Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
390 | 390 |
##### Article L52-2 |
391 | 391 | |
392 | 392 |
En cas d'élections générales, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout quelque moyen de communication au public par voie électronique que ce soit , en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés. |
393 | 393 | |
394 | 394 |
En cas d'élections partielles, les mêmes dispositions s'appliquent jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription territoriale intéressée. |
408 | 408 |
##### Article L52-4 |
409 | 409 | |
410 | 410 |
Tout candidat à une élection déclare un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée " le mandataire financier ". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats. |
411 | 411 | |
412 | 412 |
Le mandataire recueille, pendant l'année les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne. |
413 | 413 | |
414 | 414 |
Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit, ou par l'un des membres d'un binôme de candidats ou au profit de ce membre, font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal. |
415 | 415 | |
416 | 416 |
En cas d'élection anticipée ou partielle, ces dispositions ne sont applicables qu'à compter de l'événement qui rend cette élection nécessaire. |
417 | 417 | |
418 | 418 |
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants, ni à l'élection des membres de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna et du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les circonscriptions électorales de moins de 9 000 habitants. |
595 | 595 |
##### Article L52-14 |
596 | 596 | |
597 | 597 |
Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. |
598 | 598 | |
599 | 599 |
Cette commission comprend neuf membres nommés, pour cinq ans, par décret : |
600 | 600 | |
601 | 601 |
- trois membres ou membres honoraires du Conseil d'Etat, désignés sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, après avis du bureau ; |
602 | 602 |
- trois membres ou membres honoraires de la Cour de cassation, désignés sur proposition du premier président de la Cour de cassation, après avis du bureau ; |
603 | 603 |
- trois membres ou membres honoraires de la Cour des comptes, désignés sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis des présidents de chambres. |
604 | 604 | |
605 | 605 |
En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre, de même sexe que la personne qu'il remplace. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, son mandat expire à la date à laquelle se serait terminé le mandat de la personne qu'il remplace. |
606 | 606 | |
607 | 607 |
Lors du premier renouvellement intégral des membres de la commission postérieur au 30 avril 2020, les membres émanant de deux des institutions désignées aux troisième à cinquième alinéas sont deux femmes et un homme. La répartition entre les deux sexes est inverse pour les membres de la troisième institution. Lors de chaque renouvellement intégral ultérieur, la répartition entre sexes des membres émanant de chaque institution est l'inverse de celle que présentait cette institution lors du renouvellement précédent. |
608 | 608 | |
609 | 609 |
La commission élit son président. |
610 | 610 | |
611 | 611 |
Les crédits et les emplois nécessaires au fonctionnement de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sont inscrits au budget général de l'Etat. |
612 | 612 | |
613 | 613 |
Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables aux dépenses de la commission. |
614 | 614 | |
615 | 615 |
La commission peut recruter des agents contractuels pour les besoins de son fonctionnement et recourir à des experts à même d'évaluer les coûts des services et des prestations retracés dans les comptes de campagne et de l'assister dans l'exercice de sa mission de contrôle mentionnée à l'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique . |
616 | 616 | |
617 | 617 |
Les personnels des services de la commission, qu'ils soient fonctionnaires ou contractuels, sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. |
618 | 618 | |
619 | 619 |
La commission peut demander à des officiers de police judiciaire de procéder à toute investigation qu'elle juge nécessaire pour l'exercice de sa mission. |
878 | 878 |
##### Article L89 |
879 | 879 | |
880 | 880 |
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 49 et L. 52-2 sera punie d'une amende de 3 750 euros sans préjudice de la confiscation des bulletins et autres documents distribués ou diffusés par tout moyen. |
892 | 892 |
##### Article L90-1 |
893 | 893 | |
894 | 894 |
Toute infraction aux dispositions de l'article des articles L. 52-1 et L. 52-2 sera punie d'une amende de 75 000 euros. |
1038 |
##### Article L117-2 |
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1039 | ||
1040 |
Le présent chapitre est applicable au vote par machine à voter et au vote par correspondance électronique. |
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3837 | 3841 |
#### Article L388 |
3838 | 3842 | |
3839 | 3843 |
Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc 2016-508 du 25 avril 2016 de modernisation de diverses règles applicables aux élections, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection : |
3840 | 3844 | |
3841 | 3845 |
1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ; |
3842 | 3846 | |
3843 | 3847 |
2° Des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'application des dispositions du titre V de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; |
3844 | 3848 | |
3845 | 3849 |
3° Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; |
3846 | 3850 | |
3847 | 3851 |
4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions de la section III du titre III de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ; |
3848 | 3852 | |
3849 | 3853 |
5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. |