Code électoral


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Version consolidée au 1er mars 2014 (version 093af44)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 2013.

... ...
@@ -1409,7 +1409,7 @@ Ainsi qu'il est dit à l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1
1409 1409
 
1410 1410
 ##### Article LO141
1411 1411
 
1412
-Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal d'une commune d'au moins 3 500 habitants.
1412
+Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller municipal d'une commune d'au moins 3 500 habitants.
1413 1413
 
1414 1414
 ##### Article LO142
1415 1415
 
... ...
@@ -1465,9 +1465,9 @@ Il est interdit à tout député d'accepter, en cours de mandat, une fonction de
1465 1465
 
1466 1466
 ##### Article LO148
1467 1467
 
1468
-Nonobstant les dispositions des articles LO. 146 et LO. 147, les députés membres d'un conseil régional, d'un conseil général ou d'un conseil municipal peuvent être désignés par ces conseils pour représenter la région, le département ou la commune dans des organismes d'intérêt régional ou local, à la condition que ces organismes n'aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n'y occupent pas de fonctions rémunérées.
1468
+Nonobstant les dispositions des articles L. O. 146 et L. O. 147, les députés membres d'un conseil régional, d'un conseil général, de l'assemblée de Guyane, de l'assemblée de Martinique ou d'un conseil municipal peuvent être désignés par ces conseils pour représenter la région, le département, la collectivité ou la commune dans des organismes d'intérêt régional ou local, à la condition que ces organismes n'aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n'y occupent pas de fonctions rémunérées.
1469 1469
 
1470
-En outre, les députés, même non membres d'un conseil régional, d'un conseil général ou d'un conseil municipal, peuvent exercer les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ou de membre du conseil d'administration des sociétés d'économie mixte d'équipement régional ou local, ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.
1470
+En outre, les députés, même non membres d'un conseil régional, d'un conseil général, de l'assemblée de Guyane, de l'assemblée de Martinique ou d'un conseil municipal, peuvent exercer les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ou de membre du conseil d'administration des sociétés d'économie mixte d'équipement régional ou local, ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.
1471 1471
 
1472 1472
 ##### Article LO149
1473 1473