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@@ -7491,6 +7491,12 @@ Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours de |
7491 | 7491 |
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7492 | 7492 |
Le président titulaire, un assesseur titulaire ou le secrétaire d'un bureau de vote ne peuvent exercer les fonctions de membre titulaire ou suppléant d'un autre bureau de vote. |
7493 | 7493 |
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7494 |
+Toutefois, lorsque deux scrutins se tiennent concomitamment, une même personne peut exercer les fonctions de président des deux bureaux de vote prévus pour chacun de ces scrutins lorsque les opérations électorales se déroulent dans la même salle et que celle-ci a été aménagée pour éviter tout risque de confusion dans l'esprit des électeurs. |
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7495 |
+ |
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7496 |
+Il en va de même des fonctions de secrétaire. |
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7497 |
+ |
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7498 |
+Dans les communes équipées de machines à voter, l'ensemble des membres du bureau peut être commun aux deux scrutins concomitants. |
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7499 |
+ |
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7494 | 7500 |
###### Article R43 |
7495 | 7501 |
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7496 | 7502 |
Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune. |
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@@ -7503,7 +7509,7 @@ Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions c |
7503 | 7509 |
- chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; |
7504 | 7510 |
- des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. |
7505 | 7511 |
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7506 |
-Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé, puis l'électeur le plus jeune. |
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7512 |
+Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus jeune, puis l'électeur le plus âgé. |
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7507 | 7513 |
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7508 | 7514 |
Les assesseurs ne sont pas rémunérés. |
7509 | 7515 |
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@@ -8054,7 +8060,8 @@ Pour l'application du deuxième alinéa : |
8054 | 8060 |
- en Corse, il y a lieu de lire : “un conseiller à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “un conseiller départemental” ; |
8055 | 8061 |
- à Paris, il y a lieu de lire : “membre du Conseil de Paris” au lieu de : “conseiller départemental” ; |
8056 | 8062 |
- dans le département du Rhône, il y a lieu de lire : “un conseiller départemental ou un conseiller métropolitain de Lyon” au lieu de : “un conseiller départemental” ; |
8057 |
-- en Guyane et en Martinique, il y a lieu de lire respectivement : “membre de l'assemblée de Guyane” et “membre de l'assemblée de Martinique” au lieu de : “conseiller départemental”. |
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8063 |
+- en Guyane et en Martinique, il y a lieu de lire respectivement : “membre de l'assemblée de Guyane” et “membre de l'assemblée de Martinique” au lieu de : “conseiller départemental” ; |
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8064 |
+- dans la Collectivité européenne d'Alsace, il y a lieu de lire : “ un conseiller d'Alsace élu dans un canton dont le bureau centralisateur est situé dans le département de l'élection des députés ” au lieu de “ un conseiller départemental ”. |
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8058 | 8065 |
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8059 | 8066 |
##### Article R108 |
8060 | 8067 |
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@@ -8114,7 +8121,7 @@ III.-La déclaration de candidature est également accompagnée des pièces pré |
8114 | 8121 |
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8115 | 8122 |
En cas de second tour, les membres du binôme de candidat sont dispensés de produire à nouveau l'acceptation de leurs remplaçants et les pièces prévues au présent article, fournies à l'occasion du premier tour. |
8116 | 8123 |
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8117 |
-Un récépissé attestant de l'enregistrement de la candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration, si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. |
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8124 |
+Un récépissé attestant de l'enregistrement de la candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration, si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. En cas de second tour, ce récépissé est délivré immédiatement après le dépôt de la déclaration de candidature. |
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8118 | 8125 |
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8119 | 8126 |
La liste des binômes de candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée et de leurs remplaçants est arrêtée et publiée par le préfet, au plus tard le quatrième jour suivant la date limite de dépôt des candidatures. |
8120 | 8127 |
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@@ -8138,7 +8145,7 @@ Pour l'application des dispositions de l'article L. 52-11-1, chaque binôme de c |
8138 | 8145 |
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8139 | 8146 |
##### Article R111 |
8140 | 8147 |
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8141 |
-Les bulletins manuscrits sont valables s'ils comportent le nom de chaque membre du binôme de candidats pour lequel l'électeur désire voter, suivi pour chacun d'entre eux du nom de son remplaçant. |
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8148 |
+Les bulletins manuscrits doivent comporter, à peine de nullité, le nom de chaque membre du binôme de candidats pour lequel l'électeur désire voter, suivi pour chacun d'entre eux du nom de son remplaçant. |
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8142 | 8149 |
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8143 | 8150 |
##### Article R112 |
8144 | 8151 |
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@@ -8192,6 +8199,18 @@ Faute d'avoir statué dans les délais fixés par les articles R. 114 et R. 115, |
8192 | 8199 |
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8193 | 8200 |
Les décisions du tribunal administratif prises en application des articles L. 118-3 et L. 118-4 sont notifiées dans les huit jours à chaque membre du binôme de candidats et au préfet. |
8194 | 8201 |
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8202 |
+#### Chapitre IX bis : Dispositions spécifiques à la Collectivité européenne d'Alsace |
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8203 |
+ |
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8204 |
+##### Article R117-1-1-A |
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8205 |
+ |
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8206 |
+I.-Pour l'application des dispositions du présent code à la Collectivité européenne d'Alsace, sauf disposition contraire, la référence au département s'entend des départements du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, en tant que circonscriptions administratives de l'Etat. |
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8207 |
+ |
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8208 |
+II.-Par exception au I, pour la Collectivité européenne d'Alsace : |
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8209 |
+ |
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8210 |
+1° La référence au département dans les dispositions du présent titre s'entend de la Collectivité européenne d'Alsace ; |
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8211 |
+ |
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8212 |
+2° Le préfet du Haut-Rhin est compétent pour l'application des dispositions du présent titre, ainsi que de celles des articles R. 31 à R. 38 pour les élections départementales. |
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8213 |
+ |
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8195 | 8214 |
#### Chapitre X : Conditions d'application |
8196 | 8215 |
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8197 | 8216 |
### Titre III bis : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon |
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@@ -8790,7 +8809,8 @@ Pour l'application du premier alinéa : |
8790 | 8809 |
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8791 | 8810 |
- en Corse, il y a lieu de lire : “conseillers à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “conseillers départementaux” ; |
8792 | 8811 |
- à Paris, il y a lieu de lire : “membre du Conseil de Paris” au lieu de : “conseiller départemental” ; |
8793 |
-- en Guyane et en Martinique, il y a lieu de lire respectivement : “membre de l'assemblée de Guyane” et “membre de l'assemblée de Martinique” au lieu de : “conseiller départemental”. |
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8812 |
+- en Guyane et en Martinique, il y a lieu de lire respectivement : “membre de l'assemblée de Guyane” et “membre de l'assemblée de Martinique” au lieu de : “conseiller départemental” ; |
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8813 |
+- dans la Collectivité européenne d'Alsace, il y a lieu de lire : “ un conseiller d'Alsace élu dans un canton dont le bureau centralisateur est situé dans le département de l'élection des sénateurs ” au lieu de “ un conseiller départemental ”. |
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8794 | 8814 |
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8795 | 8815 |
Pour l'application du premier alinéa dans le département du Rhône, il y a lieu de lire : “ du conseiller départemental et du conseiller métropolitain de Lyon ” au lieu de : “ des deux conseillers départementaux ”. |
8796 | 8816 |
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