Code électoral


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Version consolidée au 27 avril 2016 (version e2f2e99)
La précédente version était la version consolidée au 19 mars 2016.

... ...
@@ -389,7 +389,7 @@ A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel i
389 389
 
390 390
 ##### Article L52-2
391 391
 
392
-En cas d'élections générales, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés.
392
+En cas d'élections générales, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par quelque moyen que ce soit, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés.
393 393
 
394 394
 En cas d'élections partielles, les mêmes dispositions s'appliquent jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription territoriale intéressée.
395 395
 
... ...
@@ -409,7 +409,7 @@ Les membres du binôme déclarent un mandataire unique et déposent un compte de
409 409
 
410 410
 Tout candidat à une élection déclare un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée " le mandataire financier ". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats.
411 411
 
412
-Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne.
412
+Le mandataire recueille, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne.
413 413
 
414 414
 Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit, ou par l'un des membres d'un binôme de candidats ou au profit de ce membre, font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal.
415 415
 
... ...
@@ -612,7 +612,7 @@ Les crédits et les emplois nécessaires au fonctionnement de la Commission nati
612 612
 
613 613
 Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables aux dépenses de la commission.
614 614
 
615
-La commission peut recruter des agents contractuels pour les besoins de son fonctionnement.
615
+La commission peut recruter des agents contractuels pour les besoins de son fonctionnement et recourir à des experts à même d'évaluer les coûts des services et des prestations retracés dans les comptes de campagne et de l'assister dans l'exercice de sa mission de contrôle mentionnée à l'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
616 616
 
617 617
 Les personnels des services de la commission, qu'ils soient fonctionnaires ou contractuels, sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
618 618
 
... ...
@@ -877,7 +877,7 @@ Toute personne qui aura sciemment fait acte de candidature sous de faux noms ou
877 877
 
878 878
 ##### Article L89
879 879
 
880
-Toute infraction aux dispositions de l'article L. 49 et L. 52-2 sera punie d'une amende de 3 750 euros sans préjudice de la confiscation des bulletins et autres documents distribués ou diffusés par tout moyen.
880
+Toute infraction aux dispositions de l'article L. 49 sera punie d'une amende de 3 750 euros sans préjudice de la confiscation des bulletins et autres documents distribués ou diffusés par tout moyen.
881 881
 
882 882
 ##### Article L90
883 883
 
... ...
@@ -891,7 +891,7 @@ L'amende prévue à l'alinéa 1 du présent article sera également applicable 
891 891
 
892 892
 ##### Article L90-1
893 893
 
894
-Toute infraction aux dispositions de l'article L. 52-1 sera punie d'une amende de 75 000 euros.
894
+Toute infraction aux dispositions des articles L. 52-1 et L. 52-2 sera punie d'une amende de 75 000 euros.
895 895
 
896 896
 ##### Article L91
897 897
 
... ...
@@ -1035,6 +1035,10 @@ La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononc
1035 1035
 
1036 1036
 Lorsque la juridiction administrative a retenu, dans sa décision définitive, des faits de fraude électorale, elle communique le dossier au procureur de la République compétent.
1037 1037
 
1038
+##### Article L117-2
1039
+
1040
+Le présent chapitre est applicable au vote par machine à voter et au vote par correspondance électronique.
1041
+
1038 1042
 #### Chapitre VIII : Contentieux
1039 1043
 
1040 1044
 ##### Article L118
... ...
@@ -3836,7 +3840,7 @@ Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Fu
3836 3840
 
3837 3841
 #### Article L388
3838 3842
 
3839
-Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection :
3843
+Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2016-508 du 25 avril 2016 de modernisation de diverses règles applicables aux élections, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection :
3840 3844
 
3841 3845
 1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
3842 3846