Code électoral


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... ...
@@ -7745,23 +7745,39 @@ Dès la fin des opérations électorales, les délégués des candidats, des bin
7745 7745
 
7746 7746
 ###### Article R72
7747 7747
 
7748
-Sur le territoire national, les procurations sont établies au moyen de l'un des formulaires administratifs prévus à cet effet, présenté par le mandant au juge du tribunal judiciaire de sa résidence ou de son lieu de travail, ou au juge qui en exerce les fonctions ou au directeur de greffe de ce tribunal, ou à tout officier ou agent de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, tout réserviste au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, ayant la qualité d'agent de police judiciaire, que ce juge aura désigné. A la demande de ce magistrat, le premier président de la cour d'appel peut désigner, en outre, d'autres magistrats ou d'autres directeurs des services de greffe judiciaires, en activité ou à la retraite.
7748
+I.-Sur le territoire national, les procurations sont établies au moyen de l'un des formulaires administratifs prévus à cet effet ou d'une télé-procédure dont les modalités sont précisées par un arrêté du ministre de l'intérieur.
7749 7749
 
7750
-Les officiers et agents de police judiciaire compétents pour établir les procurations, ou les délégués des officiers de police judiciaire, se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux.
7750
+Peuvent recourir à la télé-procédure les électeurs inscrits sur les listes électorales communales et sur les listes électorales complémentaires pour les élections, consultations et opérations référendaires prévues par le présent code, à l'exception des élections prévues à son livre III, ainsi que pour l'élection du Président de la République et les élections des représentants de la France au Parlement européen.
7751 7751
 
7752
-Les demandes de procurations peuvent également être recueillies dans des lieux accueillant du public. Un arrêté du préfet définit ces lieux ainsi que les dates et les heures auxquelles les officiers et agents de police judiciaire ou les délégués des officiers de police judiciaire recueillent les demandes.
7752
+II.-Pour l'établissement de la procuration, le mandant présente en personne le formulaire administratif mentionné au premier alinéa du I :
7753 7753
 
7754
-Les délégués des officiers de police judiciaire sont choisis par un officier de police judiciaire déléguant avec l'agrément du magistrat qui l'a désigné.
7754
+1° Au juge du tribunal judiciaire de sa résidence ou de son lieu de travail, au juge qui en exerce les fonctions ou au directeur de greffe de ce tribunal ;
7755
+
7756
+2° A tout officier ou agent de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, désigné par le juge du tribunal judiciaire ;
7757
+
7758
+3° A tout réserviste au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, ayant la qualité d'agent de police judiciaire, que ce même juge aura désigné ;
7759
+
7760
+4° Ou à tout autre magistrat ou directeur des services de greffe judiciaire, en activité ou à la retraite, désigné par le premier président de la cour d'appel à la demande du juge du tribunal judiciaire.
7761
+
7762
+III.-Lorsqu'il recourt à la télé-procédure, le mandant présente en personne aux autorités mentionnées aux 2° et 3° du II la référence d'enregistrement de sa demande de procuration.
7763
+
7764
+IV.-Les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du II établissent les procurations dans des lieux accueillant du public dont la liste et les dates et heures d'ouverture sont arrêtées par le préfet.
7765
+
7766
+V.-Les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du II se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux.
7767
+
7768
+VI.-Un officier de police judiciaire peut désigner des délégués, avec l'agrément du magistrat qui l'a désigné.
7769
+
7770
+Le délégué d'un officier de police judiciaire recueille la demande de procuration présentée par l'électeur dans les conditions prévues aux IV et V, au moyen d'un formulaire administratif ou de la télé-procédure, vérifie l'identité de l'électeur et transmet la demande à l'officier de police judiciaire qui l'a désigné afin que celui-ci établisse la procuration après avoir procédé aux vérifications qui lui incombent.
7755 7771
 
7756 7772
 ###### Article R72-1
7757 7773
 
7758
-Hors de France, les procurations sont établies au moyen de l'un des formulaires administratifs mentionnés à l'article R. 72, présenté par le mandant à l'ambassadeur pourvu d'une circonscription consulaire ou au chef de poste consulaire ou à un consul honoraire de nationalité française habilité à cet effet par arrêté du ministre des affaires étrangères. L'ambassadeur et le chef de poste consulaire peuvent déléguer leur signature en cette matière, sous leur responsabilité, à un ou plusieurs agents relevant de leur autorité ayant la qualité de fonctionnaire. Le nom du ou des agents ayant reçu délégation est publié par voie d'affichage, à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire, en un lieu accessible au public.
7774
+Hors de France, les procurations sont établies au moyen de l'un des formulaires administratifs mentionnés au premier alinéa du I de l'article R. 72, présenté par le mandant à l'ambassadeur pourvu d'une circonscription consulaire ou au chef de poste consulaire ou à un consul honoraire de nationalité française habilité à cet effet par arrêté du ministre des affaires étrangères. L'ambassadeur et le chef de poste consulaire peuvent déléguer leur signature en cette matière, sous leur responsabilité, à un ou plusieurs agents relevant de leur autorité ayant la qualité de fonctionnaire. Le nom du ou des agents ayant reçu délégation est publié par voie d'affichage, à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire, en un lieu accessible au public.
7759 7775
 
7760 7776
 Pour les militaires et les autres personnes auxquelles s'applique l'article L. 121-2 du code de justice militaire, stationnés hors de France, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire peut déléguer les compétences qui lui sont conférées à l'alinéa précédent aux officiers de police judiciaire des forces armées et aux autorités qui ont qualité pour exercer des attributions d'officier de police judiciaire conformément à l'article L. 211-5 du même code.
7761 7777
 
7762 7778
 ###### Article R72-2
7763 7779
 
7764
-Pour les marins de l'Etat en campagne lointaine, et pour les marins du commerce et de la pêche embarqués au long cours ou à la grande pêche, les procurations sont établies au moyen de l'un des formulaires administratifs mentionnés à l'article R. 72, présenté par le mandant au commandant du bâtiment ou au capitaine du navire.
7780
+Pour les marins de l'Etat en campagne lointaine, et pour les marins du commerce et de la pêche embarqués au long cours ou à la grande pêche, les procurations sont établies au moyen de l'un des formulaires administratifs mentionnés au premier alinéa du I de l'article R. 72, présenté par le mandant au commandant du bâtiment ou au capitaine du navire.
7765 7781
 
7766 7782
 ###### Article R73
7767 7783
 
... ...
@@ -7771,13 +7787,13 @@ Les mandants doivent justifier de leur identité.
7771 7787
 
7772 7788
 La présence du mandataire n'est pas nécessaire.
7773 7789
 
7774
-Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 72, la demande doit être formulée par écrit et accompagnée d'un certificat médical ou de tout document officiel justifiant que l'électeur est dans l'impossibilité manifeste de comparaître.
7790
+Dans le cas prévu au V de l'article R. 72, la demande doit être formulée par écrit et accompagnée d'un certificat médical ou de tout document officiel justifiant que l'électeur est dans l'impossibilité manifeste de comparaître.
7775 7791
 
7776
-Les attestations, justifications, demandes et certificats prévus au présent article sont conservés par les autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 72 pendant une durée de six mois après l'expiration du délai de validité de la procuration.
7792
+Les attestations, justifications, demandes et certificats prévus au présent article sont conservés par les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article R. 72 pendant une durée de six mois après l'expiration du délai de validité de la procuration.
7777 7793
 
7778 7794
 ###### Article R74
7779 7795
 
7780
-La validité de la procuration est limitée à un seul scrutin. Toutefois, à la demande du mandant, la procuration peut être établie pour une durée maximale d'un an à compter de sa date d'établissement si les documents prévus au deuxième alinéa de l'article R. 73 établissent que l'intéressé est de façon durable dans l'impossibilité de se rendre à son bureau de vote. Pour les Français et Françaises établis hors de France, la procuration peut également être établie pour une durée maximale de trois ans par l'autorité consulaire territorialement compétente pour leur lieu de résidence.
7796
+La validité de la procuration est limitée à un seul scrutin. Toutefois, à la demande du mandant, la procuration peut être établie pour une durée maximale d'un an à compter de sa date d'établissement. Pour les Français et Françaises établis hors de France, la procuration peut également être établie pour une durée maximale de trois ans par l'autorité consulaire territorialement compétente pour leur lieu de résidence.
7781 7797
 
7782 7798
 Mention expresse de la validité choisie est portée sur la procuration.
7783 7799
 
... ...
@@ -7785,14 +7801,36 @@ Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, il n'est établi qu'une pro
7785 7801
 
7786 7802
 ###### Article R75
7787 7803
 
7788
-Chaque procuration est établie sur un formulaire administratif, qui est tenu à disposition des autorités habilitées ou accessible en ligne. Elle est signée par le mandant.
7804
+I. − Les formulaires administratifs mentionnés au premier alinéa du I de l'article R. 72 sont tenus à disposition des autorités habilitées ou accessibles en ligne.
7805
+
7806
+Le formulaire, signé par le mandant, comporte les données à caractère personnel et informations suivantes :
7807
+
7808
+1° Identification du mandant : nom, prénoms, sexe, date de naissance, commune ou circonscription consulaire d'inscription sur les listes électorales, numéro de téléphone ;
7809
+
7810
+2° Identification du mandataire : nom, prénoms, sexe, date de naissance ;
7811
+
7812
+3° Validité de la procuration : type et tour de scrutin, date du scrutin, ou le cas échéant date de fin de validité de la procuration.
7789 7813
 
7790
-L'autorité à laquelle est présenté l'un des formulaires de procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur le formulaire ses noms et qualité et le revêt de son visa et de son cachet.
7814
+Pour l'établissement de la procuration, l'autorité à laquelle est présenté le formulaire de procuration y indique ses nom, prénoms et qualité ainsi que la date et le lieu d'établissement de la procuration. Le formulaire est revêtu de son visa et de son cachet.
7815
+
7816
+L'autorité ayant établi la procuration conserve mention de cette procuration dans un registre spécial ouvert par ses soins.
7791 7817
 
7792 7818
 Elle remet ensuite un récépissé au mandant et adresse en recommandé, ou par porteur contre accusé de réception, la procuration au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit.
7793 7819
 
7794 7820
 Lorsque la procuration est établie hors de France, l'autorité consulaire adresse l'imprimé, par courrier électronique avec demande d'avis de réception ou par télécopie, au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit. Si la mairie ne dispose pas d'adresse électronique ou de dispositif de télécopie, l'imprimé est transmis par l'autorité consulaire soit par courrier électronique au ministère des affaires étrangères et du développement international qui le transmet à la mairie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par voie postale en lettre recommandée internationale à la mairie.
7795 7821
 
7822
+II. − Le mandant accède à la télé-procédure mentionnée au I de l'article R. 72 par l'intermédiaire d'un dispositif d'authentification fixé par l'arrêté du ministre de l'intérieur mentionné au même article.
7823
+
7824
+La demande de procuration présentée par la télé-procédure comporte les mêmes données à caractère personnel et informations que celles mentionnées au I du présent article à l'exception du numéro de téléphone. La demande mentionne l'adresse de courrier électronique du mandant.
7825
+
7826
+Une référence d'enregistrement est affectée à la demande de procuration.
7827
+
7828
+La procuration est établie électroniquement par un des officiers ou agents de police judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article R. 72, en présence du mandant, dans les conditions prévues aux III, IV et V, et sans préjudice du VI du même article. Cette opération fait l'objet d'un enregistrement comprenant les nom, prénoms et qualité de l'autorité ainsi que la date et le lieu d'établissement de la procuration.
7829
+
7830
+L'autorité ayant établi la procuration conserve mention de cette procuration dans un registre spécial ouvert par ses soins.
7831
+
7832
+La procuration est transmise au moyen de la télé-procédure au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit. Le mandant est informé par récépissé dématérialisé de cette transmission.
7833
+
7796 7834
 ###### Article R76
7797 7835
 
7798 7836
 A la réception d'une procuration dont la validité n'est pas limitée à un seul scrutin, le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire.
... ...
@@ -7803,13 +7841,15 @@ A la réception d'une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte c
7803 7841
 
7804 7842
 Lorsque la liste électorale et la liste d'émargement sont éditées par des moyens informatiques, les mentions prévues aux alinéas précédents peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste.
7805 7843
 
7806
-La procuration est annexée à la liste électorale. Si la procuration est valable pour un seul scrutin, elle est conservée en mairie pendant quatre mois après expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.
7844
+Si la procuration est valable pour un seul scrutin, elle est conservée en mairie pendant quatre mois après expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.
7807 7845
 
7808 7846
 Si la procuration est valable au-delà d'un seul scrutin, elle est conservée pendant la durée de la validité, sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent.
7809 7847
 
7848
+Les données à caractère personnel et informations recueillies via la télé-procédure mentionnée au I de l'article R. 72 aux seules fins d'établir une procuration sont conservées pendant une durée fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. Cette durée ne peut être inférieure à la durée de conservation des procurations établies par formulaire et ne peut dépasser deux années.
7849
+
7810 7850
 ###### Article R76-1
7811 7851
 
7812
-Au fur et à mesure de la réception des procurations, le maire inscrit sur un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui a dressé l'acte de procuration et la date de son établissement ainsi que la durée de validité de la procuration. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin. Dans chaque bureau de vote, un extrait du registre comportant les mentions relatives aux électeurs du bureau est tenu à la disposition des électeurs le jour du scrutin.
7852
+Au fur et à mesure de la réception des procurations, le maire inscrit sur un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui a établi la procuration et la date de son établissement ainsi que la durée de validité de la procuration. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin. Dans chaque bureau de vote, un extrait du registre comportant les mentions relatives aux électeurs du bureau est tenu à la disposition des électeurs le jour du scrutin.
7813 7853
 
7814 7854
 Le défaut de réception par le maire d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin.
7815 7855
 
... ...
@@ -7819,7 +7859,7 @@ Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 73, le maire avise le ou
7819 7859
 
7820 7860
 ###### Article R78
7821 7861
 
7822
-La résiliation est effectuée devant les autorités devant lesquelles l'un des formulaires administratifs mentionnés à l'article R. 72 peut être présenté. Ces autorités en informent le maire dans les conditions prévues à l'article R. 75.
7862
+La résiliation est effectuée devant les autorités devant lesquelles l'un des formulaires administratifs mentionnés au I de l'article R. 72 peut être présenté. Ces autorités en informent le maire dans les conditions prévues au I de l'article R. 75.
7823 7863
 
7824 7864
 ###### Article R79
7825 7865
 
... ...
@@ -8791,7 +8831,7 @@ Sont mentionnés dans cette liste :
8791 8831
 
8792 8832
 Le préfet peut modifier la liste jusqu'à sa division en sections de vote mentionnée à l'article R. 164, pour tenir compte des remplacements de délégués prévus par la loi.
8793 8833
 
8794
-Les suppléants des délégués des conseils municipaux sont portés sur la liste en cas de décès ou de perte des droits civiques et politiques du délégué ou en cas d'empêchement majeur invoqué par le délégué au regard des dispositions des a et c de l'article L. 71. Le représentant de l'Etat avise immédiatement le délégué dont la demande de remplacement n'est pas valable.
8834
+Les suppléants des délégués des conseils municipaux sont portés sur la liste en cas de décès ou de perte des droits civiques et politiques du délégué ou en cas d'empêchement majeur résultant d'une obligation professionnelle, d'un handicap, d'une raison de santé, de l'assistance apportée à une personne malade ou infirme, d'un placement en détention provisoire ou de l'exécution d'une peine privative de liberté n'entraînant pas une incapacité électorale. Le représentant de l'Etat avise immédiatement le délégué dont la demande de remplacement n'est pas valable.
8795 8835
 
8796 8836
 Dès qu'elle est arrêtée, la liste peut être communiquée à tout membre du collège électoral et à tout candidat qui en fait la demande. Elle peut être copiée et publiée.
8797 8837
 
... ...
@@ -8824,7 +8864,7 @@ Dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les mem
8824 8864
 
8825 8865
 Les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse, les conseillers départementaux et les conseillers métropolitains de Lyon qui souhaitent exercer leur droit de vote par procuration doivent adresser une demande revêtue de leur signature au représentant de l'Etat dans le département à qui elle doit parvenir, à peine d'irrecevabilité, quarante-huit heures au moins avant le début du scrutin.
8826 8866
 
8827
-Cette demande doit préciser la nature de l'empêchement majeur invoqué par le mandant, au regard des dispositions des a et c de l'article L. 71.
8867
+Cette demande doit préciser la nature de l'empêchement majeur invoqué par le mandant résultant d'une obligation professionnelle, d'un handicap, d'une raison de santé, de l'assistance apportée à une personne malade ou infirme, d'un placement en détention provisoire ou de l'exécution d'une peine privative de liberté n'entraînant pas une incapacité électorale.
8828 8868
 
8829 8869
 La procuration jointe à la demande est rédigée sur papier libre et revêtue de la signature de l'intéressé. Elle ne peut être établie qu'au profit d'un membre du collège électoral du département.
8830 8870
 
... ...
@@ -9119,15 +9159,7 @@ Chaque candidat communique le nom de son représentant, au sens des articles R.
9119 9159
 
9120 9160
 ##### Article R176-2
9121 9161
 
9122
-Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 72 à R. 72-2, R. 73 (premier et troisième alinéa), R. 74, R. 75 (à l'exception du quatrième alinéa) et R. 76 à R. 80 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.
9123
-
9124
-##### Article R176-2-1
9125
-
9126
-Pour l'application de l'article R. 73, le mandant doit justifier de son identité et attester sur l'honneur être dans l'impossibilité de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.
9127
-
9128
-##### Article R176-2-2
9129
-
9130
-Pour l'application de l'article R. 74, la référence au deuxième alinéa de l'article R. 73 s'entend de la référence à l'article R. 176-2-1.
9162
+Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 72 à R. 72-2, R. 73 (premier à troisième alinéas), R. 74, R. 75 (à l'exception du quatrième alinéa) et R. 76 à R. 80 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.
9131 9163
 
9132 9164
 ##### Article R176-2-3
9133 9165
 
... ...
@@ -9671,7 +9703,7 @@ Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Fu
9671 9703
 
9672 9704
 ##### Article R204
9673 9705
 
9674
-I.-Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : " sur papier blanc " figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020 :
9706
+I.-Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : " sur papier blanc " figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-270 du 11 mars 2021 :
9675 9707
 
9676 9708
 1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;
9677 9709
 
... ...
@@ -10391,7 +10423,7 @@ Les exemplaires des procès-verbaux des opérations électorales de chaque burea
10391 10423
 
10392 10424
 ##### Article R271
10393 10425
 
10394
-Sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie réglementaire) :
10426
+Sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-270 du 11 mars 2021, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie réglementaire) :
10395 10427
 - le titre III ;
10396 10428
 - les chapitres IV à VII du titre IV, à l'exception des articles R. 164-1 et R. 169.
10397 10429