Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7484 | 7484 |
###### Article R42 |
7485 | 7485 | |
7486 | 7486 |
Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. |
7487 | 7487 | |
7488 | 7488 |
Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative. |
7489 | 7489 | |
7490 | 7490 |
Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales. |
7491 | 7491 | |
7492 | 7492 |
Le président titulaire, un assesseur titulaire ou le secrétaire d'un bureau de vote ne peuvent exercer les fonctions de membre titulaire ou suppléant d'un autre bureau de vote. |
7493 | ||
7494 |
Toutefois, lorsque deux scrutins se tiennent concomitamment, une même personne peut exercer les fonctions de président des deux bureaux de vote prévus pour chacun de ces scrutins lorsque les opérations électorales se déroulent dans la même salle et que celle-ci a été aménagée pour éviter tout risque de confusion dans l'esprit des électeurs. |
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7495 | ||
7496 |
Il en va de même des fonctions de secrétaire. |
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7497 | ||
7498 |
Dans les communes équipées de machines à voter, l'ensemble des membres du bureau peut être commun aux deux scrutins concomitants. |
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7500 | 7506 |
###### Article R44 |
7501 | 7507 | |
7502 | 7508 |
Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : |
7503 | 7509 |
- chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; |
7504 | 7510 |
- des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. |
7505 | 7511 | |
7506 | 7512 |
Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé jeune , puis l'électeur le plus jeune âgé . |
7507 | 7513 | |
7508 | 7514 |
Les assesseurs ne sont pas rémunérés. |
8040 | 8046 |
##### Article R107 |
8041 | 8047 | |
8042 | 8048 |
Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré, pour chaque circonscription électorale, par une commission instituée par arrêté du préfet. |
8043 | 8049 | |
8044 | 8050 |
Cette commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, un conseiller départemental et un fonctionnaire de préfecture désignés par le préfet. |
8045 | 8051 | |
8046 | 8052 |
Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions. |
8047 | 8053 | |
8048 | 8054 |
Un représentant de chacun des candidats peut assister aux opérations de la commission. |
8049 | 8055 | |
8050 | 8056 |
Une même commission peut effectuer le recensement des votes de plusieurs circonscriptions. |
8051 | 8057 | |
8052 | 8058 |
Pour l'application du deuxième alinéa : |
8053 | 8059 | |
8054 | 8060 |
- en Corse, il y a lieu de lire : “un conseiller à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “un conseiller départemental” ; |
8055 | 8061 |
- à Paris, il y a lieu de lire : “membre du Conseil de Paris” au lieu de : “conseiller départemental” ; |
8056 | 8062 |
- dans le département du Rhône, il y a lieu de lire : “un conseiller départemental ou un conseiller métropolitain de Lyon” au lieu de : “un conseiller départemental” ; |
8057 | 8063 |
- en Guyane et en Martinique, il y a lieu de lire respectivement : “membre de l'assemblée de Guyane” et “membre de l'assemblée de Martinique” au lieu de : “conseiller départemental” ; |
8057 | 8064 |
- dans la Collectivité européenne d'Alsace, il y a lieu de lire : “ un conseiller d'Alsace élu dans un canton dont le bureau centralisateur est situé dans le département de l'élection des députés ” au lieu de “ un conseiller départemental ” . |
8097 | 8104 |
##### Article R109-2 |
8098 | 8105 | |
8099 | 8106 |
A la déclaration de candidature, il est joint pour chaque membre du binôme de candidats et son remplaçant : |
8100 | 8107 | |
8101 | 8108 |
I.-Une attestation d'inscription sur une liste électorale comportant nom, prénoms, date de naissance, sexe et lieu de vote de l'intéressé, délivrée par le maire de la commune d'inscription ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité, le passeport ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois. |
8102 | 8109 | |
8103 | 8110 |
II.-Si l'intéressé n'est pas domicilié dans le département ou que les pièces mentionnées au I n'établissent pas son domicile dans le département : |
8104 | 8111 | |
8105 | 8112 |
a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle, qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes d'une commune du département au 1er janvier de l'année de l'élection ; |
8106 | 8113 | |
8107 | 8114 |
b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire d'un immeuble dans le département ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble dans le département ; |
8108 | 8115 | |
8109 | 8116 |
c) Soit une attestation notariée établissant que l'intéressé est devenu propriétaire par voie successorale d'une propriété foncière dans le département depuis le 1er janvier de l'année de l'élection ; |
8110 | 8117 | |
8111 | 8118 |
d) Soit une attestation du directeur départemental ou, le cas échéant régional des finances publiques établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de sa situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans le département au 1er janvier de l'année de l'élection. |
8112 | 8119 | |
8113 | 8120 |
III.-La déclaration de candidature est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99. |
8114 | 8121 | |
8115 | 8122 |
En cas de second tour, les membres du binôme de candidat sont dispensés de produire à nouveau l'acceptation de leurs remplaçants et les pièces prévues au présent article, fournies à l'occasion du premier tour. |
8116 | 8123 | |
8117 | 8124 |
Un récépissé attestant de l'enregistrement de la candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration, si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. En cas de second tour, ce récépissé est délivré immédiatement après le dépôt de la déclaration de candidature. |
8118 | 8125 | |
8119 | 8126 |
La liste des binômes de candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée et de leurs remplaçants est arrêtée et publiée par le préfet, au plus tard le quatrième jour suivant la date limite de dépôt des candidatures. |
8120 | 8127 | |
8121 | 8128 |
La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité d'un membre du binôme ou de son remplaçant puisse être contestée devant le juge de l'élection. |
8139 | 8146 |
##### Article R111 |
8140 | 8147 | |
8141 | 8148 |
Les bulletins manuscrits sont valables s'ils comportent doivent comporter, à peine de nullité, le nom de chaque membre du binôme de candidats pour lequel l'électeur désire voter, suivi pour chacun d'entre eux du nom de son remplaçant. |
8204 |
##### Article R117-1-1-A |
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8205 | ||
8206 |
I.-Pour l'application des dispositions du présent code à la Collectivité européenne d'Alsace, sauf disposition contraire, la référence au département s'entend des départements du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, en tant que circonscriptions administratives de l'Etat. |
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8207 | ||
8208 |
II.-Par exception au I, pour la Collectivité européenne d'Alsace : |
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8209 | ||
8210 |
1° La référence au département dans les dispositions du présent titre s'entend de la Collectivité européenne d'Alsace ; |
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8211 | ||
8212 |
2° Le préfet du Haut-Rhin est compétent pour l'application des dispositions du présent titre, ainsi que de celles des articles R. 31 à R. 38 pour les élections départementales. |
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8783 | 8802 |
##### Article R163 |
8784 | 8803 | |
8785 | 8804 |
Le bureau du collège électoral est présidé par le président du tribunal judiciaire, assisté des deux conseillers départementaux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats. |
8786 | 8805 | |
8787 | 8806 |
En cas d'empêchement, le premier président de la cour d'appel désignera un suppléant. |
8788 | 8807 | |
8789 | 8808 |
Pour l'application du premier alinéa : |
8790 | 8809 | |
8791 | 8810 |
- en Corse, il y a lieu de lire : “conseillers à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “conseillers départementaux” ; |
8792 | 8811 |
- à Paris, il y a lieu de lire : “membre du Conseil de Paris” au lieu de : “conseiller départemental” ; |
8793 | 8812 |
- en Guyane et en Martinique, il y a lieu de lire respectivement : “membre de l'assemblée de Guyane” et “membre de l'assemblée de Martinique” au lieu de : “conseiller départemental” ; |
8793 | 8813 |
- dans la Collectivité européenne d'Alsace, il y a lieu de lire : “ un conseiller d'Alsace élu dans un canton dont le bureau centralisateur est situé dans le département de l'élection des sénateurs ” au lieu de “ un conseiller départemental ” . |
8794 | 8814 | |
8795 | 8815 |
Pour l'application du premier alinéa dans le département du Rhône, il y a lieu de lire : “ du conseiller départemental et du conseiller métropolitain de Lyon ” au lieu de : “ des deux conseillers départementaux ”. |