
Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise, n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits, que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur, au moment où leur action est intentée.
   

                    
5332
##### Article 1799
5333

                        
5334
Les maçons, charpentiers, serruriers et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix fait, sont astreints aux règles prescrites dans la présente section : ils sont entrepreneurs dans la partie qu'ils traitent.
   

                    
5340
##### Article 1800
5341

                        
5342
Le bail à cheptel est un contrat par lequel l'une des parties donne à l'autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles.
   

                    
5344
##### Article 1801
5345

                        
5346
Il y a plusieurs sortes de cheptels :
5347

                        
5348
Le cheptel simple ou ordinaire,
5349

                        
5350
Le cheptel à moitié,
5351

                        
5352
Le cheptel donné au fermier ou au colon partiaire.
5353

                        
5354
Il y a encore une quatrième espèce de contrat improprement appelée cheptel.
   

                    
5356
##### Article 1802
5357

                        
5358
On peut donner à cheptel toute espèce d'animaux susceptibles de croît ou de profit pour l'agriculture ou le commerce.
   

                    
5360
##### Article 1803
5361

                        
5362
A défaut de conventions particulières, ces contrats se règlent par les principes qui suivent.
   

                    
5366
##### Article 1804
5367

                        
5368
Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur profitera de la moitié du croît, et qu'il supportera aussi la moitié de la perte.
   

                    
5370
##### Article 1805
5371

                        
5372
L'état numératif, descriptif et estimatif des animaux remis, figurant au bail, n'en transporte pas la propriété au preneur. Il n'a d'autre objet que de servir de base au règlement à intervenir au jour où le contrat prend fin.
   

                    
5374
##### Article 1806
5375

                        
5376
Le preneur doit les soins d'un bon père de famille à la conservation du cheptel.
   

                    
5378
##### Article 1807
5379

                        
5380
Il n'est tenu du cas fortuit que lorsqu'il a été précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée.
   

                    
5382
##### Article 1808
5383

                        
5384
En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu'il impute au preneur.
   

                    
5386
##### Article 1809
5387

                        
5388
Le preneur qui est déchargé par le cas fortuit est toujours tenu de rendre compte des peaux des bêtes.
   

                    
5390
##### Article 1811
5391

                        
5392
On ne peut stipuler :
5393

                        
5394
Que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute.
5395

                        
5396
Ou qu'il supportera, dans la perte, une part plus grande que dans le profit.
5397

                        
5398
Ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni.
5399

                        
5400
Toute convention semblable est nulle.
5401

                        
5402
Le preneur profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaux donnés à cheptel.
5403

                        
5404
La laine et le croît se partagent.
   

                    
5406
##### Article 1812
5407

                        
5408
Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur.
   

                    
5410
##### Article 1813
5411

                        
5412
Lorsque le cheptel est donné au fermier d'autrui, il doit être notifié au propriétaire de qui ce fermier tient ; sans quoi il peut le saisir et le faire vendre pour ce que son fermier lui doit.
   

                    
5414
##### Article 1814
5415

                        
5416
Le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le bailleur.
   

                    
5418
##### Article 1815
5419

                        
5420
S'il n'y a pas de temps fixé par la convention pour la durée du cheptel, il est censé fait pour trois ans.
   

                    
5422
##### Article 1816
5423

                        
5424
Le bailleur peut en demander plus tôt la résolution si le preneur ne remplit pas ses obligations.
   

                    
5428
##### Article 1818
5429

                        
5430
Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des contractants fournit la moitié des bestiaux, qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte.
   

                    
5432
##### Article 1819
5433

                        
5434
Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des bêtes.
5435

                        
5436
Le bailleur n'a droit qu'à la moitié des laines et du croît.
5437

                        
5438
Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou colon partiaire.
   

                    
5440
##### Article 1820
5441

                        
5442
Toutes les autres règles du cheptel simple s'appliquent au cheptel à moitié.
   

                    
5448
###### Article 1823
5449

                        
5450
Tous les profits appartiennent au fermier pendant la durée de son bail, s'il n'y a convention contraire.
   

                    
5452
###### Article 1824
5453

                        
5454
Dans les cheptels donnés au fermier, le fumier n'est point dans les profits personnels des preneurs, mais appartient à la métairie, à l'exploitation de laquelle il doit être uniquement employé.
   

                    
5458
###### Article 1828
5459

                        
5460
On peut stipuler que le colon délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire ;
5461

                        
5462
Que le bailleur aura une plus grande part du profit ;
5463

                        
5464
Qu'il aura la moitié des laitages ;
5465

                        
5466
Mais on ne peut pas stipuler que le colon sera tenu de toute la perte.
   

                    
5468
###### Article 1829
5469

                        
5470
Ce cheptel finit avec le bail à métairie.
   

                    
5472
###### Article 1830
5473

                        
5474
Il est d'ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel simple.
   

                    
5478
##### Article 1831
5479

                        
5480
Lorsqu'une ou plusieurs vaches sont données pour les loger et les nourrir, le bailleur en conserve la propriété : il a seulement le profit des veaux qui en naissent.