Code civil


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Version consolidée au 24 mars 1803 (version 4039262)
La précédente version était la version consolidée au 21 mars 1803.

165
### Article 102
166

                        
167
Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.
   

                    
169
### Article 103
170

                        
171
Le changement de domicile s'opérera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement.
   

                    
173
### Article 104
174

                        
175
La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l'on quittera, qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile.
   

                    
177
### Article 105
178

                        
179
A défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances.
   

                    
181
### Article 106
182

                        
183
Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable conservera le domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas manifesté d'intention contraire.
   

                    
185
### Article 107
186

                        
187
L'acceptation de fonctions conférées à vie emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ces fonctions.
   

                    
189
### Article 109
190

                        
191
Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui auront le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même maison.
   

                    
193
### Article 110
194

                        
195
Le lieu où la succession s'ouvrira sera déterminé par le domicile.