Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 avril 2016 (version e2f2e99)
La précédente version était la version consolidée au 19 mars 2016.

390 390
##### Article L52-2
391 391

                                                                                    
392 392
En cas d'élections générales, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par 
la voie de la presse ou par tout
quelque
 moyen 
de communication au public par voie électronique
que ce soit
, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés.
393 393

                                                                                    
394 394
En cas d'élections partielles, les mêmes dispositions s'appliquent jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription territoriale intéressée.
   

                    
408 408
##### Article L52-4
409 409

                                                                                    
410 410
Tout candidat à une élection déclare un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée " le mandataire financier ". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats.
411 411

                                                                                    
412 412
Le mandataire recueille, pendant 
l'année
les six mois
 précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne.
413 413

                                                                                    
414 414
Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit, ou par l'un des membres d'un binôme de candidats ou au profit de ce membre, font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal.
415 415

                                                                                    
416 416
En cas d'élection anticipée ou partielle, ces dispositions ne sont applicables qu'à compter de l'événement qui rend cette élection nécessaire.
417 417

                                                                                    
418 418
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants, ni à l'élection des membres de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna et du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les circonscriptions électorales de moins de 9 000 habitants.
   

                    
595 595
##### Article L52-14
596 596

                                                                                    
597 597
Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
598 598

                                                                                    
599 599
Cette commission comprend neuf membres nommés, pour cinq ans, par décret :
600 600

                                                                                    
601 601
- trois membres ou membres honoraires du Conseil d'Etat, désignés sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, après avis du bureau ;
602 602
- trois membres ou membres honoraires de la Cour de cassation, désignés sur proposition du premier président de la Cour de cassation, après avis du bureau ;
603 603
- trois membres ou membres honoraires de la Cour des comptes, désignés sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis des présidents de chambres.
604 604

                                                                                    
605 605
En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre, de même sexe que la personne qu'il remplace. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, son mandat expire à la date à laquelle se serait terminé le mandat de la personne qu'il remplace.
606 606

                                                                                    
607 607
Lors du premier renouvellement intégral des membres de la commission postérieur au 30 avril 2020, les membres émanant de deux des institutions désignées aux troisième à cinquième alinéas sont deux femmes et un homme. La répartition entre les deux sexes est inverse pour les membres de la troisième institution. Lors de chaque renouvellement intégral ultérieur, la répartition entre sexes des membres émanant de chaque institution est l'inverse de celle que présentait cette institution lors du renouvellement précédent.
608 608

                                                                                    
609 609
La commission élit son président.
610 610

                                                                                    
611 611
Les crédits et les emplois nécessaires au fonctionnement de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sont inscrits au budget général de l'Etat.
612 612

                                                                                    
613 613
Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables aux dépenses de la commission.
614 614

                                                                                    
615 615
La commission peut recruter des agents contractuels pour les besoins de son fonctionnement
 et recourir à des experts à même d'évaluer les coûts des services et des prestations retracés dans les comptes de campagne et de l'assister dans l'exercice de sa mission de contrôle mentionnée à l'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique
.
616 616

                                                                                    
617 617
Les personnels des services de la commission, qu'ils soient fonctionnaires ou contractuels, sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
618 618

                                                                                    
619 619
La commission peut demander à des officiers de police judiciaire de procéder à toute investigation qu'elle juge nécessaire pour l'exercice de sa mission.
   

                    
878 878
##### Article L89
879 879

                                                                                    
880 880
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 49
 et L. 52-2
 sera punie d'une amende de 3 750 euros sans préjudice de la confiscation des bulletins et autres documents distribués ou diffusés par tout moyen.
   

                    
892 892
##### Article L90-1
893 893

                                                                                    
894 894
Toute infraction aux dispositions 
de l'article
des articles
 L. 52-1
 et L. 52-2
 sera punie d'une amende de 75 000 euros.
   

                    
1038
##### Article L117-2
1039

                        
1040
Le présent chapitre est applicable au vote par machine à voter et au vote par correspondance électronique.
   

                    
3837 3841
#### Article L388
3838 3842

                                                                                    
3839 3843
Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 
2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc
2016-508 du 25 avril 2016 de modernisation de diverses règles applicables
 aux élections, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection :
3840 3844

                                                                                    
3841 3845
1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
3842 3846

                                                                                    
3843 3847
2° Des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'application des dispositions du titre V de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
3844 3848

                                                                                    
3845 3849
3° Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
3846 3850

                                                                                    
3847 3851
4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions de la section III du titre III de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
3848 3852

                                                                                    
3849 3853
5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.