Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 janvier 2012 (version 71f1b72)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2011.

9452
#### Article R347
9453

                        
9454
Les conseillers à l'assemblée de Guyane sont élus dans les conditions fixées par les dispositions du présent livre, ainsi que, sauf disposition contraire du présent livre, par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du présent code.
   

                    
9456
#### Article R348
9457

                        
9458
Pour l'application de ces dispositions en Guyane, il y a lieu de lire :
9459

                        
9460
1° " collectivité territoriale " au lieu de : " département " ;
9461

                        
9462
2° " de la collectivité territoriale " au lieu de : " départemental " ;
9463

                        
9464
3° " représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale " au lieu de : " préfet " ;
9465

                        
9466
4° " du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale " au lieu de : " préfectoral ".
   

                    
9470
#### Article R349
9471

                        
9472
Les conseillers à l'assemblée de Martinique sont élus dans les conditions fixées par les dispositions du présent livre, ainsi que, sauf disposition contraire du présent livre, par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du présent code.
   

                    
9474
#### Article R350
9475

                        
9476
Pour l'application de ces dispositions en Martinique, il y a lieu de lire :
9477

                        
9478
1° " collectivité territoriale ” au lieu de : " département ” ;
9479

                        
9480
2° " de la collectivité territoriale ” au lieu de : " départemental ” ;
9481

                        
9482
3° " représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale” au lieu de : " préfet " ;
9483

                        
9484
4° " du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale ” au lieu de : " préfectoral ”.
   

                    
9494
##### Article R351
9495

                        
9496
Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du cinquième lundi qui précède le jour de ce premier tour. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour.
9497

                        
9498
Elles sont rédigées sur papier libre et font apparaître l'ordre des candidats au sein de chaque section électorale.
9499

                        
9500
Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie d'une des pièces mentionnées au I de l'article R. 109-2.
   

                    
9502
##### Article R352
9503

                        
9504
L'état des listes de candidats au premier tour de scrutin est arrêté, dans l'ordre résultant du tirage au sort prévu à l'article R. 28, par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et publié par ses soins au plus tard le troisième samedi qui précède le jour de ce premier tour.
9505

                        
9506
L'état des listes de candidats au second tour est, s'il y a lieu, arrêté et publié dans les mêmes conditions au plus tard le mercredi qui suit le premier tour. Il fait l'objet de publications supplémentaires lorsqu'il a été fait application du quatrième alinéa de l'article L. 558-23.
9507

                        
9508
Pour chaque tour, l'état indique le titre de la liste, l'ordre des sections électorales ainsi que les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste, puis les noms et prénoms de tous les candidats composant la liste, répartis par section électorale et énumérés dans l'ordre de présentation.
   

                    
9512
##### Article R353
9513

                        
9514
Les bulletins de vote comportent le titre de la liste, les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats composant la liste, répartis par section électorale et dans l'ordre de présentation tel qu'il résulte de la publication prévue par l'article R. 352.
   

                    
9516
##### Article R354
9517

                        
9518
Pour l'application des dispositions de l'article R. 32 :
9519

                        
9520
1° Les mots : " un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ” sont remplacés par les mots : " un fonctionnaire désigné par le directeur régional des finances publiques ” ;
9521

                        
9522
2° Les mots : " un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes et télécommunications ” sont remplacés par les mots : " toute personne qualifiée dans la distribution du courrier que la commission associe à ses travaux avec voix consultative ” ;
9523

                        
9524
3° Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions ;
9525

                        
9526
4° Les candidats ne peuvent participer aux travaux de la commission que par l'intermédiaire des mandataires des listes.
   

                    
9532
##### Article R355
9533

                        
9534
Pour l'application de l'article R. 41, le représentant de l'Etat peut avancer par arrêté l'heure de clôture du scrutin sans que la durée d'ouverture des bureaux de vote puisse être inférieure à dix heures.
   

                    
9536
##### Article R356
9537

                        
9538
Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 558-30, soit par porteur, soit sous pli postal recommandé.
   

                    
9540
##### Article R357
9541

                        
9542
Les dispositions des articles R. 107 à R. 109 sont applicables à la composition et au fonctionnement de la commission instituée par l'article L. 558-30.
   

                    
9548
##### Article R358
9549

                        
9550
Les dispositions de l'article R. 190 sont applicables à l'élection des conseillers à l'assemblée de Guyane et à celle des conseillers à l'assemblée de Martinique.