Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 février 2021 (version eed465c)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2021.

7484 7484
###### Article R42
7485 7485

                                                                                    
7486 7486
Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune.
7487 7487

                                                                                    
7488 7488
Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.
7489 7489

                                                                                    
7490 7490
Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.
7491 7491

                                                                                    
7492 7492
Le président titulaire, un assesseur titulaire ou le secrétaire d'un bureau de vote ne peuvent exercer les fonctions de membre titulaire ou suppléant d'un autre bureau de vote.
7493

                                                                                    
7494
Toutefois, lorsque deux scrutins se tiennent concomitamment, une même personne peut exercer les fonctions de président des deux bureaux de vote prévus pour chacun de ces scrutins lorsque les opérations électorales se déroulent dans la même salle et que celle-ci a été aménagée pour éviter tout risque de confusion dans l'esprit des électeurs.
7495

                                                                                    
7496
Il en va de même des fonctions de secrétaire.
7497

                                                                                    
7498
Dans les communes équipées de machines à voter, l'ensemble des membres du bureau peut être commun aux deux scrutins concomitants.
   

                    
7500 7506
###### Article R44
7501 7507

                                                                                    
7502 7508
Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après :
7503 7509
- chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ;
7504 7510
- des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune.
7505 7511

                                                                                    
7506 7512
Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus 
âgé
jeune
, puis l'électeur le plus 
jeune
âgé
.
7507 7513

                                                                                    
7508 7514
Les assesseurs ne sont pas rémunérés.
   

                    
8040 8046
##### Article R107
8041 8047

                                                                                    
8042 8048
Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré, pour chaque circonscription électorale, par une commission instituée par arrêté du préfet.
8043 8049

                                                                                    
8044 8050
Cette commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, un conseiller départemental et un fonctionnaire de préfecture désignés par le préfet.
8045 8051

                                                                                    
8046 8052
Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
8047 8053

                                                                                    
8048 8054
Un représentant de chacun des candidats peut assister aux opérations de la commission.
8049 8055

                                                                                    
8050 8056
Une même commission peut effectuer le recensement des votes de plusieurs circonscriptions.
8051 8057

                                                                                    
8052 8058
Pour l'application du deuxième alinéa :
8053 8059

                                                                                    
8054 8060
- en Corse, il y a lieu de lire : “un conseiller à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “un conseiller départemental” ;
8055 8061
- à Paris, il y a lieu de lire : “membre du Conseil de Paris” au lieu de : “conseiller départemental” ;
8056 8062
- dans le département du Rhône, il y a lieu de lire : “un conseiller départemental ou un conseiller métropolitain de Lyon” au lieu de : “un conseiller départemental” ;
8057 8063
- en Guyane et en Martinique, il y a lieu de lire respectivement : “membre de l'assemblée de Guyane” et “membre de l'assemblée de Martinique” au lieu de : “conseiller départemental”
 ;
8057 8064
- dans la Collectivité européenne d'Alsace, il y a lieu de lire : “ un conseiller d'Alsace élu dans un canton dont le bureau centralisateur est situé dans le département de l'élection des députés ” au lieu de “ un conseiller départemental ”
.
   

                    
8097 8104
##### Article R109-2
8098 8105

                                                                                    
8099 8106
A la déclaration de candidature, il est joint pour chaque membre du binôme de candidats et son remplaçant :
8100 8107

                                                                                    
8101 8108
I.-Une attestation d'inscription sur une liste électorale comportant nom, prénoms, date de naissance, sexe et lieu de vote de l'intéressé, délivrée par le maire de la commune d'inscription ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité, le passeport ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.
8102 8109

                                                                                    
8103 8110
II.-Si l'intéressé n'est pas domicilié dans le département ou que les pièces mentionnées au I n'établissent pas son domicile dans le département :
8104 8111

                                                                                    
8105 8112
a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle, qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes d'une commune du département au 1er janvier de l'année de l'élection ;
8106 8113

                                                                                    
8107 8114
b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire d'un immeuble dans le département ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble dans le département ;
8108 8115

                                                                                    
8109 8116
c) Soit une attestation notariée établissant que l'intéressé est devenu propriétaire par voie successorale d'une propriété foncière dans le département depuis le 1er janvier de l'année de l'élection ;
8110 8117

                                                                                    
8111 8118
d) Soit une attestation du directeur départemental ou, le cas échéant régional des finances publiques établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de sa situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans le département au 1er janvier de l'année de l'élection.
8112 8119

                                                                                    
8113 8120
III.-La déclaration de candidature est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.
8114 8121

                                                                                    
8115 8122
En cas de second tour, les membres du binôme de candidat sont dispensés de produire à nouveau l'acceptation de leurs remplaçants et les pièces prévues au présent article, fournies à l'occasion du premier tour.
8116 8123

                                                                                    
8117 8124
Un récépissé attestant de l'enregistrement de la candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration, si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur.
 En cas de second tour, ce récépissé est délivré immédiatement après le dépôt de la déclaration de candidature.
8118 8125

                                                                                    
8119 8126
La liste des binômes de candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée et de leurs remplaçants est arrêtée et publiée par le préfet, au plus tard le quatrième jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.
8120 8127

                                                                                    
8121 8128
La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité d'un membre du binôme ou de son remplaçant puisse être contestée devant le juge de l'élection.
   

                    
8139 8146
##### Article R111
8140 8147

                                                                                    
8141 8148
Les bulletins manuscrits 
sont valables s'ils comportent
doivent comporter, à peine de nullité,
 le nom de chaque membre du binôme de candidats pour lequel l'électeur désire voter, suivi pour chacun d'entre eux du nom de son remplaçant.
   

                    
8204
##### Article R117-1-1-A
8205

                        
8206
I.-Pour l'application des dispositions du présent code à la Collectivité européenne d'Alsace, sauf disposition contraire, la référence au département s'entend des départements du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, en tant que circonscriptions administratives de l'Etat.
8207

                        
8208
II.-Par exception au I, pour la Collectivité européenne d'Alsace :
8209

                        
8210
1° La référence au département dans les dispositions du présent titre s'entend de la Collectivité européenne d'Alsace ;
8211

                        
8212
2° Le préfet du Haut-Rhin est compétent pour l'application des dispositions du présent titre, ainsi que de celles des articles R. 31 à R. 38 pour les élections départementales.
   

                    
8783 8802
##### Article R163
8784 8803

                                                                                    
8785 8804
Le bureau du collège électoral est présidé par le président du tribunal judiciaire, assisté des deux conseillers départementaux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.
8786 8805

                                                                                    
8787 8806
En cas d'empêchement, le premier président de la cour d'appel désignera un suppléant.
8788 8807

                                                                                    
8789 8808
Pour l'application du premier alinéa :
8790 8809

                                                                                    
8791 8810
- en Corse, il y a lieu de lire : “conseillers à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “conseillers départementaux” ;
8792 8811
- à Paris, il y a lieu de lire : “membre du Conseil de Paris” au lieu de : “conseiller départemental” ;
8793 8812
- en Guyane et en Martinique, il y a lieu de lire respectivement : “membre de l'assemblée de Guyane” et “membre de l'assemblée de Martinique” au lieu de : “conseiller départemental”
 ;
8793 8813
- dans la Collectivité européenne d'Alsace, il y a lieu de lire : “ un conseiller d'Alsace élu dans un canton dont le bureau centralisateur est situé dans le département de l'élection des sénateurs ” au lieu de “ un conseiller départemental ”
.
8794 8814

                                                                                    
8795 8815
Pour l'application du premier alinéa dans le département du Rhône, il y a lieu de lire : “ du conseiller départemental et du conseiller métropolitain de Lyon ” au lieu de : “ des deux conseillers départementaux ”.