Code électoral


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Version consolidée au 6 février 2021 (version eed465c)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2021.

... ...
@@ -7491,6 +7491,12 @@ Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours de
7491 7491
 
7492 7492
 Le président titulaire, un assesseur titulaire ou le secrétaire d'un bureau de vote ne peuvent exercer les fonctions de membre titulaire ou suppléant d'un autre bureau de vote.
7493 7493
 
7494
+Toutefois, lorsque deux scrutins se tiennent concomitamment, une même personne peut exercer les fonctions de président des deux bureaux de vote prévus pour chacun de ces scrutins lorsque les opérations électorales se déroulent dans la même salle et que celle-ci a été aménagée pour éviter tout risque de confusion dans l'esprit des électeurs.
7495
+
7496
+Il en va de même des fonctions de secrétaire.
7497
+
7498
+Dans les communes équipées de machines à voter, l'ensemble des membres du bureau peut être commun aux deux scrutins concomitants.
7499
+
7494 7500
 ###### Article R43
7495 7501
 
7496 7502
 Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune.
... ...
@@ -7503,7 +7509,7 @@ Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions c
7503 7509
 - chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ;
7504 7510
 - des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune.
7505 7511
 
7506
-Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé, puis l'électeur le plus jeune.
7512
+Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus jeune, puis l'électeur le plus âgé.
7507 7513
 
7508 7514
 Les assesseurs ne sont pas rémunérés.
7509 7515
 
... ...
@@ -8054,7 +8060,8 @@ Pour l'application du deuxième alinéa :
8054 8060
 - en Corse, il y a lieu de lire : “un conseiller à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “un conseiller départemental” ;
8055 8061
 - à Paris, il y a lieu de lire : “membre du Conseil de Paris” au lieu de : “conseiller départemental” ;
8056 8062
 - dans le département du Rhône, il y a lieu de lire : “un conseiller départemental ou un conseiller métropolitain de Lyon” au lieu de : “un conseiller départemental” ;
8057
-- en Guyane et en Martinique, il y a lieu de lire respectivement : “membre de l'assemblée de Guyane” et “membre de l'assemblée de Martinique” au lieu de : “conseiller départemental”.
8063
+- en Guyane et en Martinique, il y a lieu de lire respectivement : “membre de l'assemblée de Guyane” et “membre de l'assemblée de Martinique” au lieu de : “conseiller départemental” ;
8064
+- dans la Collectivité européenne d'Alsace, il y a lieu de lire : “ un conseiller d'Alsace élu dans un canton dont le bureau centralisateur est situé dans le département de l'élection des députés ” au lieu de “ un conseiller départemental ”.
8058 8065
 
8059 8066
 ##### Article R108
8060 8067
 
... ...
@@ -8114,7 +8121,7 @@ III.-La déclaration de candidature est également accompagnée des pièces pré
8114 8121
 
8115 8122
 En cas de second tour, les membres du binôme de candidat sont dispensés de produire à nouveau l'acceptation de leurs remplaçants et les pièces prévues au présent article, fournies à l'occasion du premier tour.
8116 8123
 
8117
-Un récépissé attestant de l'enregistrement de la candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration, si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur.
8124
+Un récépissé attestant de l'enregistrement de la candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration, si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. En cas de second tour, ce récépissé est délivré immédiatement après le dépôt de la déclaration de candidature.
8118 8125
 
8119 8126
 La liste des binômes de candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée et de leurs remplaçants est arrêtée et publiée par le préfet, au plus tard le quatrième jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.
8120 8127
 
... ...
@@ -8138,7 +8145,7 @@ Pour l'application des dispositions de l'article L. 52-11-1, chaque binôme de c
8138 8145
 
8139 8146
 ##### Article R111
8140 8147
 
8141
-Les bulletins manuscrits sont valables s'ils comportent le nom de chaque membre du binôme de candidats pour lequel l'électeur désire voter, suivi pour chacun d'entre eux du nom de son remplaçant.
8148
+Les bulletins manuscrits doivent comporter, à peine de nullité, le nom de chaque membre du binôme de candidats pour lequel l'électeur désire voter, suivi pour chacun d'entre eux du nom de son remplaçant.
8142 8149
 
8143 8150
 ##### Article R112
8144 8151
 
... ...
@@ -8192,6 +8199,18 @@ Faute d'avoir statué dans les délais fixés par les articles R. 114 et R. 115,
8192 8199
 
8193 8200
 Les décisions du tribunal administratif prises en application des articles L. 118-3 et L. 118-4 sont notifiées dans les huit jours à chaque membre du binôme de candidats et au préfet.
8194 8201
 
8202
+#### Chapitre IX bis : Dispositions spécifiques à la Collectivité européenne d'Alsace
8203
+
8204
+##### Article R117-1-1-A
8205
+
8206
+I.-Pour l'application des dispositions du présent code à la Collectivité européenne d'Alsace, sauf disposition contraire, la référence au département s'entend des départements du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, en tant que circonscriptions administratives de l'Etat.
8207
+
8208
+II.-Par exception au I, pour la Collectivité européenne d'Alsace :
8209
+
8210
+1° La référence au département dans les dispositions du présent titre s'entend de la Collectivité européenne d'Alsace ;
8211
+
8212
+2° Le préfet du Haut-Rhin est compétent pour l'application des dispositions du présent titre, ainsi que de celles des articles R. 31 à R. 38 pour les élections départementales.
8213
+
8195 8214
 #### Chapitre X : Conditions d'application
8196 8215
 
8197 8216
 ### Titre III bis : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon
... ...
@@ -8790,7 +8809,8 @@ Pour l'application du premier alinéa :
8790 8809
 
8791 8810
 - en Corse, il y a lieu de lire : “conseillers à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “conseillers départementaux” ;
8792 8811
 - à Paris, il y a lieu de lire : “membre du Conseil de Paris” au lieu de : “conseiller départemental” ;
8793
-- en Guyane et en Martinique, il y a lieu de lire respectivement : “membre de l'assemblée de Guyane” et “membre de l'assemblée de Martinique” au lieu de : “conseiller départemental”.
8812
+- en Guyane et en Martinique, il y a lieu de lire respectivement : “membre de l'assemblée de Guyane” et “membre de l'assemblée de Martinique” au lieu de : “conseiller départemental” ;
8813
+- dans la Collectivité européenne d'Alsace, il y a lieu de lire : “ un conseiller d'Alsace élu dans un canton dont le bureau centralisateur est situé dans le département de l'élection des sénateurs ” au lieu de “ un conseiller départemental ”.
8794 8814
 
8795 8815
 Pour l'application du premier alinéa dans le département du Rhône, il y a lieu de lire : “ du conseiller départemental et du conseiller métropolitain de Lyon ” au lieu de : “ des deux conseillers départementaux ”.
8796 8816