Code électoral


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Version consolidée au 6 avril 2021 (version 667bcfc)
La précédente version était la version consolidée au 6 février 2021.

7746 7746
###### Article R72
7747 7747

                                                                                    
7748 7748
I.-
Sur le territoire national, les procurations sont établies au moyen de l'un des formulaires administratifs prévus à cet effet
, présenté par
 ou d'une télé-procédure dont les modalités sont précisées par un arrêté du ministre de l'intérieur.
7749

                                                                                    
7750
Peuvent recourir à la télé-procédure les électeurs inscrits sur les listes électorales communales et sur les listes électorales complémentaires pour les élections, consultations et opérations référendaires prévues par le présent code, à l'exception des élections prévues à son livre III, ainsi que pour l'élection du Président de la République et les élections des représentants de la France au Parlement européen.
7751

                                                                                    
7748 7752
II.-Pour l'établissement de la procuration,
 le mandant 
au
présente en personne le formulaire administratif mentionné au premier alinéa du I :
7753

                                                                                    
7748 7754
1° Au
 juge du tribunal judiciaire de sa résidence ou de son lieu de travail,
 ou
 au juge qui en exerce les fonctions ou au directeur de greffe de ce tribunal
, ou à
 ;
7755

                                                                                    
7748 7756
2° A
 tout officier ou agent de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints,
 désigné par le juge du tribunal judiciaire ;
7757

                                                                                    
7748 7758
3° A
 tout réserviste au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, ayant la qualité d'agent de police judiciaire, que ce 
même 
juge aura désigné
. A la demande de ce
 ;
7759

                                                                                    
7748 7760
4° Ou à tout autre
 magistrat
,
 ou directeur des services de greffe judiciaire, en activité ou à la retraite, désigné par
 le premier président de la cour d'appel 
peut désigner, en outre, d'autres magistrats ou d'autres directeurs des services de greffe judiciaires, en activité ou à la retraite.
7749

                                                                                    
7760
à la demande du juge du tribunal judiciaire.
7761

                                                                                    
7762
III.-Lorsqu'il recourt à la télé-procédure, le mandant présente en personne aux autorités mentionnées aux 2° et 3° du II la référence d'enregistrement de sa demande de procuration.
7763

                                                                                    
7750 7764
IV.-
Les officiers et agents de police judiciaire 
compétents pour établir
mentionnés aux 2° et 3° du II établissent
 les procurations
, ou les délégués des
 dans des lieux accueillant du public dont la liste et les dates et heures d'ouverture sont arrêtées par le préfet.
7765

                                                                                    
7750 7766
V.-Les
 officiers
 et agents
 de police judiciaire
,
 mentionnés aux 2° et 3° du II
 se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux.
7751 7767

                                                                                    
7752
Les demandes de procurations peuvent également être recueillies dans des lieux accueillant du public. Un arrêté du préfet définit ces lieux ainsi que les dates et les heures auxquelles les officiers et agents de police judiciaire ou les délégués des officiers de police judiciaire recueillent les demandes.
7753

                                                                                    
7754 7768
Les délégués des officiers de police judiciaire sont choisis par un
VI.-Un
 officier de police judiciaire 
déléguant
peut désigner des délégués,
 avec l'agrément du magistrat qui l'a désigné.
7769

                                                                                    
7770
Le délégué d'un officier de police judiciaire recueille la demande de procuration présentée par l'électeur dans les conditions prévues aux IV et V, au moyen d'un formulaire administratif ou de la télé-procédure, vérifie l'identité de l'électeur et transmet la demande à l'officier de police judiciaire qui l'a désigné afin que celui-ci établisse la procuration après avoir procédé aux vérifications qui lui incombent.
   

                    
7756 7772
###### Article R72-1
7757 7773

                                                                                    
7758 7774
Hors de France, les procurations sont établies au moyen de l'un des formulaires administratifs mentionnés 
à
au premier alinéa du I de
 l'article R. 72, présenté par le mandant à l'ambassadeur pourvu d'une circonscription consulaire ou au chef de poste consulaire ou à un consul honoraire de nationalité française habilité à cet effet par arrêté du ministre des affaires étrangères. L'ambassadeur et le chef de poste consulaire peuvent déléguer leur signature en cette matière, sous leur responsabilité, à un ou plusieurs agents relevant de leur autorité ayant la qualité de fonctionnaire. Le nom du ou des agents ayant reçu délégation est publié par voie d'affichage, à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire, en un lieu accessible au public.
7759 7775

                                                                                    
7760 7776
Pour les militaires et les autres personnes auxquelles s'applique l'article L. 121-2 du code de justice militaire, stationnés hors de France, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire peut déléguer les compétences qui lui sont conférées à l'alinéa précédent aux officiers de police judiciaire des forces armées et aux autorités qui ont qualité pour exercer des attributions d'officier de police judiciaire conformément à l'article L. 211-5 du même code.
   

                    
7762 7778
###### Article R72-2
7763 7779

                                                                                    
7764 7780
Pour les marins de l'Etat en campagne lointaine, et pour les marins du commerce et de la pêche embarqués au long cours ou à la grande pêche, les procurations sont établies au moyen de l'un des formulaires administratifs mentionnés 
à
au premier alinéa du I de
 l'article R. 72, présenté par le mandant au commandant du bâtiment ou au capitaine du navire.
   

                    
7766 7782
###### Article R73
7767 7783

                                                                                    
7768 7784
La procuration est établie sans frais.
7769 7785

                                                                                    
7770 7786
Les mandants doivent justifier de leur identité.
7771 7787

                                                                                    
7772 7788
La présence du mandataire n'est pas nécessaire.
7773 7789

                                                                                    
7774 7790
Dans le cas prévu au 
deuxième alinéa
V
 de l'article R. 72, la demande doit être formulée par écrit et accompagnée d'un certificat médical ou de tout document officiel justifiant que l'électeur est dans l'impossibilité manifeste de comparaître.
7775 7791

                                                                                    
7776 7792
Les attestations, justifications, demandes et certificats prévus au présent article sont conservés par les 
autorités mentionnées au premier alinéa
officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du II
 de l'article R. 72 pendant une durée de six mois après l'expiration du délai de validité de la procuration.
   

                    
7778 7794
###### Article R74
7779 7795

                                                                                    
7780 7796
La validité de la procuration est limitée à un seul scrutin. Toutefois, à la demande du mandant, la procuration peut être établie pour une durée maximale d'un an à compter de sa date d'établissement
 si les documents prévus au deuxième alinéa de l'article R. 73 établissent que l'intéressé est de façon durable dans l'impossibilité de se rendre à son bureau de vote
. Pour les Français et Françaises établis hors de France, la procuration peut également être établie pour une durée maximale de trois ans par l'autorité consulaire territorialement compétente pour leur lieu de résidence.
7781 7797

                                                                                    
7782 7798
Mention expresse de la validité choisie est portée sur la procuration.
7783 7799

                                                                                    
7784 7800
Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, il n'est établi qu'une procuration valable pour toutes ces élections.
   

                    
7786 7802
###### Article R75
7787 7803

                                                                                    
7788 7804
Chaque procuration est établie sur un formulaire administratif, qui est tenu
I. − Les formulaires administratifs mentionnés au premier alinéa du I de l'article R. 72 sont tenus
 à disposition des autorités habilitées ou 
accessible en ligne. Elle est signée
accessibles en ligne.
7805

                                                                                    
7788 7806
Le formulaire, signé
 par le mandant
.
7789

                                                                                    
7790
L'autorité
7806
, comporte les données à caractère personnel et informations suivantes :
7807

                                                                                    
7808
1° Identification du mandant : nom, prénoms, sexe, date de naissance, commune ou circonscription consulaire d'inscription sur les listes électorales, numéro de téléphone ;
7809

                                                                                    
7810
2° Identification du mandataire : nom, prénoms, sexe, date de naissance ;
7811

                                                                                    
7812
3° Validité de la procuration : type et tour de scrutin, date du scrutin, ou le cas échéant date de fin de validité de la procuration.
7813

                                                                                    
7790 7814
Pour l'établissement de la procuration, l'autorité
 à laquelle est présenté 
l'un des formulaires
le formulaire
 de procuration
, après avoir porté
 y indique ses nom, prénoms et qualité ainsi que la date et le lieu d'établissement de la procuration. Le formulaire est revêtu de son visa et de son cachet.
7815

                                                                                    
7790 7816
L'autorité ayant établi la procuration conserve
 mention de 
celle-ci sur
cette procuration dans
 un registre spécial ouvert par ses soins
, indique sur le formulaire ses noms et qualité et le revêt de son visa et de son cachet
.
7791 7817

                                                                                    
7792 7818
Elle remet ensuite un récépissé au mandant et adresse en recommandé, ou par porteur contre accusé de réception, la procuration au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit.
7793 7819

                                                                                    
7794 7820
Lorsque la procuration est établie hors de France, l'autorité consulaire adresse l'imprimé, par courrier électronique avec demande d'avis de réception ou par télécopie, au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit. Si la mairie ne dispose pas d'adresse électronique ou de dispositif de télécopie, l'imprimé est transmis par l'autorité consulaire soit par courrier électronique au ministère des affaires étrangères et du développement international qui le transmet à la mairie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par voie postale en lettre recommandée internationale à la mairie.
7821

                                                                                    
7822
II. − Le mandant accède à la télé-procédure mentionnée au I de l'article R. 72 par l'intermédiaire d'un dispositif d'authentification fixé par l'arrêté du ministre de l'intérieur mentionné au même article.
7823

                                                                                    
7824
La demande de procuration présentée par la télé-procédure comporte les mêmes données à caractère personnel et informations que celles mentionnées au I du présent article à l'exception du numéro de téléphone. La demande mentionne l'adresse de courrier électronique du mandant.
7825

                                                                                    
7826
Une référence d'enregistrement est affectée à la demande de procuration.
7827

                                                                                    
7828
La procuration est établie électroniquement par un des officiers ou agents de police judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article R. 72, en présence du mandant, dans les conditions prévues aux III, IV et V, et sans préjudice du VI du même article. Cette opération fait l'objet d'un enregistrement comprenant les nom, prénoms et qualité de l'autorité ainsi que la date et le lieu d'établissement de la procuration.
7829

                                                                                    
7830
L'autorité ayant établi la procuration conserve mention de cette procuration dans un registre spécial ouvert par ses soins.
7831

                                                                                    
7832
La procuration est transmise au moyen de la télé-procédure au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit. Le mandant est informé par récépissé dématérialisé de cette transmission.
   

                    
7796 7834
###### Article R76
7797 7835

                                                                                    
7798 7836
A la réception d'une procuration dont la validité n'est pas limitée à un seul scrutin, le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire.
7799 7837

                                                                                    
7800 7838
Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement.
7801 7839

                                                                                    
7802 7840
A la réception d'une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d'émargement seulement.
7803 7841

                                                                                    
7804 7842
Lorsque la liste électorale et la liste d'émargement sont éditées par des moyens informatiques, les mentions prévues aux alinéas précédents peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste.
7805 7843

                                                                                    
7806 7844
La procuration est annexée à la liste électorale. 
Si la procuration est valable pour un seul scrutin, elle est conservée en mairie pendant quatre mois après expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.
7807 7845

                                                                                    
7808 7846
Si la procuration est valable au-delà d'un seul scrutin, elle est conservée pendant la durée de la validité, sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent.
7847

                                                                                    
7848
Les données à caractère personnel et informations recueillies via la télé-procédure mentionnée au I de l'article R. 72 aux seules fins d'établir une procuration sont conservées pendant une durée fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. Cette durée ne peut être inférieure à la durée de conservation des procurations établies par formulaire et ne peut dépasser deux années.
   

                    
7810 7850
###### Article R76-1
7811 7851

                                                                                    
7812 7852
Au fur et à mesure de la réception des procurations, le maire inscrit sur un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui a 
dressé l'acte de
établi la
 procuration et la date de son établissement ainsi que la durée de validité de la procuration. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin. Dans chaque bureau de vote, un extrait du registre comportant les mentions relatives aux électeurs du bureau est tenu à la disposition des électeurs le jour du scrutin.
7813 7853

                                                                                    
7814 7854
Le défaut de réception par le maire d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin.
   

                    
7820 7860
###### Article R78
7821 7861

                                                                                    
7822 7862
La résiliation est effectuée devant les autorités devant lesquelles l'un des formulaires administratifs mentionnés 
à
au I de
 l'article R. 72 peut être présenté. Ces autorités en informent le maire dans les conditions prévues 
à
au I de
 l'article R. 75.
   

                    
8780 8820
##### Article R162
8781 8821

                                                                                    
8782 8822
La liste des électeurs du département est dressée par ordre alphabétique par le préfet. Cette liste comprend les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers départementaux , les conseillers métropolitains de Lyon et les délégués des conseils municipaux désignés dans les conditions prévues au titre III du présent livre.
8783 8823

                                                                                    
8784 8824
Sont mentionnés dans cette liste :
8785 8825

                                                                                    
8786 8826
- les nom et prénoms des électeurs ;
8787 8827
- les date et lieu de naissance ;
8788 8828
- la qualité ;
8789 8829
- l 'adresse ;
8790 8830
- les nom et prénoms du mandataire des délégués autorisés à voter par procuration.
8791 8831

                                                                                    
8792 8832
Le préfet peut modifier la liste jusqu'à sa division en sections de vote mentionnée à l'article R. 164, pour tenir compte des remplacements de délégués prévus par la loi.
8793 8833

                                                                                    
8794 8834
Les suppléants des délégués des conseils municipaux sont portés sur la liste en cas de décès ou de perte des droits civiques et politiques du délégué ou en cas d'empêchement majeur 
invoqué par le délégué au regard des dispositions des a et c de l'article L. 71
résultant d'une obligation professionnelle, d'un handicap, d'une raison de santé, de l'assistance apportée à une personne malade ou infirme, d'un placement en détention provisoire ou de l'exécution d'une peine privative de liberté n'entraînant pas une incapacité électorale
. Le représentant de l'Etat avise immédiatement le délégué dont la demande de remplacement n'est pas valable.
8795 8835

                                                                                    
8796 8836
Dès qu'elle est arrêtée, la liste peut être communiquée à tout membre du collège électoral et à tout candidat qui en fait la demande. Elle peut être copiée et publiée.
8797 8837

                                                                                    
8798 8838
Pour l'application du premier alinéa en Corse, il y a lieu de lire : “les conseillers à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “les conseillers régionaux, conseillers départementaux”.
   

                    
8823 8863
##### Article R164-1
8824 8864

                                                                                    
8825 8865
Les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse, les conseillers départementaux et les conseillers métropolitains de Lyon qui souhaitent exercer leur droit de vote par procuration doivent adresser une demande revêtue de leur signature au représentant de l'Etat dans le département à qui elle doit parvenir, à peine d'irrecevabilité, quarante-huit heures au moins avant le début du scrutin.
8826 8866

                                                                                    
8827 8867
Cette demande doit préciser la nature de l'empêchement majeur invoqué par le mandant
, au regard des dispositions des a et c de l'article L. 71
 résultant d'une obligation professionnelle, d'un handicap, d'une raison de santé, de l'assistance apportée à une personne malade ou infirme, d'un placement en détention provisoire ou de l'exécution d'une peine privative de liberté n'entraînant pas une incapacité électorale
.
8828 8868

                                                                                    
8829 8869
La procuration jointe à la demande est rédigée sur papier libre et revêtue de la signature de l'intéressé. Elle ne peut être établie qu'au profit d'un membre du collège électoral du département.
8830 8870

                                                                                    
8831 8871
Le représentant de l'Etat dans le département avise immédiatement le mandant dont la procuration n'est pas valable.
8832 8872

                                                                                    
8833 8873
Le représentant de l'Etat dans le département transmet les demandes valables au président du bureau du collège électoral. Mention en est faite sur la liste des électeurs sénatoriaux du département. Le mandataire n'est admis à voter que s'il présente un mandat de procuration régulièrement établi et signé par le mandant.
8834 8874

                                                                                    
8835 8875
La procuration est irrévocable. Cependant, dans le cas où le mandant se présente personnellement pour participer au scrutin, la procuration est révoquée de plein droit, à moins qu'elle n'ait déjà été utilisée.
   

                    
9120 9160
##### Article R176-2
9121 9161

                                                                                    
9122 9162
Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 72 à R. 72-2, R. 73 (premier 
et
à
 troisième 
alinéa
alinéas
), R. 74, R. 75 (à l'exception du quatrième alinéa) et R. 76 à R. 80 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.
   

                    
9124
##### Article R176-2-1
9125

                        
9126
Pour l'application de l'article R. 73, le mandant doit justifier de son identité et attester sur l'honneur être dans l'impossibilité de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.
   

                    
9128
##### Article R176-2-2
9129

                        
9130
Pour l'application de l'article R. 74, la référence au deuxième alinéa de l'article R. 73 s'entend de la référence à l'article R. 176-2-1.
   

                    
9672 9704
##### Article R204
9673 9705

                                                                                    
9674 9706
I.-Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : " sur papier blanc " figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction résultant du décret n° 
2020-1616 du 17 décembre 2020
2021-270 du 11 mars 2021
 :
9675 9707

                                                                                    
9676 9708
1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;
9677 9709

                                                                                    
9678 9710
2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
9679 9711

                                                                                    
9680 9712
3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;
9681 9713

                                                                                    
9682 9714
4° A l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
9683 9715

                                                                                    
9684 9716
5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
9685 9717

                                                                                    
9686 9718
II.-Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier et l'article R. 40 du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
   

                    
10392 10424
##### Article R271
10393 10425

                                                                                    
10394 10426
Sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 
2020-1616 du 17 décembre 2020
2021-270 du 11 mars 2021
, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie réglementaire) :
10395 10427
- le titre III ;
10396 10428
- les chapitres IV à VII du titre IV, à l'exception des articles R. 164-1 et R. 169.