Code électoral


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... ...
@@ -7140,10 +7140,6 @@ Sauf dispositions contraires, la computation des délais prévus au présent cod
7140 7140
 
7141 7141
 #### Chapitre V : Propagande
7142 7142
 
7143
-##### Article R26
7144
-
7145
-La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à minuit. En cas de second tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain du premier tour et prend fin la veille du scrutin à minuit.
7146
-
7147 7143
 ##### Article R27
7148 7144
 
7149 7145
 Sont interdites, sur les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, l'utilisation de l'emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs : bleu, blanc et rouge dès lors qu'elle est de nature à entretenir la confusion avec l'emblème national, à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique.
... ...
@@ -7162,6 +7158,16 @@ Dans les autres cas, les demandes sont déposées en mairie au plus tard le merc
7162 7158
 
7163 7159
 Tout candidat qui laissera sans emploi l'emplacement d'affichage qu'il aura demandé sera tenu, sauf en cas de force majeure reconnue par le tribunal, de rembourser à la commune les frais d'établissement.
7164 7160
 
7161
+##### Article R28-1
7162
+
7163
+Dès constatation d'un affichage interdit au regard des dispositions de l'article L. 51 du code électoral, le maire peut procéder d'office à la dépose des affiches, après une mise en demeure adressée au candidat, au candidat tête de liste, ou à son représentant, à défaut d'exécution spontanée dans le délai fixé par l'arrêté de mise en demeure.
7164
+
7165
+Après une mise en demeure adressée au maire et restée sans résultat au-delà de 48 heures, le préfet peut se substituer au maire pour appliquer la procédure prévue à l'alinéa précédent.
7166
+
7167
+Lorsque l'affichage est effectué sur une propriété privée ou sur une dépendance du domaine public n'appartenant pas à la commune, l'exécution d'office est subordonnée à la demande ou à l'accord préalable du propriétaire ou du gestionnaire du domaine public.
7168
+
7169
+La copie des arrêtés de mise en demeure pris dans le cadre d'un scrutin est transmise, le cas échéant, par l'autorité administrative qui a enregistré les candidatures à la commission mentionnée à l'article L. 52-14.
7170
+
7165 7171
 ##### Article R29
7166 7172
 
7167 7173
 Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu'une seule circulaire d'un grammage de 70 grammes au mètre carré et d'un format de 210 mm x 297 mm.
... ...
@@ -7175,18 +7181,10 @@ Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d'u
7175 7181
 - 148 x 210 mm au format paysage pour les listes comportant de cinq à trente et un noms ;
7176 7182
 - 210 x 297 mm au format paysage pour les listes comportant plus de trente et un noms.
7177 7183
 
7178
-Les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels.
7179
-
7180 7184
 Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections.
7181 7185
 
7182 7186
 Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal.
7183 7187
 
7184
-##### Article R30-1
7185
-
7186
-En cas de scrutin de liste, le bulletin de vote peut comporter, par dérogation au cinquième alinéa de l'article R. 30, le nom du candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de la collectivité territoriale concernée.
7187
-
7188
-Dans les collectivités territoriales comprenant plusieurs circonscriptions électorales, le bulletin de vote peut comporter le nom de ce candidat même dans la circonscription où il n'est pas candidat.
7189
-
7190 7188
 ##### Article R31
7191 7189
 
7192 7190
 Dans les circonscriptions électorales où leur création est prescrite, les commissions de propagande sont instituées par arrêté préfectoral et installées au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale.
... ...
@@ -7241,7 +7239,7 @@ Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats désirant obtenir le
7241 7239
 
7242 7240
 La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.
7243 7241
 
7244
-La commission n'assure pas l'envoi des circulaires qui ne sont pas conformes aux articles R. 27 et R. 29 et des bulletins de vote qui ne sont pas conformes à l'article R. 30 et aux prescriptions édictées pour chaque catégorie d'élections.
7242
+La commission n'assure pas l'envoi des circulaires qui ne sont pas conformes aux articles R. 27 et R. 29 et des bulletins de vote qui ne sont pas conformes aux articles L. 52-3 et R. 30 et aux prescriptions édictées pour chaque catégorie d'élections.
7245 7243
 
7246 7244
 Lorsque la circonscription excède les limites du département, le contrôle de conformité prévu au troisième alinéa est effectué par la commission de propagande du département chef-lieu de circonscription qui transmet sans délai ses décisions aux commissions de propagande des autres départements.
7247 7245
 
... ...
@@ -7301,17 +7299,41 @@ Le reçu est délivré au donateur par le mandataire. Le reçu est signé par le
7301 7299
 
7302 7300
 La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire et enregistré par elle si elle constate, lors du contrôle du compte de campagne, une irrégularité au regard des dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16.
7303 7301
 
7302
+##### Article R39-1-1
7303
+
7304
+Lorsqu'il a recours, pour le recueil de fonds en ligne, à un prestataire de services de paiement, le mandataire s'assure :
7305
+
7306
+1° Que la page internet de l'opération de financement comprend bien l'intégralité des mentions prévues par l'article L. 52-9 s'agissant des dons, et des mentions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 52-7-1 s'agissant de prêts de personnes physiques ;
7307
+
7308
+2° Que le prestataire met en place des procédures permettant d'assurer, pour la collecte de dons, le respect des dispositions prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 52-8 et, pour la réception de prêts de personnes physiques, le respect des dispositions des articles L. 52-7-1 et R. 39-2-1 ;
7309
+
7310
+3° Que le prestataire lui fournit, pour chaque donateur, toutes les informations requises en application de l'article R. 39-1, concomitamment au versement des fonds sur le compte de dépôt ouvert par le mandataire, ainsi qu'une attestation sur l'origine des fonds et la qualité de personne physique du donateur ou prêteur ;
7311
+
7312
+4° Que le montant des fonds perçus est versé intégralement et sans délai sur le compte de dépôt qu'il a ouvert. La perception éventuelle de frais par le prestataire ne peut intervenir qu'après ce versement ;
7313
+
7314
+5° Qu'aucun remboursement n'est effectué par le prestataire sans son autorisation ;
7315
+
7316
+6° Que lorsqu'il a recours à ce prestataire dans le cadre d'une intermédiation en financement participatif, celui-ci, outre le respect des obligations prévues du 1° au 5°, remplit les conditions pour exercer en cette qualité conformément aux articles L. 548-1 et suivants du code monétaire et financier. Dans ce cadre, l'article D. 548-1 du code monétaire et financier n'est pas applicable.
7317
+
7318
+Le contrat passé avec le prestataire de service doit figurer parmi les pièces justificatives du compte de campagne.
7319
+
7320
+Les opérations éventuelles de remboursement des donateurs sont retracées dans le compte de campagne en complément de l'annexe identifiant les donateurs.
7321
+
7304 7322
 ##### Article R39-2
7305 7323
 
7306 7324
 Lors du dépôt des comptes de campagne, les pièces annexes relatives aux recettes et faisant apparaître des informations nominatives sont insérées dans une enveloppe spéciale éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui ne peut être ouverte que par elle. La commission conserve ces pièces jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle a été produit le compte de campagne.
7307 7325
 
7326
+##### Article D39-2-1-A
7327
+
7328
+Le montant mentionné au 2° du III de l'article L. 52-12 est fixé à 4 000 euros.
7329
+
7308 7330
 ##### Article R39-2-1
7309 7331
 
7310 7332
 I.-Les candidats auxquels sont applicables les dispositions de l'article L. 52-7-1 du code électoral peuvent emprunter auprès de personnes physiques à un taux d'intérêt compris entre zéro et le taux d'intérêt légal en vigueur au moment du consentement des prêts. Le taux d'intérêt légal est celui applicable aux créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Ces prêts sont consentis aux conditions suivantes :
7311 7333
 
7312 7334
 1° La durée de chaque prêt est inférieure ou égale à 18 mois ;
7313 7335
 
7314
-2° Le montant total dû par le candidat à des personnes physiques est inférieur ou égal à 47,5 % du plafond de remboursement forfaitaire des dépenses de campagne mentionné à l' article L. 52-11-1 du code électoral ;
7336
+2° Le montant total dû par le candidat à des personnes physiques est inférieur ou égal au plafond de remboursement forfaitaire des dépenses de campagne mentionné à l' article L. 52-11-1 du code électoral ;
7315 7337
 
7316 7338
 II.-Les dispositions du présent article sont applicables :
7317 7339
 
... ...
@@ -7597,19 +7619,17 @@ Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
7597 7619
 
7598 7620
 1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections, à l'exception de la prescription relative au grammage, ce dernier pouvant être de 60 à 80 grammes par mètre carré ;
7599 7621
 
7600
-2° Les bulletins établis au nom d'un candidat, d'un binôme de candidats ou d'une liste dont la candidature n'a pas été enregistrée ;
7622
+2° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ;
7601 7623
 
7602
-3° Sous réserve de l'article R. 30-1 les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels ;
7624
+3° Les bulletins comportant une modification de l'ordre de présentation des candidats ;
7603 7625
 
7604
-4° Les bulletins comportant une modification de l'ordre de présentation des candidats ;
7626
+4° Les bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comportent une mention manuscrite ;
7605 7627
 
7606
-5° Les bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comportent une mention manuscrite ;
7628
+5° Les circulaires utilisées comme bulletin ;
7607 7629
 
7608
-6° Les circulaires utilisées comme bulletin ;
7630
+6° Les bulletins manuscrits lors des scrutins de liste.
7609 7631
 
7610
-7° Les bulletins manuscrits lors des scrutins de liste.
7611
-
7612
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants.
7632
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants à l'exception du 2°, sans préjudice toutefois du dernier alinéa de l'article L. 257.
7613 7633
 
7614 7634
 ###### Article R67
7615 7635
 
... ...
@@ -8139,6 +8159,8 @@ Les articles R. 113 à R. 117-1 sont applicables à l'élection des conseillers
8139 8159
 
8140 8160
 Pour l'application des articles R. 113 et R. 117-1, les références au conseil départemental et au canton s'entendent respectivement du conseil de la métropole et de la circonscription métropolitaine. Les références au membre d'un binôme de candidats ou à un remplaçant s'entendent d'un candidat.
8141 8161
 
8162
+Toutefois, les délais contentieux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 113 courent à compter de la proclamation des résultats par la commission de recensement mentionnée à l'article R. 117-1-7.
8163
+
8142 8164
 ### Titre IV  : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris
8143 8165
 
8144 8166
 #### Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes
... ...
@@ -8556,6 +8578,8 @@ Lorsque les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les bulletins de vote do
8556 8578
 
8557 8579
 Lorsque les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, les bulletins de vote doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc et comporter le titre de la liste, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation.
8558 8580
 
8581
+Les bulletins de vote répondent aux dispositions de l'article L. 52-3.
8582
+
8559 8583
 Les circulaires et les bulletins de vote mentionnés au présent article sont soustraits à la formalité du dépôt légal.
8560 8584
 
8561 8585
 ##### Article R156
... ...
@@ -8631,7 +8655,7 @@ Pour l'application du premier alinéa en Corse, il y a lieu de lire : “les con
8631 8655
 
8632 8656
 ##### Article R163
8633 8657
 
8634
-Le collège électoral est présidé par le président du tribunal judiciaire, assisté de deux juges audit tribunal désignés par le premier président de la cour d'appel et des deux conseillers départementaux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.
8658
+Le bureau du collège électoral est présidé par le président du tribunal judiciaire, assisté de deux juges audit tribunal désignés par le premier président de la cour d'appel et des deux conseillers départementaux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.
8635 8659
 
8636 8660
 En cas d'empêchement, le premier président de la cour d'appel désignera des suppléants.
8637 8661
 
... ...
@@ -8661,7 +8685,7 @@ La procuration est irrévocable. Cependant, dans le cas où le mandant se prése
8661 8685
 
8662 8686
 ##### Article R165
8663 8687
 
8664
-Le bureau du collège électoral constitue le bureau de la première section. Les bureaux des autres sections sont composés d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire. Ils sont nommés par le bureau du collège électoral parmi les électeurs de la section.
8688
+Les bureaux de vote des sections sont composés d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire. Ils sont nommés par le bureau du collège électoral parmi les électeurs de la section.
8665 8689
 
8666 8690
 Un assesseur est chargé dans chaque section de vote de veiller à l'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 314-1.
8667 8691
 
... ...
@@ -8689,11 +8713,11 @@ Dans les départements où fonctionne le scrutin majoritaire à deux tours, le p
8689 8713
 
8690 8714
 Dans les départements soumis au régime de la représentation proportionnelle, le scrutin est ouvert à huit heures trente et clos à dix-sept heures trente.
8691 8715
 
8692
-Dans les deux cas, si le président du collège électoral constate que dans toutes les sections de vote tous les électeurs ont pris part au vote, il peut déclarer le scrutin clos avant les heures fixées ci-dessus.
8716
+Dans les deux cas, si le président du bureau du collège électoral constate que dans toutes les sections de vote tous les électeurs ont pris part au vote, il peut déclarer le scrutin clos avant les heures fixées ci-dessus.
8693 8717
 
8694 8718
 Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Les résultats des scrutins de chaque section sont centralisés et recensés par le bureau prévu à l'article R. 163.
8695 8719
 
8696
-Le président du collège électoral procède immédiatement à la proclamation du ou des candidats élus et indique les noms des remplaçants éventuels de ces candidats.
8720
+Le président du bureau du collège électoral procède immédiatement à la proclamation du ou des candidats élus et indique les noms des remplaçants éventuels de ces candidats.
8697 8721
 
8698 8722
 Dans le cas de scrutin majoritaire, le président précise s'il y a lieu à un nouveau tour de scrutin.
8699 8723
 
... ...
@@ -8716,7 +8740,6 @@ Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrage
8716 8740
 Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
8717 8741
 - les bulletins visés à l'article L. 66 ;
8718 8742
 - les bulletins ne répondant pas aux conditions de l'article R. 155, à l'exception de la condition relative au grammage, ce dernier pouvant être de 60 à 80 grammes par mètre carré ;
8719
-- les bulletins établis au nom d'un candidat ou d'une liste de candidats ne figurant pas sur la liste arrêtée par le préfet avant chaque tour de scrutin ;
8720 8743
 - les bulletins imprimés différents de ceux produits par le candidat ou la liste de candidats ;
8721 8744
 - les bulletins imprimés au nom d'un candidat sur lesquels le nom du candidat ou de son remplaçant aurait été rayé ainsi que les bulletins manuscrits ne comportant pas le cas échéant le nom du remplaçant désigné par le candidat ;
8722 8745
 - les circulaires utilisées comme bulletin ;
... ...
@@ -8792,7 +8815,7 @@ Pour l'application du II de l'article L. 167-1, les candidats peuvent indiquer l
8792 8815
 
8793 8816
 #### Article R174
8794 8817
 
8795
-Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 26, R. 27, R. 28 (quatrième alinéa), R. 29, R. 30, R. 33 (premier alinéa), R. 34 (à l'exception du cinquième alinéa), R. 36, R. 38 (à l'exception du quatrième alinéa), R. 39 (à l'exception du sixième au onzième alinéas) et, R. 103 à R. 103-4 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.
8818
+Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 27, R. 28 (quatrième alinéa), R. 29, R. 30, R. 33 (premier alinéa), R. 34 (à l'exception du cinquième alinéa), R. 36, R. 38 (à l'exception du quatrième alinéa), R. 39 (à l'exception du sixième au onzième alinéas) et, R. 103 à R. 103-4 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.
8796 8819
 
8797 8820
 #### Article R174-1
8798 8821
 
... ...
@@ -9159,10 +9182,6 @@ A l'issue du scrutin, les enveloppes d'identification et les justificatifs prév
9159 9182
 Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 62 à R. 66, R. 66-2 à R. 69, R. 71,
9160 9183
 R. 104, R. 106, R. 108 et R. 109 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.
9161 9184
 
9162
-#### Article R177-1
9163
-
9164
-Pour l'application de l'article R. 66-2, les mots : " Sous réserve de l'article R. 30-1 " figurant au 3° sont supprimés.
9165
-
9166 9185
 #### Article R177-2
9167 9186
 
9168 9187
 Pour l'application des articles R. 69 et R. 106, il y a lieu de lire : " circonscription consulaire ” au lieu de : " commune ”.
... ...
@@ -9499,7 +9518,7 @@ Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Fu
9499 9518
 
9500 9519
 ##### Article R204
9501 9520
 
9502
-I.-Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : " sur papier blanc " figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-742 du 17 juin 2020 :
9521
+I.-Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : " sur papier blanc " figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1397 du 17 novembre 2020 :
9503 9522
 
9504 9523
 1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;
9505 9524
 
... ...
@@ -9911,7 +9930,7 @@ Le président fixe, en accord avec le haut-commissaire, le lieu où la commissio
9911 9930
 
9912 9931
 N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal, outre les bulletins visés à l'article L. 391 :
9913 9932
 
9914
-1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 233 ;
9933
+1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ;
9915 9934
 
9916 9935
 2° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article R. 235 ;
9917 9936
 
... ...
@@ -10015,7 +10034,7 @@ Les déclarations individuelles de rattachement des représentants à l'assembl
10015 10034
 
10016 10035
 N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :
10017 10036
 
10018
-1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue aux articles R. 243 et R. 244 ;
10037
+1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ;
10019 10038
 
10020 10039
 2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 245 et R. 248, sans préjudice de l'application de l'article R. 249 ;
10021 10040
 
... ...
@@ -10105,7 +10124,7 @@ Les bulletins de vote qui ne répondent pas aux conditions prévues à l'alinéa
10105 10124
 
10106 10125
 N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :
10107 10126
 
10108
-1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue aux articles R. 255 et R. 256 ;
10127
+1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ;
10109 10128
 
10110 10129
 2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions de l'article R. 257 ;
10111 10130
 
... ...
@@ -10219,13 +10238,13 @@ Les exemplaires des procès-verbaux des opérations électorales de chaque burea
10219 10238
 
10220 10239
 ##### Article R271
10221 10240
 
10222
-Sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2019-1494 du 27 décembre 2019, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie réglementaire) :
10241
+Sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2020-1397 du 17 novembre 2020, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie réglementaire) :
10223 10242
 - le titre III ;
10224 10243
 - les chapitres IV à VII du titre IV, à l'exception des articles R. 164-1 et R. 169.
10225 10244
 
10226 10245
 ##### Article R272
10227 10246
 
10228
-Sont applicables à l'élection des sénateurs dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2019-1494 du 27 décembre 2019, les dispositions suivantes du titre IV du livre II du code électoral (partie réglementaire) :
10247
+Sont applicables à l'élection des sénateurs dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2020-1397 du 17 novembre 2020, les dispositions suivantes du titre IV du livre II du code électoral (partie réglementaire) :
10229 10248
 - le chapitre IV, à l'exception des articles R. 150 et R. 151 ;
10230 10249
 - les chapitres V et VI ;
10231 10250
 - le chapitre VII, à l'exception des articles R. 164-1 et R. 169.
... ...
@@ -10442,7 +10461,7 @@ Les bulletins de vote peuvent également comporter l'emblème d'un ou plusieurs
10442 10461
 
10443 10462
 Par dérogation à l'article R. 66-2, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :
10444 10463
 
10445
-1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 310 ;
10464
+1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ;
10446 10465
 
10447 10466
 2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30, R. 311 et R. 313à l'exception des dispositions relatives au grammage qui peut être de 60 à 80 grammes par mètre carré ;
10448 10467
 
... ...
@@ -10566,7 +10585,7 @@ Les bulletins de vote peuvent également comporter l'emblème d'un ou plusieurs
10566 10585
 
10567 10586
 Par dérogation à l'article R. 66-2, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :
10568 10587
 
10569
-1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 325 ;
10588
+1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ;
10570 10589
 
10571 10590
 2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30, R. 326 et R. 328 à l'exception des dispositions relatives au grammage qui peut être de 60 à 80 grammes par mètre carré ;
10572 10591
 
... ...
@@ -10684,7 +10703,7 @@ Les bulletins de vote peuvent également comporter l'emblème d'un ou plusieurs
10684 10703
 
10685 10704
 Par dérogation à l'article R. 66-2, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :
10686 10705
 
10687
-1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 340 ;
10706
+1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ;
10688 10707
 
10689 10708
 2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30,
10690 10709
 R. 341 et R. 342 à l'exception des dispositions relatives au grammage qui peut être de 60 à 80 grammes par mètre carré ;