Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 novembre 2020 (version 551c94e)
La précédente version était la version consolidée au 27 septembre 2020.

7143
##### Article R26
7144

                        
7145
La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à minuit. En cas de second tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain du premier tour et prend fin la veille du scrutin à minuit.
   

                    
7171 7177
##### Article R30
7172 7178

                                                                                    
7173 7179
Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d'un grammage de 70 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants :
7174 7180
- 105 x 148 mm au format paysage pour les bulletins comportant de un à quatre noms ;
7175 7181
- 148 x 210 mm au format paysage pour les listes comportant de cinq à trente et un noms ;
7176 7182
- 210 x 297 mm au format paysage pour les listes comportant plus de trente et un noms.
7177 7183

                                                                                    
7178
Les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels.
7179

                                                                                    
7180 7184
Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections.
7181 7185

                                                                                    
7182 7186
Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal.
   

                    
7184
##### Article R30-1
7185

                        
7186
En cas de scrutin de liste, le bulletin de vote peut comporter, par dérogation au cinquième alinéa de l'article R. 30, le nom du candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de la collectivité territoriale concernée.
7187

                        
7188
Dans les collectivités territoriales comprenant plusieurs circonscriptions électorales, le bulletin de vote peut comporter le nom de ce candidat même dans la circonscription où il n'est pas candidat.
   

                    
7161
##### Article R28-1
7162

                        
7163
Dès constatation d'un affichage interdit au regard des dispositions de l'article L. 51 du code électoral, le maire peut procéder d'office à la dépose des affiches, après une mise en demeure adressée au candidat, au candidat tête de liste, ou à son représentant, à défaut d'exécution spontanée dans le délai fixé par l'arrêté de mise en demeure.
7164

                        
7165
Après une mise en demeure adressée au maire et restée sans résultat au-delà de 48 heures, le préfet peut se substituer au maire pour appliquer la procédure prévue à l'alinéa précédent.
7166

                        
7167
Lorsque l'affichage est effectué sur une propriété privée ou sur une dépendance du domaine public n'appartenant pas à la commune, l'exécution d'office est subordonnée à la demande ou à l'accord préalable du propriétaire ou du gestionnaire du domaine public.
7168

                        
7169
La copie des arrêtés de mise en demeure pris dans le cadre d'un scrutin est transmise, le cas échéant, par l'autorité administrative qui a enregistré les candidatures à la commission mentionnée à l'article L. 52-14.
   

                    
7238 7236
##### Article R38
7239 7237

                                                                                    
7240 7238
Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats désirant obtenir le concours de la commission de propagande, doit remettre au président de la commission, avant une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté préfectoral, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.
7241 7239

                                                                                    
7242 7240
La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.
7243 7241

                                                                                    
7244 7242
La commission n'assure pas l'envoi des circulaires qui ne sont pas conformes aux articles R. 27 et R. 29 et des bulletins de vote qui ne sont pas conformes 
à l'article
aux articles L. 52-3 et
 R. 30 et aux prescriptions édictées pour chaque catégorie d'élections.
7245 7243

                                                                                    
7246 7244
Lorsque la circonscription excède les limites du département, le contrôle de conformité prévu au troisième alinéa est effectué par la commission de propagande du département chef-lieu de circonscription qui transmet sans délai ses décisions aux commissions de propagande des autres départements.
   

                    
7302
##### Article R39-1-1
7303

                        
7304
Lorsqu'il a recours, pour le recueil de fonds en ligne, à un prestataire de services de paiement, le mandataire s'assure :
7305

                        
7306
1° Que la page internet de l'opération de financement comprend bien l'intégralité des mentions prévues par l'article L. 52-9 s'agissant des dons, et des mentions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 52-7-1 s'agissant de prêts de personnes physiques ;
7307

                        
7308
2° Que le prestataire met en place des procédures permettant d'assurer, pour la collecte de dons, le respect des dispositions prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 52-8 et, pour la réception de prêts de personnes physiques, le respect des dispositions des articles L. 52-7-1 et R. 39-2-1 ;
7309

                        
7310
3° Que le prestataire lui fournit, pour chaque donateur, toutes les informations requises en application de l'article R. 39-1, concomitamment au versement des fonds sur le compte de dépôt ouvert par le mandataire, ainsi qu'une attestation sur l'origine des fonds et la qualité de personne physique du donateur ou prêteur ;
7311

                        
7312
4° Que le montant des fonds perçus est versé intégralement et sans délai sur le compte de dépôt qu'il a ouvert. La perception éventuelle de frais par le prestataire ne peut intervenir qu'après ce versement ;
7313

                        
7314
5° Qu'aucun remboursement n'est effectué par le prestataire sans son autorisation ;
7315

                        
7316
6° Que lorsqu'il a recours à ce prestataire dans le cadre d'une intermédiation en financement participatif, celui-ci, outre le respect des obligations prévues du 1° au 5°, remplit les conditions pour exercer en cette qualité conformément aux articles L. 548-1 et suivants du code monétaire et financier. Dans ce cadre, l'article D. 548-1 du code monétaire et financier n'est pas applicable.
7317

                        
7318
Le contrat passé avec le prestataire de service doit figurer parmi les pièces justificatives du compte de campagne.
7319

                        
7320
Les opérations éventuelles de remboursement des donateurs sont retracées dans le compte de campagne en complément de l'annexe identifiant les donateurs.
   

                    
7326
##### Article D39-2-1-A
7327

                        
7328
Le montant mentionné au 2° du III de l'article L. 52-12 est fixé à 4 000 euros.
   

                    
7308 7330
##### Article R39-2-1
7309 7331

                                                                                    
7310 7332
I.-Les candidats auxquels sont applicables les dispositions de l'article L. 52-7-1 du code électoral peuvent emprunter auprès de personnes physiques à un taux d'intérêt compris entre zéro et le taux d'intérêt légal en vigueur au moment du consentement des prêts. Le taux d'intérêt légal est celui applicable aux créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Ces prêts sont consentis aux conditions suivantes :
7311 7333

                                                                                    
7312 7334
1° La durée de chaque prêt est inférieure ou égale à 18 mois ;
7313 7335

                                                                                    
7314 7336
2° Le montant total dû par le candidat à des personnes physiques est inférieur ou égal 
à 47,5 % du
au
 plafond de remboursement forfaitaire des dépenses de campagne mentionné à l' article L. 52-11-1 du code électoral ;
7315 7337

                                                                                    
7316 7338
II.-Les dispositions du présent article sont applicables :
7317 7339

                                                                                    
7318 7340
1° Lors des scrutins de liste aux candidats têtes de liste et à chacun des candidats de la liste ;
7319 7341

                                                                                    
7320 7342
2° Lors des scrutins uninominaux et binominaux, aux candidats titulaires et aux personnes appelées à les remplacer.
   

                    
7594 7616
###### Article R66-2
7595 7617

                                                                                    
7596 7618
Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
7597 7619

                                                                                    
7598 7620
1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections, à l'exception de la prescription relative au grammage, ce dernier pouvant être de 60 à 80 grammes par mètre carré ;
7599 7621

                                                                                    
7600 7622
2° Les bulletins 
établis au nom d'un candidat, d'un binôme de candidats ou d'une liste dont la candidature n'a pas été enregistrée ;
7601

                                                                                    
7602 7622
3° Sous réserve
non conformes aux dispositions
 de l'article 
R. 30-1 les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels
L. 52-3
 ;
7603 7623

                                                                                    
7604 7624
4
3
° Les bulletins comportant une modification de l'ordre de présentation des candidats ;
7605 7625

                                                                                    
7606 7626
5
4
° Les bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comportent une mention manuscrite ;
7607 7627

                                                                                    
7608 7628
6
5
° Les circulaires utilisées comme bulletin ;
7609 7629

                                                                                    
7610 7630
7
6
° Les bulletins manuscrits lors des scrutins de liste.
7611 7631

                                                                                    
7612 7632
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants
 à l'exception du 2°, sans préjudice toutefois du dernier alinéa de l'article L
.
 257.
   

                    
8136 8156
##### Article R117-1-10
8137 8157

                                                                                    
8138 8158
Les articles R. 113 à R. 117-1 sont applicables à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon.
8139 8159

                                                                                    
8140 8160
Pour l'application des articles R. 113 et R. 117-1, les références au conseil départemental et au canton s'entendent respectivement du conseil de la métropole et de la circonscription métropolitaine. Les références au membre d'un binôme de candidats ou à un remplaçant s'entendent d'un candidat.
8161

                                                                                    
8162
Toutefois, les délais contentieux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 113 courent à compter de la proclamation des résultats par la commission de recensement mentionnée à l'article R. 117-1-7.
   

                    
8546 8568
##### Article R155
8547 8569

                                                                                    
8548 8570
Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu'une seule circulaire d'un grammage de 70 grammes au mètre carré et d'un format de 210 mm x 297 mm.
8549 8571

                                                                                    
8550 8572
Les bulletins de vote doivent être d'un grammage de 70 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants :
8551 8573

                                                                                    
8552 8574
- 148 x 210 mm pour les listes ;
8553 8575
- 105 x 148 mm pour les candidats isolés.
8554 8576

                                                                                    
8555 8577
Lorsque les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les bulletins de vote doivent être établis en une seule couleur sur papier blanc et comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article LO. 319, précédé ou suivi de l'une des mentions suivantes : " remplaçant " ou " suppléant ". Le nom du remplaçant doit figurer en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.
8556 8578

                                                                                    
8557 8579
Lorsque les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, les bulletins de vote doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc et comporter le titre de la liste, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation.
8558 8580

                                                                                    
8559 8581
Les 
bulletins de vote répondent aux dispositions de l'article L. 52-3.
8582

                                                                                    
8559 8583
Les 
circulaires et les bulletins de vote mentionnés au présent article sont soustraits à la formalité du dépôt légal.
   

                    
8632 8656
##### Article R163
8633 8657

                                                                                    
8634 8658
Le
 bureau du
 collège électoral est présidé par le président du tribunal judiciaire, assisté de deux juges audit tribunal désignés par le premier président de la cour d'appel et des deux conseillers départementaux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.
8635 8659

                                                                                    
8636 8660
En cas d'empêchement, le premier président de la cour d'appel désignera des suppléants.
8637 8661

                                                                                    
8638 8662
Pour l'application du premier alinéa en Corse, il y a lieu de lire : “ conseillers à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1 ” au lieu de : “ conseillers départementaux ”.
8639 8663

                                                                                    
8640 8664
Pour l'application du premier alinéa dans le département du Rhône, il y a lieu de lire : “ du conseiller départemental et du conseiller métropolitain de Lyon ” au lieu de : “ des deux conseillers départementaux ”.
   

                    
8662 8686
##### Article R165
8663 8687

                                                                                    
8664 8688
Le bureau du collège électoral constitue le bureau de la première section. 
Les bureaux 
des autres
de vote des
 sections sont composés d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire. Ils sont nommés par le bureau du collège électoral parmi les électeurs de la section.
8665 8689

                                                                                    
8666 8690
Un assesseur est chargé dans chaque section de vote de veiller à l'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 314-1.
   

                    
8686 8710
##### Article R168
8687 8711

                                                                                    
8688 8712
Dans les départements où fonctionne le scrutin majoritaire à deux tours, le premier scrutin est ouvert à huit heures trente et clos à onze heures ; le second scrutin est ouvert à quinze heures trente et clos à dix-sept heures trente.
8689 8713

                                                                                    
8690 8714
Dans les départements soumis au régime de la représentation proportionnelle, le scrutin est ouvert à huit heures trente et clos à dix-sept heures trente.
8691 8715

                                                                                    
8692 8716
Dans les deux cas, si le président du 
bureau du 
collège électoral constate que dans toutes les sections de vote tous les électeurs ont pris part au vote, il peut déclarer le scrutin clos avant les heures fixées ci-dessus.
8693 8717

                                                                                    
8694 8718
Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Les résultats des scrutins de chaque section sont centralisés et recensés par le bureau prévu à l'article R. 163.
8695 8719

                                                                                    
8696 8720
Le président du 
bureau du 
collège électoral procède immédiatement à la proclamation du ou des candidats élus et indique les noms des remplaçants éventuels de ces candidats.
8697 8721

                                                                                    
8698 8722
Dans le cas de scrutin majoritaire, le président précise s'il y a lieu à un nouveau tour de scrutin.
   

                    
8714 8738
##### Article R170
8715 8739

                                                                                    
8716 8740
Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
8717 8741
- les bulletins visés à l'article L. 66 ;
8718 8742
- les bulletins ne répondant pas aux conditions de l'article R. 155, à l'exception de la condition relative au grammage, ce dernier pouvant être de 60 à 80 grammes par mètre carré
 ;
8719 8742
- les bulletins établis au nom d'un candidat ou d'une liste de candidats ne figurant pas sur la liste arrêtée par le préfet avant chaque tour de scrutin
 ;
8720 8743
- les bulletins imprimés différents de ceux produits par le candidat ou la liste de candidats ;
8721 8744
- les bulletins imprimés au nom d'un candidat sur lesquels le nom du candidat ou de son remplaçant aurait été rayé ainsi que les bulletins manuscrits ne comportant pas le cas échéant le nom du remplaçant désigné par le candidat ;
8722 8745
- les circulaires utilisées comme bulletin ;
8723 8746
- dans les départements où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats.
8724 8747

                                                                                    
8725 8748
Dans les départements où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, si sur un bulletin établi au nom de plusieurs candidats le nom d'un ou de plusieurs remplaçants a été rayé, le vote n'est pas valable à l'égard du ou des candidats qu'ils sont appelés à remplacer.
   

                    
8793 8816
#### Article R174
8794 8817

                                                                                    
8795 8818
Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles
 R. 26,
 R. 27, R. 28 (quatrième alinéa), R. 29, R. 30, R. 33 (premier alinéa), R. 34 (à l'exception du cinquième alinéa), R. 36, R. 38 (à l'exception du quatrième alinéa), R. 39 (à l'exception du sixième au onzième alinéas) et, R. 103 à R. 103-4 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.
   

                    
9162
#### Article R177-1
9163

                        
9164
Pour l'application de l'article R. 66-2, les mots : " Sous réserve de l'article R. 30-1 " figurant au 3° sont supprimés.
   

                    
9500 9519
##### Article R204
9501 9520

                                                                                    
9502 9521
I.-Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : " sur papier blanc " figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-
742
1397
 du 17 
juin
novembre
 2020 :
9503 9522

                                                                                    
9504 9523
1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;
9505 9524

                                                                                    
9506 9525
2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
9507 9526

                                                                                    
9508 9527
3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;
9509 9528

                                                                                    
9510 9529
4° A l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
9511 9530

                                                                                    
9512 9531
5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
9513 9532

                                                                                    
9514 9533
II.-Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier et l'article R. 40 du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
   

                    
9910 9929
##### Article R238
9911 9930

                                                                                    
9912 9931
N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal, outre les bulletins visés à l'article L. 391 :
9913 9932

                                                                                    
9914 9933
1° Les bulletins 
établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à
non conformes aux dispositions de
 l'article 
R. 233
L. 52-3
 ;
9915 9934

                                                                                    
9916 9935
2° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article R. 235 ;
9917 9936

                                                                                    
9918 9937
3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
9919 9938

                                                                                    
9920 9939
4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;
9921 9940

                                                                                    
9922 9941
5° Les circulaires utilisées comme bulletins.
   

                    
10014 10033
##### Article R250
10015 10034

                                                                                    
10016 10035
N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :
10017 10036

                                                                                    
10018 10037
1° Les bulletins 
établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue aux articles R. 243 et R. 244
non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3
 ;
10019 10038

                                                                                    
10020 10039
2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 245 et R. 248, sans préjudice de l'application de l'article R. 249 ;
10021 10040

                                                                                    
10022 10041
3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
10023 10042

                                                                                    
10024 10043
4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;
10025 10044

                                                                                    
10026 10045
5° Les circulaires utilisées comme bulletin.
   

                    
10104 10123
##### Article R261
10105 10124

                                                                                    
10106 10125
N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :
10107 10126

                                                                                    
10108 10127
1° Les bulletins 
établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue aux articles R. 255 et R. 256
non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3
 ;
10109 10128

                                                                                    
10110 10129
2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions de l'article R. 257 ;
10111 10130

                                                                                    
10112 10131
3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
10113 10132

                                                                                    
10114 10133
4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;
10115 10134

                                                                                    
10116 10135
5° Les circulaires utilisées comme bulletin.
   

                    
10220 10239
##### Article R271
10221 10240

                                                                                    
10222 10241
Sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 
2019-1494 du 27 décembre 2019
2020-1397 du 17 novembre 2020
, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie réglementaire) :
10223 10242
- le titre III ;
10224 10243
- les chapitres IV à VII du titre IV, à l'exception des articles R. 164-1 et R. 169.
   

                    
10226 10245
##### Article R272
10227 10246

                                                                                    
10228 10247
Sont applicables à l'élection des sénateurs dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 
2019-1494 du 27 décembre 2019
2020-1397 du 17 novembre 2020
, les dispositions suivantes du titre IV du livre II du code électoral (partie réglementaire) :
10229 10248
- le chapitre IV, à l'exception des articles R. 150 et R. 151 ;
10230 10249
- les chapitres V et VI ;
10231 10250
- le chapitre VII, à l'exception des articles R. 164-1 et R. 169.
   

                    
10441 10460
##### Article R314
10442 10461

                                                                                    
10443 10462
Par dérogation à l'article R. 66-2, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :
10444 10463

                                                                                    
10445 10464
1° Les bulletins 
établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à
non conformes aux dispositions de
 l'article 
R. 310
L. 52-3
 ;
10446 10465

                                                                                    
10447 10466
2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30, R. 311 et R. 313à l'exception des dispositions relatives au grammage qui peut être de 60 à 80 grammes par mètre carré ;
10448 10467

                                                                                    
10449 10468
3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
10450 10469

                                                                                    
10451 10470
4° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats, les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite ;
10452 10471

                                                                                    
10453 10472
5° Les circulaires utilisées comme bulletin.
   

                    
10565 10584
##### Article R329
10566 10585

                                                                                    
10567 10586
Par dérogation à l'article R. 66-2, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :
10568 10587

                                                                                    
10569 10588
1° Les bulletins 
établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à
non conformes aux dispositions de
 l'article 
R. 325
L. 52-3
 ;
10570 10589

                                                                                    
10571 10590
2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30, R. 326 et R. 328 à l'exception des dispositions relatives au grammage qui peut être de 60 à 80 grammes par mètre carré ;
10572 10591

                                                                                    
10573 10592
3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
10574 10593

                                                                                    
10575 10594
4° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats, les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite ;
10576 10595

                                                                                    
10577 10596
5° Les circulaires utilisées comme bulletin.
   

                    
10683 10702
##### Article R343
10684 10703

                                                                                    
10685 10704
Par dérogation à l'article R. 66-2, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :
10686 10705

                                                                                    
10687 10706
1° Les bulletins 
établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à
non conformes aux dispositions de
 l'article 
R. 340
L. 52-3
 ;
10688 10707

                                                                                    
10689 10708
2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30,
10690 10709
R. 341 et R. 342 à l'exception des dispositions relatives au grammage qui peut être de 60 à 80 grammes par mètre carré ;
10691 10710

                                                                                    
10692 10711
3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
10693 10712

                                                                                    
10694 10713
4° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats, les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite ;
10695 10714

                                                                                    
10696 10715
5° Les circulaires utilisées comme bulletin.