Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 2014 (version 093af44)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 2013.

1410 1410
##### Article LO141
1411 1411

                                                                                    
1412 1412
Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller 
à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller 
municipal d'une commune d'au moins 3 500 habitants.
   

                    
1466 1466
##### Article LO148
1467 1467

                                                                                    
1468 1468
Nonobstant les dispositions des articles 
LO
L. O
. 146 et 
LO
L. O
. 147, les députés membres d'un conseil régional, d'un conseil général
, de l'assemblée de Guyane, de l'assemblée de Martinique
 ou d'un conseil municipal peuvent être désignés par ces conseils pour représenter la région, le département
, la collectivité
 ou la commune dans des organismes d'intérêt régional ou local, à la condition que ces organismes n'aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n'y occupent pas de fonctions rémunérées.
1469 1469

                                                                                    
1470 1470
En outre, les députés, même non membres d'un conseil régional, d'un conseil général
, de l'assemblée de Guyane, de l'assemblée de Martinique
 ou d'un conseil municipal, peuvent exercer les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ou de membre du conseil d'administration des sociétés d'économie mixte d'équipement régional ou local, ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.